Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 2
فتح المادةL'avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, en matière juridique, à assister et représenter les parties en justice et assurer leur défense.
A cet effet, il peut, sauf exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toute mesure d'instruction.
Il est dispensé de présenter procuration.
L'avocat peut, dans les mêmes conditions, exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, à la suite d'une décision judiciaire, d'une transaction ou d'une sommation, donner mainlevée de toute saisie et, d'une manière générale, faire tous actes, mêmes ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit.
Il peut, également, poursuivre l'exécution de toute décision de justice et, à cet effet, accomplir tous actes ou formalités nécessaires à cette fin.
Le choix d'un avocat implique élection de domicile à son cabinet..
Article 3
فتح المادةTout avocat inscrit au tableau exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues par les textes.
Toutefois, devant les juridictions ou les chambres ou sections des juridictions où seule la langue arabe est utilisée, l'avocat étranger ne peüt assister, défendre ou représenter les parties s'il n'y a été spécialement admis, après avoir justifié de sa connaissance de la langue arabe, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةL'avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d'un membre du barreau algérien.
Cette autorisation est révocable, dans les mêmes formes, à n'importe quel moment de la procédure.
TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 5
فتح المادةIl est institué un ordre national des avocats pour l'ensemble du territoire.
Les avocats qui exercent sur le territoire national constituent un ordre national des avocats.
Nul n'est autorisé à porter le titre d'avocat, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre national des avocats.
L'avocat est tenu de résider, effectivement et de raçon permanente, dans le ressort de la cour où il a été autorisé à fixer sa résidence et ouvrir un cabinet.
Il ne peut avoir un autre cabinet, sous quelque dénomination que ce soit.
Article 6
فتح المادةAfin d'assurer une juste répartition des avocats, & travers le territoire et permettre un meilleur fonctionnement de la justice, par le rapprochement de la défense, tant des justiciables que des juridictions, le choix de la résidence professionnelle de l'avocat est subordonné à l'accord du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le changement de résidence, hors le ressort de la cour où il a été autorisé à s'installer, est subordonné à la même autorisation.
Article 7
فتح المادةNul ne sera admis à faire partie du barreau, s'il ne justifie des conditions suivantes: 1º être de nationalité algérienne, 2º être âgé de 21 ans au moins, 3º être titulatre du grade de la licence en droit de l'université d'Alger ou d'un titre reconnu équivalent, 4° jouir de ses droits civiques et civils, 5° être en mesure d'exercer effectivement sa profession, 6° avoir accompli son service civil, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, 7° avoir obtenu l'accord du ministre de la justice, garde des sceaux, prévu à l'article 6 ci-dessus.
Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du conseil de l'ordre national des avocats.
Article 8
فتح المادةLes demandes d'inscription sont adressées au bâtonnier, à tout moment de l'année. Celui-ci les soumet au conseil de, l'ordre qui statue dans le délai de deux mois.
La décision du conseil de l'ordre national est notifiée dans les trois jours au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'intéressé.
Article 9
فتح المادةAppel peut être interjeté devant la cour, dans le délai de deux mois, par l'intéressé ou le procureur général.
La cour statue en chambre du conseil. Elle recherche si le postulant qui remplit les conditions légales requises, est en mesure d'exercer librement sa profession, s'il présente par sa moralité et son honorabilité toutes garanties suffisantes pour la dignité de l'ordre.
Dans le cas où le conseil de l'ordre ne statue pas sur la demande d'inscription, dans le délai ci-dessus visé, le postulant peut saisir directement la cour.
Article 10
فتح المادةAucun refus d'inscription ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidé, sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé, sous délai de huit jours.
Si l'intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.
Article 11
فتح المادةLes inscriptions et réinscriptions opérées, en violation des dispositions qui précèdent, sont nulles et de nul effet.
Cette nullité est constatée par la cour à la diligence du procureur général.
Article 12
فتح المادةLorsque le conseil de l'ordre a décidé l'admission du postulant, celui-ci doit, sur présentation du bâtonnier, prêter serment devant la cour, dans le ressort de laquelle il se fixe, en ces ermes : << Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire au lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique et de ne jamais mécarter du respect dû aux juridictions et aux autorités publiques ».
Article 13
فتح المادةLe tableau national est réimprimé une fois par an, au début de chaque année judiciaire. Il est déposé au greffe de chaque cour.
Il comporte les noms, prénoms, date d'inscription et résidence des avocats qui seront classés par ordre d'ancienneté. 3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةEst omis du tableau : 1º l'avocat qui est empêché d'exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d'infirmité grave et permanente ou par acceptation d'activités étrangères au barreau, 2º l'avocat qui, investi de fonctions ou d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession, 3º l'avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti, en vertu du règlement intérieur du conseil national de l'ordre ou des dispositions relatives au service civil, 4° l'avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins, 5° l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incomptabilité prévus par les textes,
Article 15
فتح المادةL'omission d'un avocat du tableau cesse, de plein droit, lorsque la cause qui l'avait motivée a pris fin.
Article 16
فتح المادةPeuvent se faire inscrire directement au tableau et à la résidence de leur choix : 1º les professeurs titulaires de chaire des facultés de droit et qui, en cette qualité, ont exercé pendant cinq ans en Algérie, 2º les magistrats, fonctionnaires ou agents de l'Etat en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès qu'ils auront accompli cinq ans de fonction depuis l'obtention de la licence en droit, 3º les anciens avocats qui étaient inscrits au tableau d'un des barreaux algériens et qui ont été omis par suite d'une cause non disciplinaire.
TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 17
فتح المادةLe service civil est une contribution apportée par l'avocat à l'administration et au fonctionnement de la Justice.
Il consiste : 1º pour tout licencie en droit postulant à la profession d'avocat à effectuer, au préalable, cinq années de serviće dans la magistrature; en cette qualité, il est assimilé, dans l'exercice de ses fonctions, aux magistrats. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations, 2° pour tout avocat définitivement inscrit au tableau, à assumer les charges qui lui seront confiées, soit par le ministre de la justice, garde des sceaux, soit par les chefs de juridictions, le tout dans les conditions déterminées ci-après.
Article 18
فتح المادةPour l'avocat inscrit au tableau, le service civil n'est pas rémunéré.
Il peut, toutefois, donner droit à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement.
Article 19
فتح المادةEn vue d'accomplir son service civil, tout nouveau postulant est tenu de fournir : 1° un extrait d'acte de naissance, 2° un certificat de nationalité, 3º un extrait de casier judiciaire, 4° le diplôme de licence ou un titre reconnu équivalent, 5° un certificat d'aptitude physique.
Article 20
فتح المادةA l'expiration de la période de service civil, prévue à l'article 17-1°, un certificat constatant l'accomplissement de ce service, est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 21
فتح المادةLes avocats inscrits au tableau devront assurer la charge de magistrats suppléants non rétribués ou exercer dans les services de la chancellerie, le tout selon des modalités qui seront arrêtées ultérieurement.
Les avocats participent au service des consultations gratuites qui sera organisé dans le ressort de chaque cour par le conseil national de l'ordre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 22
فتح المادةL'assistance gratuite par un avocat, est obligatoire : 1º en toute matière pour le mineur partie en cause, 2º en matière de pension alimentaire, pour toute partie demanderesse, 3º en matière de garde d'enfant, au profit de la mère.
TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 23
فتح المادةLes avocats sont groupés en un ordre national présidé par un bâtonnier et administré par un conseil dont la composition et les atttributions sont déterminées comme suit.
Le conseil de l'ordre national des avocats a son siège à Alger.
Article 24
فتح المادةLa représentation des avocats au sein du conseil de l'ordre national, doit être harmonieuse et équitable.
Elle doit, à cet effet, tenir compte d'une part de la répartition des avocats à travers le territoire et, d'autre part, de l'importance numérique des avocats fixés dans le ressort de chaque cour.
La représentation des avocats par ressort de cour, au sein du conseil de l'ordre national, est fixée comme suit :
Jusqu'à 10 avocats: 2 membres.
La fraction supérieure à 10 donne droit à la désignation de : 2 membres pour la fraction comprise entre 11 et 30 2 membres pour la fraction comprise entre 31 et 60 2 membres pour la fraction comprise entre 61 et 100 2 membres pour la fraction comprise entre 101 et 150 2 membres pour la fraction comprise entre 151 et 200 2 membres pour la fraction excédant 200 Lorsqu'il n'existe qu'un seul avocat dans le ressort d'une cour, cet avocat est membre de droit du conseil de l'ordre national.
Il n'est tenu compte que des avocats de nationalité algérienne dans le calcul pour la représentation, telle qu'elle est prévue au présent article.
Article 25
فتح المادةLes membres du conseil de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans, par l'assemblée générale des avocats de nationalité algérienne, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
Les membres élus aux élections partielles, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.
Article 26
فتح المادةLe conseil de l'ordre national des avocats est dirigé par un bâtonnier assisté de deux bâtonniers adjoints.
Article 27
فتح المادةLes membres du conseil de l'ordre national se réunissent dans la huitaine qui suit la date des élections, sous la présidence du membre le plus ancien inscrit au tableau pour élire le bâtonnier et les bâtonniers adjoints.
Peut être élu bâtonnier ou bâtonnier adjoint, tout membre du conseil de l'ordre national inscrit au Tableau, depuis au moins quinze ans pour le bâtonnier et dix ans pour le bâtonnier adjoint.
Le bâtonnier et les bâtonniers adjoints ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d'une même cour.
Article 28
فتح المادةLe bâtonnier représente l'ordre national des avocats dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux bâtonniers adjoints, ainsi qu'à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre nationai.
En cas d'empêchement du bâtonnier, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le bâtonnier adjoint ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections pour ce titre.
Article 29
فتح المادةLe bâtonnier est représenté dans le ressort de chaque cour, autre que celle dans le ressort de laquelle il réside, par les bâtonniers adjoints ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre national qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections générales. 856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette représentation est assurée, dans le ressort où il n'y a pas d'avocat, par le représentant du bâtonnier ayant sa résidence dans le ressort de la cour la plus proche.
Article 30
فتح المادةLe conseil de l'ordre national est doté de la personnalité civile.
Il est seul habilité à représenter les intérêts des avocats à l'exclusion de tout autre organisme.
Article 31
فتح المادةLe conseil de l'ordre national a pour attribution: 1º de statuer sur l'inscription et sur le rang au tableau des avocats, sur l'omission ou la radiation dudit tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, 2º de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité et d'exercer la surveillance que l'honneur et la dignité de l'ordre rendent nécessaires, 3º de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement de loyaux auxiliaires de justice, ainsi qu'à la stricte observation de leurs dévoirs et obligations professionnels, 4º de gérer et administrer les biens de l'ordre, 5º de veliler à la défense des intérêts moraux et matériels des avocats, 6° d'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque à contracter tout emprunt.
Article 32
فتح المادةLe conseil de l'ordre peut, après avis de l'assemblée générale des avocats, prélever sur les honoraires des membres du barreau des cotisations dont le produit est destiné exclusivement à la constitution d'une caisse de retraite ou de prévoyance sociale du barreau.
Article 33
فتح المادةLe conseil de l'ordre est tenu de délibérer sur tout vœu émis à l'assemblée générale des avocats, dans le délai d'un mois, non comprises les vacances judiciaires.
Ses décisions sont motivées et portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale.
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la aispositions de tous les avocats.
Une copie des délibérations du conseil de l'ordre national est transmise, dans les huit jours, par le bâtonnier au procureur général près la cour.
Article 34
فتح المادةToute délibération étrangère aux attributions âu conseil de l'ordre national ou contraire à la loi, est nulle.
La nullité est constatée par la cour à la diligence du procureur général.
Du comité exécutif
Article 35
فتح المادةDans les quinze jours qui suivent les élections, le conseil de l'ordre national des avocats élit, en son sein, un comité exécutif, pour deux ans.
Celui-ci est composé comme suit : 1º du bâtonnier, président, 2º des bâtonniers adjoints, 3º de huit membres élus par le conseil de l'ordre national, parmi ses membres, au scrutin secret, à la mojorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Le comité exécutif ne peut comprendre, en aucun cas, pour un même ressort de cour, plus de trois membres, y compris le bâtonnier ou le bâtonnier adjoint.
Article 36
فتح المادةLe comité exécutif exerce tous les pouvoirs dévolus au conseil de l'ordre national, en matière d'admission au barreau et en matière de discipline.
Il est, en outre, chargé de l'exécution des décisions du conseil de l'ordre national et de régler les affaires courantes.
Article 37
فتح المادةLes décisions du comité exécutif sont soumises, quant aux formes de procéder et aux recours, aux règles édictées par la présente ordonnance, relativement aux décisions du conseil de l'ordre national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 De l'assemblée générale des avocats
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale est composée de tous les avocats de nationalité algérienne.
Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur du barreau.
Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre ou le tiers au moins de ses membres.
L'assemblée générale peut, toutefois, présenter toutes recomnandations utiles au conseil de l'ordre national, Un rapport général sur l'activité de l'ordre durant l'année précédente, présenté par le bâtonnier, est soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 39
فتح المادةL'assemblée générale ne peut valablement dér bérer que si les deux tiers, au moins, des avocats sont présents.
A défaut de quorum, l'assemblée générale est renvoyée à un date comprise entre le huitième et le quinzième jour qui suit la première réunion, avec nouvelle convocation. A la seconde réunion, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 40
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des avocats présents.
Une copie des délibérations est, transmise dans les trois jours au procureur général qui peut les déférer à la cour dans le délai d'un mois, à compter de la notification,
Article 41
فتح المادةLes élections générales ont lieu au scrutin uninominal et se déroulent à Alger, à l'époque fixée par le règlement intérieur du barreau et au plus tard le 15 juillet.
Les élections partielles sont faites dans le mois de l'événement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n'est procédé aux élections qu'après la rentrée judiciaire.
Les élections se déroulent sous l'égide du Parti.
Article 42
فتح المادةLes candidatures sont adressées au bâtonnier dix jours au moins avant la date des élections, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Article 43
فتح المادةL'avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l'article 45 ci-dessous, ne peut, pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil de l'ordre.
Article 44
فتح المادةLe procureur général a le droit de déférer les élections à la cour dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de cinq jours suivant le scrutin.
Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de cinq jours, à partir desdites élections.
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 45
فتح المادةLe conseil de l'ordre national, par l'organe de son comité exécutif, poursuit et sanctionne sur le plan disciplinaire, les fautes et infractions commises par les avocats.
Il agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d'office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d'un de ses membres, soit à l'initiative du bâtonnier.
Il statue à huis clos, par arrêté motivé et prononce, s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après :
a) avertissement,
b) réprimande,
c) interdiction temporaire d'exercer pouvant aller jusqu'à trois années,
d) radiation du tableau L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction temporaire peuvent comporter, en outre, la privation par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Article 46
فتح المادةAucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. 3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution.
L'avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.
Article 47
فتح المادةLes décisions du conseil de l'ordre, en matière disciplinaire, sont toujours réputées contradictoires, même en cas de défaut de l'avocat mis en cause.
Article 48
فتح المادةLe bâtonnier notifie, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'avocat qui en est l'objet, dans les huit jours de la date de cette décision.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et le bâtonnier veillent à l'exécution des peines disciplinaires.
Article 49
فتح المادةLe droit d'exercer un recours contre les décisions rendues par le comité exécutif appartient, dans tous les cas, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'avocat sanctionné.
Article 50
فتح المادةLe recours, soit du ministre de la justice, garde des sceaux, soit de l'avocat sanctionné, doit être formé au secrétariat de la commission mixte de recours dans les quinze jours de la notification qui leur a été faite, par le bâtonnier, de la décision du comité exécutif.
Le recours doit, en outre, être notifié, dans les vingt quatre heures de sa formation, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier, lorsqu'il émane de l'avocat sanctionné.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, notifie, en la même forme, son recours à l'avocat mis en cause et en donne avis au bâtonnier.
Article 51
فتح المادةEn cas de recours, un délai de cing jours est accordé à l'autre partie pour former recours incident, à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée à l'article précédent.
Article 52
فتح المادةLe recours suspend l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le comité exécutif peut par décision motivée, en ordonner l'exécution provisoire.
Art. 53, Le recours contre les décisions rendues par le comité exécutif, est porté devant une commission dénommée commission mixte de recours.
Article 54
فتح المادةLa commission mixte de recours est composée de trois magistrats et de deux avocats. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Le ministre de la justice. garde des sceaux, est représenté par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public.
Le secrétariat est tenu par un greffier Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne pour une durée d'un an, par arrêté, le président, les membres titulaires ainsi que des suppléants.
Les avocats membres de la commission mixte de recours. sont choisis sur une liste de dix avocats, autres que les membres du comité exécutif, présentée par le conseil de l'ordre national.
Article 55
فتح المادةLe commission mixte de recours est convoquée par le ministère public.
Elle ne peut statuer sans que l'avocat, objet de la mesure disciplinaire, ait été entendu ou dûment appelé.
L'avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prevue pour sa comparution.
Article 56
فتح المادةLa commission mixte de recours statue à huis clos après avoir pris connaissance du rapport établi par l'un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause s'il est comparant, le ministère public et le conseil de l'avocat, le cas échéant.
Article 57
فتح المادةLes décisions de la commission mixte de recours sont prises à la majorite.
En cas de partage de voix, la voix du président de la conunission est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 857
Article 58
فتح المادةLes décisions de la commission mixte sont susceptibles de recours devant la cour suprême.
Ce recours n'est pas suspensif.
Article 59
فتح المادةSi, dans le délai de deux mois, à compter du dépôt d'une plainte de la partie lésée ou d'une demande de poursuite de la part du ministre de la justice, garde des sceaux, le comité exécutif n'a pas statué, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut dessaisir ce dernier au profit de la commission mixte de recours.
Article 60
فتح المادةLorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites Judiciaires pour crime ou délit, il est immédiatement suspendu de ses fonctions, si le procureur genéral en fait la demande.
Cette suspension n'est susceptible d'aucun recours.
Article 61
فتح المادةToute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l'affaire sur les conclusions du ministère public, s'il en existe ou d'office, dans le cadre des dispositions prévues, à cet effet, par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.
Article 62
فتح المادةL'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites pénales que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes
Article 63
فتح المادةL'action disciplinaire se prescrit par trois années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuites, accompli par l'autorité disciplinaire ou ordonné par elle.
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 64
فتح المادةL'avocat exerce ses fonctions avec probité et desintéressement, dans le respect des juridictions et des magistrats.
Il a pour devoir d'apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et de ses facultés.
Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal auxiliaire de la justice.
L'avocat remplit les obligations résultant pour lui du service civil institué par la présente ordonnance.
Article 65
فتح المادةL'avocat est désigné par le président du bureau de l'assistance judiciaire, pour prêter gratuitement son ministère, à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'avocat désigné est alors tenu d'accomplir tous les actes que comporte l'exercice de sa mission.
L'avocat commis d'office ou désigné, en application de l'alinéa précédent, ne peut refuser son ministère, sans faire approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par le magistrat qui la commis ou désigné.
En cas de nen approbation et si l'avocat persiste dans son refus, le comité exécutif prononce l'une des peines portées a l'article 45 ci-dessus.
Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire à été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, toute demande ou acceptation d'honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite, sous peine de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 45 ci-dessus.
Article 66
فتح المادةLorsque le nombre d'avocats résidant dans le ressort d'une cour s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou commissions d'avocats du ressort d'une autre cour.
Article 67
فتح المادةL'avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle. ni à aucune publicité. Il est tenu au secret professionnel.
Toute publicité provoquée ou consentie ayant pour but ou pour résultat d'attirer l'attention du public sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats, Il est notamment interdit à l'avocat de communiquer à des tiers et particulièrement à la presse, tout renseignement ou document relatif à une affaire dont il a la charge. Il est interdit de méme à l'avocat, notamment, de se livrer, on 858 JOURNAL OFFICIEL DE LA dehors des audiences, à tout commentaire, écrit ou parlé, susceptible d'être livré à la publicité et relatif à une affaire dans laquelle il assiste l'une des parties, ainsi que de prendre part à toute polémique relative à ladite affaire.
Toute violation de ces règles donne lieu à l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 45 ci-dessus.
Article 68
فتح المادةAucune perquisition ne peut être faite, aucune saisie opérée dans un cabinet d'avocat sans la présence du bâtonnier ou de son représentant dûment appelé.
Article 69
فتح المادةLe mandat de l'avocat peut être révoqué à tout moment de la procédure, à charge pour la partie de faire connaître à l'avocat, à la partie adverse ou à son conseil et au greffe de la juridiction saisie, sa nouvelle élection de domicile et, le cas échéant, son nouveau conseil.
L'avocat ne peut se déconstituer qu'à charge de le faire connaître à son client en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au dernier domicile connu. L'avocat doit également avertir la partie adverse ou son conseil et le greffe de la juridiction saisie.
Article 70
فتح المادةIl est interdit aux avocats de suspendre systématiquement et de concert pour quelque raison que ce soit, le concours qu'ils doivent aux magistrats pour la procédure écrite et à l'audience.
Il leur est seulement loisible de porter toute plainte ou réclamation devant les chefs de la cour, par l'intermédiaire du bâtonnier.
Article 71
فتح المادةIl est interdit aux avocats d'acquérir, par cession des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées ou de stipuler pour honoraires une quotité du gain d'un procès ou du bénéfice d'une opération Judiciaire.
Toute convention contraire est nulle et de nul effet.
Article 72
فتح المادةAu moment où il accepte d'assister ou de représenter un justiciable devant une juridiction, l'avocat doit indiquer à son client le montant de la provision qu'il réclame pour honoraires et déboursés.
Il est, en outre, tenu de délivrer une quittance extraite d'un carnet à souches pour toute somme qu'il reçoit à un titre quelconque en sa qualité d'avocat.
Le modèle du carnet à souches susvisé, est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
La quittance indique distinctement le montant des sommes reçues afférentes : 1° aux honoraires, 2° aux déboursés, 3º à un dépôt ou à tout autre titre.
Article 73
فتح المادةLes honoraires sont la légitime et juste rémunération du travail de l'avocat et du service renau. Ils doivent être fixés en fonction du labeur fourni, de l'importance de l'affaire et de la situation du client.
Le justiciable convient librement du montant des honoraires avec sont avocat, lequel aura égard dans leur détermination, à la situation économique du justiciable et aux circonstances particulières de l'affaire, les devoirs impérieux de modération et de délicatesse devant rester la marque de sa profession.
Les honoraires ne pourront, en tout état de cause, dépasser les tarifs maxima qui seront arrêtés par le ministre de la justice, garde des sceaux, qui prendra pour base notamment la nature de l'affaire, la juridiction saisie et, en matière civile et commerciale, la valeur de l'objet du litige.
Article 74
فتح المادةL'avocat est responsable des pièces à lui confiées pendant une durée de cinq ans à compter, soit du règlemen de l'affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l'apurement des comptes avec le client, en cas de changeinent d'avocat.
Article 75
فتح المادةSauf dans le cas de reddition de comptes définitive intervenue avec l'avocat postérieurement à l'exécution de son mandat, toute partie a, pendant un an à partir de la fin du mandat, la faculté de demander a taxe des frais, honoraires et déboursés au président de la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Ce magistrat, après avoir entendu les explications de l'avocat et de son client, arbitre le montant des honoraires par simple décision écrite, sans frais.
L'avocat a, de même, le droit de demander la taxe en vue du règlement de ses honoraires, frais et déboursés.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Article 76
فتح المادةLa comptabilité des avocats comprend obligatoirement: 1° un livre journal des recettes et dépenses, 2° un registre des honoraires.
Article 77
فتح المادةLes avocats sont tenus d'inscrire sur le registre des honoraires, coté et paraphé par le président du tribunal, par ordre de date et sans aucun blanc ni rature, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients, en indiquant le nom ce ces derniers, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée.
Article 78
فتح المادةL'avocat doit tenir la comptabilité des recettes ou des paiements qu'il fait à quelque titre que ce soit, en sa qualité d'avocat.
L'avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte au trésor intitulé compte-étude », réservé exclusivement à ses opérations professionnelles. 11 est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations et excédant mille dinars.
Toute somme n'excédant pas mille dinars et reçue autrement qu'à titre de provision ou pour frais de justice, ne peut être conservée par l'avocat pendant plus d'un mois. Si, à l'expiration de ce délai, eile n'est pas remise aux ayants droits, elle sera versée au trésor en compte-étude.
Les règlements sont inscrits dans un livre journal qui doit être tenu par l'avocat.
Article 79
فتح المادةLe livre journal des règlements pécuniaires, coté et paraphé par le président du tribunal, doit mentionner jour par jour, par ordre de date, sans blancs ni ratures ni reports en marge : 1° le nom du client, 2° Les recettes de toutes natures et les sorties de fonds.
Article 80
فتح المادةL'avocat doit produire ses registres et quittanciers à l'occasion de toute action relative à ses honoraires ou à ses déboursés et recettes. A défaut de présentation de ses livres, l'avocat est déclaré irrecevable dans sa demande s'il est demandeur s'il est défendeur, son adversaire peut recourir contre lui à la preuve par témoins ou par présomptions.
La présentation d'un registre, irrégulièrement tenu, équivaut au défaut de présentation d'un registre.
Article 81
فتح المادةLa présentation des registres et quittanciers peut être exigée par le conseil de l'ordre ou la commission mixte de recours, en cas de poursuites disciplinaires.
Le bâtonnier a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil qu'il délègue à cet effet, la comptabilité et la situation des dépôts d'un avocat. Cette vérification a lieu obligatoiremen: quand elle est requise par le procureur général. Elle est effectuée dans tous les cas, une fois l'an chez chaque avocat. Le bâtonnier fait connaître immédiatement au procureur général les résultats de toute vérification.
Article 82
فتح المادةL'absence ou la tenue irrégulière d'un registre ou d'un quittancier constitue une faute réprimée par l'une des peines disciplinaires prévues à l'article 45 ci-dessus.
Article 83
فتح المادةL'avocat est fondé à retenir le dossier à lui confié par son client jusqu'au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais, déboursés et honoraires dûment justifiés ou taxés.
Article 84
فتح المادةLa profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, toute mission confiée par justice, notamment celle d'expert, avec la charge d'officier public ou ministériel, avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérance d'une société, de toute publication ou d'un comité de gestion, tous emplois à gages ou d'agent comptable ou salarié et toute espèce de négoce, Ne peuvent exercer la profession d'avocat ceux qui, directement ou par personne interposée, exercent la profession d'agent d'affaires ou dont le conjoint exerce cette profession. 3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 85
فتح المادةLes avocats, anciens fonctionnaires ou magistrats, r.e peuvent plaider, contre l'administration à laquelle ils appartenaient pendant trois ans à dater de la cessation de leurs fonctions.
Article 86
فتح المادةL'avocat investi d'un mandat électif garde son titre. Il ne peut, toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession ni directement ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider contre la commune où il a été élu ni contre les établissements publics de cette commune.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-35 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<Art. 86. - L'avocat investi d'un mandat électif, garde son titre. Il ne peut toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession, ni directement, ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal ou d'un mandat de wilaya.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider ni contre la commune ou la wilaya où il a été élu, ni contre les établissements publics de cette commune ou de cette wilaya ».
Article 87
فتح المادةL'avocat peut, avec l'autorisation du conseil de l'ordre, être attaché, moyennant rétribution, au cabinet d'un confrère. L'avocat auquel il est attaché est civilement responsable des dommages pouvant résulter des fautes professionnelles commises, à l'occasion des affaires de son cabinet, par l'avocat qui lui est attaché.
Article 88
فتح المادةL'association entre avocats est autorisée. Le règlement intérieur ب en détermine les modalités.
Chaque association doit être constatée par écrit; deux exemplaires du contrat ainsi que, le cas échéant, des contrats modificatifs, sont remis l'un au conseil de l'ordre, l'autre au procureur général près la cour.
Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d'une association, celui de son ou de ses confrères avec lesquels il est associé.
Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts contraires.
En cas de difficultés entre avocats associés ou leurs ayants cause relativement, soit à la gestion, soit à la dissolution de l'association et à toutes redditions de comptes ou autres s'y rapportant, les intéressés ne seront pas recevables à porter leur différend devant le tribunal compétent, s'ils ne rapportent une attestation du bâtonnier au conseil de l'ordre certifiant que son intervention n'a pu amener la conciliation. Cette disposition n'est, toutefois, plus applicable si l'un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau.
Toute association d'un avocat avec des tiers non avocats est interdite à peine de radiation.
Article 89
فتح المادةLe cabinet d'un avocat ne peut faire l'objet d'une cession, sous quelque forme que ce soit, qu'après accord du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 90
فتح المادةLes avocats sont tenus de s'affilier à l'une des compagnies d'assurance pour couverture de leur responsabilité civile résultant des fautes professionnelles, ou garantissant le remboursement de toute somme à eux remise pour procéder à des règlements pécuniaires.
TITRE VIÍ DISPOSITIONS GENERALES
Article 91
فتح المادةLe conseil de l'ordre nationale arrête, dans les deux mois de sa constitution, les dispositions de son règlement intérieur.
Ce règlement est transmis directement au ministre de la justice, garde des sceaux, par le bâtonnier du conseil de l'ordre, aux fins d'approbation dans la quinzaine de son adoption. La décision du ministre de la justice, garde des sceaux, doit intervenir dans le mois de la réception du règlement intérieur.
Passé ce délai et à défaut de décision, ledit règlement est réputé approuvé.
Une copie du règlement intérieur est déposée au greffe de chaque cour et tenue à la disposition de tout intéressé.
Faute par le conseil de l'ordre national d'arrêter son règlement dans le délai ci-dessus imparti, ce règlement sera établi par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 92
فتح المادةLes actions et recours non réservés expressément à des organismes déterminés, notamment en matière d'élection et d'admission à l'ordre national, sont déférés à la cour d'Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 859
Article 93
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux dispositions des textes relatifs à la représentation, à l'assistance et à la défense devant la cour suprême et les tribunaux militaires.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 94
فتح المادةSeront inscrits au tableau national prévu par l'article 13 de la présente ordonnance, au rang et à la date de leur ancienneté et à leur résidence actuelle, les avocats régulièrement inscrits à un grand tableau des anciens barreaux algériens et en exercice en Algérie à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 95
فتح المادةLes stagiaires admis sous le régime du décret du 10 avril 1954, continuent leur stage dans les conditions de ce décret.
Ils figureront sur une liste de stage distincte du tableau de l'ordre national et sont tenus aux obligations et au service civil prévus pour les avocats inscrits au tableau.
Ils participent aux assemblées générales et aux élections.
A la fin de la troisième année de stage et sous réserve de l'appréciation du conseil de l'ordre national et des dispositions des articles 26 et 27 du décret du 10 avril 1954, les stagiaires peuvent être inscrits au tableau s'ils satisfont aux autres conditions prévues par la présente ordonnance, notamment celle relative aux choix de la résidence professionnelle.
Article 96
فتح المادةLes stagiaires admis dans les conditions du décret n° 65-123 du 23 avril 1965 et exerçant effectivement, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit leur service civil, soit leur troisième année de stage, demeurent régis par les dispositions du décret susvisé.
A la fin du stage et sous réserve de l'appréciation du conseil de l'ordre national, ces stagiaires peuvent être inscrits au tableau s'ils satisfont aux conditions pour l'inscription prévue par la présente ordonnance, notamment celle relative au choix de la résidence professionnelle.
Les stagiaires admis dans les conditions au décret du 23 avril 1965 qui n'assurent pas effectivement le service qui leur est assigné ou ceux qui l'ont interrompu, sont soumis au service civil prévu par la présente ordonnance, le temps valablement accompli antérieurement étant pris en considération.
Article 97
فتح المادةSont dispensées du service civil, les personnes ayant activement participé à la lutte de libération nationale, dans les rangs de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et titulaires de la fiche individuelle.
Les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1968.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-26 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 97 de l'ordonnance 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat, sont modifiées et complétées comme suit Sont dispensés du service civil
Article 98
فتح المادةLes conseils de l'ordre des anciens barreaux sont dissous à la date d'installation du conseil de l'ordre national prévu par la présente ordonnance.
La propriété des biens, meubles ou immeubles des anciens barreaux, est transférée et dévolue au conseil de l'ordre national qui en prend la suite.
Article 99
فتح المادةLes procédures en cours devant les conseils de discipline des anciens barreaux ou devant les cours, sont transférées, en l'état, au conseil de discipline de l'ordre national ou à la commission mixte de recours, selon le cas.
Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date d'installation du conseil de l'ordre national, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des convocations données aux parties à fin de comparution. Ces convocations produiront cependant les effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.
Article 100
فتح المادةLes avocats des anciens barreaux et les avocats stagiaires de nationalité algérienne, seront convoqués en assemblée générale pour l'élection du conseil de l'ordre national, à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette assemblée élira un bureau provisoire composé d'un président et de deux secrétaires.
Par dérogation à l'article 42, les candidatures doivent être adressées au procureur général près la cour d'Alger, au plus tard huit jours avant la date des élections. - 860 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 101
فتح المادةDes décrets fixeront, le cas échéant, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 102
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles du décret du 10 avril 1954 règlementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, celles du décret n° 63-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat, ainsi que les textes qui les ont modifiés ou complétés.
Article 103
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1967.
Houari BOUMEDIENE
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 72-60
« Sont abrogées toutes dispositions contraires. à la présente ordonnance, notamment celles de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-35
« L'article 86 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 susvisée, est complétée comme suit : <Art. 86. - L'avocat investi d'un mandat électif, garde son titre. Il ne peut toutefois, effectuer, pendant la durée du man »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Ordonnance n° 72-60
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
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Décret n° 72-39
Décret n° 72-39 du 10 février 1972 relatif à l'exercice de la profession de conseil juridique
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Ordonnance n° 71-57
Ordonnance n" 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1970 portant désignation des membres de la commission mixte de recours
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Ordonnance n° 71-26
Ordonnance n° 71-26 du 22 avril 1971 modifiant et complétant l'article 97 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
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Ordonnance n° 69-35
Ordonnance nº 69-35 du 22 mai 1969 complétant l'article 86 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1967 fixant la date de la tenue de l'assemblée générale des avocats
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-123
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