Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 2, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20 et 23 de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée, sont modifiées comme suit : << Art. 2. - La réunion publique est un rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé hors de la voie publique dans un lieu fermé accessible au public, en vue d'un échange d'idées ou de la défense d'intérêts communs. << Art. 5. La déclaration est faite trois (3) jours francs au moins avant la date de la réunion, auprès : du wali pour les communes, chefs-lieu de wilaya, du wali pour les communes de la wilaya d'Alger, du wali ou de la personne qu'il délègue pour les autres communes.
(Le reste sans changement). ...
« Art. 9. - Il est interdit dans toute réunion ou manifestation de s'opposer aux constantes nationales, de porter atteinte aux symboles de la révolution du 1er novembre, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ».
« Art. 13. - La responsabilité des organisateurs et des membres du bureau visé à l'article 10 de la présente loi est engagée du début de la réunion jusqu'à sa clôture ».
« Art. 15. - Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les exhibitions sur la voie publique ».
Les manifestations publiques sont soumises à autorisation préalable... (Le reste sans changement).
«Art. 17.- La demande d'autorisation doit être faite au wali huit jours (8) francs au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
La demande doit indiquer : 1). La qualité des organisateurs : * Les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs, Elle est signée par trois d'entre eux titulaires de leurs droits civils et civiques, Le but de la manifestation, * Le nombre de personnes prévu et leur provenance, * La dénomination et le siège de l'association ou des associations concernées :
Ces indications sont signées par le président de chaque association ou tout représentant dûment mandaté.
2) L'itinéraire que doit emprunter la manifestation.
3) Le jour, l'heure et la durée de son déroulement.
4) Les moyens matériels qui lui sont consacrés.
5) Les moyens prévus pour assurer son déroulement depuis son début jusqu'à la dispersion des manifestants.
Un récépissé de la demande d'autorisation est délivré par le wali immédiatement après le dépôt du dossier.
Le wali doit prononcer son acceptation ou son refus par écrit cinq (5) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
Le récépissé doit être présenté par les organisateurs à toute réquisition de l'autorité ». << Art. 19. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction est considérée comme attroupement ».
« Art. 20. - La responsabilité civile des organisateurs est engagée au sens de l'article 17 de la présente loi lors de tous dépassements du début jusqu'à la fin de la manifestation ». << Art. 23. Sont responsables et punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3.000 DA à 15.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) Quiconque fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée;
2) Celui qui a participé à l'organisation d'une manifestation non autorisée ;
3) Celui qui contrevient aux dispositions de l'article 9 de la présente loi ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée sont complétées par les articles 6 bis, 19 bis, 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants : <<<< Art. 6 bis - Le wali ou celui qu'il délègue peut interdire une réunion tout en informant ses organisateurs s'il s'avère qu'elle constitue un risque réel de trouble pour l'ordre public ou s'il apparaît manifestement que l'objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l'ordre public ». << Art. 19 bis. Il est interdit d'associer et d'exploiter les personnes mineures dans les manifestations publiques à caractère politique ». << Art. 20 bis La responsabilité des organisateurs pour les dégâts et dommages causés lors de manifestations est assumée conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée ». <<< Art. 20 ter. L'installation ou l'utilisation d'instruments de sonorisation fixe momentanée ou définitive est soumise à autorisation préalable du wali.
La sonorisation fixe à proximité d'établissements scolaires et hospitaliers est interdite ». <<< Art. 20 quater. L'utilisation d'instruments de sonorisation mobile et de hauts parleurs pouvant indisposer la tranquilité de la population est soumise à autorisation préalable du wali, sans préjudice de l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 20 ter ci-dessus ».
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 89-11
- Loi n° 89-28
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-31
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 89-28
- يتمّم Loi n° 89-28
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