CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports, p. 558. Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice, p. 559. DECRETS, ARRETES, DECISIONS كر ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d’un comité permanent de programmation et de coordination portuaires, p. 560. Décret n° 75-73 du 17 juin 1975 portant création de zones de dégagement extra-portuaires, p. 560. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975, p. 560. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-82 du 17 juin 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 561. Décret n° 75-83 du 17 juin 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 562. Décret n° 75-84 du 17 juin 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 562. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 décembre 1974 du wali de Saïda, portant concession au profit de la commune de Saïda, d’un terrain destiné à la construction d’une école primaire, p. 563. Arrêté du 20 décembre 1974 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux au profit de la SONELGAZ, d’un terrain domanial, sis à Aïn Sefra en vue de la construction d’une centrale électrique, p. 563. Arrêté du 5 février 1975 du wali de Saïda, autorisant l’administration des postes et télécommunications à procé-
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1975 SOMMAIRE (Suite) der dans la wilaya de Saïda à toutes les opérations nécessaires à l’établissement et à l’entretien d’une ligne aérienne de télécommunications, p. 563. Arrêté du 5 février 1975 du wall de Saïda portant cession à titre onéreux au profit de la SONELGAZ, d’un terrain domanial, sis à Ain Sefra (Ksar Sidi Boutkhil), en vue de la construction d’un poste de distribution d’énergie électrique, p. 564. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 86 du 13 mars 1975 du ministre des finances, relatif aux importations sans paiement, p. 564. Marchés, Appels d’offres, p. 564, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les porta. AU NOM DU PEUPLE, Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports. Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu l’ordonnance n 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour l’année 1974 et notamment son article 50; Le conseil des ministres entendu, 1 Ordonne : TITRE I PRINCIPE GENERAUX Article 1”. Les ports constituent des zones de transit pour les marchandises à l’importation et à l’exportation. Leur délimitation est fixée par décret. La création de zones de dégagement extra-portuaires prévues ci-après, est décidée par décret. Art. 2. Le régime de travail dans les ports est celui de l’horaire continu. Les opérations de chargement et de déchargement des navires s’effectuent dès l’amarrage du navire et sans discontinuer entre 7 heures et 1 heure. Le directeur du port peut décider de la continuation de ces opérations au-delà de 1 heure pour les navires en partance. Les opérations de manutention et d’enlèvement des marchandises s’effectuent selon un horaire continu. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, Art. 3. Les opérations de vente par les organismes importateurs de marchandises séjournant sur les quais ou dans les magasins des ports, sont interdites. Le ministrs chargé de la marine marchande pourra déroger provisoirement aux dispositions précédentes. Les modalités d’application du présent article seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministrs chargé de la marine marchande, du ministre du commerce et du ministre des finances. Art. 4. Le directeur du port est responsable de la bonne marche de son organisme et de ce fait, exerce un pouvoir de coordination et de décision sur l’ensemble des services portuaires relevant d’administrations et d’organismes publics. Art. 5. Les opérations de chargement et de déchargement des navires ainsi que les opérations d’entreposage et d’enlèvement des marchandises sont effectuées sous le contrôle du directeur du port. TITRE II DUREE DE TRANSIT DES MARCHANDISES Art. 6. Les marchandises débarquées sont classées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande en trois.. catégories selon la durée pendant laquelle elles sont autorisées à séjourner dans les ports. Art. 7. - Les marchandises de la catégorie I sont obligatoirement déchargées directement sur moyen de transport. Toufois, en cas d’impossibilité matérielle, le directeur du port peut autoriser leur déchargement sur quai ou en magasin, Dans ce cas, le réceptionnaire de la marchandise doit procéder à son enlèvement immédiat. Art. 8. Les marchandises de la catégorie II sont déchargées directement sur moyens de transport. En aucun cas, elles ne sont autorisées à stationner dans les ports. Art, 9. Les marchandises de la catégorie III sont autorisées à séjourner sur les terre-pleins ou en magasins pendant trois jours après la fir des opérations de déchargement du navire qui les a transportées. L’enlèvement de ces marchandises doit commencer dès le début des opérations de déchargement. Art. 10. -Par dérogation aux articles 7 et 9 ci-dessus, le