Loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat
Article 2
فتح المادةLa profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit.
Article 3
فتح المادةLes requêtes, les mémoires et les plaidoiries devant les juridictions sont obligatoirement en langue arabe.
Article 4
فتح المادةLa représentation, la défense et l’assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires sont assurées par l’avocat dans le cadre de la présente loi et la législation en vigueur.
TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE
Chapitre 1er — Les missions
Article 5
فتح المادةL’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques.
Article 6
فتح المادةSauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment :
— prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure ;
— exercer tout recours ;
— donner ou recevoir tout paiement et quittance ;
— accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit ;
— diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice; à ce titre, il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.
L’avocat est dispensé de présenter toute procuration.
Article 7
فتح المادةSous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent. L’avocat doit élire domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.
L’autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n’importe quelle étape de la procédure.
Chapitre 2 — Les obligations
Article 8
فتح المادةL’avocat est tenu d’ouvrir un cabinet dans le ressort d’une cour, il ne peut avoir qu’un seul et unique cabinet.
Article 9
فتح المادةL’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et les usages de la profession.
L’avocat est tenu de se perfectionner de manière continue. Il est tenu de suivre tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
Dans l’exercice de sa mission, l’avocat est tenu au respect dû aux magistrats et aux juridictions.
Lors des audiences, l’avocat est astreint au port du costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.
L’indépendance, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont pour lui des devoirs impérieux.
Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice.
Article 10
فتح المادةL’avocat doit respecter ses clients et prendre les mesures légales nécessaires pour protéger et mettre en œuvre leurs droits et intérêts.
Article 11
فتح المادةL’avocat désigné par le bâtonnier ou son délégué dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, doit prêter son concours à tout justiciable qui en bénéficie.
Lorsqu’il est commis d'office par le bâtonnier ou son délégué, il est tenu d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant toutes les juridictions, soit gratuitement ou à titre onéreux.
L'avocat désigné en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d'excuse par le bâtonnier ou son délégué.
En cas de non approbation et si l'avocat persiste dans son refus, il est soumis au conseil de discipline qui peut prononcer à son encontre l'une des peines prévues à l’article 119 de la présente loi. Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, toute demande ou acceptation d'honoraires d’un justiciable sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Lorsque le nombre d'avocats résidants dans le ressort d'une cour s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations d'avocats du ressort d'une autre cour.
Article 12
فتح المادةIl est interdit à l’avocat de se prêter à une démarche de clientèle, à une publicité visant à attirer l’attention du public sur lui ou d’y inciter.
Article 13
فتح المادةSauf dispositions législatives contraires, Il est interdit à l'avocat de communiquer à des tiers tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire.
En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client et le secret professionnel.
Article 14
فتح المادةLe secret de l'instruction s'impose à l'avocat.
Article 15
فتح المادةL'avocat ne peut représenter des intérêts opposés. 30 octobre 2013
Article 16
فتح المادةL'avocat peut se déconstituer à charge pour lui d’informer en temps utile son client pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile connu.
Le président de la juridiction saisie doit également être informé.
Le mandant peut mettre fin au mandat de l’avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l’informer.
Article 17
فتح المادةIl est interdit à l’avocat d'acquérir, par cession, des droits litigieux et/ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées. Toute convention contraire est nulle.
Article 18
فتح المادةL'avocat doit restituer les pièces à lui confiées par son client à la demande de ce dernier.
A défaut, l'avocat en est responsable pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l'affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l'apurement des comptes avec le client.
Article 19
فتح المادةL'avocat procédant à des opérations financières pour le compte de ses clients doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdites opérations, il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes y afférentes.
Article 20
فتح المادةL’avocat est tenu de respecter ses obligations fiscales et celles relatives aux assurances sociales conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةL'avocat est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels.
Chapitre 3 — Les droits
Article 22
فتح المادةLe cabinet d'avocat est inviolable.
Toute perquisition du cabinet d’avocat ou saisie ne peut être effectuée que par le magistrat compétent, en présence du bâtonnier ou de son délégué, ou après les avoir dûment avisés.
Les actes faits en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité.
Article 23
فتح المادةLes honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat en fonction du labeur fourni, de la nature et des étapes que connaît l'affaire et de l’importance des diligences de celui-ci.
Le montant des honoraires ne peut être subordonné aux résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle.
Toutefois, dans les matières commerciales, outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent par écrit convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013 Dans la fixation de ceux-ci, l'avocat ne doit en aucun cas se départir du devoir de modération qui reste la marque de la profession.
L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.
Les litiges relatifs aux honoraires peuvent être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès-verbal dûment enregistré dans un registre ad hoc tenu à cet effet au secrétariat de l'ordre. Ce procès-verbal met fin définitivement au litige.
En cas d'échec de cette conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Article 24
فتح المادةA l'occasion de l'exercice de sa profession, l'avocat bénéficie :
— de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients ;
— de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances ;
— du droit d'accepter ou de refuser un client, sous réserves des dispositions de l'article 11 de la présente loi.
L'avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience.
Article 25
فتح المادةSi l’audience et perturbée par un incident grave, elle est suspendue de plein droit et l’incident est porté devant le président de la juridiction et le délégué des avocats pour un règlement amiable.
En cas de non règlement de l’incident, la question est portée devant le président de la cour et le bâtonnier pour procéder au règlement même, conformément aux usages et à la déontologie de la profession.
En cas de non règlement amiable, elle est portée au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit la Commission Nationale de Recours.
