Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l'office national des ports (O.N.P.) rectificatif
TITRE I — Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'office national des ports, par abréviation O.N.P. un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, jouissant de l'autonomie financière et régi par les lois en vigueur.
Art, 2. - L'office national des ports, dénommé ci-après <l'office», est placé sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office national des ports est fixé Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre de la politique générale tracée par l'autorité de tutelle, de la gestion et de l'exploitation ainsi que du développement de tous les ports du territoire national.
Il est, en outre, chargé de la police et de la sécurité dans les limites de l'enceinte portuaire.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de son objet, il est affecté par l'Etat à l'office, les installations, le matériel, les outillages et tous biens mobiliers ou immobiliers. situés sur le domaine portuaire. j Des décrets détermineront ultérieurement les limites géogra phiques de chaque port.
Article 6
فتح المادةEn matière de domanialité, l'office a les mêmes droits et obligations que l'Etat.
TITRE IⅢ Administration et tutelle
Article 7
فتح المادةL'office est dirigé et administré par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.
Le directeur général est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la, marine marchande.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l'office, agir au nom de celui-ci et faire toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de l'office, déléguer partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs des ports.
En outre, il dispose d'une action sur tous les services publics pour les affaires qui touchent à l'exploitation ou à la police portuaires.
Article 9
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, le directeur du port est chargé : de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire.
Il nomme et révoque tout personnel autre que celui nommé par le directeur général.
Le directeur du port est nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur général de l'office.
Article 10
فتح المادةLe directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité. Il nomme à tous les emplois, à l'exception de celui de secrétaire général et des directeurs de ports. 21 mai 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, le directeur général de l'office ou les directeurs de ports, agissant par délégation expresse de pouvoir, peuvent, après consultation du ministre de tutelle, prendre toutes mesures en vue de remédier aux situations créées par l'encombrement des ports.
Article 12
فتح المادةLe directeur général établit les états prévisionnels annuels, engage et ordonne les dépenses de l'office. propose et exécute les programmes de travaux et d'études.
Il adresse à la fin de chaque semestre, un rapport à l'autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services, au cours du semestre qui s'achève, ainsi que de la situation générale de l'office.
Il passe tous contrats, conventions et marchés pour le compte de l'office, conformément à la réglementation en vigueur.
In représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 13
فتح المادةLe ministre de tutelle contrôle l'activité de l'office. Il approuve notamment : l'organisation intérieure de l'office, les statuts du personnel, les tarifs et conditions générales d'usages des outillages de l'office.
Conjointement avec le ministre des finances, il approuve: les états prévisionnels annuels, les comptes financiers de fin d'exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, les programmes annuels et pluriannels d'investissements, le règlement financier de l'office, les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
L'approbation des comptes financiers et des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l'expiratior d'un délai de 45 jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres n'a fait opposition.
Dans cette hypothèse, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la transmission aux deux ministres, des documents révisés.
Article 14
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquêtes en vue de vérifier la bonne gestion de l'office et la bonne application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents de toute nature.
TITRE IV — Comité consultatif
Article 15
فتح المادةL'office est doté d'un comité consultatif composé comme suit : un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du secrétaire d'Etat au plan, deux représentants du personnel de l'établissement, proposés par l'Union générale des travailleurs algériens,
- éventuellement, deux personnalités particulièrement qualifiées en matière de transports maritimes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Art, 17. Le comité consultatif entend les rapports du directeur général et donne son avis notamment sur : le programme annuel et pluriannuel des investissements, les statuts du personnel, le règlement intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 le règlement financier, les comptes financiers de fin d'exercice, les états prévisionnels annuels, les emprunts, le fonctionnement des services.
Le ministre chargé de la marine marchande peut consulter le comité sur toutes les questions concernant l'office.
Article 18
فتح المادةLes membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sir proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 19
فتح المادةLe comité se réunit en session ordinaire, au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la requête, soit de l'autorité de tutelle ou du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 20
فتح المادةIl ne peut valablement délibérer que si au moins sept de ses membres sont présents.
