Loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet la création d’un fonds de la pension alimentaire et de fixer les procédures du bénéfice de ses redevances financières.
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens de la présente loi, par les termes suivants :
— pension alimentaire : la pension alimentaire fixée par jugement conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou plusieurs enfants sur lesquels s’exerce le droit de garde, après le divorce de leurs parents, Elle comprend également la pension alimentaire octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou plusieurs enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite ainsi que la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée,
— redevances financières : le montant versé par le fonds de la pension alimentaire au créancier de cette dernière, qui est égal au montant de la pension alimentaire telle que définie ci-dessus,
— bénéficiaire ou créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfants sur lesquels s’exerce le droit de garde ; représentés par la femme exerçant le droit de garde, au sens du code de la famille. Il comprend également la femme divorcée à qui une pension alimentaire été octroyée par jugement,
— débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sur lesquels s’exerce le droit de garde ou l’ex-époux,
— la déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droit de garde ou sa cessation conformément aux dispositions du code de la famille ou la justification du paiement de la pension alimentaire par son débiteur,
— services compétents : services de la wilaya, chargés de l’action sociale, relevant du ministère chargé de la solidarité nationale,
— juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent.
Article 3
فتح المادةLes redevances financières sont versées au bénéficiaire, en cas de non-exécution totale ou partielle de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer, de son incapacité de le faire ou de la méconnaissance de son lieu de résidence.
La non-exécution est établie par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.
CHAPITRE 2 — PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 4
فتح المادةLa demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent accompagnée d’un dossier comprenant les documents fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 5
فتح المادةLe juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de sa saisine.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’aux services compétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures du prononcé de la décision. 16 Rabie El Aouel 1436 7 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Le juge des affaires familiales statue par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de sa saisine, sur toute difficulté entravant le bénéfice des redevances financières prévues par la présente loi.
Article 6
فتح المادةLes services compétents ordonnent le versement des redevances financières au bénéficiaire, par, notamment, voie de virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.
Ces services continuent à verser les redevances financières mensuellement jusqu’à la déchéance du droit du bénéficiaire.
Si le débiteur de la pension alimentaire arrête l’exécution de l’ordonnance ou du jugement ayant fixé la pension alimentaire après avoir commencé le paiement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, établi par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, les services compétents continueront à verser les redevances financières, en vertu d’une ordonnance gracieuse rendue par le juge compétent, notifiée conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLe bénéficiaire et/ou le créancier de la pension alimentaire doivent informer, le juge compétent, de tout changement de leur situation sociale ou juridique pouvant porter atteinte à leur droit au bénéfice de la pension alimentaire, dans les dix (10) jours de sa survenance.
Le juge compétent statue sur l’impact du changement sur le bénéfice de la pension alimentaire, par ordonnance gracieuse, qui est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’aux services compétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de son prononcé.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire.
Article 8
فتح المادةLe juge compétent notifie, par voie du greffe, aux services compétents, tout jugement ou arrêt portant révision du montant de la pension alimentaire, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de leur prononcé.
Article 9
فتح المادةLe trésorier de wilaya procède au recouvrement, auprès des débiteurs de la pension alimentaire, pour le compte du fonds de la pension alimentaire, des redevances financières versées par ce dernier, en vertu d’un ordre de recette émanant des services compétents conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat,
— les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs,
— les taxes fiscales ou parafiscales, instituées conformément à la législation en vigueur au bénéfice du fonds de la pension alimentaire,
— les dons et legs,
— toutes autres ressources.
En dépenses :
— les montants des pensions alimentaires versés au bénéficiaire.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte, qui fonctionnera dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLe compte d’affectation spéciale n° 302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ce compte est régularisé au plus tard à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 12
فتح المادةLes ordonnances gracieuses prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 13
فتح المادةLe bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas les poursuites judiciaires du débiteur pour infraction de non-paiement de la pension alimentaire prévue et réprimée par le code pénal.
Article 14
فتح المادةToute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présente loi, est passible des peines de la fausse déclaration prévues par la législation en vigueur.
Toute personne ayant reçu des contributions financières indues, est tenue de les restituer.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux montants de la pension alimentaire fixés par jugement antérieure à sa promulgation.
Article 16
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 16 Rabie El Aouel 1436
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 24-01
« Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire et toutes les dispositions contraires à la présente »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Loi n° 24-01
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Décret exécutif n° 22-123
Décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 24 août 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015 fixant les pièces constitutives du dossier de demande du bénéfice des redevances financières du fonds de la pension alimentaire
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Décret exécutif n° 15-107
Décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire »
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