CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES تمر Ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, p. 418. Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie (rectificatif), p. 419. Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix, p. 419. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 39 mars 1975 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 424. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-70 du 29 avril 1975 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan, p. 426. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 428.
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique. : AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entréprises; Ordonne : Article 1er Les entreprises socialistes à caractère économique sont créées conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, en ce qui concerne les entreprises nationales. Les entreprises de wilaya et les entreprises communales sont créées conformément aux dispositions du code de la wilaya et du code communal. Art. 2. Toute création d’entreprise socialiste se fait dans les formes prévues par le statut-type annexé à la présente ordonnance. Art. 3. Sont abrogées, à la date de publication du texte portant statut de toute entreprise socialiste en application de la présente ordonnance, toutes autres dispositions statutaires antérieures régissant ladite entreprise. Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE STATUTS (nom de l’entreprise socialiste) TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1. Il est créé l’entreprise dénommée (nom de l’entreprise) qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise nom de l’entreprise) qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise (nom de l’entreprise) est une entreprise socialiste (nationale, de wilaya, communale). Elle est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social de (déterminer la mission précise qui est confiée à l’entreprise): a) Objectifs : objectifs au niveau du ou des secteurs économiques, secteur (s) économique (s) branche (s) de ce secteur, produit ou groupe de produits ou prestations de services, champ d’action, spécialisation. (La mission de l’entreprisë doit être retracée ou précisée pour lui permettre de situer ses actions et les différencier de celles des autres entreprises). b) Moyens : Description de l’ensemble des moyens dont dispose l’entreprise. Ses moyens sont ceux nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’entreprise au titre de la mission qui lui est confiée. Les moyens dont dispose l’entreprise sont affectés à la réalisation des objectifs assignés à l’entreprise au titre, de l’alinéa a) ci-dessus. c) Compétence territoriale : (Délimitation territoriale de l’implantation du réseau de production ou de services). Art. 3. Le siège social est fixé à (……..). Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national : (pour les entreprises socialistes créées par un texte législatif ou à caractère législatif), par décret pris sur rapport de l’autorité de tutelle, (pour les autres entreprises socialistes) par arrêté de l’autorité de tutelle et conformément aux dispositions en vigueur.. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise (nom de l’entreprise) et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. L’entreprise (nom de l’entreprise) est dotée de la pernnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités (nom de l’entreprise) sont : :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité. les commissions permanentes, Art. 7. Les organes de l’entreprise (nom de l’entreprise) assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise (nom de l’entreprise) sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise (nom de l’entreprise) est placée sous la tutelle (du ministre, du wali ou du président de l’A.P.C.). Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise (nom de l’entreprise) participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise (nom de l’entreprise) est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise (nom de l’entreprise) est fixé à… (montant en dinars algériens). Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction
13 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise (nom de l’entreprise) est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte - de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise (nom de l’entreprise) sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie (rectificatif). J.O. N° 36 6 mai 1975 Page 405, 2ème colonne, 13ème ligne. Au Leu de: Art. 48. Des arrêtés conjoints du ministre de tutelle… Lire : Art. 46. A la clôture de chaque exercice, les comptes… (Le reste sans changement). Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création de l’institut national des prix, modifiée par l’ordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974; Vu le décret n° 70-48 du: 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d’un comité national des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Ordonne : LIVRE 1** DES CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX TITRE I DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE PRIX Chapitre I Des organes de fixation des prix Article 1°r. - Les décisions relatives aux prix de tous les produits industriels et agricoles et de tous les services sont prises:
- par décret, sur proposition conjointe du ministre du commerce et du ou des ministres intéressés pour tous les produits et services placés sous le régime des prix fixes ou des prix spéciaux ou soumis à une mesure de blocage. par décret de campagne pour les prix à la production des produits agricoles.
- par arrêté interministériei du ministre du commerce et du ou des ministres intéressés pour tous les produits et services placés sous le régime des prix stabilisés.
- par arrêté du ministre du commerce pour les produits et services placés sous le régime des prix contrôlés et soumis à la tarification ou à la fixation de marge bénéficiaire. par décision du ministre du commerce ou par arrêté du wall agissant par délégation de compétence du ministre du commerce, accordée par arrêté, pour les produits et services placés sous le régime’ des prix contrôlés et soumis à l’homologation ou au plafonnement. Art. 2. Les décisions de fixation de prix, prises par décret, arrêté interministeriel ou arrêté ministériel peuvent être assorties de mesures de péréquation destinées à uniformiser les prix sur l’ensemble du territoire national. Ellos peuvent, en outre, être assorties d’une part de dispositions déterminant le montant des redevances compensatoires desti nées à assurer le financement des mesures de péréquation pre vues à l’alinéa 1ª ci-dessus et, d’autre part, de toutes dispo sitions accessoires visant à en assurer l’application ou à faciliter le contrôle de leur exécution. Toute disposition figurant dans lesdites décisions et ne se rattachant pas directement à la fixation ces prix, est réputée disposition accessoire au sens de l’alinéa ci-dessus. Chapitre II Les principes de fixation des prix Art. 3. Les décrets et les arrêtés interministériels pris en exécution des dispositions de l’article 1º ci-dessus, fixent les prix à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution par détermination du prix lui-même. Art. 4. Les arrêtés et décisions du ministre du commerce, les arrêtés du wali, pris en exécution des dispositions de l’article, 1 ci-dessus, fixent les prix à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution: soit par la détermination du prix lui-même, soit par la détermination d’une marge bénéficiaire, soit par la tarification, l’homologation ou le plafonnement; Art. 5. Au sens de l’article 1º ci-dessus, sont réputés : << Prix fixes, les prix des produits et des services bénéficiant de mesures de péréquation ou supportant une redevance compensatoire pour une période déterminée et dont la liste sera établie par décret pris sur proposition du ministre du commerce et du ministre intéressé; << Prix spéciaux », les prix fixés pour une période déterminée, indépendamment de leur coût de revient et de distribution, à un niveau permettant le ravitaillement en biens de consommation courante de certaines populations éprouvées ou l’approvisionnement en matières premières et en biens d’équipements de certaines entreprises industrielles on de certaines exploitations agricoles à promouvoir. < Prix stabilisés, les prix des produits et services dont la liste sera établie par décret pris sur proposition du ministre du commerce et du ministre responsable, et fixés à un niveau stable permettant la réalisation des programmes d’investissement conformément aux prévisions contenues dans le pian.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 6. Les prix de tous les produits et services non visés à l’article 5 ci-dessus, sont placés sous le régime des prix contrôlés et seront déterminés comme indiqué à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. - Les décrets, les arrêtés interministériels et les arrêtés ministériels relatifs aux prix sont pris après avis du comité national des prix. Les avis du comité national des prix sont formulés sur la base de rapports déterminant les coûts de production et de distribution des produits et cervices concernés, établis par l’institut national des prix ou par les services extérieurs du ministère du commerce. TITRE II DE LA PUBLICITE DES PRIX Chapitre I De la publication des décisions relatives aux prix Art. 8. Les décrets et arrêtés interministériels et les arrêtés ministériels relatifs aux prix sont applicables à Alger, un jour franc après leur publication au Journal officiel de la République. algérienne démocratique et populaire. Dans le reste du territoire national, ils sont applicables un jour franc.. dater de l’arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à la wilaya ou à la daïra. Les directions de wilaya du commerce, des prix et des transports devront mettre en œuvre tous les moyens d’information dont elles disposent en vue d’assurer une large diffusion des mesures arrêtées. Art. 9. - Los arrêtés du wali prévus à l’article 1er ci-dessus, sont publiés par voie d’affichage à la wilaya. Leur diffusion et leur publication sont assurées dans les conditions définies aux: 2ème et 3ème alinéas de l’article 8 ci-dessus. Chapitre II De la publicité des prix Art. 10. La publicité des prix est assurée à l’égard du consommateur par voie de marquage, d’étiquette, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre du commerce. Chapitre III Des factures Art. 11. Toute transaction portant sur des produits, denrées ou marchandises doit faire l’objet d’une facture ou d’un document en tenant lieu. Toutefois, cette facture n’est pas exigible lorsque le montant de la vente consentie par un professionnel à un particulier n’excède pas 50 dinars. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d’un commerce ou d’une industrie, doit faire’ l’objet d’une facture. Toute presta’i de services effectuée par un professionnel pour les besoins d’un particulier, doit, également, faire l’objet d’une facture quel qu’en soit le montant, à l’exception des prestations dont le montant est déterminé suivant d’autres dispositions réglementaires. La facture doit être réclamée par l’acheteur; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. Sous réserve de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse de l’acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus. Les factures doivent être rédigées en double exemplaire: le vendeur remet l’original de la facture à l’acheteur et en conserve le double. Les factures d’achats doivent mentionner, d’une façon distincte, toutes autres mentions prescrites par arrêté du ministre du commerce. Art. 12. Les originaux et les copies de factures doivent être réunis en liasses par ordre de date et conservés par le vendeur pendant un délai de cinq années à compter de la transaction. 13 mai 1975 Doivent également être conservés par l’acheteur, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, les originaux des factures délivrées pour les besoins de son industrie ou de son commerce. Le refus de délirer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique ou des services chargés de l’application des prix requis à cet effet. TITRE III DES INFRACTIONS Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 10 à 12 ci-dessus, sont assimilées aux infractions relatives à la publicité des prix, constatées, poursuivies, et réprimées comme telles. Art. 14. Au regard du livre I de la présente ordonnance, sont considérés comme prix illicites: 1º les prix supérieurs aux prix fixés comme il est dit au titre 1”, 2º les prix supérieurs aux prix bloqués. Art. 15. - Constituent la pratique de prix illicite : 1º toute vente de produits, toute prestation de services, toute offre ou proposition de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite. 2° tous achats ou offres d’achats de produits ou demandes de prestations de services its ou contractés sciemment à un prix illicite. Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment tout achat assorti d’une facture contenant des indications qui ne correspondent pas à la réalité. 3º toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions de fixation de prix sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions. 4° les ventes ou offres de vente ct les achats ou offres d’achats comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte. 5° les prestations de services, les offres ou prestations de services, les demandes de prestations de services comportant sous quelque forme que ce soit, une , rémunération occulte. 6° les ventes ou offres de vente et les offres d’achat compoг- tant la livraison de produits inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées. 7° les prestations de services, les offres et les demandes de prestations de services co:nportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services ainsi que les prestations de services sciemment acceptees dans les conditions visées ci-dessus. Art. 16. Est assimilé à la pratique de prix illicite, le fait par tout commerçant, industriel ou artisan : a) de conserve les produits destinés à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, les demandes de prestations de services, dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et que ia vente des produits ou la prestation de services n’est pas interdite par une réglementation spéciale ou soumise à des conditions qui ne sont pas remplies. b) sous réserve qu’elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de limiter la vente de certains produits ou la prestation de certains services à certaines heures de la journée alors que les entreprises ou les magasins intéressés restent ouverts pour la vente des autres produits ou la prestation des autres services. c) sous réserve qu’elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque, soit à l’achat concomitant a’autres produits, soit, à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service.
