CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-24 du 29 avril 1975 relative au conseil national économique et social, p. 402. Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie, p. 402. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, p. 406. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons, p. 406. Décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées, p. 407. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 81-1045 du 16 septembre 1961 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, p. 407. Décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 1975, p. 408. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 18 avril 1975 portant nomination du directeur en chef du journal < El-Moudjahid-presse » (rectificatif). *p. 408. ACTES DES WALIS Arrêté du 2 janvier 1975 du wali de Saïda, portant concession au profit du ministère de l’intérieur, d’une parcelle de terrain domanial, sise à Méchéria en vue de la construction de 10 villas, p. 408. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 408,
402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-24 du 20 avril 1975 relative au consell national économique et social. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 68-610 du 6 novembre 1968 portant création du conseil national économique et social; Vu l’ordonnance n° 70-69 du 14 octobre 1970 modifiant l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création du conseil national économique et social; Ordonne : Article 1”. L’article 18 de l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création du conseil national économique et social susvisée est complété comme suit: Art. 18. - Le conseil est doté d’un secrétariat général, placé sous l’autorité d’un secrétaire général assisté d’un directeur général chargé de coordonner les travaux des différentes sections». Art. 2 L’article 19 est complété comme suit: < Art. 19. - a) Le secrétaire génére! et le directeur gunéral sont nommés par décret, sur proposition du président du conseil national économique et social. Ils sont membres de droit du conseil. b) Le directeur de l’administration générale, le sous-directeur du budget et de la comptabilité générale,
- le sous-directeur du personnel et du matériel. Les 8 directeurs chargés des sections, Les 8 conseillers rattachés au secrétariat général, sont nommés par décret, sur proposition du président du conseil nationul économique et social. c) Les personnels de l’administration du conseil national économique et social sont régis par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers dont des textes d’application fixeront les modalités». Art. 3. L’article 20 est complété comme suit : Art. 20. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil, sont inscrits au budget de l’Etat». Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports. Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n 68-643 du 26 décembre 1968 portant création de l’établissement météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.); Vu l’ordonnance nº 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.): Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 4 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables; Vu le décret n” 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant organisation des activités climatologiques en Algérie ; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Ordonne : t TITRE I CREATION ET FINALITE Article 1”. -nest créé sous le nom d’office national de la météorologie, par abréviation O.N.M. et désigné dans ce qui suit « l’office», un établissement à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, qui constitue le service public météorologique national. Son siège est fixé à Alger; tout transfert en tout autre endroit du territoire national, fera l’objet d’un décret pris sur proposition de l’autorité de tutelle fixée à l’article 35 ci-dessous, après avis du comité d’animation et de contrôle prévu à l’article 10 et en fonction de l’opportunité, Art. 2. Dans le domaine de la météorologie, l’office est l’instrument unique de conception, en collaboration avec l’autorité de tutelle, et d’exécution de la politique nationale et internationale en la matière, étant de plus, un organe de sécurité, il est choisi par le Gouvernement pour créer le cadre indispensable au développement des différents secteurs socio-économiques et à la préservation de la sécurité du pays. A ce titre, l’office répondra aux besoins définis par les ministères concernés et en coordination avec ceux-ci. Art. 3. En application de l’article 2 ci-dessus, l’exploitation, la formation par participation avec les établissements d’enseignements spécialisés, la recherche scientifique et la participation aux activités internationales en commun avec les autorités concernées, constituent l’ensemble des attributions dévolues à l’office au travers de sa mission et des obligations particulières qui lui seralent imposées dans l’intérêt général. TITRE II MISSION, ROLE ET OBLIGATIONS Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’office a pour objet, dans des conditions fixées par l’autorité de tuteile, après avis du conseil d’animation et de contrôle (C.A.C.) défini à l’article 10 ci-dessous et en application des articles 2 et 3 ci-dessus, d’assurer: a) dans le domaine de l’exploitation : la prévision quotidienne de l’évolution du temps sur le territoire national, ainsi que le lancement des avis d’alerte auprès du public et des utilisateurs en vue de parer aux calamités et menaces du temps,
