Décret exécutif n° 05-484 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux denrées alimentaires préemballées ou non, offertes comme telles aux consommateurs et celles destinées à la restauration, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires ci-après dénommées «collectivités».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— étiquetage : tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente ;
— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci ;
— denrée alimentaire : toute substance traitée ou partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement de la denrée alimentaire, à l’exclusion des produits cosmétiques ou des tabacs ou des substances employées uniquement comme médicament ;
— allégation : toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’une denrée alimentaire possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ; 25 décembre 2005
— récipient : tout emballage d’une denrée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ;
— lot : quantité définie d’une denrée alimentaire fabriquée dans des conditions analogues ;
— préemballé : placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ;
— date de fabrication : date à laquelle la denrée alimentaire devient conforme à la description qui en est faite ;
— date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;
— date limite de consommation ou date limite d’utilisation : date estimée d’expiration du délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, la denrée n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, la denrée ne doit plus être considérée comme commercialisable ;
— date limite de vente : dernière date à laquelle la denrée peut être mise en vente auprès du consommateur et après laquelle il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison ;
— date de durabilité minimale ou à consommer de préférence avant.... : date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage indiquées (s’il y a lieu), durant laquelle la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. La denrée peut toutefois rester pleinement satisfaisante après cette date ;
— ingrédient : toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ;
— additif alimentaire : toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraîne ou peut entraîner directement ou indirectement son incorporation ou celle de ses dérivés à la denrée ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression « additif alimentaire » ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires, dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les propriétés nutritives ; 23 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2005
— aliments destinés à la restauration collective : aliments consommés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et autres collectivités similaires qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — Les denrées alimentaires préemballées offertes au consommateur doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions fixées par le présent décret.
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Les mentions d’étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et à titre accessoire et facultatif dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles dans les conditions normales de vente ».
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis. — Lorsque les mentions d’étiquetage sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.
Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage.
Toute surcharge ou rajout sur l’étiquetage est interdit ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — L’étiquetage des denrées alimentaires, prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, comporte dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions suivantes : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette pour les denrées préemballées ; 3 — le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur et de l’importateur lorsque la denrée est importée ; 4 — le pays d’origine et/ou de provenance ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 5 — l’identification du lot de fabrication ; 6 — le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; 7 — la date de fabrication ou de conditionnement et la date de durabilité minimale ou, dans le cas des denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ; 8 — la liste des ingrédients ; 9 — les conditions particulières de conservation ; 10 — la mention du titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ; 11 — lorsque c’est le cas, la mention « traitée par rayonnements ionisants ou traitée par ionisation » ou le symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment.
Certains produits ou familles de produits peuvent être dispensés de l’indication de l’une ou de plusieurs mentions prévues ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Les mentions relatives à la dénomination de vente et à la quantité nette doivent être regroupées dans le même champ visuel ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. — Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à dix
(10) centimètres carrés, l’étiquetage ne doit comporter que les mentions relatives à : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette ; 3 — la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
Les autres mentions d’étiquetage prévues par l’article 6 ci-dessus doivent figurer sur l’emballage rassembleur ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 8. — La dénomination de vente doit indiquer la nature exacte de la denrée et elle doit normalement être spécifique et non générique.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, il doit être employé une dénomination habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas d’induire en erreur le consommateur.
Lorsque la réglementation précise le ou les noms à donner à cette denrée alimentaire, il faut utiliser au moins l’un de ces noms. A défaut, il y a lieu d’utiliser les dénominations prévues par les normes internationales.
Une dénomination « inventée » ou « fantaisiste », « une dénomination de marque » ou une « appellation commerciale » peuvent être utilisées à condition qu’elles s’accompagnent de l’une des désignations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
L’étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci, les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi ».
Article 11
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, trois (3) articles 8 bis, 8 ter et 8 quater rédigés comme suit :
« Art. 8. bis. — L’indication de la quantité nette des denrées alimentaires est exprimée selon le système métrique international en : 1 — mesures de volume pour les denrées liquides ; 2 — mesures de poids pour les denrées solides ; 3 — poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses ; 4 — nombre d’unités pour les denrées alimentaires vendues à la pièce.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée est également indiqué dans l’étiquetage.
Il est entendu par milieu liquide l’eau et les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre, seuls ou en combinaison ».
« Art. 8 ter. — L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires : 1 — qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur.
La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. 2 — dont la quantité nette est inférieure à cinq (5) grammes ou à cinq (5) millilitres, à l’exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
Il peut être prévu par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, à titre exceptionnel, des seuils supérieurs à cinq
(5) grammes ou à cinq (5) millilitres pour certaines denrées alimentaires. 25 décembre 2005 Dans le cas des denrées alimentaires vendues à la pièce, la mention de la quantité nette n’est pas obligatoire sous réserve que le nombre de pièces puisse clairement être vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage ».
« Art. 8 quater. — Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette, contenue dans chaque emballage individuel, peut être clairement vue de l’extérieur.
Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 9. — La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée, dans l’ordre décroissant de leur pourcentage d’incorporation lors de la fabrication de cette denrée.
Cette liste est précédée d’une mention appropriée constituée du terme « ingrédients » ou le comprenant.
Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion.
Lorsque la dénomination de vente ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 11. — Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas : 1 — des fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’autres traitements similaires ; 23 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2005 2 — des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; 3 — des boissons titrant 10 % ou plus d’alcool, en volume ; 4 — des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ; 5 — des vinaigres ; 6 — du sel de qualité alimentaire ; 7 — des sucres à l’état solide ; 8 — des produits de confiseries composés de sucres aromatisés et/ou colorés ; 9 — des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ».
Article 14
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, huit (8) articles 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquiès, 12 sexiès, 12 septiès, 12 octiès et 12 noniès, rédigés comme suit :
« Art. 12 bis. — Lorsque la denrée alimentaire contient les ingrédients ci-après ceux-ci doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage : 1 — céréales contenant du gluten, notamment le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés ; 2 — crustacés et produits dérivés ; 3 — œufs et produits dérivés ; 4 — poissons et produits dérivés ; 5 — arachides, soja et produits dérivés ; 6 — laits et produits laitiers y compris le lactose ; 7 — fruits à coque et produits dérivés ; 8 — sulfites en concentration de dix (10) mg/kg ou plus.
La liste de ces ingrédients est actualisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et, le cas échéant, des ministres concernés ».
« Art. 12 ter. — Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes : 1 — les fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; 2 — les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; 3 — le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ; 4 — les fromages, beurres, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 5 — les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion ».
« Art. 12 quater. — A l’exception des ingrédients énumérés dans la liste fixée par l’article 12 bis ci-dessus, les ingrédients doivent être désignés par un nom spécifique ou par un nom de catégorie, conformément aux tableaux repris en annexe I du présent décret.
Toutefois, le saindoux et la graisse de bœuf doivent être déclarés par leur nom spécifique ».
« Art. 12 quinquiès. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition d’un aliment.
L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés ».
« Art. 12 sexiès. — Les additifs alimentaires dont l’emploi est autorisé dans les aliments doivent être indiqués par leur nom de catégorie fixé à l’annexe II du présent décret, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro d’identification reconnu conformément à la réglementation en vigueur ».
« Art. 12 septiès. — Au titre de l’identification du lot, chaque récipient doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.
Le lot de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ».
La date de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou celui de la congélation pour les denrées alimentaires congelées ».
« Art. 12 octiès. — La date de durabilité minimale est précédée par la mention : « à consommer de préférence avant le ......... » lorsque la date comporte l’indication du jour, ou « à consommer de préférence avant fin .........».
Dans les autres cas, elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est :
— inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;
— supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit.
Les modalités d’indication de la date de durabilité peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend ».
« Art. 12 noniès. — Le mode d’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Pour certaines denrées alimentaires, les modalités du mode d’emploi peuvent être indiquées.
L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être recongelées après avoir été décongelées.
Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les modalités d’indication des mentions prévues à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ».
Article 15
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit : 25 décembre 2005
«Art. 13 bis. — Sous peine d’application des dispositions pénales prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée, est interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires :
— dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent décret ;
— entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions des articles 3 et 10 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I CATEGORIES D’INGREDIENTS POUR LESQUELS L’INDICATION DE LA CATEGORIE PEUT REMPLACER CELLE DEFINITION Huiles raffinées autres que l’huile d’olive Matières grasses raffinées Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique (1) Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce de poisson DU NOM SPECIFIQUE DESIGNATION « Huile », complétée :
— soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »,
— soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.
« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
— soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »,
— soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.
« Farine », suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante « Amidon(s)/ fécule (s) »
« Poisson (s) »
(1) La désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.
ANNEXE DEFINITION Tous les types de chair de volaille dans le cas où celle-ci constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la condition que l’étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de chair de volaille Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2% en poids de la denrée Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2% en poids de la denrée Toute préparation à base de gommes utilisée dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher Toutes catégories de saccharoses Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10% de la denrée Tout mélange de légumes n’excédant pas 10% du poids de la denrée Tous les types de vins 9 I (suite) DESIGNATION « Chair de volaille »
« Fromage (s) »
« Epice (s) » ou « mélange d’épices »
« Plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes aromatiques »
« Gomme base »
« Sucre »
« Dextrose »
« Sirop de glucose »
« Protéines de lait »
« Beurre de cacao »
« Fruits confits »
« Légumes »
« Vin »
ANNEXE II CATEGORIES D’INGREDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DESIGNES SOUS LE NOM DE LEUR CATEGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPECIFIQUE OU DU NUMERO D’IDENTIFICATION FIXE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
— Colorants ;
— Conservateurs ;
— Antioxygènes ;
— Sels émulsifiants ;
— Epaississants ;
— Gélifiants ;
— Stabilisants ;
— Exhausteurs de goût ;
— Acidifiants ;
— Correcteurs d’acidité ;
— Antiagglomérants ;
— Amidons modifiés (1) ;
— Edulcorants ;
— Poudres à lever ;
— Antimoussants ;
— Sels de fonte (2) ;
— Agents de traitement des farines ;
— Affermissants ;
— Agents de charge ;
— Agents de glaçage ;
— Agents humidifiants ;
— Agents de lest ;
— Agents de rétention de la couleur ;
— Gaz propulseurs ( ou agents de propulsion).
(1) La désignation « amidon modifié » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient contient du gluten.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
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