directeur du port peut autoriser les marchandises ayant fait l’objet d’avaries ou de contestations avec le fournisseur, à séjourner dans le port durant le délai nécessaire à l’accomplissement des formalités d’expertise. Le délai en question est laissé à l’appréciation du directeur du port. Art. 11. Les entreprises étrangères qui importent des marchandises pour le compte d’un organisme public, sont tenues de faire effectuer les opérations et procédures de transit par un organisme public national, TITRE III ENLEVEMENT DES MARCHANDISES Art. 12. L’enlèvement des marchandises s’effectue contre remise au consignataire d’une lettre de garantie prévue à l’annexe I ci-jointe qui vaut ordre à la banque de l’organisme importateur de débiter son compte de la valeur de la marchandise et des différents frais à sa charge. Art. 13. L’enlèvement des marchandises par les organismes publics peut être effectué avant que les droits et taxes soient acquittés et que les formalités de la règlementation du commerce ex-érieur et des changes soient effectuées, sous réserve de l’autorisation écrite de l’administration douanière. Le destinataire de la marchandise doit procéder au dédouanement définitif ainsi qu’à l’accomplissement des formalités du commerce extérieur dans un délai de 45 jours. Art. 14. - Les modalités d’application des articles 12 et 19 ci-dessus seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 15. En cas de défaillance du destinataire de la marchandise ou de non-respect des délais prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus, le directeur du port est autorisé à décider le transfert d’office des marchandises vers les zones de dégagement extraportuatres prévues à cet effet. Art. 16. En cas de transfert d’office, le directeur du port, délivre au consignataire une lettre de décharge prévue à l’annexe II ci-jointe qui vaut ordre donné à la banque du destinataire de débiter son compte de la valeur de la marchandise et des différents frais à sa charge. Art. 17. Le transfert d’office décidé par le directeur du port se fait sous surveillance douanière aux frais, risques et périls du destinataire de la marchandise.
24 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1 Sanctions Art. 18. Les marchandises importées en infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur, sont immédiatement transférées vers une zone de dégagement extra-portuaire sur décision du directeur du port. Leur transfert se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 17 ci-dessus. Art. 19. Lorsque les marchandises séjournent plus de trente (30) jours dans une zone extra-portuaire, le directeur du port adresse à leur propriétaire une mise en demeure. Passé le délai de soixante jours, le directeur du port met les marchandises en souffrance à la disposition du ministère du commerce. Les modalités d’application de cet article seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du comn.erce et du ministre des finances. Art. 20. - Nenobstant toutes dispositions contraires et sans préjudice des sanctions administratives ou pénales plus fortes et des dispositions prévues dans le présent chapitre, il pourra être fait application des dispositions de l’article 421 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 n.odifiée, portant code pénal. Chapitre II Dispositions diverses Art. 21. Toute marchandise qui transite par un port, est assujettie au paiement d’une taxe de transit et éventuellement d’une taxe de depol. La taxe de transit est due pour les marchandises qui séjournent sur les terre pleins et dans les magasins des ports. Le taux des Laxes de transit actuellement en vigueur est reconduit à l’exception des taxes de séjour prolengé. Art. 22. La taxe de dépôt est due pour les marchandises qui séjcurnent dans les zones de dégagement extra-portuaires. Leur taux et les modalités de perception sont fixés par décret. Art. 23. Les organismes publics principalement concernés ainsi que les organismes de transport liés à l’activité portuaire installeront des services dans l’enceinte portuaire ou à proximits Le directeur du port attribuera des locaux devant servir à l’implantation de ces services. Art. 24. La présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire entrera en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE ANNEXE I RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE Lettre de garantie Nous vous informons que nous nous portons réclamateurs des marchandises suivantes : arrivées par navire lu en provenance de .. Etant dans l’impossibilité de vous présenter un exemplaire de connaissement original à notre nom ou endossé à notre ordre, nous nous engageons par la présente à vour garantir contre toutes les conséquences résultant de la livraison effectuée sans présentation de ce document vis-a-vis du chargeur de la marchandise. Nous nous engageons en outre à payer tous les frais afférents à cette expédition (banque et compagnie nationale algérienne de navigation) et à vous remettre le connaissement concernant ces marchandises dans un délai maximum de 30 