Décret exécutif n° 11-375 du 16 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 12 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 29 bis de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l'assistance judiciaire, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire.
Article 2
فتح المادةL'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire perçoit des honoraires selon la nature du litige et la juridiction compétente.
Les honoraires prévus à l'alinéa 1er du présent article sont fixés dans l'annexe du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes honoraires prévus par le présent décret sont portés au double lorsque l'avocat se déplace sur une distance égale ou supérieure à 300 km du ressort de la juridiction compétente.
Article 4
فتح المادةLes honoraires prévus par le présent décret sont réduits de 30 % lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires traitant de questions similaires.
Sont considérées questions similaires, les affaires portant sur des litiges traitant des mêmes faits, prétentions et demandes.
Article 5
فتح المادةLorsque l'avocat est remplacé en cours de procédure pour des raisons légitimes, les honoraires sont partagés entre les deux avocats selon la contribution de chacun.
A défaut d'accord, les honoraires dus à chacun sont fixés par le bâtonnier régional.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, les bâtonniers des ordres régionaux concernés fixent, conjointement, les honoraires de chacun.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 47
Article 6
فتح المادةLa liste des avocats désignés dans le cadre de l'assistance judiciaire est établie par les ordres régionaux des avocats et communiquée périodiquement, pour visas, au parquet général ou au commissariat d'Etat territorialement compétent.
La liste comporte les indications suivantes :
— noms et prénoms des avocats et leurs domiciles professionnels ;
— nombre et nature des affaires dans lesquelles ils ont été désignés ;
— nombre des affaires traitant des questions similaires.
Article 7
فتح المادةLa liste prévue à l'article 6 ci-dessus est accompagnée des pièces suivantes :
— une copie des jugements ou des arrêts rendus dans les affaires pour lesquelles ils ont été désignés,
— une copie enregistrée de la requête du pourvoi ou du mémoire en réplique, lorsqu'il s'agit de l'assistance judiciaire devant la Cour suprême,
— un justificatif prouvant le déplacement de l'avocat à une distance égale ou supérieure à 300 km du ressort de la juridiction compétente.
Article 8
فتح المادةLe paiement des honoraires dus à l'avocat est effectué par l'ordonnateur de la juridiction concernée.
Article 9
فتح المادةLes honoraires prévus au présent décret sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Article 10
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 12 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Annexe NATURE DU LITIGE JURIDICTION MONTANT DE L’HONORAIRE Affaires civiles Affaires foncières Affaires «statut personnel»
Affaires commerciales et maritimes 10.000 DA 12.000 DA 10.000 DA 12.000 DA Affaires de référé Tribunal 9.000 DA Affaires sociales Délits Contraventions Mineurs Actes gracieux et conservatoires 10.000 DA 12.000 DA 7.000 DA 11.000 DA 6.000 DA Affaires administratives Tribunal administratif 14.000 DA Affaires civiles Affaires foncières Affaires «statut personnel» 12.000 DA 14.000 DA 12.000 DA Affaires commerciales et maritimes Cour 14.000 DA Affaires de référé Affaires sociales Affaires pénales Mineurs 10.000 DA 11.000 DA 14.000 DA 12.000 DA Affaires criminelles Tribunal criminel 25.00 DA Affaires devant la Cour suprême Cour suprême 25.000 DA Affaires devant le Conseil d’Etat Conseil d’Etat 25.000 DA Affaires devant le tribunal des conflits Tribunal des conflits 25.000 DA DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 05-11
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- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 71-57
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- Loi n° 91-04
- Loi n° 98-02
- Loi n° 08-09
- Décret présidentiel n° 10-149
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