Ordonnance nº 66-158 du 8 juin 1966 relative à l'assistance judiciaire
TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE
Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 1er
فتح المادةL'assistance judiciaire peút être accordée en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics, ou d'utilité publique, et aux associations privées poursuivant une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsqu'à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exereer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable: 1º A tous les litiges portés devant les tribunaux, les juges des référés, les cours, la cour suprême et aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et les juridictions pénales, 2° En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Article 2
فتح المادةL'assistance júdiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à effectuer en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes, le tout sauf ce qui sera dit à l'article 4 ci-après.
Article 3
فتح المادةL'admission au bénéfice de l'assistance judicialre est prononcée : 1° Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire et composé: du procureur de la République, président, d'un magistrat désigné par le président du tribunal, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines,
- d'un représentant du barreau lorsqu'il en existe auprès du tribunal. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé : du procureur général, président, d'un magistrat désigné par le président de la cour,, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines, d'un représentant du barreau.
3. Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé: du procureur général, président, d'un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines, d'un avocat agréé prés la cour supreme. 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Auprès de chaque bureau d'assistance judiciaire, les fonctions de secrétaire sont assurées par le greffier de la juridiction.
Article 4
فتح المادةDans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, conformément à l'article 2, alinéa ler, le bureau qui l'a précédemment accordée, doit déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera.
Dans le cas prévu à l'article 2, alinéa 2, l'assistance judiciaire est prononcée par le bureau établi près le tribunal du domicile de la partie qui la sollicite, lequel tribunal détermine également la nature. des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est accordée.
Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l'article 3.
Article 5
فتح المادةEn cas d'extrême urgence, l'admission provisoire pourra être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétents, sous réserve de saisir à bref délai le bureau qui statuera sur le maintien ou le retrait de l'assistance démandée.
Article 6
فتح المادةToute personne qui sollicite l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la République de son domicile sil s'agit, soit d'une action à engager devant le tribunal, soit d'une procédure d'exécution, au procureur général s'il s'agit d'une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la cour suprême s'il s'agit d'une affaire relevant de celle-01.
Article 7
فتح المادةLa demande doit comporter un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager et doit être accompagnée de : 1º Un extrait de rôles des contributions ou un certificat de non-imposition, 2º Une déclaration de la partie attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.
La partie affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration.
Article 8
فتح المادةLe bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour concilier les parties,
Article 9
فتح المادةLorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance judiciaire n'est pas celui établi près la juridiction qui doit connaître du litige, il se borne à recueillir des renseignements tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire si les parties ne parviennent pas à un accord, il transmet la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente.
Article 10
فتح المادةLes décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaitre les motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée sil y a lieu.
Article 11
فتح المادةDans les trois jours de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait de la décision est transmis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre des avocats un membre du barreau. Il peut faire désigner un défenseur près le tribunal.
Dans le même délai un extrait de la décision du bureau est transmis au receveur de l'enregistrement.
Article 12
فتح المادةSi la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance Judiciaire subsiste davant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à én bénéficier en cas d'appel interjeté contre elle ou même si elle interjette appel incident.
Elle continue également à en bénéficier sur le pourvol formé contre elle devant la cour suprême.
Lorsque c'est l'assisté judiciaire qui forme un appel principal ou un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, bénéficier de l'assistance judiciaire qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle.
Il doit adresser à cet effet au parquet compétent sa demande accompagnée de la copie notifiée ou d'une expédition, délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi.
Chapitre II — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 15
فتح المادةL'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du payement des sommes exigibles pour droits de timbres, d'enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est également dispensé provisoirement du payement dés sommes dues aux grefflers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faits à la requête de l'assisté judiciaire sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualité, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibies immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu.
Les frais de transport des magistrats, des greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires ni officiers ministériels, sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
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L'alnéa premier de l'article 16 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit << Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets »
Article 14
فتح المادةLes notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté judiciaire que sur ordonnance du président de la juridiction saisie.
Article 15
فتح المادةEn cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assistė judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
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L'alnéa premier de l'article 16 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit << Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets »
Article 16
فتح المادةDans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'adminis- 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration de l'enregistrement et des domaines qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13, paragraphe 5.
Article 17
فتح المادةEn cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté judiciaire, il est procédé, conformément aux règles prescrites à l'article 16, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu de l'article 13, paragraphes 5 et 8.
Article 18
فتح المادةLes greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur de l'enregistrement l'extrait du jugement ou l'exécutoire.
Article 19
فتح المادةDans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service de l'enregistrement peut, à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.
Le greffier complète cet état par la mention des sommes dues au greffe et, après taxe par le juge, transmet l'exécutoire au receveur de l'enregistrement, dans le délai d'un mois à dater de la remise de l'état qui lui a été faite par l'administration.
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L'article 19 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit
Chapitre III — Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 20
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
1. S'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ; 2° Si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
Article 21
فتح المادةLe retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse.
Il peut aussi être prononcé d'office.
Dans tous les cas, il est motivé.
Article 22
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966
Article 23
فتح المادةLe retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.
Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance Judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrément qui procédera au recouvrement suivant les règles, prescrites à l'article 16.
Article 24
فتح المادةSi le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté judiclaire, relativement à l'insuffisance de ses ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé.
TITRE II — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Article 25
فتح المادةIl est pourvu à la défense des accusés devant le tribunal criminel et des prévenus devant le tribunal statuant en matière délictuelle, conformément aux dispositions des articles 292 et 351 du code de procédure pénale.
Article 26
فتح المادةLes présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité.
Peuvent également être ordonnées d'office, toutes productions et vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.
TITRE III — DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT
Article 27
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit aux veuves de chouhada non remariées, aux orphelins mineurs de chouhada et aux invalides de guerre.
La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.
TITRE IV — DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI
Article 28
فتح المادةLe dépôt au greffe de la cour suprême d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.
Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance judiciaire.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 75-155
Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l'assignation à résidence
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Ordonnance n° 71-57
Ordonnance n" 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
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Ordonnance n° 66-298
Ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966 portant modification de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1956 relative à l'assistance judiciaire, p 935
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