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Passé ce délai, nous auorisons notre banque .. .. à débiter sur présentation de cette lettre notre compte bancaire n° du montant de la valeur de la marchandise au profit du fournisseur et des frais et débours au profit de la CNAN. Fait à .. …. le .. … Le directeur financier, ANNEXE II AVIS D’ENLEVEMENT D’OFFICE DE MARCHANDISES Alger, le En application de l’article 14 de l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports, les marchandises ci-après : Nature:.. Volume ou poids ou nombre d’unités : Destinataire : Débarquées le : ….. Par le navire : entré le Objet du connaissement n° du .. ………. n° de gros . n° d’article et de la déclaration d’introduction en douanes ont été transferees d’office le à la zone extra-portuaire, sise à Conformément à l’article 16 de ladite ordonnance, la présente lettre vaut decharge au consignataire d sa responsabilité visà-vis de la marchandise désignée ci-dessus, considérée, du fait de son enlèvement d’office comme étant acceptée par le destinataire dans l’état où elle se trouve. Je vous serais obligé de bien vouloir prendre les mesures utiles en vue de préserver les drois du fournisseur at du transporteur maritime et de bloquer notamment le compte de l’importateur a concurrence du montant de la facture ci-jointe repesentant la valeur de la marchandise et les frais annexés. Le paiement en deviendra effectif le date d’expiration du délai de séjour de la marchandise …….: Signature Destinataires : le directeur de la banque 2 le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) 2 le directeur général de l’office national des ports (ONP) 1 le directeur général de la société nationale 1 Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1985 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967, relative à la profession de défenseur de justice; Ordonne : Article 1er. Il est mis fin au recrutement de défenseurs de justice. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice. Art 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE.
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d’un comité permanent de programmation et de coordination portuaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : , Article 1”. Il est créé un comité permanent de programmation et de coordination portuaires, Art. 2. Le comité permanent de programmation et de coordination portuaires est composé de représentants: du ministère du commerce, “u ministère des finances, du ministère des travaux publics et de la coristruction, du ministère des anciens moudjahidine, du secrétariat d’Etat au plan, de l’office national des ports (ONP), de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), de la société nationale de manutention (SONAΜΑ), de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), Il pourra faire appel à toute personne dont la participation est utile à ses travaux. Le comité est placé sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande et présidé par le directeur de la marine marchande, des ports et des pèches. Art. 3. Le comité se réunit au moins deux 41 fois par an er session ordinaire sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. En cas de nécessité, le comité pourra se réunir en session extraordinaire. Art. 4. Le comité est chargé : de recueillir auprès des administrations et en particulier auprès du ministère du commerce ainsi qu’auprès des organismes publics concernés, les informations utiles sur les prévisions annuelles des importations et exportations par voie maritime.
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de proposer des mesures de coordination entre les différents organismes publics afin d’assurer une utilisation rationnelle des ports nationaux.
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de proposer des mesures d’amélioration des conditions de transport maritime et terrestre des marchandises importées et exportées. d’étudier toute proposition de création de nouveaux ports, d’aménagement ou d’extension des ports existants,
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de proposer au ministre chargé de la marine marchande, toute mesure de nature à améliorer l’utilisation des ports nationaux. Art. 5. Les organismes publics sont tenus de communiquer au comité pour chaque trimestre de l’année, leur programme d’importation. : Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-73 du 17 juin 1975 portant création de zones de dégagement extra-portuaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l’ordonnance n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d’un comité permanent de programmation et de coordination portuaires; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En application de l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour de marchandises dans les ports, susvisée, il est créé des zones de dégagement extra-portuaires à Alger, Annaba, Béjaïa, Oran et Skikda, Art. 2. Les zones de dégagement extra-portuaires sont placées sous contrôle douanier. Art. 3. La répartition des superficies entre les différents utilisateurs des zones de dégagement extra-portuaires est effectuée par le ministre chargé d la marine marchande, après avis du comité permanent de programmation et de coordination portuaires. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu. l’ordonnance n° 70-55 du 1 août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité;
24 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974; Vue décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974-1975; Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 susvisé, est modifié comme suit : « Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixée comme suit : ZONE I (Plaines humides): Titre du vin Prix du degré-hecto 10° à 10°2 4,00 D.A. 10°3 à 10°7 4,125 D.A. 10°8 à 11°2 4,25 D.A. 11°3 à 11°7 4,3125 D.A. 11°8 à 12°2 4,4375 D.A. 12°3 à 12°7 4,5625 D.A. ZONE II - (Plaines sèches): Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 4,50 D.A. 11°3 à 11°7 4,5625 D.A. 11°8 à 12°2 4,625 D.A. 12°3 à 12°7 4,6875 D.A. 12°8 à 13° 4,75 D.A. ZONE III (Coteaux - Montagnes): Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 6,5 D.A. 12°3 à 12°7 5,5625 D.A. 12°8 à 13°2 5,625 D.A. 13°3 à 13°7 5,75 D.A. 13°8 à 14° 5,875 D.A. Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l’élaboration de moûts mutés au soufre d’un degré REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimum d: vin de ladite zone ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-82 du 17 juin 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 (article 11); Vu le décret n° 75-20 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1”. - Est annulé sur 1975, un crédit de cinq millions trois cent quarante-neuf mille dinars (5.349.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de cinq millions trois cent quarante-neuf mille dinars (5.349.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE ЕГАТ «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - personnel - rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale rémunérations principales 140 000 .. .. .. 31-11 Inspection des wilayas rémunérations principales …… 297 000 31-21 Education physique et sportive 31-41 Jeunesse et éducation populaire Total rémunérations principales .. 2 812 000 ..
- rémunérations principales .. 21:0000 des crédits annulés ………. 5 349 000
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1975 B N° DES CHAPITRES LIPELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie personnel rémunérations d’activité: 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses.. 140 000 …. 31-12 Inspections des wilayas Indemnités et allocations diverses.. 297 000 31-22 Education physique et sportive Indemnités et allocations diverses 2 812 000 31-42 Jeunesse et éducation populaire Indemnités et allocations diverses Total Décret n° 75-83 du 17 juin 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillte 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-15 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète: Article 1er Est annulé sur 1975, un crédit de quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 D.A.) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre 34-90: «Parc automobile administration centrale ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 D.A.) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre 35-01: << Entretien des immeubles de l’administration centrale ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE 2 100 000 das crédits ouverts 5 349 000 Décret n° 75-84 du 17 juin 1975 portant virement de crédit va sein du budget du ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-18 du 9 janvier 1975 mortant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 rertant loi de finances pour 1975, au ministre des anciens moudjahidinc ; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1975, un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190000 D.A.) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1975, un crédit de cent quatre-vingt dix mille dinars (190.000 DA) appicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des anciens moudjahidine sont charges, chacun en ce qui le concerne, de de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE. ETATA » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème partie Personnel en activité et en retraite charges sociales 33-03 Administration centrale sécurité sociale 70 000 4ème partie matériel et fonctionnement de s: rvices 24-02 Administration centrale métérie ‘ et mobilier 30 000 34-03 Administration centrale fournitures 70 000 34-04 Administration centrale charges annexes 20 000 Total des crédits annulés 130 003
24 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 B » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERT EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème partie - personnel charges en activité et en retraite sociales 33-01 Administration centrale prestations familiales 70 000 4ème partie matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale remboursement de frais 120 000 Total des crédits ouverts 190 000 ACTES DES WALIS Arrêté du 19 décembre 1974 du wali de Saïda, portant concession au profit de la commune de Saïda, d’un terrain destiné à la construction d’une école primaire. Par arrêté du 19 décembre 1974 du wali de Saïda, est concédé au profit de la commune de Saïda, en vue de la construction d’une école primaire, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 80 ca, sis dans ladite localité, délimité comme suit : A l’est, par la voie ferrée, A l’ouest, par l’oued Saïda, Au nord, par un immeuble, Au sud, par l’institut islamique, L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 décembre 1974 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux au profit de la SONELGAZ, d’un terrain domanial, sis à Aïn Sefra, en vue de la construction d’une centrale électrique. Par arrêté du 20 décembre 1974 du wali de Saïda, est cédé à titre onéreux au profit de la société nationale d’électricité et de gaz, un terrain domanial, sis à Aïn Sefra, d’une superficie de 10.000 m2, en vue de la construction d’une centrale électrique. La transaction immobilière interviendra ultérieurement et à la diligence du sous-directeur des affaires domaniales et foncières à la wilaya de Saïda, conformément à la règlementation en vigueur. Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 5 février 1975 du wali de Saïda, autorisant l’administration des postes et télécommunications à procéder dans la wilaya de Saïda à toutes les opérations nécessaires à l’établissement et à l’entretien d’une ligne aérienne de télécommunications. Par arrêté du 5 février 1975 du wali de Saïda, l’administration des postes et télécommunications est autorisée à procéder dans la wilaya de Saïda à toutes les opérations nécessaires à l’établissement et à l’entretien d’une ligne aérienne de télécommunications traversant le chemin de fer aux kilomètres 165 + 650 de la ligne Mohammadia Béchar. La distance verticale entre le fil le plus bas de la ligne aérienne et le niveau du rail le plus haut ne doit pas être inférieure à 5,50 m. Cette ligne sera constituée par un câble supporté par 2 appuis situés dans les emprises du chemin de fer à 8,40 met 33,80 m de part et d’autre de la voie. La ligne sera établie et entretenue, sur le domaine du chemin de fer, par les soins et aux frais de l’administration des postes et télécommunications, d’accord avec la société nationale des chemins de fer algériens et sous la surveillance de celle-ci pour tout ce qui touche à la sécurité sur ce domaine et à la commodité de l’exploitation, Les frais causés par cette surveillance, ainsi que tous ceux que le réseau pourra être amené à engager à l’occasion des travaux de l’administration permissionnaire, par exemple pour fournitures, gardiennage, couverture des voies, etc… lui seront remboursés par cette administration, sur simple présentation d’une facture justificative. Le montant en sera déterminé, d’après les attachements tenus par la SNCFA au moyen des taux forfaitaires de main-d’œuvre, frais généraux et avance de fonds, en vigueur au moment de l’exécution des travaux. En cas d’urgence, lorsque la sécurité et les exigences de l’exploitation du chemin de fer nécessiteront des réparations immédiates, ces réparations pourront être exécutées d’office par la SNCFA aux frais de l’administration des postes et télécommunications qui devra en être avisée immédiatement et en rembourser le montant dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à une époque quelconque, les besoins du chemin de fer nécessitent le déplacement ou la modification de cette ligne dans l’enceinte du chemin de fer, les travaux seront exécutés par les soins et aux frais de l’administration des postes et télécommunications sans qu’il en résulte aucun frais pour la SNCFA. Le délai laissé à l’administration des postes et télécommunications pour effectuer ces modifications, ne sera pas inférieur à un mois. La SNCFA n’aura à supporter aucun frais du fait de la présence de cette ligne ou des travaux d’établissement et d’entretien (même dans le cas où la canalisation viendrait à être détériorée, quelle que soit la cause de sa détérioration). Notamment, en cas de croisement des lignes des postes et télécommunications avec des lignes du chemin de fer actuel ou futur, les mesures de repérage sur le terrain et de protection qui pourront être nécessaires, seront prises par l’administration des postes et télécommunications à ses frais, risques et périis. Pour l’exécution de tous les travaux relatifs à la ligne en cause (établissement, entretien, modification ou suppression),
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’agent des postes et télécommunications responsable de ces travaux devra prévenir le chef de la 3ème section de la voie et des bâtiments de la SNCFA en résidence à Aïn Sefra, huit jours au moins à l’avance. La présente autorisation entraîne le paiement, par l’administration des postes et télécommunications à la SNCFA, d’une redevance annuelle représentant l’indemnité afférente à la restriction que la SNCFA subit dans la jouissance du domaine public du chemin de fer, par suite de l’occupation envisagée. Cette redevance sera comprise dans le versement forfaitaire global annuel effectué par l’administration des postes et télécommunications à la SNCFA, conformément à l’accord intervenu entre ces deux administrations. Ladite autorisation sera considérée comme périmée, s’il n’en est pas fait usage dans le délai de six mois à dater de sa délivrance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1975 Arrêté du 5 février 1975 du wali de Saïda portant cession à titre onéreux au profit de la SONELGAZ, d’un terrain domanial, sis à Aïn Sefra (Ksar Sidi Boutkhil), en vue de la construction d’un poste de distribution d’énergie électrique. Par arrêté du 5 février 1975 du wali de Saïda, est cédé à titre onéreux au profit de la SONELGAZ, un terrain domanial, sis à Aïn Sefra (Ksar Sidi Boutkhil), d’une superficie de 16 m2, en vue de la construction d’un poste de distribution d’énergie électrique. La transaction immobilière se fera conformément à la réglementation en vigueur. Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 86 du 13 mars 1975 du ministre des finances relatif aux importations sans paiement. Le présent avis a pour objet de fixer la procédure relative aux importations sans paiement de marchandises. Sont exclus du champ d’application du présent avis : les véhicules automobiles de tourisme dont l’importation est régie par l’arrêté n° 103 et l’avis n° 73 du 12 juin 1973. les dons, lorsque ceux-ci sont régis par une règlementation particulière en matière de commerce extérieur et de change. I. Définition: Les importations sans paiement sont celles qui ne donnent lieu, pour le prix d’achat des marchandises, ni à paiement en devises, ni à versement en dinars au compte d’un résident ou d’un non-résident (quelle que soit la nature de ce compte), ni à utilisation d’avoirs en compte EDAC ou EDAB, ni à compensation en marchandises ou sous toute autre forme. II. Importation sans paiement d’un valeur égale ou inférieure à 1.000 DA : Aucune formalité du commerce extérieur et des changes n’est exigée pour les importations sans paiement, d’une valeur égale ou inférieure à 1.000 DA. Toutefois, l’importation, même sans paiement, de produits prohibés à titre absolu, demeure interdite, quelle qu’en soit la valeur. Les règlementations propres à certains produits (contrôle sanitaire, phytosanitaire, librairie, etc…) doivent être respectées dans tous les cas. III. Importation sans paiement de marchandises d’une valeur supérieure à 1.000 DA: Les importations sans paiement d’une valeur supérieure à 1.000 DA se feront dans les formes et conditions suivantes : a) Importations sans paiement réalisées par les organismes détenteurs d’autorisations globales d’importation (A.G.I.). Lorsque l’importateur est un organisme titulaire d’une autorisation globale d’importation (AGI), celle-ci est imputée de la valeur importée sans paiement. Le quota autorisé pour la même position tarifaire dont relève le produit, est réduit d’un même montant, comme s’il s’agissait d’une importation normale avec paiement. En vue de cette imputation, l’importateur doit adresser à l’intermédiaire agréé dépositaire de l’A.G.I., les documents relatifs à chaque opération, dûment complétés de la mention • Sans paiement ». b) Importations sans paiement réalisées par un opérateur non titulaire d’A.G.I. Ces importations sans paiement sont subordonnées à autorisations (licences) délivrées par les services du ministère du commerce, quelle que soit la nature juridique du produit (libre, contingenté, sous monopole). Le montant de ces opérations vient en déduction du budget annuel. alloué pour le même produit, dans le cadre du programme général d’importation. IV. Dédouanemen: Lorsque la valeur est supérieure à 1.000 DA, l’importateur doit, selon le cas et préalablement au d’douanement : justifier l’imputation bancaire de l’autorisation globale d’importation accordée à l’importateur. présenter le titre d’importation (licence sans paiement) délivré par le ministère du commerce. V. Dispositions diverses : Toutes dispositions contraires, notamment celles de l’avis n° 8 du 27 septembre 1963, de l’avis n° 18 ZF du 20 avril 1964 et des articles 101 à 103 de l’avis n° 727 du 25 novembre 1961, sont abrogées. MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE WILAYA DE BECHAR Direction de la santé de wilaya Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement de cinq polycliniques : matériel de bureau et d’exploitation, matériel de cuisine. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction de la santé de la wilaya de Béchar, sous-direction des hôpitaux et des unités de soins. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur devront parvenir sous pli recommandé au wali de Béchar, direction de la santé de wilaya, avant le 25 juin 1975 à 18 heures, terme de rigueur. L’envcloppe extérieure devra obligatoirement porter la mention apparente: «Soumission A ne pas ouvrir ». Imprimerie Officielle, Alger 1, 9 et 13 Avenue Abdelkader-benbarek