CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n” 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire, p. 890. Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers, p. 892. Ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des feires et expositions, p 893. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 5 août 1971 portant changements de noms. D. 895. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 896. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-205 du 5 août 1971 portant transfert du palais des expositions à l’office national des foires et expositions, p. 896.
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême, notamment ses articles 8 et 9, 5ème et 6ème alinéas; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1966 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à l’assistance judiciaire, modifiée par l’ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966; Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat; Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice; Ordonne : TITRE I DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE Chapitre 1 Des conditions et formes dans lesquelles l’assistance judiciaire est accordée Article 1º, L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause, à toute personne, ainsi qu’à tout établissement d’utilité publique et association privée, poursuivant une œuvre d’assistance lorsqu’à raison de l’insuffisance de leurs ressources, cep personnes, établissements et associations se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est applicable : 1º Aux litiges portés devant toutes les juridictons; 2º En dehors de tout litige aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires. Art. 2. L’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d’exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l’exécution sont insuffisantes. Pour les instances que les actes et procédures d’exécution peuvent faire naître entre l’assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l’insuffisance des ressources, mais l’assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée : 1º Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l’affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, et composé : Du procureur de la République, président; D’un magistrat désigné par le président du tribunal; D’un représentant de l’administration des contributions diverses; D’un représentant du barreau, résidant dans le ressort du tribunal et à défaut d’un défenseur de justice; D’un président de l’assemblée populaire communale ou de son représentant. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé:
- Du procureur général, président; D’un magistrat désigné par le président de la cour;
- D’un représentant de l’administration des contributions diverses; D’un représentant du barreau, résidant dans le ressort de la cour. 3° Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé :
- Du procureur général, président; D’un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême ; D’un représentant de l’administration des contributions diverses; D’un avocat agréé près la cour suprême. Auprès de chaque bureau d’assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction. Art. 4. En cas d’urgence, l’admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la reunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l’assistance demandée. Art. 5. Toute personne qui sollicite l’assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la République de son domicile s’il s’agit d’une affaire relevant du tribunal, au procureur général s’il s’agit d’une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la cour suprême s’il s’agit d’une affaire relevant de celle-ci. Art. 6. La demande doit comporter un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager et doit être accompagnée de: 1º Un extrait du rôle des contributions ou un certificat de non-imposition; 2º Une déclaration de la partie attestant qu’elle est, à cause de l’insuffisance de ses ressources, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils soient. La partie affirme la sincérité de la déclaration devant le président de l’assemblée populaire communale de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration. Art. 7. Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’insuffisance des ressources du demandeur. Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s’il l’estime utile, entendu le requérant. Il donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus et en attendant éventuellement l’enquête et la décision prévues à l’article 7 ci-dessus, le bureau peut décider s’il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire.
17 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette décision peut être infirmée au vu des résultats de l’enquête. En cas d’infirmation, le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais et droits faits au titre de l’assistance judiciaire sans préjudice de tous autres frais. Art. 9. Lorsque le bureau où a été portée la demande d’assistance, n’est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente. Art. 10. Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance Judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours. Toutefois, le procureur général, s’il estime que l’assistance Judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée, s’il y a lieu. Art. 11. Dans les trois jours de l’admission définitive au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l’affaire, au président de la juridiction compétente. Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre national ou le bâtonnier adjoint, ou le représentant du bâtonnier, un avocat à la résidence la plus proche. Eventuellement il peut désigner un défenseur de justice près le tribunal. Dans le même délai, avis de la décision est donné à l’intéressé et un extrait est transmis au receveur des contribution diverses. Art. 12. Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction. i La personne admise à l’assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi devant la cour suprême. Toutefois, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions. Chapitre 2 Des effets de l’assistance judiciaire Art. 13. L’assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement - des sommes exigibles pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d’amende. Il est egalement dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté Judiciaire, sont vises pour timbre et enregistrés en débets. Les actes et titres produits par l’assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet. Si l’enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre. En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d’enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure. Le visa pour timbre ainsi que l’enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; ils n’ont d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté judiciaire, que pour le procès à l’occasion duquel la production a eu lieu REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Les frais de transport des magistrats, des secrétairels-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires-greffiers à l’occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et réglements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Art. 14. Les expéditions et grosses des décisions rendues dans le procès sont délivrées gratuitement. Les notaires, secrétaires-greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l’assisté judiciaire que sur ordonnance sur pied de requête du président de la juridiosion saisie. Ladite ordonnance est dispensée du timbre et de l’enregistrement. Art. 15. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté judiciaire aurait été tenu s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Art. 16. Dans le cas prévu par l’article 15, la condamnetion est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de l’administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement, sauf le droit pour l’assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l’administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. Les frais fatts sous le bénéfice de l’assistance judiciaire des procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède. Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivre contre la partie adverse, restent dûs par l’assisté au trésor, conformément à l’article 13 paragraphe 5. Art. 17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté judiciaire, il est procéđé, conformément aux règles prescrites a l’article 15, au recouvrement ces sommes dues au trésor, en vertu de l’article 13, paragraphes 5 et 8. Art. 18 - Les secrétaires-greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des contributions diverses l’extrait du jugement ou l’exécutoire. Art. 19. Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l’exécutoire ne lui a pas été délivré, le service des contributions diverses peut, à l’expiration d’un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l’acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l’instance avant jugement par un accord amiable ou un desistement remettre au secrétaire-greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs. Chapitre 3 Du retrait de bénéfice de l’assistance judiciaire Art. 20. Sans préjudice des dispositions de l’article 12 alinéa 3, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé : 1º s’il survient à l’assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes; 2º si l’assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Art. 21. Le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut être prononcé d’office. Dans tous les cas, il est motivé.
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut être retiré qu’après que l’assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications. Art. 23. - Le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l’assisté judiciaire avait été dispensé. Dans tous les cas où le bénéfice de l’assistance judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement l’administration des contributions diverses qui procédera au recouvrement suivant les règles prescrites à l’article 15. Art. 24. Si le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire s pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté judiciaire, relativement à l’insuffisance de ses ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l’article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé. TITRE II DE LA COMMISSION D’OFFICE ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Art. 25. - Le concours gratuit d’un avocat est accordé dans les cas suivants : 1º à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs et tout autre juridiction pénale; 2º à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3º à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel; 4° au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq années d’emprisonnement ferme; lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ou quand il encourt la peine de la relégation. Art. 26. Le magistrat saisi décide du bien fondé de la demande et la transmet au bâtonnier ou à son délégué pour la désignation de l’avocat. Art. 27. Les présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par l’accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité. Peuvent également être ordonnées d’office, toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public. TITRE III DES CAS OU L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT Art. 28. - Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de pleín droit dans les cas suivants : 1° aux veuves de chouhada non remariées; 2° aux invalides de guerre; 3° aux mineurs parties en cause; 4° à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire; 5° à la mère en matière de garde d’enfant; 6° aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit. La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties. TITRE IV DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI Art. 29. Sous réserve des dispositions de l’article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la cour supréme d’une demande d’assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires. Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d’admission ou de rejet du bureau d’assistance. Art. 30. Les dispositions de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 sont abrogées. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-190 du 27 septembre 1967 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1967 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne; Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement de main-d’œuvre ; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Vu le décret 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d’œuvre nationale; Vu le décret n° 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décre, n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Ordonne: Article 1er. Sous réserve de dispositions contraires d’un accord de main-d’œuvre passé par l’Algérie avec l’Etat dont il ressortit, tout étranger désirant exercer une activité salariée en Algérie, doit être titulaire d’un permis de travail délivré par le ministère du travail et des affaires sociales. Art. 2. Tout étranger exerçant une activité salariée dans le cadre d’accord de cocpération, doit être déclaré auprès du ministère du travail et des affaires sociales. L’employeur est tenu de procéder à cette déclaration, selon des modalités qui seront déterminées par un texte ultérieur. Art. 3. Le permis de travail est délivré par le ministère du travail et des affaires sociales, à la demande de l’intéressé, sur présentation de documents prouvant son entrée régulière dans le territoire national et d’un contrat de travail Art. 4. Le permis de travail est temporaire. La durée du permis de travail, égale à celle du contrat de travail, ne peut excéder deux ans, ni être inférieure à trois mois. Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois, sur demande de l’intéressé, un mois avant la date de son expiration
17 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente ordonnance. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail et d’emploi. Art. 5. La durée de validité du permis de travail délivré aux conjoints étrangers de ressortissants algériens, est de deux ans. La durée de validité est également de deux ans lorsque le permis de travail est délivré à tout ressortissant étranger veuf ou divorcé d’un ressortissant algérien et dont les enfants sont de nationalité algérienne. La durée de validité du permis de travail délivré aux ressortissants étrangers visés aux deux alinéas précédents, est prorogé chaque fois d’une période de deux ans, à la demande de l’intéressé, sur présentation de documents justificatifs. Art. 6. Nul ne peut exercer une activité salariée s’il n’est reconnu physiquement apte au travail et indemne de toute affection contagieuse, cancéreuse ou mentale. Art. 7. Il est interdit : d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni d’un permis de travail en cours de validité, d’engager ou de conserver à son service un étranger: dans une wilaya autre que celle mentionnée sur son permis de travail; dans une fonction autre que celle mentionnée sur son permis de travail. Art. 8. Tout employeur ayant à son service des étrangers, est tenu: d’adresser annuellement au ministère du travail et des affaires sociales, la liste nominative de son personnel étranger, l’effectif total de son personnel ainsi que le pourcentage d’étranger par rapport aux nationaux pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle sont employés des étrangers, d’aviser les services de main-d’œuvre de toute résiliation de contrat d’un étranger. Art. 9. Tout étranger exerçant une activité salariée sans être soumis au permis de travail, en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la présente ordonnance, est tenu d’en faire la déclaration auprès des services de main-d’œuvre du ministère du travail et des affaires sociales selon des modalités qui seront déterminées par un texte ultérieur. Art. 10. L’employeur qui aura engagé ou conservé à son service un étranger non muni d’un permis de travail en cours de validité, qui aura engagé ou conservé à son service un étranger dans une wilaya autre que celle mentionnée sur son permis de travail, ou dans une fonction autre que celle mentionnée sur son permis de travail ou qui aura omis de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 8 ci-dessus, sera puni d’une amende de 2.000 à 4.000 DA par infraction et par travailleur, sans préjudice de toute mesure administrative qui pourrait être prise à son encontre. Le ministre exerçant la tutelle des sociétés nationales et des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial, est tenu informé des infractions aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 11. L’étranger qui exerce une activité salariée sans être titulaire du permis de travail ou qui aura continué à exercer une activité salariée après la date d’expiration de la validité de son permis de travail ou qui se sera engagé au service d’un employeur autre que celui mentionné sur son permis de travail ou qui aura omis de procéder à la déclaration prévue à l’article 9 de la présente ordonnance, sera puni d’une amende de 500 à 1.000 DA et d’un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sańs préjudice des mesures d’expulsion et de toutes auttres mesures administratives qui pourraient être prises à son encontre. Art. 12. Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, déterminera REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 les modalités d’application des conditions sanitaires prévues par la présente ordonnance. Art. 13. Des textes ultérieurs pris sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 14. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les dispositions du décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d’œuvre nationale, sont abrogées. Art. 15. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de l’office national des foires et expositions, par abréviation «ONAFEX », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. L’office national des foires et expositions est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. Un arrêté conjoint du ministre du commerce er du ministre des finances, fixera la dotation financière initiale accordée par l’Etat à l’office. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L’OFFICE NATIONAL DES FOIRES ET EXPOSITIONS Titre I Dénomination Personnalité Siège Article 1er Il est créé, sous la dénomination d’office national des foires et expositions, par abréviation « ONAFEX », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commercé. Titre II Objet Art. 3. - L’office a pour objet l’organisation, la réalisation et la gestion des foires et des expositions et, d’une manière générale, des manifestations économiques se déroulant sur le territoire national.
