Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports
Article 2
فتح المادةLe régime de travail dans les ports est celui de l'horaire continu.
Les opérations de chargement et de déchargement des navires s'effectuent dès l'amarrage du navire et sans discontinuer entre 7 heures et 1 heure.
Le directeur du port peut décider de la continuation de ces opérations au-delà de 1 heure pour les navires en partance.
Les opérations de manutention et d'enlèvement des marchandises s'effectuent selon un horaire continu.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande,
Article 3
فتح المادةLes opérations de vente par les organismes importateurs de marchandises séjournant sur les quais ou dans les magasins des ports, sont interdites.
Le ministrs chargé de la marine marchande pourra déroger provisoirement aux dispositions précédentes.
Les modalités d'application du présent article seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministrs chargé de la marine marchande, du ministre du commerce et du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLe directeur du port est responsable de la bonne marche de son organisme et de ce fait, exerce un pouvoir de coordination et de décision sur l'ensemble des services portuaires relevant d'administrations et d'organismes publics.
Article 5
فتح المادةLes opérations de chargement et de déchargement des navires ainsi que les opérations d'entreposage et d'enlèvement des marchandises sont effectuées sous le contrôle du directeur du port.
TITRE II — DUREE DE TRANSIT DES MARCHANDISES
Article 6
فتح المادةLes marchandises débarquées sont classées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande en trois.. catégories selon la durée pendant laquelle elles sont autorisées à séjourner dans les ports.
Article 7
فتح المادةLes marchandises de la catégorie I sont obligatoirement déchargées directement sur moyen de transport.
Toufois, en cas d'impossibilité matérielle, le directeur du port peut autoriser leur déchargement sur quai ou en magasin, Dans ce cas, le réceptionnaire de la marchandise doit procéder à son enlèvement immédiat.
Article 8
فتح المادةLes marchandises de la catégorie II sont déchargées directement sur moyens de transport. En aucun cas, elles ne sont autorisées à stationner dans les ports.
Art, 9. Les marchandises de la catégorie III sont autorisées à séjourner sur les terre-pleins ou en magasins pendant trois jours après la fir des opérations de déchargement du navire qui les a transportées.
L'enlèvement de ces marchandises doit commencer dès le début des opérations de déchargement.
Article 10
فتح المادةPar dérogation aux articles 7 et 9 ci-dessus, le directeur du port peut autoriser les marchandises ayant fait l'objet d'avaries ou de contestations avec le fournisseur, à séjourner dans le port durant le délai nécessaire à l'accomplissement des formalités d'expertise.
Le délai en question est laissé à l'appréciation du directeur du port.
Article 11
فتح المادةLes entreprises étrangères qui importent des marchandises pour le compte d'un organisme public, sont tenues de faire effectuer les opérations et procédures de transit par un organisme public national,
TITRE III — ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
Article 12
فتح المادةL'enlèvement des marchandises s'effectue contre remise au consignataire d'une lettre de garantie prévue à l'annexe I ci-jointe qui vaut ordre à la banque de l'organisme importateur de débiter son compte de la valeur de la marchandise et des différents frais à sa charge.
Article 13
فتح المادةL'enlèvement des marchandises par les organismes publics peut être effectué avant que les droits et taxes soient acquittés et que les formalités de la règlementation du commerce ex-érieur et des changes soient effectuées, sous réserve de l'autorisation écrite de l'administration douanière.
Le destinataire de la marchandise doit procéder au dédouanement définitif ainsi qu'à l'accomplissement des formalités du commerce extérieur dans un délai de 45 jours.
Article 14
فتح المادةLes modalités d'application des articles 12 et 19 ci-dessus seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre du commerce.
Article 15
فتح المادةEn cas de défaillance du destinataire de la marchandise ou de non-respect des délais prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus, le directeur du port est autorisé à décider le transfert d'office des marchandises vers les zones de dégagement extraportuatres prévues à cet effet.
Article 16
فتح المادةEn cas de transfert d'office, le directeur du port, délivre au consignataire une lettre de décharge prévue à l'annexe II ci-jointe qui vaut ordre donné à la banque du destinataire de débiter son compte de la valeur de la marchandise et des différents frais à sa charge.
Article 17
فتح المادةLe transfert d'office décidé par le directeur du port se fait sous surveillance douanière aux frais, risques et périls du destinataire de la marchandise. 24 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 — Sanctions
Article 18
فتح المادةLes marchandises importées en infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur, sont immédiatement transférées vers une zone de dégagement extra-portuaire sur décision du directeur du port.
Leur transfert se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLorsque les marchandises séjournent plus de trente
(30) jours dans une zone extra-portuaire, le directeur du port adresse à leur propriétaire une mise en demeure.
Passé le délai de soixante jours, le directeur du port met les marchandises en souffrance à la disposition du ministère du commerce.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du comn.erce et du ministre des finances.
Article 20
فتح المادةNenobstant toutes dispositions contraires et sans préjudice des sanctions administratives ou pénales plus fortes et des dispositions prévues dans le présent chapitre, il pourra être fait application des dispositions de l'article 421 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 n.odifiée, portant code pénal.
Chapitre II — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةToute marchandise qui transite par un port, est assujettie au paiement d'une taxe de transit et éventuellement d'une taxe de depol.
La taxe de transit est due pour les marchandises qui séjournent sur les terre pleins et dans les magasins des ports.
Le taux des Laxes de transit actuellement en vigueur est reconduit à l'exception des taxes de séjour prolengé.
Article 22
فتح المادةLa taxe de dépôt est due pour les marchandises qui séjcurnent dans les zones de dégagement extra-portuaires.
Leur taux et les modalités de perception sont fixés par décret.
Article 23
فتح المادةLes organismes publics principalement concernés ainsi que les organismes de transport liés à l'activité portuaire installeront des services dans l'enceinte portuaire ou à proximits Le directeur du port attribuera des locaux devant servir à l'implantation de ces services.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire entrera en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE ANNEXE I RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE Lettre de garantie Nous vous informons que nous nous portons réclamateurs des marchandises suivantes : arrivées par navire lu en provenance de ..
Etant dans l'impossibilité de vous présenter un exemplaire de connaissement original à notre nom ou endossé à notre ordre, nous nous engageons par la présente à vour garantir contre toutes les conséquences résultant de la livraison effectuée sans présentation de ce document vis-a-vis du chargeur de la marchandise.
Nous nous engageons en outre à payer tous les frais afférents à cette expédition (banque et compagnie nationale algérienne de navigation) et à vous remettre le connaissement concernant ces marchandises dans un délai maximum de 30 jours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Passé ce délai, nous auorisons notre banque .. .. à débiter sur présentation de cette lettre notre compte bancaire n° du montant de la valeur de la marchandise au profit du fournisseur et des frais et débours au profit de la CNAN.
Fait à .. .... le .. ...
Le directeur financier, ANNEXE II AVIS D'ENLEVEMENT D'OFFICE DE MARCHANDISES Alger, le En application de l'article 14 de l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports, les marchandises ci-après :
Nature:..
Volume ou poids ou nombre d'unités :
Destinataire :
Débarquées le : .....
Par le navire : entré le Objet du connaissement n° du .. .......... n° de gros . n° d'article et de la déclaration d'introduction en douanes ont été transferees d'office le à la zone extra-portuaire, sise à Conformément à l'article 16 de ladite ordonnance, la présente lettre vaut decharge au consignataire d sa responsabilité visà-vis de la marchandise désignée ci-dessus, considérée, du fait de son enlèvement d'office comme étant acceptée par le destinataire dans l'état où elle se trouve.
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre les mesures utiles en vue de préserver les drois du fournisseur at du transporteur maritime et de bloquer notamment le compte de l'importateur a concurrence du montant de la facture ci-jointe repesentant la valeur de la marchandise et les frais annexés.
Le paiement en deviendra effectif le date d'expiration du délai de séjour de la marchandise .......:
Signature Destinataires : le directeur de la banque 2 le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) 2 le directeur général de l'office national des ports (ONP) 1 le directeur général de la société nationale 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Arrêté
Arrêté du 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril 2024 fixant les conditions d’agrément des zones de dégagement par l'administration des douanes
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Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
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Décret exécutif n° 21-147
Décret exécutif n° 21-147 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant mise en place de la plate-forme communautaire portuaire d’échanges de données numériques
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Décret exécutif n° 19-157
Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports
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Décret exécutif n° 14-365
Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
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Décision
Décision du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011 relative aux ports secs
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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Décret exécutif n° 97-481
Décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce
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Décret exécutif n° 94-340
Décret exécutif n° 94-340 dù 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l'école 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce
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Décret exécutif n° 90-79
Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses,
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Décret n° 85-187
Décret n° 85-187 du 16 juillet 1985 portant création de l'entreprise portuaire de Ténès (E.P.-Ténès)
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Arrêté
Arrêté du ler juin 1984 fixant les conditions d'exercice des activités de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), au sein des entreprises portuaires
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Décret n° 84-173
Décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant création de l'entreprise portuaire de Jijel
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Décret n° 82-285
Décret n° 82-285 du 14. août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Béjaïa (E.P. Béjaïa)
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Décret n° 82-290
Décret n° 82-290 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Ghazaouet (E.P. Ghazaouet)
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Décret n° 82-289
Décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Oran (E.P. Oran)
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Décret n° 82-288
Décret n° 82-288 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Arzew (E.P. Arzew)
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Décret n° 82-286
Décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Alger (E.P. Alger)
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Décret n° 82-287
Décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mostaganem)
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Décret n° 82-283
Décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Annaba (E.P. Annaba)
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Décret n° 82-284
Décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Skikda (E.P. Skikda)
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Décret n° 81-203
Décret n° 81-203 du 15 août 1981 relatif au comité permanent de programmation et de coordination portuaires
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Décret n° 76-188
Décret n° 76-188 du 6 décembre 1976 fixant les taux de la taxe de dépôt des marchandises séjournant dans les zones de dégagement extra-portuaires
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Arrêté
Arrêté du 17 juin 1975 portant organisation du travail portuaire
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Décret n° 75-73
Décret n° 75-73 du 17 juin 1975 portant création de zones de dégagement extra-portuaires
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Décret n° 75-72
Décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d'un comité permanent de programmation et de coordination portuaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.