Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).
Article 2
فتح المادةPour chaque année civile i, i étant le rang de ladite année à partir de l’année de l’entrée en vigueur du contrat, qui est de rang 1, l’opérateur, tel que défini par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, enregistre :
a) les dépenses d’investissement de recherche conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé ;
b) par périmètre d’exploitation, les dépenses d’investissement de développement, conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé ;
c) par périmètre d’exploitation, la valeur de la production, extraite dudit périmètre d’exploitation, calculée conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ;
d) par périmètre d’exploitation, les coûts d’exploitation conformes à la liste et à la nature des coûts fixés par le décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé ;
e) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la redevance ;
f) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;
g) par périmètre d’exploitation, l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé par la (les) personne(s) constituant le contractant.
La (les) personne (s) constituant le contractant communique (ent) annuellement à l’opérateur le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé.
La (les) personne (s) constituant le contractant désigne (ent), selon le cas :
• SONATRACH, partie au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
• Individuellement et simultanément, SONATRACH et son (ses) partenaire (s) étranger (s), partie (s) au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Dans le cas où la (les) personne(s) constituant le contractant détient (détiennent) des participations dans un contrat couvrant plusieurs périmètres d’exploitation et/ou détient (détiennent) des participations dans plusieurs contrats couvrant des périmètres d’exploitation, et/ou que ladite (lesdites) personne(s) a (ont) opté pour la consolidation des résultats conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, ladite (lesdites) personne(s) procède(nt) à la détermination et, à la ventilation du montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé, sur les périmètres d’exploitation conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Il est entendu que les dépenses d’investissement de recherche et de développement visées aux points a) et b) ci-dessus, et les coûts d’exploitation visés au point d), ci-dessus sont réalisés au titre de l’année civile i et sont dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Article 3
فتح المادةLa personne soumise à l’impôt complémentaire sur le résultat procède à la détermination du résultat fiscal au titre de l’activité de l’amont pétrolier.
Ladite personne procède, également, à la détermination d’un résultat fiscal théorique pour chaque périmètre d’exploitation.
Le résultat fiscal théorique du périmètre d’exploitation est obtenu à partir du retraitement, en extra comptable, du résultat comptable.
Article 4
فتح المادةL’impôt complémentaire sur le résultat payé est ventilé, sur les périmètres d’exploitation, pour les besoins du calcul du profit brut, comme suit :
— Dans le cas de l’application d’un seul taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler le montant de l’ICR payé sur les périmètres d’exploitation.
La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs de l’ensemble des périmètres d’exploitation.
ICR payé x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation ICR périmètre d'exploitation = ∑ résultats fiscaux théoriques positifs
— Dans le cas de l’application de plusieurs taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler, pour chaque catégorie de taux, le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) afférent à la catégorie de taux concernée, sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie.
La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie de taux.
ICR catégorie taux x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation ICR périmètre d'exploitation = ∑ résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux
Article 5
فتح المادةDans le cas où la personne a opté pour la consolidation des résultats de ses activités en Algérie, conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et/ou ouvre droit à l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) en cas d’investissement dans les activités aval pétrolier et les activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le montant de l’ICR payé est ventilé comme suit :
Etape 1 : Répartir le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé sur les différentes catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), en tenant compte, pour chaque catégorie de taux, de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux.
Pour une catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) donnée, l’impôt complémentaire sur le résultat payé est réparti sur la base du produit de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux, afférentes à ladite catégorie, sur la somme des produits de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux correspondant, déterminés pour chaque catégorie de taux, comme suit :
ICR payé x (pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux) ICR catégorie taux = ∑ (pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux) Pour chaque catégorie de taux :
• la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie
• la pondération du taux est déterminée par rapport au taux est déterminée par rapport au résultat consolidé imposable ; moyen de l’ICR.
Le taux moyen de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) est déterminé par le rapport du montant de l’ICR payé et du résultat consolidé imposable.
Les catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) dont le résultat fiscal est négatif ne sont pas prises en compte pour la ventilation de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé.
Etape 2 : Répartir l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) obtenu, dans l’étape 1 ci-dessus, pour chaque catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie, en tenant compte du résultat fiscal théorique positif de chaque périmètre d’exploitation comme suit :
ICR (catégorie ICR périmètre d'exploitation = taux) x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation ∑ résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux
Article 6
فتح المادةPour chaque année civile i, précédant l’exercice pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé, et pour chaque périmètre d’exploitation :
1. l’Opérateur détermine et enregistre : 1.1 le profit brut (Pbi), au titre de l’année civile i, tenant compte de la valeur de la production, des coûts d’exploitation, de la redevance, de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus. 1.2 le montant total des dépenses d’investissement de recherche et de développement (li), tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus, imputables audit périmètre d’exploitation.
2. l’opérateur procède à la division des deux paramètres (Pbi) et (li) par le nombre égal : 2.1 à un virgule dix (1,10) à la puissance (i-1).
L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut actualisé à dix pourcent (10%) (Pbi10%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à dix pourcent (10%) (li10%). 2.2. à un virgule vingt (1,20) à la puissance (i-1).
L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut, actualisé à vingt pourcent (20%) (Pbi20%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à vingt pourcent (20%) (li20%).
3. l’opérateur procède à l’addition : 3.1 des profits bruts actualisés à dix pourcent (10%) (Pbi10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. 3.2 des montants des dépenses d’investissement actualisés à dix pourcent (10%) (li10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. 3.3 des profits bruts actualisés à vingt pourcent (20%) (Pbi20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. 3.4 des montants des dépenses d’investissement actualisés à vingt pourcent (20%) (li20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.
Article 7
فتح المادةLa valeur du coefficient : 7.1. R1, est égal à la somme des (Pbi10%) sur la somme des (li10%) telles que calculées par application des points 3.1 et 3.2 de l’article 3 ci-dessus.
R2, est égal à la somme des (Pbi20%) sur la somme des (li20%) telles que calculées par application des points 3.3 et 3.4 de l’article 3 ci-dessus. 7.2. Pour un périmètre d’exploitation, dont la période a pris fin et, pour lequel un nouveau contrat de recherche et/ou d’exploitation a été conclu avec l’entreprise nationale SONATRACH — Spa seule ou en partenariat, les coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois du premier exercice, sont calculés conformément à l’article 2 point 3.2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé.
Article 8
فتح المادةEn attendant l’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) déterminé et fixé pour l’exercice relatif à l’année civile i, précédant l’exercice (année i+1) pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé.
Pour la première année de mise en production, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux minimum, en attendant l’approbation par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus pour l’année civile i, précédant l’année de mise en production (i+1).
L’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, est notifiée à l’opérateur avec copie à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit l’année civile i.
L’opérateur procède, dès réception de ladite notification, au calcul des coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux définitif de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), applicable pour l’exercice de l’année (i+1).
L’opérateur procède à la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), due au titre de l’exercice de l’année (i+1), conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, en appliquant le taux ainsi déterminé.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018.
Le ministre des finances Le ministre de l'énergie Abderrahmane RAOUYA Mustapha GUITOUNI ————H————
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