CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 19 juillet 2006 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition……………………………………………………………………………………………… 12 Ordonnance n° 06-06 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil…………………………………………………………………………………………………………………… 13 Ordonnance n° 06-07 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé…………………………………………………………………………… 14 Ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande…………… 18 DECRETS Décret présidentiel n° 06-251 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics…………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel n° 06-253 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée aux personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie…………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation……………………………………………… 23 COUR DES COMPTES Décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………… 23
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2006. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 150 - 1. — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 25%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 12,5% suivant …(sans changement jusqu’à) … 2 – Les taux des retenues …(le reste sans changement)…”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 143 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art. 143 - 1. — ………………………………………….. (sans changement)……………………) 2 – ……………….. (sans changement) ………………………) 3 – Les plus-values de cession d’actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes bénéficient d’un abattement de 50% sur leurs montants imposables”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 18. — Les personnes souscrivant volontairement un contrat d’assurance de personnes (individuel ou collectif), d’une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient au titre de l’impôt sur le revenu global, d’un abattement égal à 25% du montant de la prime nette versée annuellement, dans la limite de 20.000 DA. Les modalités d’application du présent article seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des finances”. Section 2 Enregistrement (Pour mémoire) Section 3 Timbre Art. 5. — Les dispositions de l’article 147-11 du code du timbre sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 147-11. — Le tarif du droit de timbre gradué est calculé selon le barème dégressif ci-après : — 300 DA pour les primes d’assurance d’un montant inférieur ou égal à 2.500 DA ; — 5 % pour les primes d’assurance d’un montant supérieur à 2.500 DA et inférieur ou égal à 10.000 DA ; — 3 % pour les primes d’assurance d’un montant supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA ; — 2 % pour les primes d’assurance d’un montant supérieur à 50.000 DA ; ………………….. (le reste sans changement)……………….”. Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 6. — Les dispositions de l’article 14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 14. — Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 a - Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. Toutefois, … (sans changement jusqu’à)… partielle du prix. Le fait générateur est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d’encaissement, la TVA devient exigible au-delà du délai d’un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle. b - …… (le reste sans changement)…….. ”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 30. — La déduction est opérée au titre du mois au courant duquel elle a été réellement acquittée ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 42 paragraphe 1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 42-1. — Les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de liquéfaction et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la construction des ouvrages de raffinage et de transformation des hydrocarbures ”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 48 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 48. — En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, sous peine d’une amende fiscale de 100.000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d’achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 161 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 161. — Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réparti comme suit : 1 - Pour les affaires faites à l’intérieur : — 80 % au profit du budget de l’Etat, — 10 % au profit des communes directement, — 10 % au profit du fonds commun des collectivités locales. 19 juillet 2006 Pour les affaires réalisées par les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la quote-part revenant aux communes est affectée au fonds commun des collectivités locales. 2 — … (le reste sans changement)… » Section 5 Impôts indirects Art. 11. — Les dispositions de l’article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 485 bis. — Il est perçu … (sans changement)… 1 - … (sans changement)… » 2 - … (sans changement jusqu’à)… 1.000 DA l’unité. Par « prix », il est entendu : — à l’importation : la valeur en douane, — à l’intérieur : le prix sortie usine. 3 - …( le reste de l’article sans changement )…» Section 5 bis Procédures fiscales Art. 12. — Les dispositions de l’article 33 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 33. — Toute personne effectuant …(sans changement jusqu’à)… mention en est faite. Les manquements aux règles de facturation constatés lors de l’exercice du droit d’enquête donnent lieu à l’application des sanctions fiscales fixées à l’article 65 de la loi de finances pour 2003, modifié et complété ». Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 13. — Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscale, commerciale et douanière. Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire. Art. 14. — Est exonérée des droits et taxes la réalisation des infrastructures, d’équipements et des logements sociaux au profit de l’Etat financée par un don externe. Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances. CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Section 1 Dispositions douanières Art. 15. — Le tarif douanier, au niveau de la structure de la sous-position tarifaire n° 87-08-40, est modifié comme suit :
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 DROITS ET TAXES N° DE LA SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 87-08-40 Boîtes de vitesses : 87-08-40-10 H Collections dites CKD 87-08-40-90 V Autres Art. 16. — Il est institué une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane. Cette déclaration est signée par l’importateur ou le déclarant et déposée avec la déclaration en détail. Les énonciations, les modalités d’application ainsi que les opérations concernées par l’établissement de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Dispositions domaniales (Pour mémoire) Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 17. — Les dispositions de l’article 65 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et complétées par un nouvel alinéa rédigé comme suit : “Art. 65. — Sans préjudice des sanctions…. (sans changement)…. La marchandise transportée sans facture…….(sans changement)… Aussi, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leurs valeurs. Pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des fausses factures, cette amende fiscale s’applique tant à l’encontre des personnes ayant procédé à leur établissement qu’à l’encontre de celles aux noms desquelles elles ont été établies. Les agents dûment qualifiés…(sans changement)… Les modalités de mise en œuvre… (le reste sans changement)….” CHAPITRE 4 TAXES PARAFISCALES Art. 18. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : % D.D % TVA 5 17 15 17 “Art. 51. — Il est institué, au profit des chambres de commerce et d’industrie et de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, une taxe annuelle payable par tous les opérateurs économiques algériens (personnes physiques et personnes morales) inscrits au registre du commerce. Le montant annuel de la taxe est fixé à raison de : — 200 DA par an pour les personnes physiques relevant du régime du forfait ; — 500 DA par an pour les autres personnes physiques ; — 1.000 DA par an pour les personnes morales. La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Les modalités de versement et d’affectation du produit de cette taxe sont fixées par voie réglementaire”. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT CHAPITRE PREMIER BUDGET GENERAL DE L’ETAT Section 1 Ressources Art. 19. — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 64. — Conformément à l’état «A» annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2006 sont évalués à mille six cent quatre-vingt-trois milliards deux cent quatre-vingt-quatorze-millions de dinars (1.683.294.000.000 DA) ». Section 2 Dépenses Art. 20. — Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 65. — Il est ouvert pour 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427
- un crédit de mille quatre cent trente-neuf milliards cinq cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille dinars (1.439.548.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi ;
- un crédit de deux mille cent quinze milliards huit cent soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille dinars (2.115.879.320.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi. Art. 21. — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 66 — Il est prévu au titre de l’année 2006 un plafond d’autorisation de programme d’un montant de quatre mille trois cent onze milliards neuf cent trente six millions six cent dix mille dinars (4.311.936.610.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2006. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire». CHAPITRE 2 DIVERS BUDGETS Section 1 Budget annexe (Pour mémoire) Section 2 Autres budgets (Pour mémoire) CHAPITRE 3 COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Art. 22. — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 67. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé «Fonds spécial pour le développement économique des Hauts- Plateaux». Ce compte retrace : En recettes : — les dotations budgétaires… (sans changement jusqu’à) de la fiscalité pétrolière ; — toutes autres ressources (sans changement jusqu’à) subventions éventuelles ; 19 juillet 2006 — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux. En dépenses : — le financement total… (sans changement jusqu’à) des Hauts-Plateaux ; — les soutiens… (sans changement jusqu’à)… dans la région ; — le financement temporaire du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux. ……………………. (le reste sans changement)……………….». Art. 23. — Les dispositions de l’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 85 — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé «Fonds spécial pour le développement des régions du Sud». Ce compte retrace : En recettes : — les dotations budgétaires… (sans changement jusqu’à) de la fiscalité pétrolière ; — toutes autres ressources… (sans changement jusqu’à) subventions éventuelles ; — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de développement des wilayas du Sud. En dépenses : — financement (sans changement jusqu’à) projets structurants ; — le financement temporaire du programme spécial de développement des wilayas du Sud. Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. ……………………. (le reste sans changement)……………….». Art. 24. — Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 25. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé «Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux 9èmes jeux africains».
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les contributions des organismes nationaux ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses liées à la préparation des équipes nationales pour la participation aux 9èmes jeux africains. L’ordonnateur ………………. (le reste sans changement)……………….». Art. 25. — L’article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 10 — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé «Fonds de régulation des recettes». Ce compte retrace : En recettes : — les plus-values résultant d’un niveau de recettes de la fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ; — les avances de la Banque d’Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ; — toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds. En dépenses : — le financement du déficit du Trésor, sans que le solde du fonds ne puisse être inférieur à 740 milliards de DA ; — la réduction de la dette publique. Le ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal de ce compte. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire». Art. 26. — Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 92. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 Ce compte retrace : En recettes : ……………….. (sans changement)……………………………. En dépenses : — les dépenses de mise à niveau liées à la promotion de la compétitivité industrielle et notamment celles relatives à :
- la normalisation ;
- la qualité ;
- la stratégie industrielle ;
- la propriété industrielle ;
- la formation ;
- l’information industrielle et commerciale ;
- la recherche - développement ;
- l’essaimage ;
- la promotion des associations professionnelles du secteur industriel, — les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité, — les dépenses liées aux études, à l’aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d’activité, — les frais engagés au titre de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d’activité ; — les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle. L’ordonnateur de ce compte ………… (le reste sans changement)……………………..”. Art. 27. — Les dispositions de l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 227. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”. Ce compte retrace : En recettes : ………………… (sans changement)……………………………
En dépenses : — la prise en charge…… (sans changement)……… ; — la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la promotion des investissements. Les modalités de gestion, d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui à l’investissement sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Art. 28. — Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes, dont aucun actif n’a été cédé aux sociétés de salariés, est pris en charge par l’Etat. Cette prise en charge emporte transfert à l’Etat des actifs des entreprises publiques économiques dissoutes concernées. Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises”. Les modalités d’application du présent article feront l’objet, en tant que de besoin, d’une instruction du ministre des finances. Art. 29. — Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) au profit des titulaires de pensions de retraite et des titulaires de pensions d’invalidité de 2ème et 3ème catégories telles que définies par l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Cette indemnité est attribuée aux pensions du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à dix mille dinars (10.000 DA). Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR) du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA). Le montant de l’ICAR varie de 10 % à 50 % en fonction du niveau de l’allocation perçue selon un barême fixé par voie réglementaire. 19 juillet 2006 L’ICPRI et l’ICAR sont à la charge du budget de l’Etat. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er juillet 2006. Art. 30. — Il est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation “F.N.R.R.” Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite. Les ressources du fonds sont constituées par : 1 – 2 % du produit de la fiscalité pétrolière ; 2 – une fraction des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale ; 3 – une fraction du produit des loyers et de la vente de biens meubles et immeubles des caisses assurant des prestations de retraite ; 4 – les produits des placements du fonds ; 5 – les dons et legs ; 6 – toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles. Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeurs d’Etat. L’utilisation des ressources du fonds est décidée en conseil des ministres et définie par voie réglementaire. Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu’ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe. Les fractions visées aux points 2 et 3 du présent article sont fixées par voie réglementaire. L’organisation et le fonctionnement du fonds sont déterminés par voie réglementaire. Art. 31. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 juillet 2006 9 ANNEXES ETAT “A” RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2006 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (en milliers de DA)
- RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 — Produit des contributions directes …………………………………………………………….. 182.217.000 201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre……………………………………………………. 20.454.000 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires……………………………………………………. 305.300.000 (dont TVA sur les produits importés)……………………………………………………….. 118.195.000 201.004 — Produit des contributions indirectes…………………………………………………………… 850.000 201.005 — Produit des douanes………………………………………………………………………………… 117.323.000 Sous-total (1)…………………………………………………………………………………….. 626.144.000 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 — Produit et revenu des domaines………………………………………………………………… 12.500.000 201.007 — Produits divers du budget ………………………………………………………………………… 10.000.000 201.008 — Recettes d’ordre ……………………………………………………………………………………… — Sous-total (2)……………………………………………………………………………………… 22.500.000 1.3. Autres Recettes : — Autres Recettes ………………………………………………………………………………. 118.650.000 Sous-total (3)……………………………………………………………………………………… 118.650.000 Total des ressources ordinaires…………………………………………………………… 767.294.000
- FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière…………………………………………………………………………………… 916.000.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES……………………………………………………………………. 1.683.294.000
10 19 juillet 2006 ETAT “B” REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2006 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANT EN DA Présidence de la République………………………………………………………………………………….. 4 375 766 000 Services du Chef du Gouvernement ……………………………………………………………………….. 2 047 229 000 Défense nationale ………………………………………………………………………………………………… 224 766 775 000 Intérieur, collectivités locales ……………………………………………………………………………….. 186 801 848 000 Affaires étrangères……………………………………………………………………………………………….. 32 409 098 000 Justice…………………………………………………………………………………………………………………. 19 548 923 000 Finances …………………………………………………………………………………………………………….. 26 262 627 000 Energie et mines…………………………………………………………………………………………………… 3 664 963 000 Ressources en eau………………………………………………………………………………………………… 4 625 415 000 Participation et promotion des investissements………………………………………………………… 269 295 000 Commerce…………………………………………………………………………………………………………… 2 999 487 000 Affaires religieuses et wakfs………………………………………………………………………………….. 8 168 033 000 Moudjahidine ……………………………………………………………………………………………………… 110 081 456 000 Aménagement du territoire et environnement…………………………………………………………… 1 069 551 000 Transports …………………………………………………………………………………………………………… 5 623 943 000 Education nationale………………………………………………………………………………………………. 222 455 012 000 Agriculture et développement rural………………………………………………………………………… 21 183 889 000 Travaux publics……………………………………………………………………………………………………. 2 798 151 000 Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………………………… 70 337 276 000 Culture………………………………………………………………………………………………………………… 7 346 539 000 Communication……………………………………………………………………………………………………. 3 553 324 000 Petite et moyenne entreprise et artisanat …………………………………………………………………. 958 384 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………………………. 85 669 925 000 Poste et technologies de l’information et de la communication………………………………….. 1 051 631 000 Relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………… 103 955 000 Formation et enseignement professionnels………………………………………………………………. 16 985 289 000 Habitat et urbanisme…………………………………………………………………………………………….. 5 076 173 000 Industrie……………………………………………………………………………………………………………… 394 262 000 Travail et sécurité sociale ……………………………………………………………………………………… 19 736 360 250 Emploi et solidarité nationale………………………………………………………………………………… 75 746 163 750 Pêche et ressources halieutiques…………………………………………………………………………….. 701 061 000 Jeunesse et sports ………………………………………………………………………………………………… 11 380 291 000 Tourisme ……………………………………………………………………………………………………………. 818 283 000 SOUS-TOTAL……………………………………………………………………………………………………. 1 179 010 378 000 Charges communes………………………………………………………………………………………………. 260 538 445 000 TOTAL GENERAL……………………………………………………………………………………………. 1 439 548 823 000
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 juillet 2006 ETAT “C” REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A POUR L’ANNEE 2006 SECTEURS Industrie……………………………………………………………………………………. Agriculture et hydraulique…………………………………………………………… Soutien aux services productifs…………………………………………………… Infrastructures économiques / administratives……………………………….. Education - Formation………………………………………………………………… Infrastructures socio-culturelles ………………………………………………….. Soutien à l’accès à l’habitat …………………………………………………………. Divers ……………………………………………………………………………………… P.C.D. ……………………………………………………………………………………… Sous-total investissement………………………………………………………….. Echéancier de remboursement de bons du Trésor : Patrimoine CNAS ……………………………………………………………………….. Soutien à l’activité économique (Dotations aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)…………………………………… Programme complémentaire au profit des wilayas…………………………. Provision pour dépenses imprévues……………………………………………… Sous-total opération en capital…………………………………………………. Total budget d’équipement………………………………………………………..
CARACTERE DEFINITIF (En milliers DA) A.P. C.P. 1 125 000 313 000 675 168 400 278 033 900 84 981 600 55 122 800 2 031 528 300 544 862 600 366 581 060 269 368 660 225 561 500 90 518 000 356 290 750 172 690 250 272 472 000 200 877 000 112 228 000 118 158 000 4 125 936 610 1 729 944 210 — 3 895 000 — 277 040 110 150 000 000 80 000 000 36 000 000 25 000 000 186 000 000 385 935 110 4 311 936 610 2 115 879 320
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 Ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 122 et 124 ; Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) signée à Washington le 3 mars 1973, à laquelle l’Algérie a adhéré par le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 ; Vu la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn le 23 juin 1979 ratifiée par le décret présidentiel n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Le conseil des ministres entendu, 19 juillet 2006 Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives relatives aux espèces animales protégées, la présente ordonnance a pour objet de fixer les modalités de protection et de préservation de certaines espèces animales menacées de disparition. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par espèces animales menacées de disparition les espèces de faune sauvage dont l’existence en tant qu’espèces subit une atteinte importante entraînant un risque avéré d’extinction et qui, de ce fait, font l’objet de mesures de protection et de préservation particulières. Art. 3. — Les espèces animales menacées de disparition sont : Classe des mammifères : Mouflon à manchettes : AMMOTRAGUS LERVIA. Oryx : ORYX DAMMAH. Cerf de Barbarie : CERVUS ELAPHUS BARBARUS. Hyène rayée : HYENA HYENA. Gazelle rouge : GAZELLA RUFFINA. Gazelle d’Atlas : GAZELLA CUVIERI. Gazelle dama : GAZELLA DAMA. Gazelle dorcas : GAZELLA DORCAS. Gazelle du Sahara : GAZELLA LEPTOCEROS. Fennec : FENNECUS ZERDA. Guépard : ACINONYX JUBATUS. Chat des sables : FELIS MARGARITA. Addax : ADDAX NASOMACULATUS. Classe des oiseaux : Ibis chauve : GERONTICUS EREMITA. Erismature à tête blanche : OXYURA LEUCOCEPHALA. Faucon crecerellette : FALCO NAUMANNI. Faucon pèlerin : FALCO PEREGRINUS. Outarde houbara : CHLAMYDOTIS UNDULATA. Grande outarde : OTIS TARDA. Outarde canepetière : TETRAX TETRAX. Classe des reptiles : Tortue grecque : TESTUDO GRAECA. Fouette – queue : UROMASTYX ACANTHINURUS. Varan du désert : VARANUS GRISENS. La liste fixée par le présent article peut être étendue à d’autres espèces animales menacées de disparition par voie réglementaire.
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Art. 4. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la chasse des animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 de la présente ordonnance est interdite par tout moyen. Sont également interdits la capture, la détention, le transport, la naturalisation et la commercialisation des animaux ou parties d’animaux d’espèces menacées de disparition. Seule peut être autorisée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, la capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition à des fins exclusives de recherche scientifique ou de reproduction pour le repeuplement ou la détention par des établissements de présentation au public. Art. 5. — Il est institué une commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition composée d’experts de la faune sauvage, de la santé animale et de la protection des écosystèmes. La commission, présidée par le ministre chargé de la chasse, est consultée sur toutes les questions relatives à la situation générale de ces espèces, leur protection et leur préservation. Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. — Sur la base des travaux de la commission instituée par l’article 5 ci-dessus, les aires dans lesquels subsistent les animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 ci-dessus ainsi que les sites de reproduction et les aires de repos des espèces concernées sont délimités par un décret qui précise les mesures restrictives applicables pour la protection, la préservation et la multiplication des espèces concernées. Art. 7. — Dans les aires définies selon les modalités fixées à l’article 6 ci-dessus, la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition effectue un suivi et une évaluation des effectifs de l’espèce concernée, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos. La commission élabore annuellement un rapport sur l’évolution des espèces menacées de disparition et de leur habitat qu’elle transmet au ministre chargé de la chasse. Art. 8. — Dans les aires et zones délimitées définies selon les modalités fixées par la présente ordonnance, tout usage, activité, construction ou établissement non expressément autorisé selon les modalités fixées à l’article 6 ci-dessus est interdit. Art. 9. — Toute infraction aux dispositions de l’article 4 ci-dessus est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’ une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Les produits de la chasse, les armes, munitions, véhicules et tous moyens ayant été utilisés pour la chasse ou la capture de ces animaux sont confisqués. En cas de récidive, la peine est portée au double. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Art. 10. — Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, toute personne ayant permis, facilité, aidé ou contribué par quelque façon que ce soit à la chasse ou à la capture, la détention, le transport et la commercialisation des animaux ou parties d’animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 ci-dessus, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA). En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 11. — Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à dix-huit (18) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). L’auteur de l’infraction est, en outre, tenu des frais de démolition des constructions et de la remise en l’état des lieux. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 12. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Ordonnance n° 06-06 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont complétées in fine comme suit : «Art. 2. — ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 Le service civil peut être également effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont modifiées comme suit : «Art. 18. — La durée effective du service civil peut être, par équivalence, modulée selon les zones, secteurs d’activités, unités économiques, projets de développement ainsi que selon les qualifications jugées prioritaires dans le cadre des plans de développement sans qu’elle soit inférieure à un (1) an. ……………(le reste sans changement)…………………….» Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Ordonnance n° 06-07 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-17° et 124 ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit : «Art. 9. — …………………………………………………………….. Des structures de séjour, en appui aux structures sanitaires et régies par la commercialité, peuvent également être créées. Ces structures peuvent être publiques ou privées, leurs missions, organisation et fonctionnement sont fixés par voie réglementaire». 19 juillet 2006 Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article 29 bis rédigé comme suit : «Art. 29 bis. — Le responsable de la santé au niveau de la wilaya exerce un pouvoir de contrôle en matière de santé publique sur l’ensemble des établissements de santé relevant de la wilaya». Art. 4. — Les dispositions de l’article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit : «Art. 186. — L’importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent d’opérateurs publics et privés». Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit : «Art. 186 bis. — Des mesures incitatives peuvent être édictées pour promouvoir les médicaments génériques selon des modalités précisées par voie réglementaire». «Art. 186 ter. — Le ministre chargé de la santé peut, en tant que de besoin, fixer le seuil minimal des médicaments génériques à l’importation.» Art. 6. — Les dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit : «Art. 188. — ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… Les pharmacies privées doivent avoir comme activité principale la distribution des produits pharmaceutiques. Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits parapharmaceutiques.» Art. 7. — Les dispositions de l’article 201-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit : «Art. 201-6. — La durée du service civil varie entre une (1) année et quatre (4) années suivant les régions». Art. 8. — Les dispositions de l’article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit : «Art. 208. — Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements hospitaliers, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale. L’organisation et le fonctionnement des structures visées à l’alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire». Art. 9. — Les dispositions de l’article 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 «Art. 208 bis. — Les établissements hospitaliers privés sont des établissements de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration. Les établissements hospitaliers privés peuvent être exploités par : — des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L) ; — des sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L) ; — des sociétés par actions (S.P.A) ; — des mutuelles et associations. Dans tous les cas, l’établissement hospitalier privé doit disposer d’un directeur technique médecin. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire» Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227 ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Le conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. Art. 2. — L’article 3 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance. La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”. Art. 3. — L’article 4 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur. Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous”. Art. 4. — L’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. — Il est créé une agence nationale de développement de l’investissement ci-après dénommée “l’agence”. Art. 5. — L’article 7 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence dispose, à compter de la date de dépôt de la demande, d’avantages d’un délai maximum :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 — de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de la réalisation ; — de dix (10) jours pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de l’exploitation. L’agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire ». Art. 6. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 7 bis rédigé comme suit : « Art. 7 bis. — Les investisseurs s’estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l’objet d’une procédure de retrait engagée en application de l’article 33 ci-dessous, disposent d’un droit de recours. Ce recours est exercé auprès d’une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Ce recours s’exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l’investisseur. Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’acte objet de la contestation ou du silence de l’administration ou de l’organisme concernés pendant les quinze (15) jours à compter de sa saisine. Le recours visé à l’alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l’acte contesté. La commission statue dans un délai d’un (1) mois. Sa décision est opposable à l’administration ou à l’organisme concernés par le recours ». Art. 7. — L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
- Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants : a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement, b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement, c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné. 19 juillet 2006
- Au titre de l’exploitation et pour une durée de trois (3) ans après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur : a) de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), b) de l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP)». Art. 8. — L’article 11 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 11. — Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisées dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
- — Au titre de la réalisation de l’investissement : — exemption………(sans changement)……. — application du droit d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; — prise en charge……..(sans changement)…….. ; — franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local ; — exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
- Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur : — exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; — exonération……..(le reste sans changement)……….”. Art. 9. — L’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 12. — Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous. La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 10. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 bis rédigé comme suit :
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 “Art. 12 bis. — Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale”. Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”. Art. 11. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 ter rédigé comme suit : “Art. 12 ter. — Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 – En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 2 – En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur : a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur”. Art. 12. — L’article 18 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 18. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la promotion des investissements, un conseil national de l’investissement ci-après dénommé “le conseil”, placé sous l’autorité et la présidence du Chef du Gouvernement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de soutien aux investissements, de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une manière générale, de toutes questions liées à la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance. La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l’investissement sont fixés par voie réglementaire”. Art. 13. — Les dispositions des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée sont abrogées. Art. 14. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 32 bis, rédigé comme suit : “Art. 32 bis. — Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses”. Art. 15. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 32 ter rédigé comme suit : “Art. 32 ter. — Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés”. Art. 16. — L’article 33 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 33. — En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives. La décision de retrait est prononcée par l’agence”. Art. 17. — Les avantages prévus aux articles 9 à 11, modifiés, de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, s’appliquent aux investissements déclarés après publication de la présente ordonnance au Journal officiel. Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les avantages de même nature institués par la législation fiscale. Art. 18. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 Ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9 juin 1977, ratifiée par le décret n° 88-86 du 19 avril 1988 ; Vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 15 novembre 2000, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande. 19 juillet 2006 Art. 2. — Les articles 6, 8 et 9 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : «Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire». «Art. 8. — L’office présente à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles». «Art. 9. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sous l’autorité du wali. Ledit comité coordonne les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande. En outre, le comité décide de l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de lutte contre la contrebande. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire». Art. 3. — L’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit : «Art. 9 bis. — Le président de la chambre administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé sur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours». «Art. 9 ter. — Si la remise de la marchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public, égale à la valeur de la marchandise.» Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 DECRETS Décret présidentiel n° 06-251 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990, modifié, portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990, susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit : “Article 1er. — Il est attribué aux fonctionnaires et agents publics classés dans la catégorie 1 à la catégorie 20 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, prévue par le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, susvisé, une indemnité mensuelle complémentaire de revenu dont les montants sont fixés selon le tableau joint en annexe du présent décret”. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2006. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE Montant en DA de l’indemnité Catégorie Section complémentaire de revenu 1 1 3.850 2 3.828 3 3.806 2 1 3.784 2 3.772 3 3.740 3 1 3.730 2 3.730 3 3.730 4 1 3.720 2 3.720 3 3.720 5 1 3.680 2 3.680 3 3.680 6 1 3.640 2 3.640 3 3.640 7 1 3.600 2 3.600 3 3.600 8 1 5.060 2 5.060 3 5.060 9 1 5.010 2 5.010 3 5.010 10 1 4.970 2 4.970 3 4.970 4 4.970 11 1 4.970 2 4.970 3 4.970 4 4.970 12 1 4.910 2 4.910 3 4.910 4 4.910 13 1 4.910 2 4.910 3 4.910 4 4.910
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 ANNEXE (suite) Catégorie Montant en DA de l’indemnité Section complémentaire de revenu 14 1 4.850 2 4.850 3 4.850 4 4.850 5 4.850 15 1 6.290 2 6.290 3 6.290 4 6.290 5 6.290 16 1 6.200 2 6.100 3 6.000 4 6.000 5 6.000 17 1 6.000 2 6.000 3 6.000 4 6.000 5 6.000 18 1 6.000 2 6.000 3 6.000 4 6.000 5 6.000 19 1 6.000 2 6.000 3 6.000 4 6.000 5 6.000 20 1 6.000 2 6.000 3 6.000 4 6.000 5 6.000 19 juillet 2006 Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ;
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, est modifié et complété, ainsi qu’il suit : «Article 1er. — Il est accordé une indemnité complémentaire mensuelle de sept mille cinq cents dinars (7.500 DA) au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans les catégories 1 à 20 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires prévue par le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, susvisé, ainsi qu’aux titulaires de postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif classés à l’indice 794 et plus de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé. Il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle de neuf mille dinars (9 000 DA) aux : — enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, appartenant au moins au grade de maître assistant, — spécialistes hospitalo-universitaires régis par le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, — chercheurs régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé, occupant au moins le poste de travail d’attaché de recherche». Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2006. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21 Décret présidentiel n° 06-253 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée aux personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’enseignement et à la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Article 1er. — Il est alloué au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires respectivement régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisés, une prime de rendement fixée à un taux maximum de vingt pour cent (20 %) de leur rémunération principale”. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2006. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
19 juillet 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “ SONELGAZ - SPA ” des 21 juillet et 4 août 2004 et 20 mars 2005 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages électriques suivants : — deux lignes électriques de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn à la centrale électrique Hadjerat Ennous, en traversant la wilaya de Tipaza ; — une ligne électrique de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn au poste de Si Mustapha, en traversant les wilayas de Tipaza, Blida et Boumerdès ; — une ligne électrique de très haute tension (THT) 400 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn au poste de Bir Ghbalou, en traversant les wilayas de Tipaza, Blida, Médéa et Bouira ; — une ligne électrique de très haute tension (THT) 220 Kv reliant le poste de Bir Ghbalou en coupure de la ligne électrique Bouira/M’Sila, en traversant la wilaya de Bouira ; — une ligne électrique de très haute tension (THT) 220 Kv reliant le poste de Bir Ghbalou en coupure de la ligne électrique Bouira/Berrouaghia, en traversant la wilaya de Bouira ; — une ligne électrique de très haute tension (THT) 60 Kv reliant le poste de Draria en coupure de la ligne électrique Ouled Fayet/Boufarik, en traversant la wilaya d’Alger. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernées. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ;
23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article. 1er — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2 — Sont élus président, premier, deuxième et troisième vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, messieurs : — Bendjaber Brahim, en qualité de président ; — Habour Ali, en qualité de premier vice-président ; — Djoubar Belkhir, en qualité de deuxième vice-président ; — Aziar Mohamed, en qualité de troisième vice-président. Art. 3. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006. Lachemi DJAABOUBE. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, il est créé, au niveau du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation, dénommé ci-après «le comité». Art. 2. — Le comité est composé des experts suivants : au titre de l’administration centrale : — M. Bensegueni Nadir, directeur des pêches maritimes et océaniques ; — M. Djeffel Belkacem, directeur du développement de l’aquaculture ; — M. Belbachir Ahmed, sous-directeur de la gestion des personnels ; au titre des établissements relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques : — M. Latreche Salem, directeur de l’institut de technologie de pêche et de l’aquaculture ; — M. Hachemene Mouloud, directeur du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture ; au titre des établissements hors secteur : — M. Refes Wahid, enseignant chercheur à l’’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ISMAL) ; — M. Bouaziz Ahmed, enseignant chercheur à l’ISMAL ; — M. Zouakh Djamel, enseignant chercheur, à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006. Smail MIMOUN. COUR DES COMPTES Décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Joumada Ethania 1427 Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; COMMISSIONS CORPS 1 Administrateurs Vérificateurs financiers Traducteurs - interprètes Ingénieurs Documentalistes-archivistes Assistants administratifs 2 Techniciens Comptables administratifs 3 Secrétaires de direction Secrétaires 4 Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau 5 Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de la décision du 22 19 juillet 2006 Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998, complétée, portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. — Il est créé auprès de la Cour des comptes des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps désignés conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels administratifs et techniques de la Cour des comptes. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006. Abdelkader BENMAROUF. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE