Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Article 2
فتح المادةLes défenseurs de justice peuvent être nommés directement parmi les titulaires des diplômes suivants : baccalauréat en droit, diplôme d'études supérieures des médersas, diplôme de l'institut des études islamiques, certificat d'études juridiques nord africaines, capacité en droit, diplôme de 4ème année des médersas, ou un diplôme délivré par une université étrangère et reconnu équivalent aux diplômes ci-dessus.
Ils peuvent être également nommés directement parmi: les anciens avoués suppléants, les premiers clercs d'avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins dix ans, les clercs procéduriers d'avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins quinze ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
Article 3
فتح المادةPeuvent être nommés défenseurs de justice, les candidats admis par le ministre de la justice, garde des sceaux à se présenter au concours en ayant suoi avec succès les épreuves suivantes;
Epreuves écrites:
1) une composition portant sur un sujet de culture générale en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat, d'une durée de 3 heures, et affectée du coefficient 2.
2) une dissertation sur un sujet de droit civil; pénal, commercial ou du travail, en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat, d'une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2.
La notation est de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale ▲6 est éliminatoire.
Epreuves orales :
1) un exposé d'une durée de vingt (20) minutes sur une question de droit tirée au sort, après préparation d'une heure,
2) une interrogation sur la procédure civile ou la procédure pénale.
3) une interrogation sur l'organisation judiciaire.
4) une interrogation en langue arabe (explication de texte), pour les candidats ayant opté pour les épreuves en langue française (épreuve facultative).
Les notations et coefficients sont les mêmes que pour l'écrit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Nul n'est déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une moyenne générale de 12/20.
Le programme et les modalités du concours sont arrêtés par le ministre de a justice, garde des sceaux.
Art. 4, - Les magistrats de l'ordre judiciaire qui auront exercé dix ann au moins depuis le 1er juillet 1962 et non titulaires de titres ci-dessus mentionnés, peuvent être nommés défenseurs de justice.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
Article 5
فتح المادةTout défenseur de justice nommé à un poste est tenu de le rejoindre à peine de radiation.
Les défenseurs de justice assistent, défendent et représentent les parties en justice, dans les conditions fixées ci-après.
Titre II — Obligations et droits.
Article 6
فتح المادةLes défenseurs de justice fixés au siège d'un tribunal, ne peuvent exercer leur profession que dans le ressort de la cour dont dépend ce tribunal.
Ils peuvent défendre, assister et représenter les parties devant les cours dans les conditions qui seront arrêtées ultérieurement.
Article 7
فتح المادةLes défenseurs de justice sont placés sous la surveillance du procureur général près la cour dont dépend le tribunal de leur résidence. Ils sont tenus d'avoir une installation convenable et de résider effectivement au chef-lieu du tribunal, le tout à peine de sanctions.
Ils peuvent être mutés d'une résidence à l'autre par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةLes défenseurs de justice sont astreints, avant d'entrer en fonctions, à prêter par devant la cour du ressort, le serment suivant :
« Je jure de ne rien dire, comme défenseur, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Article 9
فتح المادةLes défenseurs de justice sont tenus au secret professionnel.
Article 10
فتح المادةLes défenseurs de justice ne peuvent exercer d'autres fonctions ou activités publiques ou privées, à peine de radiation.
Article 11
فتح المادةToute publicité esi interdite aux défenseurs de justice. Ils peuvent, toutefois, placer une plaque à l'extérieur de leur bureau, indiquant leurs nom, prénoms et qualité,
Article 12
فتح المادةEn matière de fixation et de perception d'honoraires, de tenue de carnet à souches et registres journal, ainsi qu'en matière de taxe, il est fait application des dispostitions des articles 72 à 82 de l'ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat.
Les pouvoirs conférés en ces matières au bâtonnier du conseil de l'ordre national des avocats, sont exercés par le procureur genéral près de la cour du ressort.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-61 (ج.ر عدد 99 لسنة 1972)
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<< Art. 12. - Les honoraires sont convenus entre le justiciable et le défenseur de justice. dans les limites d'un minimum et d'un maximum qui seront fixés par décret.
Le défenseur de justice ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse.
La perception d'honoraires excédant le maximum prévu, est passible d'une peine disciplinaire ». 1281
Article 13
فتح المادةLes défenseurs de justice ne peuvent, sans motifs valables, refuser de prêter leur concours aux justiciables.
Il peuvent être commis d'oftice au titre de l'assistance judiciaire par le président du bureau d'assistance judiciaire, ou par le président de la juridiction saisie, s'il estime qu'une partie est incapable de présenter utilement son affaire, ou si une partie le demande. Dans ces deux derniers cas, la partie doit des honoraires au défenseur de justice commis.
Si le nombre de défenseurs de justice exerçant auprès d'un tribunal s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations et commissions de defenseurs parmi ceux exerçant dans le ressort de la cour.
Le choix d'un défenseur implique élection de domicile à son cabinet.
Art, 14. Il est interdit aux défenseurs de justice de refuser le concours qu'ils doivent aux tribunaux et aux justiciables, à peine de l'une des sarictions prévues à l'article 18 ❘ ci-dessous.
Article 15
فتح المادةEn cas d'empêchement de se présenter à l'audience, les défenseurs peuvent se faire substituer par un confrère 3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes défenseurs de justice ont droit à un congé de détente de trente jours par an.
Article 17
فتح المادةLorsqu'un défenseur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le procureur général doit prendre toutes mesures conservatoires en attendant la nomination du remplaçant éventuel.
Titre III — Discipline.
Article 18
فتح المادةLes infractions à la présente ordonnance et, d'une manière générale, les manquements aux devoirs professionnels, donnent lieu à l'application contre le défenseur de justice en faute, d'une des peines disciplinaires suivantes : avertissement simple, réprimande, interdiction temporaire d'exercer pouvant aller jusqu'à trois années, interdiction définitive d'exercer.
Article 19
فتح المادةTout fait pouvant donner lieu à l'application d'une peine disciplinaire ou à des poursuites judiciaires contre un défenseur de justice, doit être immédiatement porté à la connaissance du procureur général par les magistrats et fonctionnaires qui en ont connaissance.
Les parties peuvent également saisir le procureur général pour les faits commis à l'occasion ou dans l'accomplissement du mandat dont elles ont chargé le défenseur en cause.
Article 20
فتح المادةLe procureur général, dès qu'il est saisi, fait procéder, s'il l'estime utile, à une enquête.
Au vu des résultats de l'enquête, le procureur général, selon le cas, ordonne des poursuites judiciaires ou transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, pour être statué, le cas échéant, sur le plan disciplinaire.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, en cas de faute grave, interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions au défenseur en cause, en attendant qu'il soit définitivement statué sur son cas.
Article 21
فتح المادةLe défenseur de justice est avisé huit jours avant la date fixée pour sa comparution devant le conseil de discipline. Il a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quarante huit heures.
Pendant ce délai, le défenseur de justice et son conseil peuvent prendre librement connaissance du dossier et formuler toutes observations écrites.
Article 22
فتح المادةLe conseil de discipline est composé comme suit: 1°) - un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, 2°) deux magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, 3°) deux défenseurs de justice tirés au sort, En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
فتح المادةLe défenseur de justice doit comparaître en personne. Il peut être assisté de son conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le défenseur de justice peuvent faire citer tous témoins et ordonner ou demander communication de tous écrits.
Le défenseur de justice répond à l'interrogatoire du président, assiste à l'audition des témoins et à la représentation des pièces à conviction.
Le défenseur de justice ou son conseil présente ensuite ses explications et sa défense. Il a la parole le dernier.
Article 24
فتح المادةLe conseil de discipline délibère hors la présence du défenseur de justice et de son conseil.
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception, toutefois, du recours gracieux introduit en la forme d'une requête motivée auprès du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 25
فتح المادةToute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur de justice, toute violation du secret de l'instruction, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saiste de l'affaire sur les conclusions du ministère public, s'il en existe ou d'office, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.
Article 26
فتح المادةL'exercice du droit disciplinaire ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à exercer devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes. 'Titre IV Dispositions générales.
Article 27
فتح المادةLes défenseurs de justice sont tenus de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance pour couverture de leur responsabilité civile pouvant résulter de fautes professionnelles.
Article 28
فتح المادةLe corps des oukils judiciaires est supprimé à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 29
فتح المادةLes oukils judiciaires exerçant effectivement leur profession à la date de publication de la présente ordonnance au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés d'office dans le corps des défenseurs de justice.
Toutefois, ceux qui ne justifient pas des titres ou qualités prévus à l'article 2, sont admis à exercer provisoirement la profession de défenseurs de justice pendant une durée d'un an.
Ils ne peuvent être confirmés, en qualité de défenseurs de justice, que s'ils subissent avec succès, à l'issue de la période citée ci-dessus, le concours prévu au titre I.
Article 30
فتح المادةLes défenseurs de justice ont droit au port d'une robe dont les caractéristiques sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 31
فتح المادةDes décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 32
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 27 septembre 1967 portant nomination d'un sous-directeur.
Par décret du 27 septembre 1967, M. Mohamed Rahmouni est nommé en qualité de sous-directeur, au ministère des finances et du plan (direction des douanes).
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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Article 4
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 75-49
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-61
« L'article 12 de l'ordonnance no 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée, relative à la profession de defenseur de justice est ainsi modifié : << Art. 12. - Les honoraires sont convenus entre le justiciable et le défenseur d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Ordonnance n° 75-49
Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice
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Décret n° 72-248
Décret no 72-248 du 13 novembre 1972 portant tarif des honoraires des défens irs de justice
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Ordonnance n° 72-61
Ordonnance n° 72-61 du 13 novembre 1972 modifiant l'ordonhonoraires d'avocats
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Ordonnance n° 71-57
Ordonnance n" 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
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Arrêté
Arrêté du 23 février 1970 portant ouverture d'un concours de défenseurs de justice
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Arrêté
Arrêté du 17 septembre 1968 fixant la composition du jury du concours de défenseurs de justice
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Arrêté
Arrêté du 4 septembre 1968 portant délégations de magistrats à la chambre d'accusation de la cour de Batna
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1967 portant ouverture d'un concours de défenseurs de justice
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1967 portant description du costume de défenseurs de justice
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