- l’acquisition, le traitement, :’exploitation, la diffusion des données recueillies,
6 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’exploitation des différents réseaux de télécommunications nationaux et internationaux propres à l’office, le contrôle de l’application des règlements et normes relatifs à l’activité météorologique, l’établissement de normes d’homologation des instruments et matériels météorologiques, -la conservation du patrimoine national constitué par les archives météorologiques et leur exploitation; b) dans le domaine de la formation : il participe à la formation de toutes catégories de personnels météorologiques avec les établissements d’enseignements spécialisés et à l’organisation de stages adéquats de perfectionnement. Il est habilité à demander et à obtenir des autorités universitaires, ‘a formation de spécialistes en météorologie et en science de l’atmosphère; c) dans le domaine de la recherche scientifique, en collaboration avec toute institution nationale de recherches : l’organisation et la réalisation de recherches dans le domaine des sciences de l’atmosphère, la réalisation en réseaux des observations nécessaires à la connaissance scientifique des climats en Algérie, l’étude approfondie des archives, la réalisation de programmes de recherche en météorologie; d) dans le domaine de la participation aux activités internationales, en accord avec l’autorité concernée : la participation à la préparation des accords et conventions internationaux, relatifs à la météorologie, la participation aux réunions et congrès internationaux se rapportant aux activités météorologiques. Art. 5. - De plus, l’office est chargé de l’assistance climatologique et météorologique. Il est rendu destinataire pour avis de tout projet ou programme mettant en œuvre les techniques météorologiques, aux fins d’harmonisation et de coordination. Il peut, en outre, accomplir toutes opérations se rattachant à son objet, en vue d’assurer la viabilité du service mé eorologique national. Il peut passer des conventions, après accord du ministre de tutelle, sur avis du conseil d’animation et de contrôle. Art. 6. Des obligations nées du service public et qui seront à déterminer par décret, sont imposées à l’office dans l’intérêt général pour satisfaire les besoins des ministères et organismes utilisant les prévisions et études météorologiques. Art. 7. Pour tenir compte de ces’ obligations, des conventions peuvent être passées. Elles seront assorties de cahiers de charges dans des conditions à déterminer par décret. L’office est, en outre, habilité à demander et à obtenir de l’Etat, toutes autorisations et agréments nécessaires à l’accomplissement de ces obligations.’ Art. 8. En tant qu’instrument, l’office doit pouvoir s’adapter à tous les phénomènes pouvant surgir, quelle qu’en soit leur nature politique, économique, technique ou sociale. TITRE III LE PATRIMOINE Art. 9. - Le patrimoine de l’office, constitué par les fonds versés par l’Etat, ainsi que par les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, en particulier, ceux résultant des transferts définis à l’article 47 de la présente ordonnance, est fixé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Il peut être augmenté ou réduit dans les mêmes formes. TITRE IV ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT Art. 10. L’office est doté d’un organe dénommé le conseil d’animation et de contrôle», chargé d’élaborer et de proposer au Gouvernement, toutes mesures tendant au développement de la météorologie, de conseiller le Gouvernement sur tous les aspects importants relatifs à la météorologie et se rapportant à: REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 la définition des besoins des différents départements ministériels et organismes utilisateurs de la météorologie, l’orientation générale du programme et des axes de recherche,
- l’appréciation des moyens propres à assurer le progrès de la science en matière de météorologie, la préparation de plans de modernisation et d’équipement de l’infrastructure, aux relations internationales, A ce titre, il suit, de manière, permanente, la marche de l’office, dynamise, oriente et coordonne ses activités. Il veille à ce que les obligations mises à la charge de l’office, soient respectées. Art. 11. Pour répondre au rôle qui lui est assigné, le conseil d’animation et de contrôle est composé de représentants des différents ministères directement concernés par les activités de météorologie. Art. 12. Le conseil d’animation et de contrôle comprend : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère d’Etat chargé des transports, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique,’ un représentant du secrétariat d’Etat au plan. Les membres de ce conseil élisent leur président dont le mandat ne peut excéder trois années consécutives. Art. 13. Au fur et à mesure de l’évolution du degré de développement national et des besoins ressentis, le conseil d’animation et de contrôle peut recevoir, en son sein, d’autres représentants de ministères. Art. 14. Les membres du conseil d’animation et de contrôle sont nommés par décret, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ils doivent avoir rang de directeur d’administration centrale ou de conseillers techniques chargés de problèmes de développement de leur secteur. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d’interruption de l’un quelconque des membres du conseil, quelle qu’en soit la cause, il est procédé à son remplacement au plus tard un mois après la constatation de la vacance. Art. 15. Le conseil d’animation et de contrôle se réunit en session ordinaire quatre fois par an, obligatoirement. Chaque année, lors de la première réunion, il est établi le calendrier de l’année en cours. Le conseil d’animation et de contrôle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’office, soit d’un de ses membres. Art. 16. Le conseil d’animation et de contrôle, pour ses réunions ordinaires, ne peut délibérer qu’en présence de l’ensemble de ses membres. La présence de ses membres est indispensable. En cas de carence qui n’est pas due à un cas, de force majeure, celle-ci est signalée à l’autorité dont relève le membre absent. Art. 17. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’office et signé par le président et chacun des membres du conseil. Les résultats des travaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent la réunion. Cette dernière en donne connaissance aux autorités représentées au conseil avec son point de vue s’il y a lieu. Art. 18. - Les décisions du conseil d’animation et de contrôle sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse et conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Art. 19. En application de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, susvisée et les textes subséquents, la gestion de l’office est assurée par les organes suivants : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général. Art. 20. Il est institué une assemblée des travailleurs de l’office, élue conformément aux dispositions du décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes. Art. 21. - Dans le cadre de sa mission et sous réserve des dispositions relatives à l’exercice du pouvoir de tutelle, ainsi que sous réserve des attributions dévolues aux autres organes de l’office, l’assemblée des travailleurs exerce des prérogatives définies par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, relative à la gestion socialiste des entreprises. A ce titre et en application du décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer l’assemblée des travailleurs, celle-ci peut s’adjoindre toute personne compétente. Art. 22. En application des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, il est créé, au sein de l’office, cinq commissions permanentes compétentes en matière : →économique et financière, sociale et culturelle, de personnel et de formation, de discipline, d’hygiène et de sécurité. Art. 23. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes, sont fixées respectivement par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974. Art. 24. Le conseil de direction prévu à l’article 19 ci-dessus, est présidé par le directeur général de l’office et comprend ses adjoints immédiats et deux représentants élus par l’assemblée des travailleurs. La composition de ce conseil fait l’objet d’un arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 25. Les membres de ce conseil peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont dévolues. Art. 26. - Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l’office et statue sur : les programmes généraux d’activité de l’office, les projets de plan et de programmes d’investissement de l’office, les concours financiers contractés, les bilans, le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, le projet d’organigramme de l’office. Il se réunit une fois par semaine; il peut aussi se réunir sur convocation du directeur général aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Art. 27. Le conseil de direction peut s’adjoindre toute personne jugée compétente pour les questions à débattre, ainsi que des membres du conseil d’animation et de contrôle qui peuvent prêter leur concours lors des séances. Art. 28. L’office est géré par un directeur général qui agit sous l’autorité du ministre de tutelle et conformément aux décisions du conseil d’animation et de contrôle. Il est responsable du fonctionnement de l’office dans le cadre de ses attributions, dans le respect des prérogatives confiées REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 au conseil d’animation et de contrôle, de la réglementation en vigueur ainsi que des prérogatives confiées à l’assemblée des travailleurs et des autres organes. Art. 29. En application de l’article 28 ci-dessus, le directeur général exécute la politique en matière de météorologie arrêtée par l’autorité de tutelle et définie par le conseil d’animation et de contrôle : A ce titre, le directeur général : établit l’état prévisionnel annuel, engage et ordonne les dépenses, propose et exécute les programmes d’activités de l’office, établit au début de chaque année, un rapport à l’autorité de tutelle, rendant compte du fonctionnement des services au cours de l’année précédente, ainsi que de la situation générale de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 30. Le directeur général possède tout pouvoir utile à la gestion de l’office, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et du conseil d’animation et de contrôle. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel de l’office. Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle ou le ministre des finances. Art. 31. Il assiste aux réunions du conseil d’animation et de contrôle, avec voix consultative. Il assure le secrétariat de ses séances. Art. 32. - Le directeur général est assisté dans sa tâche d’un directeur général adjoint et de directeurs de départements qui sont ses adjoints immédiats. Art. 33. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Les adjoints immédiats du directeur général sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 34. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 33 ci-dessus et en application de l’article 8 de la présente ordonnance, le directeur général adjoint peut être proposé par une autorité représentée au conseil d’animation et de contrôle. Il sera nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’animation et de contrôle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE V TUTELLE ET CONTROLE Art. 35.- La tutelle de l’office est exercée par le ministre d’Etat chargé des transports. Celui-ci dispose, à l’égard de l’office, de tous les pouvoirs de contrôle et reçoit les rapports, états et procès-verbaux. Art. 36. D’autres administrations de l’Etat peuvent exercer des prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 37. Le directeur général de l’office soumet à l’approbation, après avis du conseil de direction et à l’initiative du conseil d’animation et de contrôle :
-
- du ministre de tutelle : les statuts du personnel, l’organigramme de l’office, le règlement intérieur,
- du ministre de tutelle et du ministre des finances : l’état prévisionnel annuel, les comptes financiers de fin d’exercice, la prise ou la cession de participations financières,
6 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA les demandes d’autorisation d’emprunts, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, le programme annuel et pluriannuel d’investissement, le règlement financier de l’office. Art. 38. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration de mission d’enquête, en vue de vérifier la gestion de l’office et la bonne application des directives ou des décisions. Ces agents bénéficieront pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers et comptables de l’office. Art. 39. - Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’office. Il exerce une mission générale de conseil auprès du directeur général de l’office pour les matières d’ordre financier. Il assiste aux sessions du conseil d’animation et de contrôle, avec voix consultative. Il avise le ministre de tutelle et le ministre des finances de toutes décisions qui lui paraîtraient contraires aux statuts de l’office et à la réglementation en vigueur pour les matières d’ordre financier, ainsi que les autres ministres, membres du conseil d’animation et de contrôle. Art. 40. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions sous l’autorité du directeur général de l’office, conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 41. Les chèques, virements et tous autres moyens de règlements émis par l’office, devront porter la signature du directeur général et de l’agent comptable. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 42. L’office est tenu de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine dans ses éléments de l’actif et du passif et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. Art. 43. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le 31 décembre de la même année. Les comptes de l’office sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Art. 44. Le budget de l’office comporte:
- en ressources : les subventions du budget d’Etat, les subventions des autres personnes publiques ou privées au titre des opérations d’intérêt général, faites par l’office, les subventions exceptionnelles de l’Etat, autres que celles prévues aux alinéas précédents, les emprunts, les dons et legs, les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet,
- en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office, d’une manière générale. Art. 45. Le budget de l’office, établi par le directeur général, est soumis à l’examen du conseil d’animation et de contrôle et du conseil de direction. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget de l’office est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel. Au cas où l’approbation de l’état prévisionnel ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 48. Des arrêtés conjoints du ministre de tutelle financiers sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis dans les six mois après la clôture de l’exercice, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, après avis du conseil d’animation et de contrôle et du conseil de direction, conformément aux attributions de chacun des deux organes. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 47. A compter de sa constitution, sont transférés à l’office pour l’accomplissement de son objet : 1º l’ensemble des biens meubles et immeubles, droits et obligations, en matière de météorologie, ainsi que l’ensemble des activités météorologiques détenues par l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), en vertu de l’article 2 des statuts annexés à l’ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant sa création; 2° 1’ensemble des biens meubles et immeubles, droits et obligations détenus par les administrations et organismes publics en matière de météorologie. Art. 48. Des arrêtés conjoints du ministre de tutelle et de chacun des ministres concernés, ainsi que du ministre des finances, préciseront, en tant que de besoin, les modalités de ce transfert, en application de l’article 47 ci-dessus. Art. 49. Les fonctionnaires en service dans les établissements météorologiques, continuent d’être régis par les dispositions statutaires applicables à leur corps.. Ils servent en situation d’ectivité dans le cadre de l’office, jusqu’à ce que des textes aient défini les conditions d’intégration dans le cadre des statuts du personnel de l’office. Art. 50. Le personnel non fonctionnaire, en service dans les établissements météorologiques, continue d’être régi par la réglementation qui lui est applicable, jusqu’à ce que des textes aient défini les conditions de l’intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’office. Art. 51. En application des articles 49 et 50 ci-dessus, une commission interministérielle sera chargée de l’examen des différentes catégories de personnels et les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’office. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 52. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet par des textes ultérieurs, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7 de la présente ordonnance. Art. 53. Les modifications des statuts, la dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 54. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 55. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE
406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion des entreprises socialistes: Décrète : Article 1. En application de l’article 85 de l’crdonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, des conseils de coordination peuvent être créés pour promouvoir une concer tation en matière de programmation commune et pour étudier les possibilités de mise en œuvre de moyens d’actions communs entre des entreprises socialistes d’une même branche ou d’un même secteur, Art. 2. Les conseils de coordination font toutes propositions dans les domaines suivants : programmation commune dans le cadre des objectifs du plan national, en matière d’investissement, de production, d’approvisionnement et de distribution pour des entreprises relevant d’une ou de plusieurs autorités de tutelle,
- mise en œuvre, à l’extérieur, d’actions communes en matière, notamment, de concertation, en vue de la passation de marchés avec l’étranger (achats groupés, opérations liées, compensation, etc…), d’organisation de la gestion, de normalisation, de recherches et d’études d’engineering et d’hygiène et de sécurité pour les entreprises relevant d’une ou de plusieurs autorités de tutelle, -mise en place de structures communes en matière, notamment, de distribution, de formation professionnelle pour des entreprises relevant d’une ou de plusieurs autorités de tutelle. Art. 3. Les conseils de coordination sont créés par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle des entreprises concernées. Le ministre chargé du plan peut également proposer la création de conseils de coordination. L’arrêté interministériel de création fixe la composition de chaque conseil de coordination et désigne les membres qui doivent assumer les fonctions de président, vice-président et secrétaire au sein du conseil. Art. 4. Les conseils de coordination sont composés :
-
- du président de l’assemblée des travailleurs et du directeur général de chaque entreprise concernée,
- du représentant du Parti et du représentant concerné de 1’U.G.T.A., d’un représentant des ministères chargés des finances et du plan. Toute autre administration ou institution Antéressée peut également participer ou se faire représenter aux réunions du conseil de coordination, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. Art. 5. Les conseils de coordination font toutes propositions et recommandations se rapportant à leur mission et émettent des avis sur toutes questions dont ils peuvent être saisis, Art. 6. - Les modalités de fonctionnement des conseils de coordination sont arrêtées dans leur règlement intérieur qui devra préciser notamment :
- la procédure d’adoption de l’ordre du jour des réunions et de la convocation des membres, la périodicité des réunions, les modalités des avis et recommandations. Art. 7. Les avis et recommandations des conseils de coordination font l’objet de procès-verbaux avec toutes les propositions émises et sont transmis aux ministres concernés, au Parti et à l’U.G.T.Α. Art, 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux licences de débits de boissons; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Décrète : Article 1er. Les débits de boissons à consommer sur place, sont répartis en deux catégories, selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis: 1º la licence de lère catégorie dite « licence de boissons non alcoolisées » ; 2° la licence de 2ème catégorie dite « licence de boissons alcoolisées ». Art. 2. Les restaurants qui ne seront pas titulaires d’une licence de débits de boissons à consommer sur place, doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : 1º la « licence restaurant restreinte qui permet de vendre les boissons sans alcool pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 2° la << grande licence restaurant proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place, toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture… Art. 3. Les établissements titulaires d’une licence á consommer sur place ou d’une licence de restaurant, peuvent vendre les boissons à emporter correspondant à la catégorie de leur licence. Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis: 1° la « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons sans alcool; 2º la « licence à emporter» proprement dite, comporte. l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. Art. 4. La distribution de boissons par le moyen d’appareils automatiques permettant la consommation immédiate, est considérée comme une vente à consommer sur place…