Toutefois, lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, l'avis pris après la seconde délibération à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents.
Article 21
فتح المادةLes avis donnes par le comité consultatif sont communiqués au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 22
فتح المادةLes avis sont pris à la majorité des membres présénts.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du comité font l'objet de procès-verbaux figurant sur le registre spécial tenu au siège de l'office et sont signés par le président et le directeur général.
TITRE V — Dispositions financières
Article 23
فتح المادةPour faire face aux dépenses entraînées par l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'office dispose des ressources suivantes :
1) produits des droits de qual;
2) produits de péages établis en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et besoins du port;
3) produits de péages destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventions, en vue d'assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et ports;
4) produits des travaux et redevances de toute nature perçues sur les usagers, conformément à la réglementation en vigueur ;
5) produits du domaine public et produits du domaine privé ;
6) produits de l'exploitation de l'outillage public;
7) fonds d'emprunts;
8) subventions de l'Etat ;
9) toutes autres recettes accidentelles.
Article 24
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
Article 25
فتح المادةLes états prévisionnels annuels sont établis par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Les états prévisionnels font apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Ils sont accompagnés de toutes justifications jugées utiles.
Les états prévisionnels sont soumis avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle ils se rapportent, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande et au ministre des finances, après avis du comité consultatif.
Si les états prévisionnels ne sont pas approuvés lors de l'ouverture de l'exercice le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, dûment approuvées, procéder à l'engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l'office.
Article 26
فتح المادةLes comptes financiers de fin d'exercice sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture, à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances. 524 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 27
فتح المادةL'office peut contracter tous emprunts à moyen et long termes, sous réserve des dispositions des articles 13 et 17 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, l'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est nommé et assure sa mission, conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 29
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'office. Il exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE VI — Dispositions diverses
Article 30
فتح المادةLes établissements publics dénommés << port autonome d'Alger», «port autonome d'Oran-Arzew » et «port autonome d'Annaba, sont dissous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
Article 31
فتح المادةIl est mis fin aux concessions des ports faites aux chambres de commerce et dindustrie.
Article 32
فتح المادةA dater de sa création, sont transférés à l'office national des ports:
a) l'ensemble des biens, droits et obligations ainsi que l'outillage des ports autonomes cités à l'article 30 ci-dessus;
b) l'ensemble des biens, droits et obligations ainsi que l'outillage situés sur tous les ports du pays.
Article 33
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s'il échet, par des textes ultérieurs.
Article 34
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret n° 82-281
Décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures des moyens et des personnels
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Décret n° 81-61
Décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation
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Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1977 portant création d'une commission d'agrément des pilotes maritimes
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Décret n° 76-188
Décret n° 76-188 du 6 décembre 1976 fixant les taux de la taxe de dépôt des marchandises séjournant dans les zones de dégagement extra-portuaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de l'office national des ports (O.N.P.)
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Arrêté
Arrêté du 30 décembre 1974 portant fermeture du port de Skikda à la navigation à la pêche
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Ordonnance n° 75-40
Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports
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Arrêté
Arrêté du 17 juin 1975 portant organisation du travail portuaire
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Ordonnance n° 73-12
Ordonnance nº 73-12 du 3 avril 1973 portant création du Ordonnance service national de garde-côtes (S.N.G.C.), p
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Arrêté
Arrêté du 6 mai 1972 accordant à la société nationale de semouleries, meuneries, fabriques de pates alimentaires et couscous (SN SEMPAC) une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public au port de Annaba
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites des zones où le pilotage maritime est obligatoire
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Décret
Décret du 30 septembre 1971 portant nomination du directeur général de l'office national des ports
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Décret n° 71-168
Décret n° 71-168 du 17 juin 1971 portant attribution du pilotage maritime, à l'office national des ports
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Ordonnance n° 71-39
Ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime
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