13 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) de ne pas présenter à la première demende des agents charges de la constatation, de la poursuite et de la repression: les factures en originaux ou en copies dont la délivrance et la conservation sont prévues. e) de cesser soi individuellement, soit par coalition, son activite commerciale, industrielle, ou artisanale en vue de faire echec à a réglementation des prix. f) de ne pas s’acquitter, dans les délais prescrits, des redevances compensatoires prévues aux décisions de fixation de prix. g) de pratiquer la rétention des stocks telle qu’elle est définie à l’article 17 ci-après. TITRE IV DES DISPOSITIONS ANNEXES A LA REGLEMENTATION DES PRIX Chapitre I De la détention des stocks Art. 17 Est interdite aux personnes physiques ou morales. la détention, en vue de la vente d’un stock de denrées, marchau.dises ou procuits étrangers à l’objet de leur industrie ou commerce tel que celui-ci est indiqué au registre du commerce. Chapitre II Des dispositions générales Art. 18. Les dispositions du livre 1º de la présente ordonnance s’appliquent à tous les produits et services à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de fixation de prix aura été prévu par un texte à caractère législatif. Art. 19 Le ministre du commerce peut prendre, par arrêté, toutes les mesures relatives à l’application du livre 1er de la présente ordonnance et notamment: les règles générales d’application des prix contrôlés, les règles générales d’application des délégations de compétence aux walis, les règles générales dapplication relatives aux prix de consignation des emballages. Art. 20. Sauť dispositions contraires insérées aux décisions comportant une majoration de prix, celles-ci ne s’appliquent pas aux stocks constitués avant leur date d’entrée en vigueur. Toutefois et sous réserve, le cas échéant, d’un versement compensatoire au trésor, des dispositions spéciales insérées dans les décisions visées à l’alinéa précédent, peuvent en étendre l’application aux stocks constitués avant leur date d’entrée en vigueur. Sont considérées comme stocks au regard du présent article, toutes quantités de produits consommables ou utilisables en l’état à la date d’entrée en vigueur des décisions, même si ces produits doivent faire ultérieurement l’objet de conditionnement ou de finition. Art. 21. Sauf dispositions contraires, les décisions qui fixent les prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée, continuent à s’appliquer aux campagnes uitérieures à défaut de décisions nouvelles relatives aux prix de ces produits ou services. Art. 22. Le financernent des mesures de péréquation des prix prises en application des dispositions des articles et 5 de la présente ordonnance pourra éventuellement être assurė par des subventions du budget de l’Etat. LIVRE II DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX TITRE I DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE Art. 3. - Sont soumises aux dispositions du livre II de la présente ordonnance, les infractions ci-après, commises par les personnes physiques et les personnes morales de droit prive : REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 1º les ‘nfractions aux règles de la publicité des prix, prévues au divre ler de la presente on connance. 2º les infractions qualifiées de pratique de prix illicites ou assimilées à des pratiques de prix illicites en vertu du livre 1 la présente ordonnance. 3° les infractions ou Centatives d’infractions qualifiées de mancœuvres spéculatives visées à l’article 24 ci-dessous. Art. 24. Est qualifiée de manœuvre spéculative toute infraction visée à l’article 23 (paragraphe 3) et commise : 1º par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l’objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations spéculatives assimilables en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle de caractère industriel, artisanal ou commercial. 2º par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations spéculatives assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle de caractère industriel, artisanal ou commercial. 3° par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manœuvres frauduleuses. Sont corsidérées comme manœuvres frauduleuses, l’omission ou la falsification d’écritures, la dissimulation de pièces comptables, la tenue de comptabilité occulte, l’absence de factures imposées par la loi, l’établissement de fausses factures. la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute autre manœuvre tendant à dissimuler soit l’opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables. Art. 25. Sont également soumises aux dispositions du livre II de la présente ordonnance, les infractions suivantes : 1º le refus de communication des documents visés à l’article 34 ci-après, 2º la dissimulation, la détérioration ou la destruction de ces documents, : 3º l’opposition à l’action des agents visés aux articles 27 et 35 ci-après ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard. TITRE II DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA SAISIE Art. 26. Les infractions visées au titre 1 sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire. Art. 27. Les procès-verbaux sont dressés : 1º par les agents des directions du commerce, des prix et des transports, les officiers de police judiciaire, de la gendarmerie nationale et de 1. sûreté nationale et tous les autres agents de l’Etat dûment habilités par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de ‘intérieur. 2º par les agents de la commune, dûment habilités par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur. La compétence de ces derniers est toutefois limitée à la constatation des infractions comnises sur le territoire de la commune où ils sont en fonction et concernant les denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux et les prestations de services. Art. 28. - Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court deiai; ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuees. Ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cotte redaction. Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d’e…registrement. Lorsqu’ils sont rédigés par deux agents, ils font foi jusqu’à i scriptionen faux des constatations matérielles qu’ils relatent. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de l.. sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’ils sont rédigés par un seul agent, ils font foi jusqu’à preuve contraire seulement. Art. 29. Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l’objet d’une infraction sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces biens sont ou non la propriété du délinquant. Art. 30. En cas d’infraction qualifiée de manœuvre spéculative, les procès-verbaux peuvent porter également déclaration de saisie de tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du délinquant ou faisant l’objet de son activité ainsi que les véhicules ou moyens de transport ‘ui appartenant qui ont servi a commettre l’infraction ou ont été utilisés à l’occasion de cette infraction. Art. 31. Les dispositions des articles 29 et 30 concernant la saisie ne sont pas applicables aux infractiors prévues par l’article 25. Art. 32. La saisie est toujours réelle. Elle est effectuée par l’officier de police judiciaire, territorialement compétent, requis à cet effet. Le procès-verbal portant déclaration de saisie, doit énoncer: 1º la quantité, la dénomination précise ou la description des produits saisis. 2º le prix unitaire licite des biens saisis ainsi que leur valeur totale établie conjointement par l’agent verbalisateur, le délinquant et l’attributaire de la saisie tel qu’il est désigné à l’article 33 ci-dessous. Art. 33. Les biens saisis doivent être immédiatement livrés au magasin de vente le lus proche de la société nationale ou de l’office national qui assure la distribution de produits analogues ou placés dans un dépôt de l’assemblée populaire communale. Sur injonction du wali saisi par le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, l’attributaire de la saisie doit régler à la caisse de cette administration, la valeur des produits saisis. Le produit de cette cession demeure consigné jusqu’à l’intervention et l’exécution de la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Art. 34. Les agents visés à l’article 27, alinéa 1er, peuvent exiger la communication, en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banques, etc…) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils. ont le droit de prélever des échantillons. Ils peuvent, en cas de flagrant délit, faire appel à l’officier de police judiciaire, territorialement compétent, à l’effet de conduire le délinquant devant le procureur de la République. Les agents des directions de wilaya du commerce, des prix et des transports peuvent egalement, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents commerciaux, financiers ou comptables dans les administrations, les offices nationaux, les sociétés nationales, les établissements publics et assimilés ainsi que les établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat. Art. 35. Le ministre du commerce peut donner mandat, aux agents de l’institut national des prix, de procéder à l’examen de tous documents visés au premier alinéa de l’article 34 et de faire un rapport sur les constatations faites. Les agents ainsi mandatés jouiront du droit de communication de documents prévus au 1er alinéa de l’article 34, ci-dessus. Art. 36. Les agents visés à l’article 27 ont libre accès dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l’habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous, dans les arrière-magasins, bureaux annexes, dépôts, exploitations, lieu de production, de vente, d’expédition ou de stockage, et d’une façon générale, en quelque lieu que ce soit. L’action de ces agents s’exerce également en cours de transport de produits. Ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tous colis et bagages en présence, soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. Les agents des directions des wilayas peuvent requérir l’officier de police judiciaire territorialement compétent à l’effet REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 de faire des visites à l’intérieur des habitations. Ces visites sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 37. Toutes contestations relatives à la nature, l’espèce, la qualité, la variéte, la constitution, l’origine, le mode de fabrication ou toutes autres caractéristiques techniques de tous produits ou services, peuvent à tout moment de l’enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l’administration a l’examen d’experts désignés dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre du commerce. Lorsqu’ils sont accompagnés d’un des agents visés à l’article 27, paragraphe 1”, ces expert peuvent, à l’exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu’il est défini au 1er alinéa de l’article 36. Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise. TITRE III DE LA PROCEDURE ET DES PENALITES Chapitre I De ‘a suite donnée aux procès-verbaux Art. 38. Les procès-verbaux dressés en application de l’article 27 ci-dessus, sont transmis au directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, dans le délai de 15 jours, à compter de leur rédaction. Le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports a tous pouvoirs pour vérifier les déclarations des personnes verbalisées et en apprécier la sincérité; il peut prescrire toutes enquetes, recherches ou vérifications jugées utiles. Il peut soit statuer sur l’amende à infliger, soit transmettre le dossier au ministre du commerce ou au procureur de la République dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 39. Lorsque l’infraction est punie d’une amende inférieure ou égale à 1000 DA, le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports peut soit décider de l’application du taux minimum de la peine pécuniaire soit transmettre le dossier au procureur de la République aux fins de poursuites judiciaires. Lorsque l’infraction est punie d’une amende supérieure à 1000 DA, le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports transmet le dossier au ministre du commerce, Le ministre du commerce peut soit infliger, par décision, une amende correspondant au taux minimum prévu pour l’infraction, soit transmettre le dossier au procureur de la République aux fins de poursuites judiciaires. Lorsque l’infraction est passible d’une amende supérieure à 100.000 DA, Le dossier est transmis au procureur de la République. Art. 40. Le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, notifie à la personne verbalisée le montant de l’amende de composition par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification indique le motif de l’amende, le texte appliqué, ainsi que les delais et modalités de paiement fixés à l’article ci-dessous. Dans les trente jours qui suivent la réception de ladite notification, la personne verbalisée doit verser en une seule fois, le montant de l’amende de composition, soit entre les mains du trésorier de wil ya du lieu de l’infraction, soit en espèces, soit par virement au compte courant postal dudit trésorier, soit par chèque barré au virement de banque dans les conditions prévues pour le paiement des contributions directes. Dans tous les cas, la notification doit être remise au trésorier de wilaya à l’appui du paiement. Art. 41. La décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 42. Nonobstant les d.spositions de l’article 36 du code pénal, les amendes prévues par le présente ordonnance se cumulent, quelle que soit leur nature. Art. 43. Dans les dix jours du paiement régulièrement fait, le trésorier de wilaya en donne avis au directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports.
