Décision n°91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives
Article 2
فتح المادةDès la publication de la liste officielle des candidats déclarés et au plus tard la veille du jour de la réunion visée à l'article 3 ci-dessous, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître au Conseil supérieur de l'information les nom, prénom (s) et qualité du (ou des) représentant (s) qu'ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
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<< Art. 2.- Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître, dans les plus brefs délais, au Conseil supérieur de l'information les noms, prénoms et qualité du (ou des) représentant (s) qu'ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision ».
TITRE II — NOMBRE, DUREE, DATES, HORAIRES ET ORDRE DE PASSAGE DES EMISSIONS
Article 3
فتح المادةA l'issue d'une réunion qui se tiendra entre le 13 mai 1991 et au plus tard le 20 mai 1991, au siège du Conseil supérieur de l'information, en présence notamment des représentants mandatés visés à l'article 2 ci-dessus et des directeurs généraux de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore, le Conseil : a annoncera le nombre et la durée des émissions de radiodiffusions sonores et télévisuelles qui seront prévues et diffusées au titre de la campagne officielle des élections législatives du 1ª au 19 juin 1991. b procèdera au tirage au sort des dates et ordre de diffusion de ces émissions.
Le résultat de ce tirage au sort sera rendu public.
Les séances d'enregistrement des émissions s'effectueront sur demande des intéressés selon l'ordre de diffusion résultant du tirage au sort.
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<< Art. 3. - A l'issue d'une réunion qui se tiendra entre le 25 novembre 1991 et au plus tard le 27 novembre 1991 au siège du Conseil supérieur de l'information, en présence notamment des représentants mandatés visés à l'article 2. ci-dessus et des directeurs généraux de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore, le Conseil :
a) annoncera le nombre et la durée des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle qui seront prévues et diffusées au titre de la campagne officielle des élections législatives du 5 au 23 décembre 1991 pour le premier tour et du 4 au 13 janvier 1992 pour le second tour.
b) procèdera au tirage au sort des dates et ordre de | diffusion de ces émissions.
Le résultat de ce tirage au sort sera rendu public.
Il est procédé au tirage au sort sur le nombre des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle au titre de la campagne officielle pour le second tour des élections législatives vingt quatre heures après la publication de la liste officielle des candidats.
Les séances d'enregistrement des émissions s'effectueront sur demande des intéressés selon l'ordre de diffusion résultant du tirage au sort.
Lesdites émissions doivent être prêtes à la diffusion soixante douze (72) heures avant l'heure prévue pour leur passage à l'antenne ».
Article 4
فتح المادةLa durée globale des émissions quotidiennement programmées est fixée : à la télévision: à raison de 1 heure 30 mn à 2 heures du samedi au mercredi, et à raison de 2 heures à 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi
- à la radiodiffusion sonore: chaine 1: à raison de 2 heures 15 mn du samedi au mercredi et à raison de 3 heures 15 mn les jeudi et vendredi.
Chaine II et III: à raison de 1 heure 30 mn du samedi au mercredi et à raison de 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi.
Article 5
فتح المادةLa durée globale quotidienne des émissions fixées à l'article 4 ci-dessus se répartit par tranches situées aux grands rendez-vous d'information.
Article 6
فتح المادةL'unité de base pour le décompte des temps d'antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes.
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<< Art. 6. L'unité de base pour le décompte des temps d'antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes.
La durée globale des émissions quotidiennement programmées durant la campagne électorale pour le second tour, est fixée sur la base de cinq (5) minutes pour quatre (4) candidats ».
Article 7
فتح المادةLe temps d'antenne global alloué à chaque parti ou groupement participant à la campagne électorale officielle sera déterminé en fonction du nombre de circonscriptions électorales couvertes par ce parti ou groupement.
Article 8
فتح المادةL'orsqu'un parti ou un groupement de candidats n'aura pas utilisé au cours d'une émission la totalité du temps d'antenne qui lui était alloué, il ne pourra pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ou céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.
TITRE III — LES GENRES D'EMISSIONS
Article 9
فتح المادةLa déclaration, l'interview et le débat sont les genres d'expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu.
Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration, le fait de présenter un message oral à une seule voix ; par interview, le fait d'introduire les thèmes du message par l'énoncé de questions poséés par un interlocuteur à un où plusieurs participants à l'émission; par débat, le fait de présenter à plusieurs voix un exposé.
Les représentants communiquer mandatés des , le partis Conseil et supérieur groupements sont tenus de de l'information préalablement informé, aux directions générales respectives de l'établissement public de télévision et de l'établissement public de radiodiffusion sonore, et au plus tard la veille du jour de l'enregistrement les concernant, le genre d'émission choisi.
A défaut de cette communication, les partis et groupements seront réputés avoir opté pour une << déclaration ».
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<< Art. 9. - La déclaration, l'interview et le débat sont les genres d'expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu dans le respect des dispositions pertinentes de la loi relative à l'information.
Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration le fait de présenter un message oral à une seule voix, par interview, le fait d'introduire les thèmes du message par l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission, par débat le fait de présenter à plusieurs voix un exposé ».
Article 10
فتح المادةLorsqu'il est opté pour l'interview ou le débat, les représentants mandatés des partis ou groupements doivent, le Conseil supérieur de l'information préalablement informé, communiquer aux directions générales de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore, au plus tard la veille de l'enregistrement de l'émission, la liste des participants dans la limite est de quatre (4) personnes maximum.
Article 11
فتح المادةLa durée de chaque genre d'émission sera fixée par référence au nombre de partis ou groupements engagés dans la compagne éléctorale officielle ainsi qu'à l'unité de base de temps d'antenne et au temps d'antenne global visés aux articles 6 et 7 ci-dessus.
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<< Art. 11. La durée de chaque genre d'émission sera fixée par référence au nombre de partis ou groupements engagés dans la campagne électorale officielle ainsi qu'à l'unité de base de temps d'antenne et au temps d'antenne global visés aux articles 6 et 7 ci-dessus pour le premier tour et à l'article 3 ci-dessus pour le second tour ».
Article 12
فتح المادةLes émissions prévues à l'article 9 ci-dessus sont produites sans public selon les modalités définies au titre IV ci-dessous.
TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 13
فتح المادةLes enregistrements des émissions télévisuelles s'effectuent dans les studios de l'établissement public de la télévision selon les même normes pour tous, de décor et de qualité de moyens de production, d'image, de son, de cadrage et de prise de vue.
Article 14
فتح المادةLes enregistrements des émissions radiophoniques sont effectués dans les studios de l'établissement public de la radiodiffusion sonore dans des conditions identiques pour tous.
Article 15
فتح المادةLes émissions doivent être systématiquement enregistrées simultanément sur deux magnétoscopes pour la télévision et deux magnétophones pour la radiodiffusion sonore afin de se prémunir contre tout incident technique éventuel.
Il ne peut être procédé en cas de besoin qu'à trois essais d'enregistrement au maximum.
Article 16
فتح المادةL'emploi des équipements sonores et télévisuels des studios de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore mis à la disposition des intervenants exclut l'emploi par ceux-ci de tous autres appareils et supports éléctro-accoustiques et éléctro-visuels tels que magnétoscopes, diffuseurs d'images ou autres...
Article 17
فتح المادةLors de son enregistrement, chaque émission est précédée et suivie d'annonces indiquant : l'appellation du parti ou groupement concerné, les noms, prenom (s) et la qualité de l'intervenant à l'antenne.
A la télévision, ces annonces seront directement diffusées par écrit sur l'écran au moyen du systhéliseur d'écriture sur un même fond et avec des caracrères identiques pour tous.
A la radiodiffusion sonore, ces annonces seront lues par un présentateur de l'établissement public de la radiodiffusion sonore.
Article 18
فتح المادةAu terme du visionnage ou de l'audition de l'enregistrement définitif de l'émission un procès-verbal est établi.
Ce procès-verbal doit faire état d'une part d'un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l'établissement public concerné, et d'autre part d'un « bon à diffuser » signé concomitamment par les représentants respectifs de l'établissement public et du parti ou groupement concernés.
Le défaut de signature du « Bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission par ledit parti ou groupement.
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<< Art. 18. - Au terme du visionnage ou de l'audition de l'enregistrement définitif de l'émission un procès-verbal est établi.
Ce procès-verbal doit faire état d'une part d'un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l'établissement public concerné, et d'autre part d'un « bon à diffuser >>> signé sur l'heure par les représentants respectifs de l'établissement public et du parti ou groupement concerné.
Le défaut de signature du « bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission par ledit parti ou groupement.
En cas de situation conflictuelle, le Conseil supérieur de l'information exerce, à la demande des intéressés, ses prérogatives de conciliation et ce, conformément à l'article 59, alinéa 9, de la loi relative à l'information, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire ».
Article 19
فتح المادةUn exemplaire de chaque type d'enregistrement définitif des émissions télévisuelles et sonores réalisé dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus sera systématiquement adressé au Conseil supérieur de l'information. Chaque transmission doit être consignée sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du Conseil supérieur de l'information.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
فتح المادةLes personnels des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore chargés de la mise en œuvre de la production des émissions telles que prévues par la présente décision sont tenus au secret professionnel.
Article 21
فتح المادةLes dates, horaires et ordre de passage des émissions produites au titre de la campagne éléctorale officielle doivent être mentionnées dans les annonces de programmes quotidiens diffusées par la télévision et la radiodiffusion sonore..
Article 22
فتح المادةDurant la campagne éléctorale officielle et jusqu'au terme du scrutin, les services de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne peuvent en aucun cas rediffuser, dans leurs journaux quotidiens d'information, tout ou partie des émissions enregistrées et déja diffusées au titre de la campagne éléctorale officielle.
Article 23
فتح المادةConformément à l'article 128 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, la diffusion par les établissements publics de radiodiffusion sonore et de la télévision de toute publicité commerciale à des fins de propagande éléctorale est interdite durant la campagne électorale officielle et jusqu'au terme du scrutin.
Article 24
فتح المادةAucun résultat, partiel ou définitif du scrutin, ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national.
Article 25
فتح المادةLa diffusion et/ou le commentaire par les moyens audio-visuels de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les éléctions législatives sont interdits du 1 au 27 juin 1991 à vingt heures.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations dites <<< estimations de résultats » effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote sur tout le territoire national et la proclamation des résultats.
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<< Art. 25. - La diffusion et/ou le commentaire par les moyens audiovisuels de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les élections législatives sont interdits du 5 au 26 décembre 1991 à vingt heures, pour le premier tour, et du 4 au 16 janvier 1992 à vingt heures pour le second tour.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations dites <<< estimations de résultats » effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote sur tout le territoire national et la proclamation des résultats ».
Article 26
فتح المادةSauf lorsqu'ils sont désignés à titre d'intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux éléctions législatives ne peuvent accéder à l'antenne pendant la durée de la campagne éléctorale officielle et ce jusqu'à la clôture du scrutin.
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<< Art. 26. Sauf lorsqu'ils sont désignés à titre d'intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux élections législatives ne peuvent accéder à l'antenne pendant la durée de la campagne électorale officielle et ce, jusqu'à la clôture du scrutin ».
Article 27
فتح المادةLes émissions d'expression directe diffusées par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore en vertu de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale officielle et jusqu'à la clôture du scrutin.
La production, la programmation et la diffusion des émissions d'information spécialisées et notamment celles à caractère politique peuvent être maintenues durant cette période. Toutefois la programmation de ces émissions devra être prévue de façon à ce qu'elle n'interfère à aucun moment sur les tranches horaires d'émissions réservées à la campagne officielle.
En outre, la diffusion de ces émissions spécialisées ne doit, en aucun cas, ni par leur thème ni par leur contenu interférer directement ou indirectement sur le déroulement de la campagne électorale, influencer dans un sens ou un autre le libre choix des électeurs ou compromettre la répartition équitable des temps d'antenne alloués aux partis et groupements visés à l'article 2 de la présente décision.
Article 28
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information peut être informé de tout fait concernant la couverture par la télévision et la radiodiffusion de la campagne électorale | officielle en son siège au Palais de la culture à Kouba (téléphone 67.94.20 ou 67.93.08 télex 65668 Fax 67.87.29)
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<< Art. 28. Le Conseil supérieur de l'information peut être informé de tout fait concernant la couverture par la télévision et la radiodiffusion de la campagne électorale officielle en son siège au Palais de la culture à Kouba (téléphone: 67.94.30, télex: 65 668, fax: 67.87.29) ».
Article 29
فتح المادةLes directeurs généraux de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.
Article 30
فتح المادةLa présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mai 1991.
P/ le conseil supérieur de l'information, Le Président Ali ABDELLAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 89-11
- Loi n° 89-13
- Loi n° 90-07
- Loi n° 91-06
- Décret présidentiel n° 91-84
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décision n° 91-04
Décision n° 91-04 du 19 novembre 1991 modifiant et complétant la décision n° 91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives
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