Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national de la météorologie
Article 2
فتح المادةDans le domaine de la météorologie, l'office est l'instrument unique de conception, en collaboration avec l'autorité de tutelle, et d'exécution de la politique nationale et internationale en la matière, étant de plus, un organe de sécurité, il est choisi par le Gouvernement pour créer le cadre indispensable au développement des différents secteurs socio-économiques et à la préservation de la sécurité du pays.
A ce titre, l'office répondra aux besoins définis par les ministères concernés et en coordination avec ceux-ci.
Article 3
فتح المادةEn application de l'article 2 ci-dessus, l'exploitation, la formation par participation avec les établissements d'enseignements spécialisés, la recherche scientifique et la participation aux activités internationales en commun avec les autorités concernées, constituent l'ensemble des attributions dévolues à l'office au travers de sa mission et des obligations particulières qui lui seralent imposées dans l'intérêt général.
TITRE II — MISSION, ROLE ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'office a pour objet, dans des conditions fixées par l'autorité de tuteile, après avis du conseil d'animation et de contrôle (C.A.C.) défini à l'article 10 ci-dessous et en application des articles 2 et 3 ci-dessus, d'assurer:
a) dans le domaine de l'exploitation : la prévision quotidienne de l'évolution du temps sur le territoire national, ainsi que le lancement des avis d'alerte auprès du public et des utilisateurs en vue de parer aux calamités et menaces du temps,
- l'acquisition, le traitement, :'exploitation, la diffusion des données recueillies,
- l'exploitation des différents réseaux de télécommunications nationaux et internationaux propres à l'office, le contrôle de l'application des règlements et normes relatifs à l'activité météorologique, l'établissement de normes d'homologation des instruments et matériels météorologiques, -la conservation du patrimoine national constitué par les archives météorologiques et leur exploitation;
b) dans le domaine de la formation : il participe à la formation de toutes catégories de personnels météorologiques avec les établissements d'enseignements spécialisés et à l'organisation de stages adéquats de perfectionnement. Il est habilité à demander et à obtenir des autorités universitaires, 'a formation de spécialistes en météorologie et en science de l'atmosphère;
c) dans le domaine de la recherche scientifique, en collaboration avec toute institution nationale de recherches : l'organisation et la réalisation de recherches dans le domaine des sciences de l'atmosphère, la réalisation en réseaux des observations nécessaires à la connaissance scientifique des climats en Algérie, l'étude approfondie des archives, la réalisation de programmes de recherche en météorologie;
d) dans le domaine de la participation aux activités internationales, en accord avec l'autorité concernée : la participation à la préparation des accords et conventions internationaux, relatifs à la météorologie, la participation aux réunions et congrès internationaux se rapportant aux activités météorologiques.
Article 5
فتح المادةDe plus, l'office est chargé de l'assistance climatologique et météorologique. Il est rendu destinataire pour avis de tout projet ou programme mettant en œuvre les techniques météorologiques, aux fins d'harmonisation et de coordination.
Il peut, en outre, accomplir toutes opérations se rattachant à son objet, en vue d'assurer la viabilité du service mé eorologique national. Il peut passer des conventions, après accord du ministre de tutelle, sur avis du conseil d'animation et de contrôle.
Article 6
فتح المادةDes obligations nées du service public et qui seront à déterminer par décret, sont imposées à l'office dans l'intérêt général pour satisfaire les besoins des ministères et organismes utilisant les prévisions et études météorologiques.
Article 7
فتح المادةPour tenir compte de ces' obligations, des conventions peuvent être passées. Elles seront assorties de cahiers de charges dans des conditions à déterminer par décret.
L'office est, en outre, habilité à demander et à obtenir de l'Etat, toutes autorisations et agréments nécessaires à l'accomplissement de ces obligations.'
Article 8
فتح المادةEn tant qu'instrument, l'office doit pouvoir s'adapter à tous les phénomènes pouvant surgir, quelle qu'en soit leur nature politique, économique, technique ou sociale.