13 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Faute d’avoir reçu cet avis dans le délai de 45 jours à compter de la réception, par la personne “erbalisée, de la notification prévue à l’article 40 ci-dessus, le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports transmet le dossier au procureur de la République compétent. Art. 44. Lorsque les procès-verbaux portent déclaration de saisie, la décision du ministre du commerce ou du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports peut comporter abandon à l’Etat ou mainlevée de tout ou partie de la saisie. Dans ce cas, elle doit mentionner le sort réservé aux marchandises. En cas d’abandon de saisie, les sommes consignées comme il est dit à l’article 33 ci-dessus, sont versées à la diligence du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports au trésorier de wilaya. En cas de mainlevée totale ou partielle de saisie, les sommes consignées doivent être réclamées par leur propriétaire dans un délai de six mois à compter du jour du paiement de l’amende. A l’expiration de ce délai, la partie non restituée de la vente des biens saisis est réputée propriété de l’Etat et versée comme il est di à l’alinéa 2 ci-dessus, au trésorier de wilaya. Chapitre II Des pouvoirs des walis Art. 45. Le wali peut prononcer, par arrêté, sur proposition du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports la fermure des magasins, bureaux, ateliers et usines pour une durée ne pouvant excéder un mois, s’il y a infraction aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 46. En cas de fermeture et pour une durée qui ne peut excéder un mois, le délinquant ou l’entreprise doit continuer de payer, à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Art. 47. Le wali peut décider l’affichage et l’insertion dans la presse, des arrêtés portant fermeture des magasins, bureaux, ateliers ou usines du délinquant ou de l’entreprise. Chapitre III De la procédure judiciaire Art. 48. En cas de poursuites judiciaires, la procedure est suivie conformément au code de procédure pénale sous réserve de dispositions contraires. Toutefois, le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public. Chapitre IV Des peines Art. 49. Les infractions prévues à l’article 23, § 1, sont punies: 1º défaut de publicité des prix : d’une amende de 50 DA lorsque la valeur unitaire du produit ou de la prestation de service est égale ou inférieure à 10 DA. d’une amende de 100 DA lorsque la valeur unitaire du produit ou de la prestation de service est comprise entre 10 DA et 100 DA. d’une amende de 200 DA à 1000 DA lorsque la valeur unitaire du produit ou de la prestation de service est supérieure à 100 DA. 2° refus de délivrer une facture: d’une amende ‘correspondant au quart du montant de la facture sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 DA. Art. 50. Les infractions prévues à l’article 23, § 2, sont punies: d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans. d’une amende correspondant au moins à une fois et demi le profit illicite réalisé ou escompté et, au plus, au triple du profit illicite réalisé ou escompté sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 100 DA. ou de l’une de ces deux peines seulement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Lé profit illicite réalisé ou escompté est évalué par un expert choisi parmi les fonctionnaires ayant au moins rang d’inspecteur des prix et enquêtes économiques. Lorsqu’elle ne donne pas lieu à un profit illicite, l’infraction est punie de la peine privative de liberté prévue à l’alinéa lor ci-dessus et d’une amende de 200 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 51. Les infractions prévues à l’article 23, § 3, sont punies: d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement, d’une amende correspondant au moins au double du profit illicite réalisé ou escompté et, au plus, au quintuple de ce profit illicite sans que l’amende puisse être inférieure à 500 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 52. - Les infractions prévues à l’article 25 ci-dessus sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces scellées, sous une astreinte de 100 DA par jour de retard à dater du jugement, s’il est contradictoire, et de sa signification s’il a été rendu par défaut. Cette astreinte céssera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces. L’astreinte, définitivement liquidée, est recouvrée comme une amende pénale. Art. 53. - Au cas où un délinquant ayant fait l’objet, depuis moins de deux ans, pour une des infractions visées au livre II d’une sanction prononcée par l’autorité judiciaire, comme une nouvelle infraction visée au même livre, les peines peuvent être portées au double. En outre, le juge peut prononcer le retrait de la carte professionnelle, la radiation du registre du commerce ou l’interdiction d’exercer la profession. Art. 54. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation, au profit de l’Etat, de tout au partie du produit de la vente des biens saisis. Art. 55. En cas de condamnation d’un prévenu libre à l’emprisonnement, le tribunal peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt pour la durée de la peine prononcée, même si elle est inférieure à un an d’emprisonnement. Ce mandat. continue à produire des effets nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. L’opposition, l’appel ou le pourvoi est jugé conformément au code de procédure pénale. Pour garantir le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal, celui-ci peut ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence des sommes à garantir. Art. 56. Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire et pour une durée maximale d’un an, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l’article 37 ci-dessus, des entreprises qu’il dirige ou administre. En cas de fermeture, et pendant un délai qui ne peut excéder un mois, le délinquant ou l’entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Toute infraction aux dispositions d’un jugement prononçant la fermeture, est punie des peines prévues à l’article 52, 1er alinéa ci-dessus. Art. 57. Le président du tribunal pourra, sur la demande des délégués du personnel, désigner après avis du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, un gérant provisoire pour continuer l’activité de l’établissement pendant la durée de la sanction. Les bénéfices d’exploitation pendant la période considérée seront réservés à l’Etat. Les pertes d’exploitation seront déduites des amendes ou autres sanctions pécuniaires infligées au délinquant.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où les pertes seraient supérieures aux amendes | ou sanctions pécuniaires infligées, il serait mis fin à la gérance provisoire, et l’exploitation serait fermée. Le président du tribunal pourra, à tout moment, mettre fin cette gestion provisoire, sur la demande soit du directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, soit des délégués du personnel. Art. 58. - La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné. Art. 59. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions de l’article 57 ci-dessus, opérées volontairement, entrainent l’application d’une peine d’emprisonnement de six quinze jours et il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du délinquant ou du condamné. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS DIVERSES Art. 60. Les agents visés aux articles 27 et 34 ci-dessus et les experts visés à l’article 37 ci-dessus, sont tenus au secret professionnel sauf à l’égard du ministre du commerce, des autorités judiciaires et du wali. Art. 61. - Lorsque les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont soumises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci en cas de faute intentionnelle, la personne morale elle-meme sera poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus. Art. 62. Faute d’être réclamée par son propriétaire dans un délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie non confisquée de la vente des biens saisis est réputée propriété de l’Etat. La valeur des biens confisqués ou acquis à l’Etat est versée au trésor par les directeurs de wilaya du commerce, des prix et des transports. Art. €3. La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente ordonnance, est déterminée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Art. 64, Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis, tant qu’une décision de mainlevée n’est pas intervenue. Les produits de la vente des biens confisqués sont acquis à l’Etat nonobstant l’existence de toute créance même privilégiée. Art. 65. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 66. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel au 29 mars 1975 portant organisation ‘et ouverture d’un examen professionnel, pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue naționale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 portant statut
- général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 2 juin 1960 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissement e. organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er Il est organisé suivant les dispositions du present arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Art. 2. L’examen est corimun aux trois filières suivantes, prévues à l’article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques de l’agriculture âgés de 40 ans au maximum au 1 janvier 1975 et justifiant de 10 années de services effectifs dans leur grade. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant & charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cing (5) années. Ce total st porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les demandes de participation à l’examen doivent être déposées ou adressées sous plu recommandé à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd colonel Amirouche - Alger.
