Arrêté du 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLes pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d'un taux unique de 2,5 %.
Les coefficients d'actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe taux prévu à l'article 1er ci-dessus, s'applique au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de l'allocation de retraite, prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle, prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.
Article 3
فتح المادةLe taux prévu à l'article 1er ci-dessus, s'applique au montant mensuel de la pension d'invalidité découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la pension d'invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Article 4
فتح المادةLes rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe montant minimum de la majoration pour tierce personne, attribué aux titulaires d'une pension d'invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 2,5 %.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2016 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016.
Mohamed EL GHAZI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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