Décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant création de l'entreprise portuaire de Jijel
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit des ports maritimes dénommés entreprise portuaire de Jijel par abréviation E.P. Jijel > et cl-dessous désignée l'entreprise >.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment, en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge; et à ce titre: de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires ; de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement - et de renouvellement de la superstructure portuaire; 24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concrnées, le cas échéant, des programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires;
- de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire :
- de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage; et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations : de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portualre, en matière de circulation et de stationnement de façon générale d'hygiène et de salubrité des voles publiques et des édifices, de préventions des Incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'unité portuaire de Jijel et appartenant à l'entreprise portuaire de Béjaïa pour réaliser ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Jijel.
Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur rapport du ministre des transports.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, REPUBLIQUE ALGERIENNE. 783
- le consell de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents,
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL
Article 11
فتح المادةEn vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la chargé directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administrations ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires.
Article 12
فتح المادةLes conditions dans lesquelles s'exercé cette action seront précisées, pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du ministère des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre concerné.
TITRE IV — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 13
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 14
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE V — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. 784 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre des transports et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
فتح المادةLa substitution de l'entreprise portualre de Jijel à l'entreprise portuaire de Béjaïa ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement.
Article 22
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de l'article 21 ci-dessus feront l'objet d'un arrêté du ministre des transports.
Dénomination de Nature de Bureau l'établissement l'établissement d'attache Annaba cité universitaire Guichet-annexe Annaba RP REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984
TITRE VIII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que, par un texte de même nature.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs, il est soumis, pour approbation, au ministre des transports.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et - la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1984.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« n° 83-237 du 2 avril 1983, le décret n° 83-262 du 16 avril 1983, le décret n° 83-307 du 7 mai 1983, le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983, le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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