13 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche de participation à l’examen établie conformément au modèle ci-joint (annexe II), un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, -une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation en qualité d’agent technique de l’agriculture, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité e. deux épreuves orales d’admission : 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer le niveau culturel et les capacités d’expression écrite du candidat. Durée: 4 heures; coefficient: 2. b) l’étude de cas se rapportant à l’application de techniques agricoles à une situation professionnelle donnée. Durée: 4 heures; coefficient: 3. c) une épreuve technique agricole à option présentée sous forme de questions de cours. Durée: 3 heures; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes series d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 7 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d’admission : a) une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d’entretien. Durée: 15 mn; coefficient: 2. b) une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses. Durée: 15 mn; coefficient: 3. Art. 8. -La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 1975. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 17 juin 1975 à Alger, Oran et Constantine. Art. 10. Le programme détaillé de épreuves techniques est annexé au présent arrêté. Art. 11. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves de l’examen soit en arabe, soit en français. Art. 12. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel, est arrêtée et publiée par voie d’affichage par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 13. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 225, soit 20% des vacances d’emplois de ce corps conformément aux dispositions de l’article 5 2º du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 14. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article. 7 ci-dessus. Art. 15. Peuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 16. La composition du jury est fixée comme suit le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 le directeur de l’éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Art. 17. La liste définitive des candidats admis à l’examen est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 18. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés à l’emploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture, en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 19. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard aprés notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Nour Eddine BOUKLI de la fonction publique, HACENE-TANI Abderrahmane KIOUANE. ANNEXEI PROGRAMME DES EPREUVES TECHNIQUES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES Option: Economie Gestion statistique. Le milieu agricole climat, sol, plante, assolement et rotations des cultures, différents ennemis et prédateurs des cultures et les méthodes de lutte. Les mauvaises herbes. les règles d’alimentation du bétail et les règles d’exploitation des troupeaux bovins et ovins. Etude des structures économiques agricoles et rurales : commune, domaine autogéré, coopérative de la révolution agraire. Caractères et bases de la vie sociale et économique en Algérie. Les principes des enquêtes agricoles et leurs buts. Les circuits économiques agricoles à l’échelon communal. Formation des prix agricoles. Notion de revenu.. Le crédit de l’agriculture: ses contraintes et ses particularités. Investissements, subventions et prêts. Option: Production animale. Les plantes fourragères. conservation des récoltes, aliments (constitution, digestibilité), équilibre de la ration matières azotées, minérales, grasses, notions sur les condiments, pratique du rationnement: bovins, ovins, programme saisonnier réserves, aliments complémentaires, production laitière: manuelle traite, bovins de boucherie. Production de viande de mouton, de laine: toison, tonte.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA La laine: traitement. Qualité. Différentes techniques d’élevage des bovins et ovins. Conduite d’un poulailler et d’un rucher. Peste aviaire, coccidioses, parasites internes et externes des animaux domestiques. Les maladies les plus dangereuses pour l’élevage algérien. Législation sanitaire. Option: Production végétale. le climat en agriculture, propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, les différents travaux du sol but, époque, avantages et inconvénients, les corrections du sol,
- cycle végétatif d’une plante annuelle, établissement d’un jardin maraicher. Les cultures potagères les plus répandues en Algérie. les céréales d’hiver et d’été importance économique, préparation, semis, entretien, protection et conservation de ces cultures.