6 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le propriétaire d’un local ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d’un débit de boissons de deuxième catégorie, soit en débit de boissons de lère catégorie,
- soit en tout autre commerce dans le cadre de la législation en vigueur, à la condition, toutefois, qu’il ne puisse en résulter, pour l’immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l’exploitation du fonds supprimé. L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, en informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Le contrat de bail devra être adapté aux conditions d’exploitations nouvelles. Art. 6. Nui ne peut avoir un débit de boissons à consommer sur place de première ou de deuxième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d’un débit par 1000 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population communale totale, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. Art. 7. A l’occasion de fêtes publiques, foires ou expositions, il peut être ouvert des débits de boissons temporaires de la première catégorie. Les débitants devront obtenir l’autorisation de l’autorité communale. Dans le cas des foires ou expositions, chaque ouverture sera subordonnée à l’avis conforme du directeur des foires et expositions ou de toute personne ayant même qualité. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-252 du 14 octobre 1965 réglementant les attributions de licences de débits de boissons ; Vu le décret n° 75-50 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons; Décrète : Article 1er. - Les walis peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place, pourront être établis autour des édifices et établissements dont l’énumération est limitative: 1º édifices consacrés au culte ; 2° cimetières; 3º hôpitaux, hospices, maisons de repos et tous établissements publics de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les centres médico-sociaux de prévention relevant des directions de la santé de wilayas; 4° établissements scolaires ainsi que tous centres de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5° organismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique; 6° établissements de réadaptation sociale; 7° casernes et bâtiments militaires; 8° entreprises où sont traités des produits nocifs. Art. 2. Les arrêtés du wali devront être pris sur avis motivé du directeur de la santé de wilaya et du directeur du travail et des affaires sociales de la wilaya. Ils interviendront obligatoirement pour les édifices visés aux 3º et 6º de l’article 1er ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Art. 3. Les walis pourront prendre des arrêtés pour déterminer des zones de protection de même nature que celles définies à l’article 1er ci-dessus, autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l’importance de l’effectif des salariés ou des conditions de travail de ces derniers. Art. 4. Les arrêtés prévus à l’article précédent sont pris soit par le wali, après avis du directeur du travail et des affaires sociales de la wilaya, soit à la demande de ce dernier. Art. 5. Dans les zones faisant l’objet des dispositions de l’article 1º ci-dessus, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter de la catégorie «licence à emporter ». Art. 6. Le ministre de l’intérieur arrêtera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures : liquides ou gazeux, approuvée par décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Décrète : Article 1º.- L’article C 32 de la convention-type susvisée, modifié par l’article 1er du décret n° 71-100 du 12 avril 1971, est modifié comme suit: Art. C 32. Le prix de référence mentionné à l’article 63, a) deuxième alinéa de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée et visée ci-dessus, ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieur au prix dont le niveau sera déterminé compte tenu des éléments définis ci-après. Le prix de référence comprend un élément de base et un élément complémentaire. 1°) L’élément de base est égal au prix FOB du pétrole à Ras Tanura (Arabie Séoudite) du type « Arabian Light » 34° ΑΡΙ et dont la teneur en soufre est de 1,7% du poids. L’élément de base est fixé par décret. 2° L’élément complémentaire comprend les deux composantes suivantes :
- la prime relative à la qualité déterminée en fonction des économies que l’utilisation du pétrole algérien permet de réaliser à long terme, sur les coûts de raffinage dans les marchés de consommation;
- la prime résultant de la situation géographique déterminée en fonction du coût de transport, à long terme, du pétrole algérien et du pétrole visé au 1º) ci-dessus vers les marchés de consommation.