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre du commerce détermine cependant, les manifestations économiques à caractère régional qui relèvent de la compétence de l’office. Art. 4. L’office peut être chargé, dans le cadre des activités d’expansion commerciale, de réaliser et de gérer le pavillon national dans les foires et les expositions organisées à l’étranger. Art. 5. Dans la limite de ses attributions, l’office pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son objet Titre III Administration Art. 6. L’office est dirigé et administre par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Art. 7. - Le directeur général est responsabie de la bonne gestion de l’office. Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance. Il représente l’office dans les actes de la vie civile et accomplit toutes les opérations en rapport avec son objet sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office. Il peut déléguer sa signature. Art. 8. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tâche. Il est composé : de deux représentants du ministre du commerce, de deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, de deux représentants du ministre des finances, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre de l’industrie et de l’énergie, d’un représentant du ministre de l’information et de la culture, d’un représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre du tourisme,
- d’un représentant du ministre de l’enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, -d’un représentant de l’office algerien d’action commerciale, d’un représentant des chambres de commerce, d’un représentant du personnel de l’office, d’une personne choisie en raison de sa compétence. Le comité peut également entendre toute personne qu’il estime susceptible d’éclairer ses délibérations Le secrétariat du comité est sous la responsabilité du directeur genéral. Art. 9. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, sur convocation de son président. Il peut également se réunir. en séance extraordinaire, à la requête, soit de la majorité de ses membres, scit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne, notamment, son avis sur : 1º l’organigramme de l’office et le statut du personnel : 2 les programmes de l’office; 3º les emprunts à moyen et long termes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 4° les comptes annuels; 5° l’organisation des foires et expositions et leurs coûts; 6° l’affectation des excéderts éventuels; 7° la fixation des barèmes et tarifs ; 8° les acquisitions et les ventes d’immeubles nécessaires à. son activité. Le comité peut demander à être informe de tous les problèmes concernant le fonctionnement de l’office. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président du comité d’orientation et de contrôle et transcrits sur un registre special. Un exemplaire de ces proces-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 13. La présence de la majorité des membres du comité est requise pour la validité des réunions. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, le président convoque les membres du comité pour une nouvelle réumon dont la date est fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations du comité sont, dans ces conditions, valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est préponderante. Art. 14. Le président du comité d’orientation et de contrôle : convoque le comité et établit après consultation du directeur général, l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de l’office et peut demander au directeur général de lui faire un rapport de ses activités. Titre IV Contrôle Art. 15. Indépendamment des dispositions des artcles 17 à 21 ci-dessous, le ministre du commerce approuve notanıment: 1º l’orientation générale et les programmes d’activités de l’office; 2º le statut du personnel; 3º l’organigramme de l’office; 4° les nominations aux emplois supérieurs de l’office. Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de l’office et en fait rapport au comité d’orientation et de contrôle et au ministre du commerce Il peut être appelé a effectuer des contrôles périodiques et assister, avec voix consultative, aux réunions du comité d’orientation et de contrôle. Titre V Ressources Dispositions financières Art. 17. Les ressources de l’office sont constituées par une dotation initiale de l’Etat, par ses recettes propres par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère da commerce et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou organismes publics pour l’exécution de certaines tâches. L’office est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralites de toute nature. Art. 18 Un etat de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mors commençant ie 1er janvier. Après délibération du comité d’orientation et de contrôle, il est transmis, pour approbation, aa plus tard le 1 juillet de chaque annee, au ministre du commerce et au ministre des finances. L’approvation de l’état prévisionnel est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mous, à compter de sa transmission, saut opposition de l’un des ministres. Dans cette hypothèse le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de ia signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. Au cas où l’approbation de l’état previsionnel n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits prévus au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables
17 août 1971 JOURNAL OFFIOIRL DE LA Le cas échéant, le directeur général soumettra à l’approbation de l’autorité de tutelle les modifications de l’autorité de tutelle, las modifications qu’en cours d’exercice, il aura été appelé à apporter, après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’état prévisionnel antérieurement approuvé, Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte des profits et pertes. Ces documents accompagnés du rapport genéral sur les activités de l’office pendant lexercice écoulé, sont transmis à l’autorité de tutelle après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art, 20. - L’affectation des bénéfices après amortissement est décidée - suivant la législation en vigeur. Art. 21. L’office pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerc et du ministre des finances, procéder à l’exécution de tous programmes annuels ou pluriannuels REPURLIQUE ALGERIENNE 895 d’investissement conformes à son objet, Il pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Titre VI Dispositions particulières Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus toute لسة approbation du ministre du commerce ou du ministre des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission de la proposition, sauf opposition de l’un des deu: ministres intéressés, Art. 23. Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret. Art. 24. La dissolution de l’office ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine, les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DECRETS, MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du å août 1971 portant changements de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. M. Benhamou Iddir, né au douar Ogdal, commune d’Aïn El Hammam (Tizi Ouzou), en 1913, extrait du registre matrice portant le n° 223 des arbres généalogiques, délivré par ladite commune, s’appellera désormais <<< Benali Othmane ». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du 11 germinal an XI complété par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complété par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1eг. M. Klock Rachid, né le 11 février 1938 à Alger, acte de naissance n° 596, s’appellera désormais : Zerrouki Rachid. Art. 2 Mlle Klock Fatma-Zohra, née le 22 juin 1961 à Alger, acte de naissance n° 2262, s’appellera désormais : Zerrouki Fatma-Zehra. Art, 3. Mile Klock Laila, née le 27 mai 1963 à Alger, acte de naissance n° 4156, s’appellera désorinais: Zerrouki Lalla. Art. 4. M. Klock L’Hadi, né le 14 septembre 1964 à Alger acte de naissance n° 8214, s’appellera désormais : Zerrouki L’Hadi. Art. 5. M. Klock Hassane, né le 10 avril 1967 & Alger, acte de naissance n° 4681, s’appellera désormais: Zerrouki Hassane, Art. 6. M. Klock Yacine, ‘né le 27 janvier 1970 à Alger, acte de naissance n° 1013, s’appellera désormais: Zerrouki Yacine. Art. 7. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal An XI complété par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vi la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complété par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrėtę: Article 1er. M. Klock Mohammed, né le 14 mars 1948 à Alger, acte de naissance nº 1680, s’appellera désormais : Zerrouki Mohammed. Art. 2. - Conformément à l’article & de la loi du II Germinal An XI complété par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publicacion de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. et . et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront le 27 septembre 1971 à Alger. Les listes des candidatures seront closes le 27 août 1971. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10: section « archives » : 1, section << bibliothèques >> : 6, section « musées » : 1, section antiquités » : 2. Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 5, alinéa 2 des statuts particuliers des conservateurs. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les membres, de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 susvisé comprend les épreuves suivantes : 1º un exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité (préparation 7 heures à l’aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury) durée de l’exposé 30 minutes, coefficient 3; 2º une épreuve orale de science auxiliaire ou technicité dans la spécialité choisie (préparation 1 heure): durée de ‘exposé 20 minutes, coefficient 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 3º une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques nmots ou expressions usitées ; Niveau 2: Connaisance approfondie de la langue nationale: rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de deux heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note intérieure à 8 est éliminatoire les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 6. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe, soit en français. Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d’aptitude par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires Art. 8. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend deux enseignants de la faculté, deux conservateurs chargés de recherches et toute personne de compétence reconnue dans la spécialité choisie par le candidat. Art. 9. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 8 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 10. Le présent arrêté sea publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Le ministre de l’information P le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-205 du 5 août 1971 portant transfert du Palais des expositions à l’Office national des foires et expositions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1393 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; i Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 approuvant la création et les statuts de l’Office national des foires et expositions (ONAFEX); Décrète : Article 1er. Le Palais des expositions est tranféré à l’Office national des foires et expositions, qui se substitue à la chambre de commerce et d’industrie d’Alger dans tous ses droits et obligations ainsi que pour l’exécution des contrats en cours relatifs aux biens remis. Il sera dressé un inventaire des biens meubles et immeubles remis à l’Office. Un arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des alinéas précédents. Art. 2. - Le present décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE