Décret exécutif n° 17-107 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 l'administration fiscale des informations concernant les contribuables des Etats d'échange de renseignements à des fins fiscales. fixant les modalités de transmission à ayant conclu avec l'Algérie un accord
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet la fixation des modalités de transmission à l'administration fiscale, des informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l'Algérie un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales.
Article 2
فتح المادةLes entités financières soumises à l'obligation de déclaration des informations sont les banques, les établissements financiers, les sociétés d'investissement, les fonds communs de placement, les sociétés d'assurances et toute autre société ou organisme financier.
Article 3
فتح المادةLes informations déclarables, prévues à l'article 2 ci-dessus, comprennent, notamment pour chaque contribuable des Etats ayant conclu avec l'Algérie un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui suit :
1- les éléments d'identification de l'entité déclarable et, le cas échéant, son mandataire: nom, prénom(s), raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale (NIF) et numéro du registre du commerce ;
2- l'identification des contribuables visés par les accords :
a) pour les personnes physiques: nom, prénom(s), adresse, numéro d'identification fiscale (NIF), et/ou numéro d'identification nationale (NIN) ;
b) pour les personnes morales: raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale (NIF) et numéro du registre du commerce.
Pour les autres types d'informations déclarables, dès l'entrée en vigueur de chaque accord, l'administration fiscale informe les entités déclarantes, en fonction des prescriptions des accords conclus, de la nature des informations objet de déclaration, y compris les années s'y rapportant, demandées par les Etats signataires des accords.
Article 4
فتح المادةL'administration fiscale est l'autorité compétente en matière de transmission des renseignements entrant dans le cadre du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe mode et le format informatique de réception des informations, sont déterminés par l'administration fiscale.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL.
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