Décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l'Office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de transformer l'Office national de la météorologie (O.N.M), créé par l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 susvisée, en établissement public à caractère industriel et commercial, conformément aux lois en vigueur et aux dispositions ci-après.
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET-SIEGE
Article 2
فتح المادةL'Office national de la météorologie par abréviation "O.N.M" et désigné ci-après "l'Office" est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'Office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'Office est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'Office a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la météorologie, et ce, en liaison avec les institutions concernées.
A ce titre, il est chargé d'assurer : l'acquisition, le traitement, l'exploitation et la diffusion des données météorologiques nationales et internationales; l'installation, la gestion et la maintenance des différents réseaux d'observation météorologique et climatologique nationaux ainsi que le réseau des télécommunications météorologiques propres à l'Office; la prévision de l'évolution du temps sur le territoire national ainsi que le lancement des avis d'alerte auprès du public et des utilisateurs ; la conservation des archives météorologiques et climatologiques et leur exploitation; la réalisation d'études climatologiques et d'assistance météorologiques; la surveillance des changements climatiques ; la fourniture des prestations de services techniques, d'étalonnage des instruments et équipements météorologiques. 4 Joumada El Oula 1419
Article 6
فتح المادةL'Office assure une mission de service public conformément au cahier des charges et sujétions de service public annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةPour remplir sa misssion et atteindre ses objectifs, l'Office est habilité à : créer des annexes sur l'ensemble du territoire national; prendre des participations dans d'autres entreprises; passer toute convention ou accord avec les. organismes nationaux et étrangers, relatifs à son domaine d'activité; participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques, séminaires, réunions, rencontres et manifestations se rapportant à son objet; réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le représentant du ministre des transports, président'; le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
Le directeur général de l'Office assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrités à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Office.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le conseil d'administration comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs de l'office. ..............(Le reste sans changement) ............. ».
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration, dûment mandatés, sont nommés pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an en sessions ordinaires.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur toutes questions liées aux activités de l'Office, notamment sur : les projets de plans de développement à court, moyen et long terme de l'Office; le programme annuel d'activité de l'Office et le budget y afférent; le rapport annuel de gestion; les bilans et comptes de résultats ; l'organisation interne de l'Office; le règlement intérieur de l'Office; la convention collective; les conditions générales de passation des contrats et conventions;
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs; les souscriptions d'emprunts.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. 4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Les procès-verbaux des délibérations signés par les membres du conseil sont notifiés dans les quinze (15) jours pour approbation au ministre de tutelle.
Section 2 — Du directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'Office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des transports. 1
Article 17
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions du conseil d'administration. Il est chargé d'assurer la gestion de l'Office.
A ce titre: il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'Office; il nomme, dans le cadre des statuts les régissants, les personnels de l'Office;
- il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnateur du budget de l'Office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'Office; il passe tous marché, contrat, conventions ou accords liés aux missions de l'Office et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'Office; il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l'Office.
Il établit en outre : les programmes généraux d'activité; les projets de plans et de programmes d'investissements; les bilans; les comptes de résultats ; les rapports annuels d'activité, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes ; les projets de conventions collectives, de règlement intérieur et d'organigramme de l'Office;
- le projet d'organigramme.
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةL'exercice financier de l'Office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'Office est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'Office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) Recettes: les recettes des prestations de service liées à l'activité de l'office; les contributions allouées par l'Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public; les dons et legs éventuels; les emprunts éventuels.
2) Dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Office.
Article 21
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'Office est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Art: 22. - Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'Office est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'établissement qu'il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةLes bilans, comptes des résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité accompagné du rapport du commissaire aux comptes sont adressées par le directeur général de l'Office aux autorités concernées, accompagnées des délibérations du conseil d'administration.
Article 26
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 susvisée. 63 4 Joumada El Oula 1419
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSEES A L'OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE (Ο.Ν.Μ)
Article 1er
فتح المادةL'Office national de la météorologie (O.N.M) constitue l'élément essentiel de mise en œuvre de la politique nationale en matière de météorologie.
Les missions fixées dans le cadre du présent cahier des charges visent à contribuer à la sécurité et au développement des secteurs socio-économiques.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de sa mission de service public, l'Office est chargé, notamment : de la gestion et la maintenance des réseaux d'observation; de mettre en œuvre et d'exploiter les différents réseaux de télécommunications propres à l'Office; d'acquérir, de traiter, d'exploiter et de diffuser les données recueillies sur le plan national et international; d'établir les prévision de l'évolution du temps sur le territoire national ainsi que le lancement des avis d'alerte auprès du public et des collectivités locales; d'entretenir les équipements météorologiques; de surveiller les changements climatiques et leur impact sur les activités économiques et sociales; de constituer et de conserver les archives météorologiques et climatologiques.
Article 3
فتح المادةL'Office est tenu, au début de chaque année, d'élaborer un programme d'actions et de le soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports.
Article 4
فتح المادةL'Office est tenu d'engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l'article précédent.
Article 5
فتح المادةLes prestations de service de l'Office sont mises en œuvre selon les principes de service public.
Article 6
فتح المادةL'Office est tenu de fournir, trimestriellement au ministère de tutelle, les éléments d'information relatifs aux activités météorologiques et à l'utilisation des fonds consentis par l'Etat.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, l'Office adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui affecter pour couvrir les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'établissement du budget de fonctionnement.
Article 8
فتح المادةLes dotations financières dues par l'Etat sont versées à l'Office conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'Etat prend en charge le financement sur concours définitif des investissements approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Ces investissements concernent les opérations d'études, de gestion de projets, de création, de renouvellement ou de modernisation des infrastructures, équipements et installations météorologiques.
Les infrastructures et installations météorologiques comprennent les bâtiments et aménagements des stations météorologiques, les installations de télécommunications et de traitement des données ainsi que tous autres équipements directement liés à l'exécution des opérations techniques d'exploitation météorologique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le conseil d'administration comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs de l'office. ..............(Le reste sans changement) ............. ».
Article 10
فتح المادةL'Etat garantit à l'Office les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution des missions de service public qui lui sont dévolues.
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-157
« Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Le conseil d'administration comprend : — »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 19-167
Décret exécutif n° 19-167 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 fixant les spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
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Décret exécutif n° 14-157
Décret exécutif n° 14-157 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l'office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial
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Décret exécutif n° 11-424
Décret exécutif n° 11-424 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et les montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition
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Décret exécutif n° 09-399
Décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des crues
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre fonctionnement et missions de la commission chargée de coordonner les d'Etat
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Décret exécutif n° 05-416
Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire
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Décret présidentiel n° 02-443
Décret présidentiel n° 02-443 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles
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Décret exécutif n° 01-112
Décret exécutif nº 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition 2001 fixant les taux et montants des redevances
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