- plantation, soins culturaux, traitement des maladies, récoltes; rendements des arbres les plus importarits économiquement pour l’Algérie,
- construction de la ferme aménagement des locaux, les locaux des animaux (plans types d’étable, de bergerie, d’écurie), les locaux de stockage. L’atelier de la ferme. Option: Forêts et D.R.S. Les végétaux et le milieu. Action du climat, du sol, des êtres vivants, sur la forêt et réciproquement. Caractéristiques climatiques forestières : Zones et étages climatiques. Les principales formations végétales. Les différents types de forêts; la forêt et le bois dans l’exploitation agricole, intérêt du reboisement. Principales plantes forestières de l’Algérie et leur choix pour fe reboisement. L’érosion méfaits et lutte contre l’érosion. -établissement d’un réseau de banquettes, principes d’arpentage, instruments, levés divers Reproduction des plans, échelle. Différence de niveau, pente, instruments:
- topographiques,
- nivellement des surfaces, réglage, courbes de niveau; représentation graphique du nivellement,
- réglementation et législation forestière. ANNEXE II FICHE DE PARTICIPATION A L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES. Nom Prénoms Date de naissance Lieu Situation de famille. Participation à la lutte de libération nationale .. membre de l’ALN } (1)
- membre de l’OCFLN REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 Adresse personnelle………………………. Date d’entrée dans l’administration Nomination au grade donnant accès à l’examen Arrêté n° ………… du Date d’effet Fonction actuelle Affectation Observations Visa du chef de service. Fait à le Signature du candidat, (1) éventuellement, rayer la mention inutile. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-70 du 22 avrii 1975 portant organisation de l’administration centrale du secrétaria d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 24 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administratión centrale du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la coordination et de l’obligation statistique; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du secrétaire d’Etat au plan, assisté au secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan comprend : l’inspection générale de l’économie, la direction des statistiques et de la comptabilité nationale, la direction des études de synthèse et de la coordination économique, la direction de la planification des ressources humaines, la direction de la planification des activités productives, la direction du développement des infrastructures et de l’aménagement du territoire, la direction des affaires générales. Les différentes directions exercent leurs activités dans le cadre du décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan Art. 2. - L’inspection génerale de l’économie a pour tâche d’effectuer toute mission: de contrôle des conditions matérielles d’exécution des projets d’investissement, de contrôle de la mise en œuvre des mesures d’ordre organisationnel arrêtées par les plans,
- d’investigation sur les mécanismes et le fonctionnement de l’économie nationale à tous les niveaux.
13 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 3 La direction des statistiques et de la comptabilité nationale a pour mission de recueilli, d’exploiter, de centraliser et d’interpréter les données et renseignements statistiques de toute nature dans le cadre des travaux de planification à court, moyen et long termes. Dans ce cadre général, la direction des statistiques et de la comptabilité nationale a en particulier pour missions: d’assumer le contrôle technique des informations statistiques en exerçant le monopole d’Etat en la matière. A ce titre, elle intervient dans tout recensement ou enquête par sondage d’ordre économique et social, sur tous les travaux statistiques de tous les services, organismes publics, semi-publics ou privés, au moyen de procédures de consultations obligatoires. Elle intervient également en apportant l’assistance technique nécessaire à la mise en place et au renforcement des services statistaques à tous les niveaux dans le domaine de la planification;
- d’élaborer toutes les statistiques nécessaires à la préparation et au contrôle de l’exécution des plans de développement et de réaliser toutes les enquêtes nécessaires à l’amélioration de la connaissance des réalités économiques et sociales du pays; de calculer les indices synthétiques de l’économie et d’élaborer périodiquement les comptes economiques de la nation;
- de preparer les plans des travaux de toutes les enquêtes et recensements dont la réalisation est confiée au commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques ou, éventuellement, à d’autres organismes ;
- de veiller à la coordination et à la centralisation des systèmes d’information liés à l’informatisation des données économiques et sociales; de dresser et tenir à jour les inventaires et fichiers nationaux des unités statistiques économiques, sociales et démographiques; Elle comprend : : la sous-direction des comptes et des statistiques économiques; la sous-direction des statistiques sociales et démographiques, chargées, chacune dans le domaine qui la concerne, d’assumer les missions énumérées ci-dessus. Elle comprend également : la sous-direction des statistiques régionales et de la cartographie, chargée de mettre en place un système d’information régionalisé et d’organiser sa reproduction cartographique;
- la sous-direction de l’informatique et des fichiers, chargée de promouvoir le traitement informatique des données stattstiques économiques et sociales et de gérer les fichiers nationaux y afférents. Art. 4. La direction des études de synthèse et de la coordination économique a pour mission: en liaison avec l’ensemble des administrations économiques et financières et les autres directions du secrétariat d’Etat au plan: de préparer les données socio-économiques et les projections nécessaires à l’élaboration des plans à moyen et long termes; d’entreprendre toute recherche visant à intégrer le progrès technique et à situer les mutations économiques et sociales dans les perspectives du développement à long terme; d’élaborer les données globales et le cadre général nécessaires à la confection des plans annuels ainsi que les différents indicateurs permettant d’assurer le suivi de leur réalisation dans l’optique de la surveillance de l’évolution à court terme de l’économie nationale; de proposer toutes mesures nécessaires à l’amélioration des méthodes de planification et d’une manière générale, du fonctionnement de l’économie nationale; d’assurer la cohésion et la coordination des différents instruments de politique économique avec les objectifs des plans de développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Elle comprend :
- la sous-direction de l’organisation et de la coordination économique, chargée d’étudier et de proposer toutes mesures concernant la mise en œuvre du système de planification, de veiller à la cohérence des instruments d’exécution du plan et de suivre et de coordonner, en conformité avec les plans, toute initiative d’ordre législatif ou réglementaire se rapportant à l’organisation économique et sociale du pays; la sous-direction des niveaux de vie, chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à la détermination des politiques de l’emploi, des revenus de la consommation et des prix et d’en suivre leur évolution à travers les indicateurs et les instruments de direction de l’économie;
- la sous-direction des ressources économiques, chargée de confectionner les principaux indicateurs nécessaires à la programmation de la production et d’élaborer les balances matières en vue de l’appréciation des besoins nationaux en biens de production et en biens de consommation. Elle assure la cohésion entre la programmation des approvisionnements et celle des investissements et de la production et veille, dans ce cadre, à la bonne exécution des objectifs liés à la production ainsi qu’à leur liaison avec le commerce extérieur. Elle assure également le suivi des équilibres financiers et monétaires dans le cadre du plan, veille à leur cohérence avec les équilibres économiques et apprécie les effets de l’exécution des objectifs matériels sur les équilibres financiers internes et externes. Art. 5. - La direction de la planification des ressources humaines a pour missions:
- d’initier, l’effectuer ou de faire effectuer toutes études à moyen et long termes concernant la pleine valorisation du potentiel humain par le développement des systèmes d’éducation, de formation, de culture et des sports et par l’amélioration de la protection sociale de la population dans tous ses aspects;
- de coordonner, suivant le calendrier et dans le cadre d’ensemble des plans annuels et pluriannuels, les travaux d’élaboration des projets et programmes d’équipement des différentes activités concernées ; d’analyser, à l’aide de bilans prospectifs, l’efficacité des projets d’équipements envisagés pour concrétiser les objectifs visés et leur inscription dans les programmes et plans de développement; d’assurer la cohérence entre la programmation de la formation et les différents besoins en main-d’œuvre qualifiée; d’assurer le suivi de l’exécution de ces programmes et des études y afférentes; d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité sociale des programmes d’action et systèmes d’organisation des secteurs concernés. Elle comprend : la sous-direction de l’éducation et de la formation, la sous-direction du développemeent social, chargées, chacune dans le domaine qui la concerne, d’assumer les missions énumérées ci-dessus. Art. 6. La direction de la planification des activités productives a pour missions:
- d’initier, d’effectuer ou de faire effectuer toutes études et travaux nécessaires à l’enrichissement et à l’application des stratégies de développement des secteurs et des branches concernés; de coordonner, dans le cadre de l’élaboration et des calendriers et des plans nationaux, les travaux sectoriels d’élaboration des projets de programmes de développement annuels et pluriannuels; d’analyser les projets d’investissement à inscrire dans ces programmes à l’aide de calculs économiques et de vérifier la cohérence des projets individuels avec les objectifs visés dans les plans pluriannuels de développement des différents secteurs de l’économie nationale dans son ensemble;
- d’assurer le suivi de l’exécution de ces programmes et des études y afférentes;
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1975 de proposer toutes mesures organisationnelles ou économiques susceptibles d’améliorer l’efficacité de la planification et des programmės de développement des différents unités, branches et secteurs concernés. Elle comprend : in sous-direction du développement rural, la sous-direction du développement des hydrocarbures et de l’industrialisation, la sous-direction de la planification de la distribution et des services, chargées, chacune en ce qui la concerne, d’assurer, pour les secteurs et branches dont elles ont la charge, les missions énumérées ci-dessus. Art. 7. La direction du développement des insfrastructures et de l’aménagement du territoire a pour missions: d’initier, d’effectuer ou de faire effectuer les études nécessaires à la définition de la politique & moyen et long termes du développement des infrastructures économiques et sociales et de l’aménagement du territoire; d’animer dans le cadre de la politique de décentralisation économique, la confection des plans de développement locaux & gestion décentralisée, d’assurer la cohérence de ces programmes régionaux avec les orientations et objectifs fondamentaux dés plans nationaux de développement et de veiller au suivi dé leur exécution; de coordonner, selon de calendriers et dans le cadre des plans d’ensemble de l’économie, les travaux d’élaboration des projets de programmes de développement annuels et pluriannuels des secteurs concernés; d’analyser, à l’aide de bilans et calculs économiques, les projets d’investissement proposés pour leur adoption et leur inscription dans les plans; d’assurer le suivi de l’exécution de ces programmes et des études y afférentes; d’étudier et proposer toutes mesures d’ordre économique ou organisationnel nécessaires à la meilleure efficacité des projets et programmes d’équipement des secteurs concernés pour un développement suffisant et cohérent avec les actions et les perspectives de développement des autres secteurs de l’économie nationale. Elle comprend : la sous-direction de l’habitat, des équipements collectifs et de l’aménagement urbain,
- la sous-direction des infrastructures économiques et administratives, chargées, chacune dans le domaine qui la concerne, d’assumer les missions énumérées ci-dessus. File comprend également :
- la sous-direction du développement régional et de l’amé nagement du territoire, chargée, dans le cadre de la politique de décentralisation; d’effectuer ou de faire effectuer toute étude spécifique à une région et d’entreprendre, en liaison organisée avec l’ensemble des administrations économiques et les autres services du secrétariat d’Etat au plan, toute étude relativo aux grands aménagements; d’étudier et de proposer, à l’occasion de l’élaboration des plans et programmes, les choix en matière d’aménagement du territoire et de localisation des investissements; d’assurer la cohérence des programmes de développement régionaux et locaux avec les programmes contenus dans les plans de développement de l’économie nationale;
- de suivre l’exécution des programmes régionaux et locaux et des études y afférentes. Art. 8. La direction des affaires générales assume, à l’égard de l’ensemble des directions et services du secrétariat d’Etat au plan, une mission d’administration en mettant à leur dispo sition, les moyens indispensables à leur fonctionnément. Elle comprend : sous-direction du fonctionnement, chargée de gérer les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat d’Etat au plan; -la sous-direction des publications et de documentation, chargée : de recevoir toutes les études à caractère économique dans le cadre du dépôt légal institué par le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique; d’organiser les publications du secrétariat d’Etat au plan;
- d’établir une documentation économique nationale centralisée; de gérer les installations se rapportant à ces objets. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles du décret n° 70-180 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan. Art. 10. Le secrétaire d’Etat au plan, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. $ AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DU DARAK EL WATANI Appel d’offres ouvert n° 001/75 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’acquisition de la fourniture de bacs et réducteurs pour classement de fiches destinee. à la direction du darak el watani. Imprimerie Officielie, Aiger 7, 9- Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la direction du darak el watani, bureau du budget, 11 Bd Hahad Abderrazak Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, services financiers Les Tagarins, Alger, avant le 14 mai 1975 à 18 heures. La première enveloppe doit porter la mention soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 001/75 darak el watani ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek