Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 4 décembre 2007 fixant la forme et le contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la forme et le contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, ci-après dénommée « la DEV », en application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 2
فتح المادةLa DEV doit être établie sur des imprimés conformes au modèle conservé à la direction générale des douanes.
Les spécimens de ce modèle sont déposés au niveau des chambres de commerce et d’industrie et dans les bureaux de douane.
L’impression de la DEV est réservée exclusivement à l’administration des douanes, qui en assure la fourniture aux utilisateurs au même titre que la déclaration en détail.
Article 3
فتح المادةLa DEV constitue un moyen légal pour déclarer les éléments relatifs de la valeur en douane des marchandises importées et renseigner l’administration des douanes sur les conditions de la conclusion de la transaction commerciale.
Elle est souscrite par l’une des personnes prévues par l’article 5-j de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLa DEV constitue une partie intégrante de la déclaration en détail et a la même valeur juridique que celle-ci. Elle reprend le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
Article 5
فتح المادةLa DEV est exigée pour toutes les opérations d’importation déclarées sous le régime de la mise à la consommation.
La DEV n’est pas exigée pour :
— les opérations dépourvues de tout caractère commercial ;
— les marchandises soumises à une taxation forfaitaire.
Article 6
فتح المادةLa responsabilité des irrégularités relevées dans la DEV incombe à son signataire.
Article 7
فتح المادةLa production de la DEV ne restreint pas le droit de l’administration des douanes d’exiger la production de toute justification complémentaire lui permettant de s’assurer de la véracité et de l’exactitude des éléments déclarés. 30 janvier 2008
Article 8
فتح المادةLa DEV est établie en quatre (4) exemplaires destinés aux fins suivantes :
— le premier exemplaire, qui en constitue l’original, est conservé avec le primata de la déclaration en détail par le bureau de dédouanement ;
— le deuxième exemplaire est remis après enregistrement au déclarant en sus de l’exemplaire « déclarant » de la déclaration en détail ;
— le troisième exemplaire est transmis par le bureau de dédouanement aux services régionaux de lutte contre la fraude, aux fins des contrôles douaniers éventuels ;
— le quatrième exemplaire est destiné à la direction générale des impôts pour information.
Article 9
فتح المادةLa DEV est composée de deux (2) pages.
Lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans les mêmes conditions commerciales, il convient de remplir la page 1 de la DEV une seule fois, et de reproduire la page 2 de la DEV autant de fois que nécessaire.
Lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans des conditions commerciales différentes, il convient de reproduire la page 1 de la DEV à chaque fois que les conditions commerciales changent, et de reproduire la page 2 de la DEV autant de fois que nécessaire.
Article 10
فتح المادةLa DEV sera mise en application dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 4 décembre 2007.
Karim DJOUDI. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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