Décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce
CHAPITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, au niveau des ports de commerce, d'une commission permanente chargée d'inspecter et d'évaluer les marchandises avariées et/ou en séjour prolongé dans les enceintes portuaires, et de fixer le sort à réserver à ces marchandises, ci-après dénommée "la commission".
CHAPITRE II — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des actions tendant à améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l'inspection, l'évaluation et le traitement de la situation des marchandises en état d'avarie ou de séjour prolongé dans les ports de commerce.
A ce titre, la commission est chargée notamment :
- d'inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane; de faire procéder au recensement des marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d'entreposage portuaires ou en zones sous-douane; de faire expertiser les marchandises présentant des signes d'avarie ou de détérioration et qui sont susceptibles de constituer ou d'engendrer une gêne, une nuisance ou un danger pour les personnes, les installations et infrastructurės, l'exploitation rationnelle ou la sécurité du port ainsi que pour l'environnement; de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l'enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des 17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ;
- de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée; de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l'accomplissement de ses missions; de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
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« Art. 2. — Dans le cadre de la mise en œuvre des actions tendant à améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l’inspection, l’évaluation et le traitement de la situation des marchandises en état d’avarie ou en séjour prolongé dans les ports de commerce.
A ce titre, la commission est chargée en particulier :
— d’inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane ;
— de recenser les marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d’entreposage portuaires ou en zones sous-douane ou zones extra-portuaires sous-douane ;
— de charger les services concernés, notamment ceux du contrôle aux frontières, d’expertiser les marchandises présentant des signes d’avarie ou de détérioration ou constituant une atteinte à l’environnement et d’établir un procès-verbal indiquant la destination exacte à réserver aux marchandises ;
— d’informer les services concernés de la présence de marchandises constituant des dangers pour les personnes, les installations, les infrastructures ou pour la sécurité du port ou engendrant une entrave à son exploitation rationnelle ;
— de signaler à l’autorité portuaire l’obligation de notifier sa décision portant destruction des marchandises dont le propriétaire est inconnu et qui présentent des signes d’avarie ou de détérioration ou constituent une atteinte à l’environnement au consignataire du navire transportant ces marchandises. 21 mars 2010 Le consignataire du navire doit informer le propriétaire de la marchandise :
— de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ;
— de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée ;
— de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l’accomplissement de ses missions ;
— de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises».
Article 3
فتح المادةLorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d'implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission.
Toutes les opérations et les procédures ainsi enagagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées.
Un dossier de réforme et de destruction des marchandises est constitué par la commission pour chaque cas; un exemplaire de ce dossier est transmis par la commission, respectivement, à l'entreprise portuaire concernée, au propriétaire des marchandises, ainsi qu'au tribunal territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
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« Art. 3. — Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010 La commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés.
Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire du port de commerce concerné.
(Le reste sans changement)... ».
Article 4
فتح المادةDans la mesure où des marchandises ne sont pas évacuées après l'expiration du délai légal de séjour en magasin ou en aire de dépôt temporaire prévu par le code des douanes, la commission saisit l'exploitant concerné pour lui signifier leur évacuation d'office, sous escorte douanière, vers des zones de dédouanement et ce, aux frais du propriétaire des marchandises.
Article 5
فتح المادةAu titre de l'organisation de la vente aux enchères publiques des marchandises ci-dessus visées, la commission saisit l'exploitant concerné à l'effet de répertorier, regrouper et ranger ces marchandises.
Les opérations sus-énoncées sont effectuées sous la surveillance et le contrôle permanents du service des douanes.
Les frais effectivement engagés à ce titre sont couverts par le produit de la vente aux enchères publiques des marchandises, conformément aux dispositions du code des douanes.
CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 6
فتح المادةLa commission est présidée par le chef de l'entreprise portuaire en sa qualité d'autorité portuaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 Elle est composée : du chef de l'inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce; du directeur de la concurrence et des prix de la wilaya, territorialement compétent; du directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent; d'un magistrat, représentant du parquet; - de l'inspecteur de l'environnement de la wilaya, territorialement compétent; d'un représentant de l'entreprise portuaire, en sa qualité d'acconier; d'un représentant des services de la protection civile ; d'un représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition de leur autorité hiérarchique respective.
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« Art. 6. — La commission est présidée par le responsable de l’autorité portuaire. Elle est composée du :
— chef d’inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce ;
— directeur de commerce de la wilaya territorialement compétent ;
— directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur des services agricoles de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur de l’environnement de la wilaya, territorialement compétent ;
— chef du centre principal de transit des approvisionnements militaires ou son représentant,
— représentant de l’entreprise portuaire concernée, en sa qualité d’acconier ;
— représentant des services de la protection civile ;
— représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants de l’entreprise portuaire concernée, des services de la protection civile, de la direction générale de la sûreté nationale, sont désignés par leurs autorités hiérarchiques.»
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu'elle le juge opportun.
Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents.
La commission peut, en outre, faire appel à toute personne ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l'éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions.
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« Art. 7. — La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun.
Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, en outre, faire appel à toute personne et/ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Elle peut demander au wali, territorialement compétent, de réquisitionner toute personne qualifiée pour le transport, le transfert ou la destruction des marchandises ».
Article 8
فتح المادةIl est dressé, séance tenante, un procès-verbal de réunion de la commission.
La commission établit un bilan de suivi de l'état d'exécution des décisions qu'elle a prises à l'issue de sa réunion précédente.
Elle élabore son règlement intérieur; elle désigne son secrétariat exécutif et, au besoin, elle peut nommer un rapporteur.
Article 9
فتح المادةLa commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toutes les décisions qu'elle a prises conformément à son objet.
A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres respectivement chargés de la justice, des finances, des transports et du commerce.
La commission établit son rapport annuel d'activité et le communique aux ministres concernés suscités.
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« Art. 9. — La commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toute les décisions qu’elle a prises conformément à son objet.
A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement.
La commission établit son rapport annuel d’activités et le communique aux ministres concernés suscités ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALÉS
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d'arrêté des ministres chargés respectivement de la justice, des finances, des transports et du commerce.
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« Art. 10. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement ».
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
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« Art. 2 bis. — Le propriétaire de la marchandise peut, par lui-même ou par le consignataire du navire, faire opposition à la destruction de la marchandise, devant la commission dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à partir de la date de la notification prévue à l’article 2 ci-dessus.
En cas d’opposition dans le délai suscité, le propriétaire, après accord de la commission, est tenu de réexporter la marchandise, ou en cas d’impossibilité, de la placer dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé par la commission selon la nature de la marchandise.
La commission décide de la destruction de la marchandise dans les cas suivants :
— non-opposition dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus ;
— non-réexportation de la marchandise ou son placement dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé ;
— refus de la commission du placement de la marchandise dans un entrepôt extra-portuaire sous-douane ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-94
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-94
« Le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — Le propriétaire de la marchandise peut, par lui-même ou p »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 10-94
Décret exécutif n° 10-94 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de la commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.