TITRE III — LE PATRIMOINE
Article 9
فتح المادةLe patrimoine de l'office, constitué par les fonds versés par l'Etat, ainsi que par les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, en particulier, ceux résultant des transferts définis à l'article 47 de la présente ordonnance, est fixé par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Il peut être augmenté ou réduit dans les mêmes formes.
TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'office est doté d'un organe dénommé le conseil d'animation et de contrôle», chargé d'élaborer et de proposer au Gouvernement, toutes mesures tendant au développement de la météorologie, de conseiller le Gouvernement sur tous les aspects importants relatifs à la météorologie et se rapportant à:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 la définition des besoins des différents départements ministériels et organismes utilisateurs de la météorologie, l'orientation générale du programme et des axes de recherche,
- l'appréciation des moyens propres à assurer le progrès de la science en matière de météorologie, la préparation de plans de modernisation et d'équipement de l'infrastructure, aux relations internationales, A ce titre, il suit, de manière, permanente, la marche de l'office, dynamise, oriente et coordonne ses activités.
Il veille à ce que les obligations mises à la charge de l'office, soient respectées.
Article 11
فتح المادةPour répondre au rôle qui lui est assigné, le conseil d'animation et de contrôle est composé de représentants des différents ministères directement concernés par les activités de météorologie.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'animation et de contrôle comprend : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère d'Etat chargé des transports, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique,' un représentant du secrétariat d'Etat au plan.
Les membres de ce conseil élisent leur président dont le mandat ne peut excéder trois années consécutives.
Article 13
فتح المادةAu fur et à mesure de l'évolution du degré de développement national et des besoins ressentis, le conseil d'animation et de contrôle peut recevoir, en son sein, d'autres représentants de ministères.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'animation et de contrôle sont nommés par décret, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Ils doivent avoir rang de directeur d'administration centrale ou de conseillers techniques chargés de problèmes de développement de leur secteur.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d'interruption de l'un quelconque des membres du conseil, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à son remplacement au plus tard un mois après la constatation de la vacance.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'animation et de contrôle se réunit en session ordinaire quatre fois par an, obligatoirement.
Chaque année, lors de la première réunion, il est établi le calendrier de l'année en cours. Le conseil d'animation et de contrôle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l'office, soit d'un de ses membres.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'animation et de contrôle, pour ses réunions ordinaires, ne peut délibérer qu'en présence de l'ensemble de ses membres. La présence de ses membres est indispensable. En cas de carence qui n'est pas due à un cas, de force majeure, celle-ci est signalée à l'autorité dont relève le membre absent.
Article 17
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signé par le président et chacun des membres du conseil. Les résultats des travaux sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent la réunion. Cette dernière en donne connaissance aux autorités représentées au conseil avec son point de vue s'il y a lieu.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil d'animation et de contrôle sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément.
Les décisions portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse et conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةEn application de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, susvisée et les textes subséquents, la gestion de l'office est assurée par les organes suivants : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général.
Article 20
فتح المادةIl est institué une assemblée des travailleurs de l'office, élue conformément aux dispositions du décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes.
Article 21
فتح المادةDans le cadre de sa mission et sous réserve des dispositions relatives à l'exercice du pouvoir de tutelle, ainsi que sous réserve des attributions dévolues aux autres organes de l'office, l'assemblée des travailleurs exerce des prérogatives définies par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, relative à la gestion socialiste des entreprises. A ce titre et en application du décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs, celle-ci peut s'adjoindre toute personne compétente.
Article 22
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, il est créé, au sein de l'office, cinq commissions permanentes compétentes en matière : →économique et financière, sociale et culturelle, de personnel et de formation, de discipline, d'hygiène et de sécurité.
Article 23
فتح المادةLes modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes, sont fixées respectivement par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974.
Article 24
فتح المادةLe conseil de direction prévu à l'article 19 ci-dessus, est présidé par le directeur général de l'office et comprend ses adjoints immédiats et deux représentants élus par l'assemblée des travailleurs.
La composition de ce conseil fait l'objet d'un arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 25
فتح المادةLes membres de ce conseil peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l'accomplissement des prérogatives qui leur sont dévolues.
Article 26
فتح المادةLe conseil de direction est tenu informé de la marche de l'office et statue sur : les programmes généraux d'activité de l'office, les projets de plan et de programmes d'investissement de l'office, les concours financiers contractés, les bilans, le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, le projet d'organigramme de l'office.
Il se réunit une fois par semaine; il peut aussi se réunir sur convocation du directeur général aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Article 27
فتح المادةLe conseil de direction peut s'adjoindre toute personne jugée compétente pour les questions à débattre, ainsi que des membres du conseil d'animation et de contrôle qui peuvent prêter leur concours lors des séances.
Article 28
فتح المادةL'office est géré par un directeur général qui agit sous l'autorité du ministre de tutelle et conformément aux décisions du conseil d'animation et de contrôle. Il est responsable du fonctionnement de l'office dans le cadre de ses attributions, dans le respect des prérogatives confiées REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 au conseil d'animation et de contrôle, de la réglementation en vigueur ainsi que des prérogatives confiées à l'assemblée des travailleurs et des autres organes.
Article 29
فتح المادةEn application de l'article 28 ci-dessus, le directeur général exécute la politique en matière de météorologie arrêtée par l'autorité de tutelle et définie par le conseil d'animation et de contrôle :
A ce titre, le directeur général : établit l'état prévisionnel annuel, engage et ordonne les dépenses, propose et exécute les programmes d'activités de l'office, établit au début de chaque année, un rapport à l'autorité de tutelle, rendant compte du fonctionnement des services au cours de l'année précédente, ainsi que de la situation générale de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 30
فتح المادةLe directeur général possède tout pouvoir utile à la gestion de l'office, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle et du conseil d'animation et de contrôle.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel de l'office.
Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle ou le ministre des finances.
Article 31
فتح المادةIl assiste aux réunions du conseil d'animation et de contrôle, avec voix consultative. Il assure le secrétariat de ses séances.
Article 32
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa tâche d'un directeur général adjoint et de directeurs de départements qui sont ses adjoints immédiats.
Article 33
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les adjoints immédiats du directeur général sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 34
فتح المادةToutefois, nonobstant les dispositions de l'article 33 ci-dessus et en application de l'article 8 de la présente ordonnance, le directeur général adjoint peut être proposé par une autorité représentée au conseil d'animation et de contrôle. Il sera nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'animation et de contrôle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE
Article 35
فتح المادةLa tutelle de l'office est exercée par le ministre d'Etat chargé des transports. Celui-ci dispose, à l'égard de l'office, de tous les pouvoirs de contrôle et reçoit les rapports, états et procès-verbaux.
Article 36
فتح المادةD'autres administrations de l'Etat peuvent exercer des prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 37
فتح المادةLe directeur général de l'office soumet à l'approbation, après avis du conseil de direction et à l'initiative du conseil d'animation et de contrôle : * * du ministre de tutelle : les statuts du personnel, l'organigramme de l'office, le règlement intérieur, * du ministre de tutelle et du ministre des finances : l'état prévisionnel annuel, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d'autorisation d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, le programme annuel et pluriannuel d'investissement, le règlement financier de l'office.
Article 38
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration de mission d'enquête, en vue de vérifier la gestion de l'office et la bonne application des directives ou des décisions.
Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers et comptables de l'office.
Article 39
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'office. Il exerce une mission générale de conseil auprès du directeur général de l'office pour les matières d'ordre financier.
Il assiste aux sessions du conseil d'animation et de contrôle, avec voix consultative. Il avise le ministre de tutelle et le ministre des finances de toutes décisions qui lui paraîtraient contraires aux statuts de l'office et à la réglementation en vigueur pour les matières d'ordre financier, ainsi que les autres ministres, membres du conseil d'animation et de contrôle.
