Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire. 8 mars 2009 Peut bénéficier de l’assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
Toutefois, l’assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.
L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, est complétée par les articles 2 bis et 2 bis1 rédigés comme suit :
« Art. 2 bis. — Pour l’appréciation des ressources prévues par l’article 1er ci-dessus, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations et allocations familiales.
Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine de l'intéressé ».
« Art. 2 bis 1. — Il est institué en vertu de la présente loi au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, cours, Cour suprême, conseil d’Etat et tribunal des conflits des bureaux d’assistance judiciaire ».
Article 4
فتح المادةLes articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 25, 28 et 29 bis de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est composé, du :
1- Au niveau des tribunaux :
— procureur de la République, président,
— magistrat désigné par le président du tribunal concerné, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, membre,
— représentant de la chambre régionale des huissiers de justice, membre,
— représentant de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre ». 11 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mars 2009
2- Au niveau des cours et des tribunaux administratifs :
— procureur général ou commissaire d’Etat, selon le cas, président,
— conseiller désigné par le président de la cour ou le président du tribunal administratif, selon le cas, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, membre,
— représentant de la chambre régionale des huissiers de justice, membre,
— représentant de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence, membre.
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre ».
3- Au niveau de la Cour suprême :
— procureur général, président,
— conseiller désigné par le premier président de la Cour suprême, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès de la Cour suprême, membre,
— représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre.
4- Au niveau du conseil d’Etat :
— commissaire d’Etat, président,
— conseiller désigné par le président du conseil d’Etat, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du conseil d’Etat, membre,
— représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre.
5- Au niveau du tribunal des conflits :
— commissaire d’Etat, président,
— conseiller désigné par le président du tribunal des conflits, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du conseil d’Etat et de la Cour suprême, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre ».
« Art. 4. — En cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de la République, le procureur général ou le commissaire d’Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l’assistance ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9
« Art. 5. — Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du bureau, en contrepartie d’un récépissé.
Le secrétariat permanent est assuré par un greffier désigné par le président du bureau de l’assistance judiciaire ».
« Art. 6. — La demande de l’assistance judiciaire est accompagnée des pièces suivantes :
— un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager, ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à entreprendre,
— un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,
— un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,
— une déclaration sur l’honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l’assemblée populaire communale de son domicile ».
« Art. 7. — Le bureau de l’assistance judiciaire peut, après sa saisine, par son président, entreprendre toute recherche utile relative aux ressources du demandeur de l’assistance judiciaire.
Les services de l’Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au bureau, toutes les informations qu’il demande qui permettent de vérifier les ressources de l’intéressé.
En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur saisine, la demande de l’assistance judiciaire est réputée acceptée.
Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ; il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant ».
« Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs ; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucune voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l’objet de recours devant le même bureau dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification.
Le procureur général ou le commissaire d’Etat, s’il estime que l’assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau compétent pour y être réformée, s’il y a lieu ».
« Art. 11. — Dans les trois (3) jours de l’admission définitive au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l’affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre national des avocats ou son représentant, un avocat à la résidence la plus proche.
(.... le reste sans changement ...) ».
« Art. 12. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judicaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judicaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi devant la cour suprême, le conseil d’Etat ou en cas de saisine du tribunal des conflits ».
« Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
(.... le reste sans changement ...) ».
« Art. 25. — La désignation d’office d’un avocat intervient dans les cas suivants : 1 – à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ; 2 – à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3 – au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ; 4 – lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ; 5 – à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel ».
« Art. 28. — Le bénéfice de l’assistance judicaire est accordé de plein droit : 1 – aux veuves et filles célibataires de chouhada, 2 – aux invalides de guerre, 3 – aux mineurs parties en cause, 4 – à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire, 5 – à la mère en matière de garde d’enfant, 6 – aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit, 7 – aux victimes de la traite des personnes et du trafic d’organes, 8 – aux victimes du trafic illicite de migrants, 9 – aux victimes du terrorisme, 10 – aux handicapés.
La demande, adressée au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue sous huitaine, sans convocation des parties ». 8 mars 2009
« Art. 29 bis. — L’avocat en matière civile et administrative et de désignation d’office devant les juridictions pénales, l’huissier de justice et le notaire, désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor public, fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les honoraires prévus dans le présent article peuvent être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires traitant de questions similaires.
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, l’avocat, le notaire ou l’huissier de justice désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire, ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires, percevoir des honoraires autres que ceux fixés par le présent article.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
Article 5
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 98-03
- Loi organique n° 05-11
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-57
- Loi n° 91-04
- Loi n° 98-02
- Loi n° 06-02
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