Article 26
فتح المادةL’outrage et l’agression à l’encontre d’un avocat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est passible des peines prévues par le code pénal relatives à l’outrage à magistrat.
Chapitre 4 — Les incompatibilités
Article 27
فتح المادةL'exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination.
L'avocat investi d'un mandat parlementaire ou d'un mandat d’élu délégué ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer la profession d’avocat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 La profession d’avocat est compatible avec les tâches d'enseignement dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.
Article 28
فتح المادةL’avocat ancien fonctionnaire ou agent public ne peut plaider contre l'administration à laquelle il appartenait pendant une période de deux années (2) à compter de la cessation de ses fonctions.
L’avocat ancien magistrat ou ancien fonctionnaire qui a exercé une fonction d'autorité de nature à lui conférer une influence sociale particulière ne peut ni s'installer, ni plaider, pendant une durée de cinq (5) années qui prendra effet à compter de la cessation desdites fonctions, dans le ressort de la cour où il exerçait.
Article 29
فتح المادةL'avocat investi d'un mandat électif ne peut plaider, que cinq (5) ans après l’expiration dudit mandat, contre les collectivités territoriales qu'il représentait ou les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial qui en relèvent.
Article 30
فتح المادةL'avocat ne peut s'installer, ni plaider dans le ressort de la cour où son conjoint, son parent ou son gendre de deuxième degré exerce en qualité de magistrat.
TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION
Article 31
فتح المادةSous réserves des exceptions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi, l'accès à la profession d'avocat est subordonné à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et à l’accomplissement du stage prévu, au présent titre.
Article 32
فتح المادةNul ne peut se prévaloir de la qualité d'avocat s'il n'est inscrit au tableau des avocats, sous peine des sanctions prévues par le code pénal pour l'usurpation de fonction.
Chapitre 1er — Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat
Article 33
فتح المادةIl est créé des écoles régionales pour la formation des avocats et la préparation des postulants au certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةL’accès à la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat se fait par voie de concours.
Tout candidat doit :
— être de nationalité algérienne, sous réserves des conventions judiciaires ;
— être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
— jouir de ses droits politiques et civils ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur et aux bonnes mœurs ;
— remplir les conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'exercice de la profession.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةSous réserve des conditions citées à l’article 34 ci-dessus, sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
— les magistrats ayant exercé de manière effective pendant au moins dix (10 années ;
— les titulaires d'un doctorat ou doctorat d’Etat en droit ;
— les enseignants des instituts de droit, titulaires du diplôme de magister en droit, ou d’un diplôme équivalent ayant au moins dix (10) années d'exercice.
Chapitre 2 — Le stage
Article 36
فتح المادةLes candidats admis au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ceux qui en sont dispensés, à l’exception des magistrats ayant au moins dix (10) années d’ancienneté, ou titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit, suivent un stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années sanctionné par la remise d'un certificat de fin de stage délivré par le conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous.
Ils sont inscrits sur la liste du stage à la date de la prestation du serment et acquièrent la qualité d'avocat stagiaire.
Article 37
فتح المادةLe bâtonnier de l’ordre des avocats ou son délégué, confie, au besoin, les stagiaires à des directeurs de stage parmi les avocats ayant au moins dix (10) années d’exercice ou agréés près la cour suprême et le conseil d’Etat. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est tenu informé.
L’avocat stagiaire exerce au sein du cabinet du directeur de stage qui l’oriente dans tous les actes de la vie professionnelle et s'efforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l'activité des stagiaires confiés à ses soins. Le directeur de stage désigné ne peut refuser cette mission sans motif valable.
Le directeur de stage doit s’acquitter envers le stagiaire des devoirs en vertu des usages et de la déontologie de la profession.
L'avocat stagiaire perçoit, durant son stage, une indemnité dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le règlement intérieur de la profession.
Article 38
فتح المادةLe stage comporte notamment :
— l'assiduité aux exercices de stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession ; 30 octobre 2013
— la participation aux travaux des conférences de stage organisées sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué ;
— la présence aux audiences des juridictions pour l'acquisition de la pratique de la profession.
Article 39
فتح المادةLa présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence de stage est obligatoire.
Les absences répétées sans excuse valable peuvent donner lieu, soit à une prolongation du stage, soit au refus de la délivrance du certificat de fin de stage visé à l'article 36 de la présente loi.
Article 40
فتح المادةL'avocat stagiaire peut :
— prendre en charge toutes les affaires que son directeur de stage lui confie en son nom et sous son contrôle ;
— plaider uniquement devant les tribunaux relevant de l'ordre judiciaire ordinaire et seulement à partir de la deuxième année du stage dans les affaires qui lui sont confiées par le directeur de stage, sous son contrôle et sous sa responsabilité.
Toutefois, il ne peut :
— ouvrir un cabinet en son nom personnel durant la période de stage ;
— participer aux élections prévues à l'article 92 de la présente loi.
Article 41
فتح المادةLe conseil de l’ordre peut, lorsque l'avocat stagiaire n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 38 et suivants ci-dessus, prolonger la durée du stage pour une période qui ne saurait dépasser une (1) année.
Dans tous les cas, le certificat de fin de stage est délivré ou refusé à l'expiration de cette prolongation.
Le refus de délivrer le certificat ou la prolongation du stage ne peut intervenir que par décision motivée du conseil de l'ordre, après avoir entendu l'avocat stagiaire ou après l'avoir dûment convoqué.
L'avocat stagiaire ne peut introduire un recours devant la juridiction compétente qu’à l’encontre de la décision de refus de délivrer le certificat.
L'avocat stagiaire auquel le certificat de fin de stage a été refusé, ne peut prétendre à nouveau qu'à une seule et unique inscription.
Chapitre 3 — Le tableau des avocats
Article 42
فتح المادةLes demandes d'inscription au tableau des avocats accompagnées de toutes les pièces requises sont déposées auprès du conseil de chaque ordre, contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois au moins avant la tenue de la session.
Le conseil de chaque ordre statue sur ces demandes une fois par an ; à défaut, l’inscription est réputée acceptée. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013 La décision du conseil de l'ordre, accompagnée d'une copie du dossier est notifiée dans les trente (30) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'intéressé, au directeur de stage et au conseil de l’Union.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et l'intéressé, chacun en ce qui le concerne, peuvent faire un recours contre cette décision devant la juridiction compétente, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification.
Article 43
فتح المادةLe postulant dont l’inscription a été acceptée, prête, sur présentation du bâtonnier ou de son délégué, serment devant la cour dans le ressort de laquelle il est inscrit, en ces termes :
بأمانة مهامي أؤدي أن العظيم العلي بالله "أقسم أخلاقيات على و المهني السر على أحافظ أن و شرف، و قوانين أحترم أن و النبيلة أهدافها و المهنة وتقاليد الجمهورية"
Article 44
فتح المادةLe tableau des avocats comporte, les nom, prénoms, date de prestation de serment et résidence des avocats qui sont classés par rang d'ancienneté, avec la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier, ainsi que la liste des avocats stagiaires.
Article 45
فتح المادةLe conseil de l’ordre délibère une fois par an, au début de l'année judiciaire sur la mise à jour du tableau des avocats.
Ce tableau est déposé au greffe de la cour territorialement compétente, une copie en est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’Union.
Article 46
فتح المادةEst omis du tableau sur sa demande ou d'office :
— l'avocat empêché d'exercer effectivement sa profession soit notamment par suite d'une maladie ou d'une infirmité grave ;
— l'avocat qui, sans raison valable ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du règlement intérieur de la profession d'avocat, ou qui n'exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins ;
— l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par la présente loi ;
— l'avocat qui ne justifie pas d'une résidence professionnelle.
Article 47
فتح المادةA l’exception de l’avocat appelé à exercer des fonctions au service de l’Etat ou à l’occasion d’un mandat électif, l’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans perd rang d’ancienneté au tableau et reprend rang à la date de la levée d’omission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7
Article 48
فتح المادةL'omission d'un avocat du tableau cesse lorsque la cause qui l'avait motivée a pris fin.
Article 49
فتح المادةLe refus d'inscription, de réinscription ou d'omission d’un avocat ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment convoqué dans un délai d'au moins dix (10) jours.
Si l'intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.
Le recours en annulation contre la décision du conseil de l'ordre peut être exercé devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV — LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LES JURIDICTIONS
Article 50
فتح المادةSauf dispositions législatives contraires, l'avocat inscrit au tableau exerce ses missions sur tout le territoire national et devant toutes les juridictions.
Article 51
فتح المادةSont agréés devant la cour suprême et le conseil d'Etat, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux :
— les avocats justifiant de dix (10) années d’exercice effectif, et n’avoir pas fait l’objet pendant les trois (3) dernières années d’une mesure de suspension ; dans ce cas, deux (2) années supplémentaires sont ajoutées au délai prévu au présent article ;
— les avocats ayant exercé de manière effective, au moins dix (10) ans la fonction de magistrat ;
— Les avocats titulaires de doctorat et ayant exercé la fonction d’enseignant de droit pendant dix (10) ans.
TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 52
فتح المادةLes avocats inscrits au tableau peuvent, conformément aux dispositions de la présente loi, se regrouper pour exercer en commun leur profession sous la forme de "société d'avocats", "cabinets groupés", "collaboration" ou également sous le régime du salariat.
Chapitre 1er — Les sociétés d'avocats
Article 53
فتح المادةDeux ou plusieurs avocats peuvent par convention écrite constituer une société ayant la personnalité morale, dénommée "société d'avocats" et ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat conformément aux dispositions de la présente loi.
Elle ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.
Article 54
فتح المادةLa dénomination de la société d'avocats ne peut être constituée que par les noms et le cas échéant, par les prénoms des associés.
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société d'avocats et ne peut exercer qu'au nom de la société.
Article 55
فتح المادةLa société d'avocats est inscrite au tableau des avocats selon les conditions prévues à l'article 42 de la présente loi, avec mention du ressort de la cour dans laquelle est fixé son siège principal.
Article 56
فتح المادةLes sociétés d'avocats ne peuvent conserver, à titre de cabinet secondaire, que le ou les cabinets situés en dehors du ressort de la cour où est fixé le siège principal ou à l'étranger sous réserve des conventions judiciaires.
Toutefois, le conseil de l'ordre peut autoriser pour des raisons d'éloignement l’ouverture d’un cabinet secondaire dans le ressort d’une même cour.
Tous les associés peuvent exercer leur profession dans l’ensemble de ces cabinets.
Article 57
فتح المادةDans les actes professionnels et les correspondances, chaque associé indique la dénomination et le siège principal de la société d'avocats dont il fait partie.
Article 58
فتح المادةL’établissement du statut de la société d'avocats est obligatoire et un exemplaire est déposé dans le mois qui suit la conclusion du contrat au conseil de l'ordre des avocats territorialement compétent contre récépissé et un autre exemplaire est adressé au conseil de l’Union.