408 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’élément complémentaire est fixé par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie ». Art. 2. L’article C 38 de la convention-type susvisée, modifiée par l’article 4 du décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’article 119 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, est modifié comme suit : Art. C 38. - Sous réserve de dérogations ou de régimes particuliers, déterminés ou à déterminer par décret, les versements ultérieurs sont effectués sur le prix de base notifié au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, pour le trimestre écoulé. Ce prix de base sera déterminé, pour chaque société comme suit: 1°) Il sera calculé la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole vendues, des prix de vente réalisés par le redevable. Pour le calcul de cette moyenne, il ne sera pas tenu compte : a) des produits cédés à un prix intermédiaire entre associés, sauf pour les ventes définitives; b) des produits vendus soit à la demande de l’administration pour les besoins de la consommation intérieure et du raffinage en Algérie, soit dans le cadre d’accords commerciaux entre l’Algérie et d’autres pays. 2°) Cette moyenne des prix de vente réalisés, ainsi calculée, sera retenue pour la détermination du prix de base sauf si elle est inférieure au prix de référence défini à l’article C 32 ci-dessus; dans ce cas, ce pax de référence sera retenu pour la détermination dudit prix de base. 3°) Le prix de base est égal à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole vendues, du prix retenu en application du 2°) ci-dessus et des prix de vente réalisés des produits visés au 1º), a et b) ci-dessus. L’administration peut, également, en cas de modification prévisible importante du prix de base, notifier un nouveau prix de base applicable aux réglements provisoires visés à l’article C. 39, b) relatifs au trimestre en cours ». Art. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables ▲ compter’ du 1er janvier 1975. Art. 4. Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1975 Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le lécret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Décrète : Article 1er. L’élément de base visé au 1) de l’article 1 du décret n° 75-62 du 29 avril 1975 susvisé est fixé à 10,46 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril de pétrole brut. Art. 2. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera rublié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 18 avril 1975 portant nomination du directeur en chef du journal « El-Moudjahid-presse » (rectificatif). J.O. N° 34 du 29 avril 1975 Lire en réalité, au som.naire, ce qui suit : Arrêté du 18 avril 1975 portant nomination du rédacteur en chef du quotidien El-Moudjahid ». ACTES DES WALIS Arrêté du 2 janvier 1975 du wali de Saïda, portant concession au profit du ministère de l’intérieur, d’une parcelle de terrain domanial, sise à Méchéria, en vue de la construction de 10 villas. Par arrêté du 2 janvier 1975 du wali de Saïda, est concédé au profit du ministère de l’intérieur, sous-direction de la gestion immobilière, un terrain domanial, sis à Méchéria, d’une superficie de 990 m2, en vue de la construction de 10 villas. Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA Office public des HLM de Médéa RECTIFICATIF Le titre de l’appel d’offres concernant la wilaya de Médéa et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 34 du 29 avril 1975 (page 390, 2ème colonne), est libellé comme suit: • Construction en lot unique de 46 logements de type écono- ° mique vertical à Béni Slimane ». du 16 septembre 1961 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et (Le reste sans changement). 13 Avenue Abdelkader-Benbarek