CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS : Loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique, p. 604. DECRETS Décret présidentiel n° 89-107 du 27 juin 1989 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 607. Décret présidentiel n° 89-109 du 4 juillet 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 608. Décret présidentiel nº 89-110 du 4 juillet 1989 portant abrogation du décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du Conseil national de l’énergie, p. 608.
604 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE¡ALGERIENNE 5 juillet 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel nº 89-111 du 4 juillet 1989 portant abrogation du décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information, p. 608. Décret exécutif n° 89-112 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des moudjahidine, p. 609. Décret exécutif n° 89-113 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, p. 610. Décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, p. 612. Décret exécutif n° 89-115 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales, p. 614. Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1989, p. 616. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1989 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 621. Décret présidentiel du 1er juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 621. Décret présidentiel du 1er juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 621. Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nomination de sous-directeurs au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 621. Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nomination de directeurs d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 621. LOIS Loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 9 et 40; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; / Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux associations à caractère politique. Art. 2. – L’association à caractère politique vise, dans le cadre des dispositions de l’article 40 de la Constitution, à regrouper des citoyens algériens qui,. autour d’un programme politique et dans un but non lucratif, œuvrent à participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Art. 3. - Toute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer : à la sauvegarde et à la consolidation de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale, à la consolidation de la souveraineté du peuple et du respect de ses libres choix, à la protection de la forme républicaine de l’Etat et des libertés fondamentales du citoyen, à la protection et à la consolidation de l’épanouissement social et culturel de la nation dans le cadre des valeurs nationales arabo-islamiques, au respect de l’organisation démocratique, à la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation, de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
5 fuillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Elle doit, en outre, dans son programme et ses activités, proscrire l’intolérance, le fanatisme, le racisme et l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Art. 4. Toute association à caractère politique doit utiliser la langue nationale dans son exercice officiel. Art. 5. - Aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant: des pratiques sectaires et régionalistes, le féodalisme et le népotisme, l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance, un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954. Dans ce cadre, l’association à caractère politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur la base exclusivement confessionnelle, linguistique, régionaliste, d’appartenance à un seul sexe, à une seule race ou à un statut professionnel déterminé. Art. 6. La création, Faction et les activités de toute association à caractère politique s’inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. A ce titre, l’association à caractère politique s’interdit toute atteinte à la sécurité et à l’ordre public ainsi que celle aux droits et libertés d’autrui. Elle s’interdit tout détournement de ses moyens afin de mise sur pied d’organisation militaire ou paramilitaire. / Art. 7. - L’association à caractère politique s’interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires et/ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur. Elle s’interdit, en particulier, tout lien de nature à lui donner la forme d’une section, d’une association ou groupement politique étranger, de toute nature. Art. 8. - Aucune association à caractère politique ne peut se doter des mêmes nom, sigle et autres signes distinctifs appartenant à une association préexistante ou ayant appartenu à un mouvement quelle qu’en ait été la nature dont l’attitude ou l’action ont été contraires aux intérêts de la Révolution de libération nationale. Art. 9. L’adhésion à toute association à caractère politique est ouverte à tout Algérien ayant atteint la majorité électorale. Ne peuvent toutefois y adhérer : les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des services de sécurité. Art. 10. - L’organisation de l’association à caractère politique doit se faire sur la base des principes démocratiques. TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION Art. 11. La déclaration constitutive d’une association à caractère politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du ministre chargé de l’intérieur contre récépissé. La durée légale prévue à l’article 15 de la présente loi court à compter de la date de remise du récépissé. Art. 12. - Le dossier visé à l’article 11 de la présente loi comprend : une demande légalisée signée par trois membres fondateurs et mentionnant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des membres fondateurs et dirigeants au niveau national ; trois exemplaires des statuts ; les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants ; les extraits de l’acte judiciaire n° 3 des membres fondateurs; les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants; les attestations de résidence des membres fondateurs et dirigeants; le nom et l’adresse du siège de l’association ainsi que de ses représentations régionales ou locales. Art. 13. Les statuts prévus à l’article 12 de la présente loi doivent comporter les indications concernant notamment : les fondements et objectifs de l’association, la composition de l’organe délibérant, les composition, modalités d’élection et de renouvellement et durée du mandat de l’organe exécutif, l’organisation interne, les dispositions financières. Art. 14. — Le nombre des fondateurs et dirigeants ne | doit pas être inférieur à quinze (15). Art. 15. - Après contrôle de conformité, le ministre chargé de l’intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du récépissé mentionnant les nom et siège de l’association, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein de l’association des trois signataires de la déclaration prévue à l’article 12 de la présente loi. La publication au Journal officiel doit intervenir dans les deux (2) mois qui suivent la date de dépôt du dossier. Art. 16. - L’autorité concernée fait procéder, durant le délai visé à l’article 15 de la présente loi, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 Elle peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production de toute pièce complémentaire ainsi que le remplacement ou l’exclusion de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi. Art. 17. - Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai prévu à l’article 15 de la présente loi, le ministre chargé de l’intérieur est tenu de saisir la juridiction désignée à l’article 35 de la présente loi dans les huit (8) jours qui précédent l’expiration de ce délai. Art. 18. - Tout changement survenu dans la direction ou l’administration ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de nouvelles représentations régionales ou locales doivent, dans le mois qui suit la réunion ou la décision de l’organe qui les a désignés, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi. Art. 19. - Ne peuvent être membres fondateurs et/ou dirigeants d’une association à caractère politique que les personnes remplissant les conditions suivantes: être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins 10 ans ; être âgé de 25 ans au moins ; jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à une peine infamante; n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution de libération; résider sur le territoire national. Art. 20. - Le récépissé visé à l’article 11 ci-dessus est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les délais prévus à l’article 15 de la présente loi et confère à l’association la personnalité morale et la capacité juridique. Elle pourra, dès lors, acquérir à titre gracieux et onéreux et posséder et administrer : les cotisations de ses membres, les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres, tout bien nécessaire à son activité. Art. 21. Toute association à caractère politique, jouissant de la personnalité morale, peut éditer une ou plusieurs publications périodiques sous réserve que la principale publication soit en langue arabe dans le respect des lois en vigueur. TITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. - Les activités de l’association à caractère politique sont financées au moyen de ressources constituées par : les cotisations de ses membres, les dons et legs, les revenus liés à ses activités, les aides éventuelles de l’Etat. Art. 23. Les cotisations des membres de l’association à caractère politique sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l’article 32 de la présente loi et ne doivent excéder 200 DA par mois et par membre. Art. 24. - Une association à caractère politique peut recevoir des dons, legs et libéralités qui doivent faire l’objet d’une déclaration au ministre chargé de l’intérieur mentionnant les auteurs, la nature et la valeur de ces dons, legs et libéralités. Art. 25. Les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder 200.000 DA par donation et par an et ne peuvent représenter plus de vingt pour cent (20%) des revenus provenant des cotisations des membres. Art. 26. Une association à caractère politique ne doit, en aucun cas, recevoir directement un soutien financier ou matériel d’une quelconque partie étrangère à titre et sous quelque forme que ce soit. Art. 27. L’association à caractère politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d’investissements non commerciaux. Art. 28. - L’association à caractère politique légalement créée peut bénéficier d’une aide financière de l’Etat. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale propose au Gouvernement le montant total de ces crédits et sont inscrits dans le projet de loi de finances. Art. 29. - Les aides de l’Etat prévues à l’article 28 de la présente loi sont attribuées aux associations à caractère politique, proportionnellement au nombre de députés qui ont déclaré au bureau de l’Assemblée populaire nationale dans le mois qui suit l’ouverture de la première session de l’année, y être inscrits. Chaque député ne peut indiquer qu’une seule association à caractère politique. Art. 30. La répartition des députés entre les associations telle qu’elle résulte de leur déclaration, est communiquée au plus tard le 31 décembre de l’année par le bureau de l’Assemblée populaire nationale au chef du Gouvernement. Art. 31. - Toute association à caractère politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles. Elle est tenue de présenter ses comptes annuels à l’administration concernée et de justifier à tout moment la provenance de ses ressources financières et leur utilisation. Art. 32. L’association à caractère politique est tenue, pour les besoins de ses activités, de disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière nationale et en ses sièges et succursales implantés sur le territoire national.
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Chapitre I Dispositions conservatoires Art. 33. Sans préjudice des autres dispositions législatives, et en cas de violation grave des lois en vigueur par toute association à caractère politique et en cas d’urgence ou de risque de troubles imminents à l’ordre public, le ministre chargé de l’intérieur peut faire prononcer par voie judiciaire la suspension de toutes activités de l’association concernée et faire ordonner par voie judicíaire la fermeture à titre provisoire de tous les locaux de ladite association. La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée au représentant légal de l’association. Art. 34. Le ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution judiciaire de l’association frappée de mesures visées à l’article 33 de la présente loi. Art. 35. Les demandes de suspension et/ou de dissolution sont examinées par la chambre administrative de la cour d’Alger qui doit statuer dans le mois suivant sa saisine. L’arrêt de la cour peut faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la cour suprême qui doit statuer dans le mois suivant sa saisine. Chapitre II Des sanctions pénales Art. 36. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre une association à caractère politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 3.000 DA à 70.000 DA ou de l’une de ces deux peines. Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d’une association à caractère REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 politique qui se serait maintenue ou reconstituée pendant sa suspension ou après sa dissolution. Art. 37. Quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l’article 79 du code pénal. Art. 38. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 de la présente loi est puni des peines prévues à l’article 80 du code pénal. Art. 39. Quiconque enfreint les dispositions des articles 23, 24, 25, 26 et 31 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines. La peine peut être portée au double du maximum prévu à l’alinéa précédent lorsque le coupable de l’infraction est responsable des finances de l’association. TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES Art. 40. Les statuts de l’association à caractère politique doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire. Art. 41. Les activités de l’association à caractère politique en matière de réunions publiques, d’information et d’opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur. Art. 42. Les dispositions de la présente loi en matière de déclaration à titre initial ne sont pas applicables au Front de libération nationale, du fait de son existence historique et légale. Art. 43. - Sont abrogées les dispositions de l’article 30 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que toutes celles contraires à la présente loi. Art. 44. La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 89-107 du 27 juin 1989 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (1 alinéa) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel n° 88-255 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 88-263 du 31 décembre 1988. portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de vingt sept millions de dinars (27.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de vingt sept millions de dinars (27.000.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République (section II - Chef du Gouvernement) et aux chapitres créés et énumérés à l’état « B » annexé à l’original du présent décret.
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-109 du 4 juillet 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (1 alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de, finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 88-262 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1989, au ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.); Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1989, du ministère des transports, un chapitre n° 36-07, intitulé « Subvention à l’institut supérieur de formation ferroviaire >>> (I.S.F.F.). Art. 2. - Il est annulé sur 1989, un crédit de six ⚫ millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert ‘sur 1989, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au chapitre n° 36-07 « Subvention à l’institut supérieur de formation ferroviaire » au sein du budget de fonctionne ment, pour 1989, du ministère des transports. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 | Décret présidentiel nº 89-110 du 4 juillet 1989 portant abrogation du décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (6°) et 116; Vu le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie ; Décrète : : : Article 1er. Est abrogé le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. 1
Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 89-111 du 4 juillet 1989 portant abrogation du décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (6°) et 116; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information ; Décrète : Article 1er. - Est abrogé le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information.’ Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Chadli BENDJEDID.
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-112 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des moudjahidine propose les éléments de la politique nationale en direction des moudjahidine et ayants droit et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le ministre des moudjahidine a compétence en matière de préservation du patrimoine culturel et historique lié à la lutte de libération nationale.
Dans ce cadre, il contribue à la promotion de toutes actions et activités relatives à l’histoire de la guerre de libération nationale. Art. 3. - En matière d’histoire de la guerre de libération nationale, le ministre des moudjahidine est chargé de promouvoir toute action: de recherche, de récupération et de conservation ⚫ des documents, archives, objets ainsi que d’édition et de microfilmage, de recensement, de valorisation et de conservation des hauts lieux de l’histoire de la guerre de libération nationale, de développement et de soutien qui concourent à perpétuer les symboles et valeurs historiques de la guerre de libération nationale, d’édification de stèles et monuments historiques, selon un programme national préalablement établi, de définition des mesures honorifiques ou de reconnaissance à l’endroit des personnes qui contribuent à l’enrichissement du patrimoine culturel et historique, lié à la guerre de libération nationale,
- de contribution à toute étude prospective relative à la recherche historique, notamment pour la période de la guerre de libération nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 d’organisation de séminaires et rencontres périodiques sur l’étude et l’histoire de la guerre de libération nationale. Art. 4. En matière de pensions, le ministre des moudjahidine est chargé : d’élaborer les éléments de la politique nationale des pensions, de planifier, de concevoir et de gérer les pensions, de procéder ou de faire procéder au contrôle des dossiers des invalides, membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N., des ayants droit, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs. Art. 5. - En matière de fichiers, le ministre des moudjahidine est chargé : de traiter et d’exploiter l’information relevant de son domaine de compétence, de conserver et d’actualiser les fichiers relatifs à la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., aux pensions concédées, à la promotion sociale et au patrimoine culturel. Dans ce cadre, le ministre des moudjahidine met en place les modalités, procédures et instruments relatifs à l’instruction des dossiers de reconnaissance de la | qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et au contrôle de cette qualité. Art. 6. En matière de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit, le ministre des moudjahidine est chargé : d’étudier, de coordonner et de proposer les actions tendant à la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit et d’en suivre l’application, d’initier, de préparer et de proposer les dispositions législatives relevant de son domaine de compétence, d’étudier et de proposer conjointement avec le ou les ministres concernés, toute mesure favorisant l’orientation et l’insertion des enfants de chouhada, de suivre et d’évaluer l’activité des organes chargés de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine. Art. 7. - Le ministre des moudjahidine assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcéntrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 8. Le ministre des moudjahidine veille au développement des ressources humaines qualifiées de son secteur d’activité. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage.
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 Art. 9. Le ministre des moudjahidine a l’initiative | de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. “ Art. 10. - Le ministre des moudjahidine a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 11. - Le ministre des moudjahidine: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 12. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des moudjahidine propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le | cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires pplicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret n° 79-208 du 19 novembre 1979 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-113 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°89-112 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des moudjahidine comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- la direction de l’administration des moyens,
- la direction de la promotion sociale et de la valorisation du patrimoine,
- la direction des pensions,
- la direction du fichier, du contrôle et de l’informatique. Art. 2. La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) la sous-direction du personnel qui comporte : a) le bureau du recrutement et de la formation, b) le bureau de la gestion de la carrière, c) le bureau de l’accueil et de l’information, d) le bureau des retraites et des œuvres sociales. 2°) La sous-direction du budget et des moyens qui comporte: a) le bureau de la gestion des crédits, b) le bureau de la comptabilité,
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) le bureau des infrastructures et de la maintenance, d) le bureau de l’équipement et du matériel. Art. 3. - La direction de la promotion sociale et de la, valorisation du patrimoine comprend : 1º) la sous-direction de la recherche et de la récupération du patrimoine qui comporte: a) le bureau de la recherche, b) le bureau de la conservation, 2°) La sous-direction de la valorisation du patrimoine qui comporte: a) le bureau des lieux historiques, b) le bureau des médailles, 3°) la sous-direction de la promotion des moudjahidine qui comporte: a) le bureau des études et de la coordination, b) le bureau de la promotion sociale, c) le bureau de l’évaluation. 4°) La sous-direction de l’action sociale qui comporte : a) le bureau de l’animation et du contrôle des établissements, b) le bureau de la promotion sociale des ayants droit. Art. 4. - La direction des pensions comprend : 1º) la sous-direction des invalides qui comporte: a) le bureau du contrôle médical, b) le bureau de la liquidation et des concessions, 2°) la sous-direction des ayants droit qui comporte : a) le bureau de la liquidation et des concessions, b) le bureau de reversion, 3°) la sous-direction du contrôle des pensions qui comporte : a) le bureau du contrôle des dossiers des invalides, b) le bureau du contrôle des dossiers des ayants droit, c) le bureau du contrôle des dossiers des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs. 4°) la sous-direction des recours et des contentieux qui comporte : a) le bureau des recours, b) le bureau des contentieux. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 611 Art. 5. - La direction du fichier, du contrôle et de l’informatique comprend : 1°) la sous-direction du fichier et des archives qui comporte: a) le bureau du fichier, b) le bureau des archives, c) le bureau du microfilmage. 2°) la sous-direction du contrôle et de la validation qui comporte: a) le bureau du contrôle, b) le bureau du contentieux. 3°) la sous-direction des études et des statistiques qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau des statistiques. 4°) la sous-direction de l’informatique qui comporte : a) le bureau de l’organisation et des programmes, b) le bureau du développement des applications, c) le bureau de la maintenance. Art. 6. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 7. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des moudjahidine sont fixés par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-125 du 21 mai 1985 susvisé.. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Kasdi MERBAH.
612 *JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et, 116 Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail; Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires. sociales propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’emploi et du travail ainsi que des affaires sociales et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales exerce ses attributions dans le domaine du travail qui comprend l’ensemble des activités liées à l’élaboration de la législation et de la règlementation du travail, à la conception des règles régissant le système national des salaires ainsi qu’au contrôle de la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en ces matières. Art. 3. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales exerce ses attributions dans le domaine de l’emploi qui comprend l’ensemble des activités relatives à la définition de la politique nationale en matière d’emploi, à l’organisation et à la régulation du marché de l’emploi et de la main-d’œuvre ainsi qu’au suivi des programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes. Art. 4. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales exerce ses attributions dans le domaine des affaires sociales qui comprend : les activités liées à la conception, à l’organisation et à la gestion du système national de sécurité sociale; les activités relatives à la promotion et à la mise en œuvre d’actions de solidarité nationale visant notam- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 ment à protéger, à promouvoir et à réinsérer les catégories de population handicapée ou en difficulté au sein de la société. Art. 5. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales impulse et soutient le développement des activités dont il a la charge. A ce titre, il veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Il élabore et propose les plans de développement des | activités du travail, de l’emploi et des affaires sociales à long, moyen et court termes et veille à la mise en œuvre des plans approuvés. Art. 6. - En matière de travail, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales : élabore la législation et la règlementation relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l’hygiène et à la sécurité dans le travail et en contrôle la mise en œuvre ; veille à l’organisation des cadres de négociation et d’arbitrage entre employeurs et salariés ; participe à l’élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail; propose les règles régissant le système national des salaires et de rémunération du travail, ainsi que les mesures fixant le salaire national minimum garanti;
- participe à l’élaboration de la politique nationale des salaires, en tant qu’instrument de régulation économique; étudie et propose les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l’évolution de la production et de la productivité ;
- propose les éléments de la politique nationale en matière d’œuvres sociales; élabore et propose les outils scientifiques et techniques permettant l’analyse et la quantification des éléments constitutifs de la relation de travail. Art. 7. - En matière d’emploi, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales: initie et met en place les instruments de mesures pour l’évaluation quantitative et qualitative de l’emploi et de ses perspectives d’évolution ; participe à l’élaboration de la politique nationale en matière d’emploi ; propose et met en œuvre toute mesure visant à rapprocher l’offre et la demande d’emploi ; propose et met en œuvre, pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; suit la mise en œuvre des programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes ;
o5juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA participe à l’élaboration de la politique générale du Gouvernement en matière de formation, de perfectionnement, de reconversion et de mobilité en fonction des objectifs généraux de mise au travail de la population active et des orientations en matière d’aménagement du territoire. Art. 8. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales est compétent pour les activités relatives au contrôle de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Il est également compétent en matière de placement de la main-d’œuvre nationale à l’étranger. Art. 9. En matière d’affaires sociales, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales:
- initie et met en place les instruments de mesure pour l’évaluation quantitative et qualitative des besoins de protection sociale; propose et met en œuvre les instruments de régulation et d’organisation en matière de sécurité sociale; propose les éléments d’une politique de stimulation et de solidarité nationale et met en œuvre toute mesure d’aide et de soutien de l’Etat en la matière ; impulse et soutient le mouvement associatif et mutualiste dans le domaine social. A ce titre, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales est chargé des travaux d’études, d’élaboration, de proposition et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, des textes et des mesures relatifs à la sécurité sociale et à la protection des personnes handicapées, des personnes âgées privées de famille et des enfants assistés, à la sauvegarde des jeunes inadaptés sociaux ainsi qu’au contrôle de l’application des lois et des règlements en vigueur en ces matières. Art. 10. - Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation et de perfectionnement et édicte la réglementation en la matière. Art. 11. - Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales est chargé de définir les normes et standards des moyens concernant le secteur dont il a la charge et de faire assurer la maintenance des équipe ments installés au niveau des établissements et des organismes sous tutelle; Il veille au respect des normes et des mesures de maintenance arrêtées dans ce cadre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Art. 12. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 13. - Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 14. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales assure le bon fonctionnement deş structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 15. Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines du travail, de l’emploi et des affaires sociales ; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 16. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées; Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur;
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 17. Sont abrogées les dispositions des décrets n™ 84-342 du 17 novembre 1984 et 84-343 du 17 novembre 1984 susvisés. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-115 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-128 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle et du travail ; Vu le décret n° 85-130 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la protection sociale; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication;
- l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1900
- la direction des salaires et de la législation du travail;
- la direction de l’inspection du travail;
- la direction de l’emploi;
- la direction de la sécurité sociale;
- la direction de la protection et de la promotion des handicapés;
- la direction de l’action sociale;
- la direction de la planification;
- la direction des études juridiques, du contentieux et des activités internationales du travail;
- la direction de l’administration des moyens. Art. 2. - La direction des salaires et de la législation du travail comprend : 1°) la sous-direction des systèmes de rémunération du travail qui comporte : a) le bureau des études et de l’évaluation, b) le bureau des rémunérations ; 2°) la sous-direction de la régulation des salaires qui comporte : a) le bureau des normes de travail et des formes de stimulation, b) le bureau des mécanismes de régulation; 3°) la sous-direction de la législation du travail qui comporte: a) le bureau de la préparation et de l’élaboration des textes, b) le bureau des études et de la synthèse ; prévention 4°) la sous des -direction risques professionnels des œuvres sociales qui comporte et de : la a) le bureau des œuvres sociales, b) le bureau des programmes et de la coordination des actions de prévention. Art. 3. La direction de l’inspection du travail comprend: 1º) la sous-direction des relations socio-professionnelles qui comporte : a) le bureau de l’évaluation, b) le bureau de la prévention et du règlement des conflits; 2°) la sous-direction de l’organisation et du contrôle de l’inspection du travail qui comporte : a) le bureau de la formation et des programmes d’action, b) le bureau du contrôle des activités de l’inspection.
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La direction de l’emploi comprend : 1°) la sous-direction des études et des statistiques de l’emploi et de la main-d’œuvre qui comporte : a) le bureau des études, b) le bureau des statistiques ; 2°) la sous-direction de l’emploi et de la maind’œuvre qui comporte: a) le bureau de la régulation de l’emploi, b) le bureau de la sauvegarde et de la promotion de l’emploi ; 3°) la sous-direction des programmes d’emploi qui comporte : a) le bureau des programmes d’emploi de jeunes, b) le bureau des programmes sectoriels d’emploi ; 4°) la sous-direction des mouvements migratoires qui comporte : a) le bureau des mouvements externes de maind’œuvre, b) le bureau du contrôle de l’emploi des étrangers. Art. 5. La direction de la sécurité sociale comprend : 1º) la sous-direction des prestations de sécurité sociale qui comporte : a) le bureau des assurances sociales, b) le bureau des accidents du travail, des maladies professionnelles et des prestations familiales, ç) le bureau des retraites; 2°) la sous-direction des comptes et du recouvrement de la sécurité sociale qui comporte : a) le bureau des comptes financiers de la sécurité sociale, b) le bureau du recouvrement et du contentieux lié au recouvrement de la sécurité sociale; 3°) la sous-direction de l’organisation de la sécurité et de la mutualité sociales qui comporte : a) le bureau de l’organisation et du contrôle de la gestion administrative des caisses de sécurité sociale, b) le bureau de la promotion de la mutualité sociale; 4°) la sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale qui comporte : a) le bureau des études et de la préparation des conventions internationales de sécurité sociale, b) le bureau du suivi de l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Art. 6. La direction de la protection et de la promotion des handicapés comprend : 1°) la sous-direction de l’éducation et des établissements spécialisés qui comporte : a) le bureau de l’éducation spécialisée, -b) le bureau des établissements pour handicapés moteurs et mentaux; 2°) la sous-direction des programmes pédagogiques et de la formation des personnels spécialisés qui comporte: a) le bureau des programmes, méthodes et concours, b) le bureau de la formation et du perfectionnement des personnels spécialisés ; : 3°) la sous-direction de la réinsertion socio-professionnelle qui comporte : a) le bureau de la formation professionnelle des handicapés, b) le bureau de l’emploi adapté. Art. 7. - La direction de l’action sociale comprend : 1°) la sous-direction des activités pré-scolaires et de l’enfance assistée, qui comporte : a) le bureau des activités pré-scolaires et parascolaires, b) le bureau de la protection des mères en difficulté et de l’enfance assistée; i 2°) la sous-direction de la sauvegarde de la jeunesse, qui comporte : : a) le bureau de la prévention en milieu ouvert, b) le bureau de l’action éducative en internat ; 3°) la sous-direction de l’aide sociale qui comporte : a) le bureau des personnes âgées, b) le bureau d’aide aux personnes démunies. Art. 8. - La direction de la planification comprend : 1º) la sous-direction des études et de la programmation, qui comporte : a) le bureau des études, de la prévision et de la synthèse, b) le bureau de la programmation ; 2°) la sous-direction des statistiques, qui comporte : a) le bureau de la collecte et des fichiers, b) le bureau de l’exploitation et de la diffusion;
616 JÓURNAL OFFICIEL DE LA 3°) la sous-direction de l’informatisation qui comporte : a) le bureau des systèmes et outils informatiques, b) le bureau des applications informatiques. Art. 9. La direction des études juridiques, du contentieux et des activités internationales du travail comprend : 1°) la sous-direction des études juridiques et du contentieux qui comporte : a) le bureau de l’analyse des textes juridiques et de l’actualisation du fichier juridique, b) le bureau du contentieux ; 2°) la sous-direction des activités internationales du travail, qui comporte : a) le bureau des organisations internationales du travail, b) le bureau des organisations régionales du travail ; 3°) la sous-direction des archives et de la documentation, qui comporte : a) le bureau des archives, 1 b) le bureau de la documentation. Art. 10. La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) la sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau de la gestion des personnels, b) le bureau de la formation et du perfectionnement, c) le bureau des effectifs ; 2°) la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité, c) le bureau du contrôle de la gestion; 3°) la sous-direction des moyens matériels et de l’action sociale, qui comporte : a) le bureau du matériel et de l’entretien du ministère, b) le bureau de l’action sociale en faveur des personnels du ministère. Art. 11. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 12. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales sont fixés par arrêté conjoint du REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 | ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. Sont abrogées les dispositions des décrets n° 85-128 et 85-130 du 21 mai 1985 susvisés. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour ; l’année 1989. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978, notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite’; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, notamment son article 49; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses articles 99, 101, 103 et 104;
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonctions ou en formation à l’étranger; ETAT Recettes et dépenses prévisionnelles de la Vu le décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation; Décrète : Article 1er. Le budget de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) est fixé, pour l’année 1989, comme suit et conformément à l’état “A” annexé au présent décret : En recettes : à la somme de vingt milliards cent cinquante sept millions neuf cent soixante treize mille dinars (20.157.973.000 DA), En dépenses : à la somme de vingt milliards cent cinquante sept millions neuf cent soixante treize mille dinars (20.157.973.000 DA). Art. 2. Le budget de la caisse nationale des retraites (C.N.R) est fixé, pour l’année 1989, comme suit et conformément à l’état “B” annexé au présent décret: En recettes : à la somme de huit milliards trente six millions quatre vingt seize mille dinars (8.036.096.000 DA), En dépenses : à la somme de huit milliards trente six millions quatre vingt seize mille dinars (8.036.096.000 DA). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Kasdi MERBAH. « А» caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre de l’année 1989. Section I RECETTES Titre I Assurances sociales Titre II Retraites Crédits ouverts en D.A. 12.211.076.000 mémoire Titre III Accidents du travail et maladies professionnelles 1.779.206.000 Titre IV Prestations familiales Titre V. Congés payés et chômage intempéries. Titre VI Fonds d’aide et de secours.. Titre VII Fonds d’action sanitaire sociale 3.984.917.000 1.452.240.000 mémoire mémoire Titre VIII Fonds de prévention d’accidents du travail et de maladies professionnelles. **Titre IX Recettes diverses Total de la section I mémoire 730.534.000 20.157.973.000
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1989 Section II DEPENSES TITRE I- DEPENSES DE PRESTATIONS Crédits ouverts en DA Chapitre I Assurances sociales (dont participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires : (8.600.000.000). Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles Chapitre III Retraite Chapitre IV Prestations familiales Chapitre V Congés payés et chômage intempéries. Chapitre VI Fonds d’aide et de secours. Chapitre VII Fonds de prévention des accidents du travail professionnelles.. Total du titre I.. 13.356.895.000 901.954.000 mémoire 2.296.513.000 1.358.529.000 65.810.000 et de maladies 13.652.000 17.993.353.000 TITRE II DEPENSES DE PERSONNELS Chapitre I Traitements et salaires des personnels Chapitre II Indemnités Chapitre III Allocations familiales Chapitre IV Sécurité sociale.. Chapitre V Versement forfaitaire Chapitre VI Oeuvres sociales Total du titre II 443.057.000 153.704.000 28.421.000 99.462.000 34.664.000 17.305.000 776.613.000 TITRE III MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Chapitre I Mobilier et matériel de bureau, acquisition et entretien 21.553.000 Chapitre II Fournitures Chapitre III Remboursement de frais Chapitre IV Charges annexes. Chapitre V Habillement Chapitre VI Parc automobile Chapitre VII Frais judiciaires et d’expertise Total du titre III 24.679.000 9.567.000 41.036.000 685.000 7.497.000 2.183.000 107.200.000 TITRE IV TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I Travaux d’entretien et de réparation des immeubles. 10.085.000. Chapitre II Maintenance des équipements. Total du titre IV 3.840.000 13.925.000 TITRE V-DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre Programme autofinancé unique Total du titre V 193.446.000 193.446.000
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 TITRE VI PARTICIPATION DE LA CAISSE Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires Crédits ouverts en DA Chapitre I et des établissements hospitaliers spécialisés. Chapitre II Contribution au financement des investissements la protection sociale. Mémoire de la santé et de 600.000.000 Chapitre III Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales. Total du titre VI 200.000.000 800.000.000 TITRE VII - DEPENSES DIVERSES Chapitre I Maîtrise de la croissance démographique. Chapitre II Frais de formation Chapitre III Autres dépenses Total du titre VII.. Total de la section II -«» ETAT « В » 31.300.000 9.726.000 232.410.000 273.436.000 20.157.973.000. Recettes et dépenses prévisionnelles de la caisse nationale des retraites (C.N.R.) au titre de l’année 1989. Section I RECETTES Titre I Assurances sociales Titre II Accidents du travail et maladies professionnelles Titre III Prestations familiales Titre IV Retraites Titre V Congés payés Titre VI Fonds d’aide et de secours.. Titre VII Fonds d’action sanitaire et sociale. Titre VIII Fonds de prévention des accidents du travail professionnelles… Titre IX Recettes diverses Total pour la section I. Section II DEPENSES Crédits ouverts en DA 6.760.200.000 et de maladies 1.275.896.000 8.036.096.000 TITRE I DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I Assurances sociales Chapitre II Accidents du travail et maladies professionnelles Chapitre IV Retraites Chapitre V Participation au Fonds spéciał de retraite. Chapitre VI Congés payés Chapitre VII Fonds d’aide et de secours. Chapitre VIII Fonds de prévention des accidents du travail professionnelles. Total pour le titre I 7.800.000.000
- et de maladies 7.800.000.000
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Squillet 1989 TITRE II DEPENSES DES PERSONNELS Chapitre I Traitements et salaires des personnels. Chapitre II Indemnités Chapitre III → Allocations familiales Chapitre IV Sécurité sociale. Chapitre V Versement forfaitaire Chapitre VI Oeuvres sociales Total pour le titre II. Crédits ouverts en DA 84.456.000 15.668.000 5.780.000 15.927.000 5.800.000 2.900.000 130.531.000 TITRE III MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Chapitre I Mobilier et matériel de bureau et médical tien Chapitre II Fournitures Chapitre III Remboursement de frais Chapitre IV Charges annexes. Chapitre V Habillement Chapitre VI Parc automobile. Chapitre VII Frais judiciaires et d’expertise Total pour le titre III…… acquisition et entre- 7.000.000 5.000.000 3.300.000 43.040.000 160.000 2.985.000 80.000 61.565.000 TITRE IV TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I Travaux d’entretien et de réparation des immeubles 3.000.000 Chapitre II Maintenance des équipements. Total pour le titre IV 3.000.000. TITRE V DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre unique Programme autofinancé Total pour le titre V. TITRE VI - PARTICIPATION DE LA CAISSE الله Chapitre I Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers.
- Chapitre II Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale.. Total pour le titre VI TITRE VII - DEPENSES Chapitre I Maîtrise de la croissance démographique… Chapitre II Frais de formation Chapitre III Autres dépenses Total pour le titre VII Total pour la section II DIVERSES 1.000.000 40.000.000 41.000.000 8.036.096.000
5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1989 portant nomi- | Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nation d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M Louisa Gounar est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Département des affaires économiques, financières et de planification). Décret présidentiel du 1er juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au Secrétariat Général du Gouvernement, exercées par M. Mustapha Chaâbane, admis à la retraite. Décret présidentiel du 1er juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur au Secrétariat Général du Gouvernement, exercées par M. Lakhdar Lamari, admis à la retraite. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 nomination de sous-directeurs au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mohammed Bénalia est nommé sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Salah Belfendes est nommé sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement. Décrets présidentiels du 1er juillet 1989 portant nomination de directeurs d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mahlaîne Djebaili est nommé directeur d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 1er juillet 1989, M. Mohamed Nadjib Mesli est nommé directeur d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Avenue Abdelkader Benbarek Alger