Article 59
فتح المادةLe tableau des avocats comporte, en annexe, la liste des sociétés d'avocats et indique obligatoirement la dénomination de chaque société, le lieu de son siège principal, les noms, prénoms et rang d'ancienneté de ses associés.
Ces indications valent publicité légale.
Les associés demeurent inscrits à leur rang au tableau des avocats, le nom de chaque associé est suivi de la mention indiquant l'adresse de la société.
Article 60
فتح المادةChaque associé inscrit au tableau des avocats participe, avec droit de vote, à l'assemblée générale de l'ordre des avocats.
Pour la détermination du nombre des avocats à élire au conseil de l'ordre, chacun des associés compte pour une seule voix.
Article 61
فتح المادةLa société peut faire l'objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui peuvent être prises à l'encontre de chacun des associés ou à l'encontre de l'un d'entre eux. 30 octobre 2013 L'avocat suspendu ou omis ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la sanction prononcée à son encontre ou pendant son omission, mais conserve sa qualité d'associé, avec les droits et obligations qui lui sont attachés, à l'exclusion toutefois de toute contrepartie financière et de toute revendication des bénéfices professionnels.
Cependant, tout avocat qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée égale à un an, perd sa qualité d'associé.
Article 62
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats est souscrite par les associés, mention de la société est faite dans tous les cas, dans le contrat d'assurance.
Les associés sont personnellement responsables des engagements de la société à l'égard des tiers.
Article 63
فتح المادةLes registres et documents professionnels ou fiscaux prévus par les dispositions légales en vigueur sont ouverts et établis au nom de la société.
Article 64
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, le règlement intérieur de la profession détermine les modalités d’application des dispositions prévues ci-dessus, relatives notamment à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution et à la liquidation de la société.
Il peut limiter le nombre des associés et le nombre des sociétés d'avocats, afin que la représentation et la défense des parties puissent être normalement assurées dans le ressort de chaque cour.
Chapitre 2 — Les cabinets groupés
Article 65
فتح المادةDeux ou plusieurs avocats, inscrits au tableau des avocats, peuvent regrouper leurs cabinets dans un même local.
Article 66
فتح المادةLa création de cabinets groupés est soumise à l'accord préalable du conseil de l'ordre et doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.
Le conseil de l'ordre doit rendre son avis, sur la création des cabinets groupés dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande, à défaut la création est réputée acceptée.
La décision de refus peut faire l'objet d'un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.
Un exemplaire de cette convention est déposé au conseil de l'ordre, qui en transmet une copie au conseil de l’Union.
Article 67
فتح المادةLes avocats exerçant en cabinets groupés ne peuvent constituer une société d’avocats. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013
Article 68
فتح المادةAucun signe extérieur ne doit révéler l'existence de cabinets groupés, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d'utiliser une plaque à son nom. La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle.
Article 69
فتح المادةLe règlement intérieur de la profession d’avocat détermine les autres conditions relatives à la création et au fonctionnement des cabinets groupés.
Article 70
فتح المادةTout différend relatif aux cabinets groupés est tranché en dernier ressort par le conseil de l'ordre.
Chapitre 3 — La collaboration
Article 71
فتح المادةL’avocat inscrit au tableau peut conclure une convention de collaboration avec un autre avocat, ou une société d'avocats.
La convention de collaboration peut être conclue avec un avocat étranger, sous réserve des dispositions des conventions judiciaires.
Article 72
فتح المادةLa collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au profit d'un cabinet d'un autre avocat tout en conservant sa propre clientèle.
Elle peut avoir pour objectif l'organisation des remplacements et la mise en place des modalités d'entraide mutuelle.
Article 73
فتح المادةLa convention de collaboration est librement négociée entre les parties; elle doit être établie par écrit et soumise à l'approbation préalable du conseil de l'ordre. Elle ne doit en aucun cas porter sur la défense d'intérêts contradictoires.
Le conseil de l'ordre doit rendre son avis dans les deux
(2) mois de sa saisine. A défaut, la convention est réputée acceptée.
La décision de refus peut faire l'objet d'un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.
Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l'ordre qui transmet une copie au conseil de l’Union.
Article 74
فتح المادةLes conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre du règlement intérieur de la profession et notamment en ce qui concerne la durée, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de l’entraide, la rétrocession d'honoraires et les modalités de la cessation de la collaboration.
Article 75
فتح المادةLa convention de collaboration n'est opposable au client qu'autant qu'il l'a expressément acceptée.
Article 76
فتح المادةL'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe.
Lorsque celle-ci est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu avant d'agir, d'en informer ce dernier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
Article 77
فتح المادةL'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son collaborateur.
Article 78
فتح المادةIl est définitivement statué sur les différends relatifs aux conventions de collaboration par le bâtonnier de l’ordre duquel dépend la juridiction du lieu de conclusion de la convention.
Chapitre 4 — Le régime du salariat
Article 79
فتح المادةL’avocat inscrit au tableau peut, par contrat, exercer sous le régime du salariat près des cabinets d’avocats. Le contrat de travail doit être conforme à la législation en vigueur, à la présente loi et aux traditions de la profession.
Article 80
فتح المادةL’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle.
Article 81
فتح المادةLe contrat de travail est écrit et soumis au contrôle préalable du bâtonnier.
Dans les quinze (15) jours de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est déposé contre récépissé au conseil de l'ordre auprès duquel l'avocat salarié est inscrit.
Le bâtonnier peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat employeur de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec la présente loi et les règles de la profession.
Article 82
فتح المادةLe contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieur de l’avocat salarié.
Toutefois, il ne peut connaître des affaires du cabinet où il a exercé qu’après une période de deux (2) années.
Article 83
فتح المادةL’avocat employeur est civilement responsable des fautes professionnelles commises par l’avocat salarié.
Article 84
فتح المادةLes litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant le conseil de l’Union.
En cas d’échec, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS
Article 85
فتح المادةIl est créé des ordres d'avocats, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du conseil de l’Union.
Toutefois, une majorité absolue d’avocats appartenant à deux cours ou plus peut soumettre une demande de création d’un ordre d’avocats.
En cas de rejet ou de non-réponse par le conseil de l’Union dans un délai de deux (2) mois de la date de la demande, les avocats concernés saisissent la commission nationale des recours qui saisit, à son tour, dans un délai maximal de deux (2) mois, le ministre de la justice, garde des sceaux, pour la création d’un ordre d’avocats.
L'ordre des avocats est doté de la personnalité morale. Il représente les intérêts des avocats relevant de sa compétence.
Article 86
فتح المادةL’ensemble des avocats inscrits au tableau constitue l’assemblée générale de l’ordre des avocats. Il est présidé par un bâtonnier et administré par un conseil de l'ordre.
Chapitre 1er — De l'assemblée générale de l'ordre des avocats
Article 87
فتح المادةL'assemblée générale de l'ordre des avocats se réunit en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation et sous la présidence du bâtonnier, dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.
L’assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire, à la demande du bâtonnier ou à la demande des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.
Elle ne peut être saisie que de questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre et/ou les deux tiers (2/3) de l’assemblée générale et/ou par les deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.
L’assemblée générale peut faire des recommandations au conseil de l'ordre des avocats.
Un rapport général financier et moral sur l'activité du conseil de l'ordre de l'année écoulée est présenté par le bâtonnier et soumis à l'adoption de l'assemblée générale.
Article 88
فتح المادةL’assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité absolue des avocats inscrits au tableau. Il n'est pas tenu compte des procurations dans le calcul du quorum.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximal d'un (1) mois, la période des vacances judiciaires n'étant pas comprise. Dans ce cas, l'assemblée générale de l'ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 89
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix; le vote par procuration est admis dans la limite d'une procuration par votant.
Une copie des délibérations est notifiée dans les quinze
(15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’Union qui peuvent chacun en ce qui le concerne, la déférer dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification devant la juridiction compétente. 30 octobre 2013
Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 90
فتح المادةLe conseil de l'ordre des avocats est composé de membres élus qui veillent à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession.
Il est présidé par un bâtonnier qui répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution.
Article 91
فتح المادةLe conseil de l'ordre est composé de quinze
(15) membres.
Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de six cents (600), le conseil est augmenté de deux membres par tranches de trois cents (300) avec un maximum de trente-et-un (31) membres.
Lorsque le conseil de l'ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste est réparti au prorata du nombre d'avocats inscrits dans le ressort de chaque cour.
Article 92
فتح المادةL’élection des membres du conseil de l'ordre a lieu au scrutin uninominal dans le mois qui suit l'ouverture de l'année judiciaire.
En cas d'empêchement, la date des élections est fixée par le conseil de l’Union et en cas de nécessité par le ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d'événement entraînant une diminution du nombre des membres du conseil de l'ordre, celui-ci procède, dans le mois qui suit l'événement, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections.
En cas d'impossibilité de remplacement, des élections partielles sont organisées.
Les remplaçants exercent leur mission pour la période restante.
Article 93
فتح المادةL’avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d’exercer ne peut être candidat aux élections de l'ordre des avocats qu'après l'expiration d'un délai de trois (3) années à compter de la fin de l'accomplissement de la sanction disciplinaire.
Article 94
فتح المادةLes candidatures sont déposées auprès du bâtonnier quinze jours (15) au moins avant la date des élections.
Peuvent être candidats, les avocats ayant au moins sept
(7) années d'exercice effectif.
Article 95
فتح المادةLes membres du conseil de l'ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable par l'assemblée générale au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des voix, le choix est porté sur le candidat le plus ancien au tableau d'inscription. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013 En cas d’égalité dans l’ancienneté au tableau d’inscription, le choix est porté sur le plus âgé.
Article 96
فتح المادةLe procès-verbal des élections est notifié au ministre de la justice garde des sceaux dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du scrutin, qui peut déférer les résultats des élections au conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours de la notification.
Tout candidat peut exercer le même recours dans le même délai à compter de la date de la proclamation des résultats des élections.
Le conseil d'Etat doit statuer dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de sa saisine.
En cas d'annulation des résultats des élections, le conseil de l'ordre doit organiser de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision. Passé ce délai, les élections sont organisées par le conseil de l’Union.
Les décisions prises par le conseil de l'ordre issu du scrutin invalidé ne peuvent en aucun cas être remises en cause.
Article 97
فتح المادةLe conseil de l'ordre est chargé, notamment :
— de délibérer sur les recommandations émises par l’assemblée générale ;
— de l'exécution des décisions et recommandations du conseil de l’Union ;
— de gérer et administrer les biens de l'ordre des avocats, d’en disposer et de contracter des emprunts ;
— de statuer sur l'admission au stage, sur l'inscription, sur le rang au tableau des avocats, sur l'omission ou la radiation dudit tableau ;
— de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité ;
— de veiller à l'assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle ;
— de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement comme de loyaux collaborateurs à l'œuvre de justice ainsi qu'à la stricte observation des obligations légales et réglementaires auxquelles ils sont soumis ;
— d'autoriser le bâtonnier d'accepter les dons et legs faits à l'ordre. L’acceptation des dons et legs étrangers est soumise à l’approbation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est procédé à leur inventaire et à leur placement sur le compte de l’ordre ;
— d'assurer les relations avec les organisations similaires à l'étranger.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11
Article 98
فتح المادةLa présence des membres du conseil de l'ordre est obligatoire aux réunions. Les absences injustifiées à trois (3) réunions successives exposent, leur auteur au retrait de la qualité de membre par décision motivée prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l'ordre. Il est procédé à son remplacement par un autre membre conformément aux modalités prévues à l’article 92 de la présente loi.
Cette décision est susceptible de recours devant le conseil de l’Union qui rend une décision définitive dans un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine.
Article 99
فتح المادةLe conseil de l'ordre des avocats doit délibérer sur les recommandations émises lors de l'assemblée générale des avocats dans un délai d'un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.
Article 100
فتح المادةLes décisions du conseil de l’ordre sont motivées et notifiées à l'assemblée générale lors de sa première réunion ; elles sont inscrites sur un registre spécial mis à la disposition des avocats.
Le bâtonnier adresse au conseil de l’Union les propositions retenues dans le mois qui suit leur adoption.
Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre, étrangère à ses attributions et/ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur est annulée par la juridiction compétente, à la requête du ministre de la justice, garde des sceaux.
Chapitre3 Du bâtonnier
Article 101
فتح المادةLe bâtonnier est élu pour une durée de trois
(3) ans renouvelable une seule fois, parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats ayant été élus au moins deux
(2) fois en cette qualité et/ou parmi les membres ayant douze (12) années d’ancienneté.
Dans le cas où la condition sus-mentionnée n’est pas remplie, il est procédé à des élections parmi les candidats les plus anciens.
Il est élu par le conseil de l'ordre sous la présidence du membre le plus ancien non candidat, dans la huitaine qui suit la date de l'élection du conseil de l'ordre à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
Article 102
فتح المادةLe bâtonnier représente l'ordre des avocats auprès des instances judiciaires et dans les actes de la vie civile.
Il le représente également auprès des autorités publiques et des autres professions auxiliaires de justice.
Il met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale ainsi que les décisions du conseil de l'ordre et du conseil de discipline. Il statue sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l'ordre.
En cas d'empêchement momentané du bâtonnier, il désigne son remplaçant ou à défaut il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien dans la profession.
Le conseil de l’Union est tenu informé dans tous les cas de cette désignation.
En cas de vacance, il est procédé à l'élection d'un nouveau bâtonnier par le conseil de l'ordre.
TITRE VII — L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS
Chapitre 1er — Composition et missions
Article 103
فتح المادةL’ensemble des ordres d'avocats constitue une union dénommée "Union nationale des ordres des avocats", elle est dotée de la personnalité morale, elle assure la coordination entre les ordres et la promotion de la profession d’avocat, elle a une relation de coordination avec le ministre de la justice, garde des sceaux, elle donne son avis sur les textes relatifs à la profession.
Elle assure la représentation de la profession auprès de ses homologues étrangers.
Elle a son siège à Alger.
Article 104
فتح المادةL’Union nationale des ordres est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l’Union, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois et assisté de deux vice-présidents élus dans les mêmes formes.
Le président a qualité pour agir au nom de l’Union nationale des ordres des avocats dans tous les actes de la vie civile, devant la justice et auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Chapitre 2 — Le conseil de l’Union
Article 105
فتح المادةL’Union nationale des ordres est administrée par un conseil dénommé "conseil de l’Union" qui est composé de l'ensemble des bâtonniers en exercice.
Les délibérations du conseil de l’Union sont exécutoires à l'égard des conseils de l'ordre des avocats sur simple avis.
Les délibérations du conseil de l’Union sont notifiées dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut former un recours en annulation devant le conseil d'Etat qui doit statuer dans un délai d'un
(1) mois à compter de la date de sa saisine.
Article 106
فتح المادةLe conseil de l’Union a pour missions notamment :
— la sauvegarde des intérêts de la profession ;
— d'élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la justice, garde des sceaux pour son approbation par arrêté publié au Journal officiel ; 30 octobre 2013
— d'élaborer et mettre à jour le tableau national des avocats une fois par an et d'en transmettre copie au ministère de la justice ;
— d’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au Journal officiel par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— de fixer les cotisations des avocats inscrits, des avocats stagiaires et des avocats omis sur leur demande, de déterminer la liste des autres droits et fixer les montants qui sont dus ;
— de déterminer le taux de la contribution des ordres à la caisse de l’Union ;
— d'organiser la conférence nationale des avocats ;
— de désigner, parmi les anciens bâtonniers, les membres titulaires et suppléants devant faire partie de la commission nationale de recours sur une liste qu'il notifie au ministre de la justice, garde des sceaux ;
— d'assurer les relations avec les organisations similaires à l'étranger ;
— de fixer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur le modèle de la carte professionnelle de l'avocat ;
— d'arrêter les programmes de formation des avocats stagiaires ;
— de rechercher tout mode de financement et d'utilisation des fonds de l’Union ;
— de conférer, sur proposition des bâtonniers, le titre "d'avocat honoraire" et de "bâtonnier honoraire" ;
— de participer à l'élaboration des programmes et méthodes de formation des avocats ;
— de siéger en conseil de discipline conformément à l'alinéa 4 de l’article 116 de la présente loi ;
— de statuer en dernier ressort sur les conflits relatifs aux contrats de travail des avocats salariés ;
— de donner un avis sur les textes relatifs à la profession ;
— de statuer sur les recours relatifs au refus de la convention de collaboration et au retrait de la qualité de membre au conseil de l’ordre cités aux articles 73 et 98 de la présente loi.
Article 107
فتح المادةLe conseil de l’Union peut créer une caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la législation en vigueur.
Chapitre 3 — L'assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats
Article 108
فتح المادةL’ensemble des membres des conseils de l'ordre constitue l'assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats.
Article 109
فتح المادةL’assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats se réunit en session ordinaire une
(1) fois par an sur convocation et sous la présidence du président de l’Union nationale des ordres.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président de l’Union ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du conseil de l’Union. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013 Elle ne peut être saisie que des questions se rattachant aux missions de l’Union et qui lui sont soumises par le président de l’Union, le conseil de l’Union ou le tiers (1/3) au moins de ses membres.
Article 110
فتح المادةL’assemblée générale de l’Union peut faire des recommandations au conseil de l’Union.
Article 111
فتح المادةUn rapport général sur l'activité du conseil de l’Union est présenté par le président de l’Union pour son adoption par l'assemblée générale.
Article 112
فتح المادةL’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximum d'un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.
Dans ce cas, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 113
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut la déférer dans un délai d’un (1) mois devant le conseil d’Etat qui doit statuer dans le mois de sa saisine.
Chapitre 4 — La conférence nationale des avocats
Article 114
فتح المادةLa conférence nationale des avocats est constituée par l'ensemble des avocats inscrits au tableau des avocats. Elle traite des questions professionnelles et juridiques qui lui sont soumises par le conseil de l’Union et donne des orientations en vue du renforcement des droits de la défense.
Elle se réunit une fois tous les trois (3) ans sur convocation du président de l’Union.
TITRE VIII — LA DISCIPLINE
Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 115
فتح المادةDans les vingt (20) jours qui suivent les élections du conseil de l'ordre, celui-ci élit parmi ses membres un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier, président.
Trois (3) membres suppléants sont élus dans le même délai.
Si l'ordre comprend deux ou plusieurs cours, le conseil de discipline ne peut en aucun cas comprendre pour le même ressort de cour plus de trois (3) membres.
En cas d'empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le membre le plus ancien.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13
Article 116
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le bâtonnier d'office, sur plainte ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.
Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l'ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l'ordre le plus proche qui la soumet au conseil de discipline.
Lorsque la plainte vise le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, elle est adressée au président de l’Union qui la soumet au conseil de l’Union siégeant en formation disciplinaire.
Lorsque la plainte vise le président de l’Union, elle est adressée au vice-président le plus ancien du conseil de l’Union qui la soumet au conseil de l’Union siégeant en conseil de discipline conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la profession.
Article 117
فتح المادةDans le mois de sa saisine par plainte ou sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, le bâtonnier statue par décision motivée des suites qu'il compte donner à celles-ci, soit le classement ou le renvoi devant le conseil de discipline. Cette décision est notifiée au ministre de la justice, garde des sceaux, au plaignant et à l'avocat concerné.
La décision de classement est susceptible de recours par le ministre de la justice, garde des sceaux devant la commission nationale de recours.
Lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le mois de sa saisine, le ministre de la justice, garde des sceaux et/ou le plaignant peuvent saisir la commission nationale de recours dans un délai d’un (1) mois à compter de l’expiration du délai donné au bâtonnier.
Lorsque le conseil de discipline est saisi conformément aux dispositions de l’article 116 de la présente loi, le bâtonnier désigne un membre du conseil de l'ordre aux fins d'entendre les parties et procéder aux mesures d'instruction utiles et en dresser rapport détaillé dans un délai de deux (2) mois de sa désignation. Avis de cette désignation est notifié au plaignant et à l'avocat concerné.
Dans le cas où le membre rapporteur n'a pas rempli sa mission pour quelque motif que ce soit, le bâtonnier désigne un autre membre rapporteur chargé de la même mission dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois, la décision de désignation est notifiée aux concernés.
Le rapporteur, s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou la plainte sont réputées rejetées, faute d’instruction à l’issue de cet ultime délai. Dans ce cas, le ministre de la justice, garde des sceaux ou le plaignant peuvent introduire un recours auprès de la commission nationale de recours.
Tous les avis prévus par le présent article sont notifiés par un délégué du bâtonnier ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice.
Article 118
فتح المادةSans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l’avocat aux obligations de sa profession pendant ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.
Article 119
فتح المادةLe conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions disciplinaires ci-après :
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale d’une année ;
— la radiation définitive du tableau de l’ordre des avocats. L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’un autre ordre ni en qualité d'avocat ni en qualité d'avocat stagiaire.
Les fautes professionnelles sont définies et classifiées dans le règlement intérieur de la profession.
Article 120
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat concerné n'ait été entendu ou dûment cité.
Il doit, à cet effet, être convoqué légalement vingt (20) jours au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par un délégué du bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.
L'avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.
Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires.
Article 121
فتح المادةLe conseil de discipline peut le cas échéant, par décision motivée, ordonner l'exécution provisoire.
Une défense à exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours visée à l'article 129 de la présente loi.
Article 122
فتح المادةLe bâtonnier notifie dans les mêmes formes prévues à l'article 117 de la présente loi, la décision du conseil de discipline, au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'avocat mis en cause et au conseil de l’Union dans les quinze (15) jours qui suivent la date de cette décision.
Article 123
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et l'avocat concerné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline.
Article 124
فتح المادةL'avocat concerné doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours dans les quinze (15) jours de son introduction auprès de la commission nationale de recours, au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier.
Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie dans les mêmes formes et délais, son recours à l'avocat mis en cause et au bâtonnier.
Un recours incident peut être formé dans les quinze (15) jours de la notification dudit recours.
Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée. 30 octobre 2013
Article 125
فتح المادةLorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites pénales pour délit ou crime ou commet une faute professionnelle grave, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier.
Dans les deux cas suscités, l’avocat est suspendu par le bâtonnier soit d'office, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.
Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever cette mesure dans le mois qui suit la suspension.
Un recours peut être exercé dans les trente (30) jours de la notification de la décision du conseil de l'ordre devant la commission nationale de recours selon le cas, par l'avocat concerné ou le ministre de la justice, garde des sceaux.
Hormis le cas de poursuites pénales, il doit être statué sur l'action disciplinaire dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, la mesure de suspension est levée d'office.
Le procureur général informe le président de l’Union et le bâtonnier de toutes poursuites pénales engagées à l'encontre des avocats.
Article 126
فتح المادةEn cas de poursuites disciplinaires, la présentation des registres de la comptabilité prévus par la législation en vigueur, peut être exigée de l'avocat par le président du conseil de discipline. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil de discipline qu'il délègue à cet effet, la situation des dépôts pour compte de l’avocat mis en cause.
Article 127
فتح المادةL’avocat suspendu, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 243 du code pénal, doit pendant la durée de sa suspension, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Article 128
فتح المادةHormis le caractère pénal que peuvent constituer les faits reprochés à l’avocat, l'action disciplinaire se prescrit par trois (3) années à partir du jour de leur commission. Cette prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuites en relation avec l'action disciplinaire.
Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 129
فتح المادةLa commission nationale de recours se compose de sept (7) membres : trois (3) magistrats dont le président, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux parmi les magistrats de la cour suprême et du conseil d’Etat et de quatre (4) bâtonniers choisis par le conseil de l’Union sur une liste d'anciens bâtonniers.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne par arrêté trois (3) magistrats en qualité de membre suppléant.
Le conseil de l’Union choisit sur une liste d'anciens bâtonniers quatre (4) membres suppléants. 25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2013 En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par le magistrat le plus ancien et à défaut le plus âgé, la composition est alors complétée par un membre suppléant.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté par un magistrat du parquet qui exerce les fonctions du ministère public.
Le secrétariat est assuré par un greffier.
Article 130
فتح المادةLa commission nationale de recours se réunit à la demande de son président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.
Elle ne peut statuer qu'après avoir convoqué selon les formes de droit et entendu l'avocat mis en cause.
La convocation a lieu selon les voies légales, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour sa comparution.
Le bâtonnier de l'ordre auteur de la décision ou son délégué est informé de la date d'audience dans les mêmes délais et peut présenter des observations écrites ou verbales.
Article 131
فتح المادةLa commission nationale de recours statue par décision motivée à huis clos, dans un délai de deux (2) mois de la date du dépôt du recours après avoir pris connaissance du rapport établi par un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause, s'il est comparant.
Elle statue sur les notifications citées à l’article 25 de la présente loi.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La commission nationale de recours a le droit d'évoquer et de statuer sur l'action disciplinaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15
Article 132
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'avocat mis en cause et au bâtonnier président du conseil de discipline auteur de la décision et le cas échéant, le plaignant, lesquels peuvent exercer un recours contre cette décision devant le conseil d'Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification.
Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des décisions de la commission nationale de recours.
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 133
فتح المادةEn attendant la mise en place des écoles prévues à l'article 33 de la présente loi, les instituts de droit sont chargés conformément à la réglementation en vigueur d'organiser le concours d'accès et la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat conformément aux conditions prévues à l’article 34 de la présente loi.
Article 134
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, à l’exception de l’alinéa (e) de l’article 11 qui demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
Les textes d'application de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991, susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.
Article 135
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 fixant les modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours
-
Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Décision
Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative
-
Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 13 juin 2024 portant création d’un ordre d’avocats
-
Décret exécutif n° 23-83
Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
-
Décret exécutif n° 23-211
Décret exécutif n° 23-211 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 fixant le siège de l’école régionale de formation des avocats à M'Sila et son extension territoriale
-
Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
-
Arrêté
Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 26 juin 2022 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Décret exécutif n° 22-370
Décret exécutif n° 22-370 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-185 du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juilllet 2018 fixant le montant du timbre d’avocat et les modalités de son aquittement
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1444 correspondant au 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 26 juin 2022 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Loi n° 22-03
Loi n° 22-03 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 fixant les modalités d’ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours
-
Décret exécutif n° 22-47
Décret exécutif n° 22-47 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Arrêté
Arrêtés du 6 Rabie Ethani 1441 correspondant au 3 décembre 2019 portant création d’ordres d'avocats
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1440 correspondant au 27 juin 2019 portant création d’un ordre d’avocats
-
Loi n° 18-14
Loi n° 18-14 du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire
-
Décret exécutif n° 18-185
Décret exécutif n° 18-185 du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018 fixant le montant du timbre d’avocat et les modalités de son acquittement
-
Arrêté
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1438 correspondant au 31 janvier 2017 portant création d’ordres d’avocats
-
Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de la profession d’avocat
-
Loi n° 15-06
Loi n° 15-06 du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1436 correspondant au 12 mars 2015 fixant les modalités d'ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d'admission
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 91-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.