Article 40
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions sous l'autorité du directeur général de l'office, conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 41
فتح المادةLes chèques, virements et tous autres moyens de règlements émis par l'office, devront porter la signature du directeur général et de l'agent comptable.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
فتح المادةL'office est tenu de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine dans ses éléments de l'actif et du passif et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.
Article 43
فتح المادةL'exercice comptable commence le premier janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Les comptes de l'office sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
Article 44
فتح المادةLe budget de l'office comporte: * en ressources : les subventions du budget d'Etat, les subventions des autres personnes publiques ou privées au titre des opérations d'intérêt général, faites par l'office, les subventions exceptionnelles de l'Etat, autres que celles prévues aux alinéas précédents, les emprunts, les dons et legs, les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet, * en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office, d'une manière générale.
Article 45
فتح المادةLe budget de l'office, établi par le directeur général, est soumis à l'examen du conseil d'animation et de contrôle et du conseil de direction. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel.
Au cas où l'approbation de l'état prévisionnel ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 48
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de tutelle financiers sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis dans les six mois après la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, après avis du conseil d'animation et de contrôle et du conseil de direction, conformément aux attributions de chacun des deux organes.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47
فتح المادةA compter de sa constitution, sont transférés à l'office pour l'accomplissement de son objet : 1º l'ensemble des biens meubles et immeubles, droits et obligations, en matière de météorologie, ainsi que l'ensemble des activités météorologiques détenues par l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), en vertu de l'article 2 des statuts annexés à l'ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant sa création; 2° 1'ensemble des biens meubles et immeubles, droits et obligations détenus par les administrations et organismes publics en matière de météorologie.
Article 48
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de tutelle et de chacun des ministres concernés, ainsi que du ministre des finances, préciseront, en tant que de besoin, les modalités de ce transfert, en application de l'article 47 ci-dessus.
Article 49
فتح المادةLes fonctionnaires en service dans les établissements météorologiques, continuent d'être régis par les dispositions statutaires applicables à leur corps..
Ils servent en situation d'ectivité dans le cadre de l'office, jusqu'à ce que des textes aient défini les conditions d'intégration dans le cadre des statuts du personnel de l'office.
Article 50
فتح المادةLe personnel non fonctionnaire, en service dans les établissements météorologiques, continue d'être régi par la réglementation qui lui est applicable, jusqu'à ce que des textes aient défini les conditions de l'intégration dans le cadre des statuts des personnels de l'office.
Article 51
فتح المادةEn application des articles 49 et 50 ci-dessus, une commission interministérielle sera chargée de l'examen des différentes catégories de personnels et les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l'office.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s'il échet par des textes ultérieurs, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7 de la présente ordonnance.
Article 53
فتح المادةLes modifications des statuts, la dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 55
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-258
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 susvisée. 63 4 Joumada El Oula »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-142
« relatives à la mission, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'animation et de contrôle (C.A.C.), objet des articles 10 à 18 de l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'Office national de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 05-375
Décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l'agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 98-337
Décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie
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Décret exécutif n° 98-258
Décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l'Office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial
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Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
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Décret présidentiel n° 94-165
Décret présidentiel nº 94-165 du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 portant approbation de l'accord de prêt n° 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'urgence de lutte contre le criquet pélerin
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Décret n° 87-142
Décret n° 87-142 du 16 juin 1987 portant création du Conseil national de la météorologie (C.N.Μ.)
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Décret n° 83-311
Décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l'Etablissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle de < Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 fixant le nombre d'emplois spécifiques du corps des techniciens < filière météorologie », р, 710
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 relatif à l'application de l'article 51 de l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national de la météorologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1977 rendant exécutotre la délibération n° 42 du 21 septembre 1977 de l'assemblée populaire de wilaya d'Ouargla, relative à la création d'une entreprise publique de wilaya de terrassement et de travaux routiers
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