Décret exécutif n° 94-340 dù 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l'école 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce
Article 1er
فتح المادةIl est créé un comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce.
DU COMITE NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE
Article 2
فتح المادةLe comité national, placé auprès du ministre des transports, est chargé : d'élaborer un programme national de sûreté des ports civils de commerce; de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce, lors de la conception ou de l'aménagement des ports civils de commerce; de proposer au ministre chargé des transports, l'ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et à la navigation maritime dans les limites terrestres et maritimes du domaine portuaire et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d'actes illicites; de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté au niveau des ports civils de commerce; d'assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenants, à quelque titre que ce soit, dans l'enceinte des ports civils de commerce; d'assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination entre les organismes chargés de la gestion et de l'exploitation des ports, les services de la marine marchande et les compagnies maritimes; de veiller à la mise en œuvre des plans, des procédures et des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté portuaire; d'étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités de sûreté des ports et le cas échéant d'arrêter les mesures appropriées;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 9 de suivre l'évolution de la réglementation et des procédures internationales en matière de sûreté portuaire et de décider de leur adaptation au niveau national.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le comité national est habilité à entretenir et à développer des relations et des échanges avec d'autres organes similaires étrangers ou internationaux.
Article 4
فتح المادةLe comité national de sûreté portuaire est tenu de mettre en œuvre l'ensemble des propositions, suggestions et recommandations de la commission nationale de classification des points sensibles.
Il tient à informer ladite commission de toutes les actions qu'il entreprend.
Article 5
فتح المادةLe comité national, présidé par le représentant du ministre chargé des transports, est composé : d'un (1) représentant du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales); d'un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur des collectivités locales; d'un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie; d'un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics; d'un (1) représentant du directeur général de la sûreté nationale; d'un (1) représentant du directeur général des douanes; d'un (1) représentant du directeur général de la protection civile; de trois (3) directeurs de l'administration centrale du ministère des transports concernés par l'activité portuaire.
Article 6
فتح المادةLes représentants des autorités, citées ci-dessus, doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale.
Article 7
فتح المادةLe comité national peut appeler en consultation, toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l'éclairer dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLes décisions du comité national, approuvées par le ministre chargé des transports sont impérativement mises en application par l'ensemble des institutions et organismes concernés.
Article 9
فتح المادةLe comité national veille à la mise en œuvre, par les structures concernées de ses décisions.
Il est dressé à chaque réunion du comité, un bilan de suivi de l'exécution de ses décisions de la réunion précédente.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité national sont désignés sur une liste nominative par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 11
فتح المادةLe comité national se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de l'un des autres membres.
Article 12
فتح المادةLe comité national est chargé dans le cadre de ses attributions, de contrôler et de coordonner l'activité des comités de sûreté de ports.
Article 13
فتح المادةLe comité national de sûreté portuaire est doté d'un secrétariat permanent.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
DU COMITE DE SURETE DU PORT
Article 14
فتح المادةLe comité de sûreté du port est chargé : de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté portuaire; d'établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables; d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place; d'établir et de mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l'intérieur du port; de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port; de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté portuaire avec la contribution des administrations; de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre les installations portuaires et la navigation maritime à l'intérieur du domaine public portuaire.
Article 15
فتح المادةLe comité de sûreté du port est composé comme suit : le directeur des transports de wilaya, président; le directeur général de l'entreprise de gestion portuaire; le chef de la station maritime du service national des gardes-côtes; le responsable des services de la sûreté nationale, territorialement compétent; le responsable des services des douanes, territorialement compétent; le responsable des services de la protection civile territorialement compétent; le représentant de la direction des travaux publics territorialement concernée; le représentant de la direction de l'énergie, territorialement concernée (seulement pour les ports à hydrocarbures); le représentant des armements nationaux.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services de l'entreprise de gestion portuaire.
Article 16
فتح المادةLes membres du comité de sûreté du port sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, sur une liste nominative, par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 17
فتح المادةLe comité veille dans l'ensemble de ses décisions à concilier la facilitation maritime avec la sûreté portuaire telle que définie par le présent décret.
Article 18
فتح المادةLe comité de sûreté du port se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu'il le juge opportun.
Article 19
فتح المادةLe comité national de sûreté portuaire et les comités de sûreté des ports élaborent et adoptent leur règlement intérieur qu'ils transmettent au ministre chargé des transports pour information.
Article 20
فتح المادةLe comité de sûreté du port rend compte périodiquement au wali territorialement compétent et lui adresse son bilan d'activité ainsi que les mesures qu'il a retenues.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994.
Mokdad SIFI. 2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-192
« Les dispositions contraires prévues par les décrets exécutifs n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 et n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, susvisés, sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-418
« Les dispositions du décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 04-418
Décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 fixant les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait du permis d'accès aux enceintes portuaires
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Décret exécutif n° 95-192
Décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d'aéroport
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