Décret exécutif n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
Article 1er
فتح المادةIl est institué une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes régis par les dispositions du décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvisé.
Article 2
فتح المادةLe montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé conformément au tableau suivant :
Grades Montants de l’indemnite Docteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire principal Inspecteur vétérinaire principal en chef Médecin vétérinaire spécialiste au 1er degré 2.000 DA Médecin vétérinaire spécialiste au 2ème degré Médecin vétérinaire spécialiste au 3ème degré
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-225
« des décrets exécutifs n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, n° 07-198 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 et n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 95-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 11-225
Décret exécutif n° 11-225 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.