CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS , COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 89-01 du 7 février 1989 complétant l’ordonnance DECRETS n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, Décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant p. 113. Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, p. 114. modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, p. 117.
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements, p. 118. Décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique, l’institut de technologie de la santé publique d’Oran, p. 120. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 décembre 1988 portant statuts types des associations étrangères, p. 123. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 février 1989 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 23 février 1989, p. 127. Arrêté du 5 février 1989 portant désignation des présidents et des membres des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 23 février 1989, p. 127. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 19 octobre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 130. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d’exercice des autorisations d’extraction et d’enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre, p. 137. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 139. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des activités pétrolières et gazières, p. 139. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et du contentieux, р. 140. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie, p. 140. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études économiques et statistiques, p. 140. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz, p. 141. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures, p. 141. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la sécurité industrielle, p. 141. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur du développement de la chimie, p. 143. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 142. Arrêtés du 27 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 142.
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 LOIS ET ORDONNANCES b Loi n° 89-01 du 7 février 1989 complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 151 et 155; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982, modifiée et complétée, relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative aux modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés d’économie mixte, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-89; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi complète les dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, par les dispositions relatives au contrat de « management >>». Ces dispositions sont intégrées au livre II, titre IX: « Des contrats portant sur la prestation de services ». << Chapitre I bis Du contrat de management Section I Du contrat de management Article 1er. Le contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation bien établie, dénommé gestionnaire, s’engage à gérer au nom et pour le compte d’une entreprise publique économique ou d’une société d’économie mixte, moyennant rémunération, tout ou partie du patrimoine de cette dernière, en y apportant son label, selon ses normes et standards et à la faire bénéficier de ses réseaux de promotion et de vente. Section II Des obligations de l’entreprise publique ou de la société d’économie mixte Art. 2. L’entreprise publique économique ou la société d’économie mixte s’oblige à conserver le bien géré en bon état pendant la durée de l’exploitation et à le garder libre de tout engagement à l’exception de ceux qui n’affectent pas son bon fonctionnement. Art. 3. L’entreprise publique économique ou la société d’économie mixte met à la disposition du gestionnaire tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et doit contracter toutes les assurances de nature à garantir la conservation et la préservation du bien géré. Section III Des obligations du gestionnaire : Art. 4. Le gestionnaire s’engage à viser l’optimisation de la rentabilité économique et financière du bien, ainsi que la conquête de marchés extérieurs par, notamment, la valorisation des produits et des services fournis. Art. 5. - Le gestionnaire doit gérer le bien conformément au niveau requis, il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires et prévoir toutes les activités qui découlent d’une façon générale et habituelle du type d’exploitation objet du contrat. Art. 6. - Le gestionnaire est tenu de souscrire l’ensemble des assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels, moraux et matériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers à l’occasion de l’exploitation du patrimoine géré. Art. 7. Le gestionnaire est tenu de fournir au propriétaire tous renseignements sur l’exécution du contrat et de lui rendre périodiquement compte de sa gestion.
114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Art. 8. La rémunération du gestionnaire est fixée dans le contrat; elle doit être conforme aux usages consacrés en la matière. Section IV De la fin du contrat de management Art. 9. Le contrat de management prend fin par l’expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Il peut également être dénoncé pour non respect des engagements réciproques. Art. 10. L’une et l’autre des parties peut à tout moment résilier le contrat, à charge pour elle d’indemniser son partenaire du préjudice découlant de cette résiliation. >>> Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1989. Chadli BENDJEDID «» Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 151 1er et 9ème; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article 103; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 146; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promologue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer des règles générales relatives à la protection du consommateur à travers l’ensemble du processus de mise à la consommation du produit et/ou du service eu égard à sa qualité et quelque soit le statut juridique de l’intervenant. Le processus de mise à la consommation du produit et/ou du service s’étend de l’ensemble des opérations du stade de création initiale jusqu’à l’offre finale à la consommation. Art. 2. Tout produit, bien ou service de toute nature doit présenter une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel. Art. 3. Le produit ou le service offert à la consommation doit répondre aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent et le caractérisent. Dans tous les cas, le produit ou le service doit satisfaire à l’attente légitime du consommateur concernant, en particulier, sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités. Le produit et/ou le service doit également répondre à l’attente légitime du consommateur quant à sa provenance, les résultats escomptés, les normes d’emballage, sa date de fabrication, sa date limite de consommation, son mode d’utilisation, les précautions y afférentes et les contrôles dont il a fait l’objet. Art. 4. Les éléments prévus à l’article 3 de la présente loi sont adaptés suivant la nature et l’espèce du produit et/ou du service compte tenu des spécificités qui le caractérisent et qui doivent être portées à la connaissance du consommateur selon le mode adapté au produit qui en est l’objet. Art. 5. Tout producteur, intermédiaire, distributeur et, de manière générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité du produit et du service aux règles concernant et caractérisant le produit et/ou le service. Les dites vérifications sont proportionnelles à la nature des opérations à assurer par l’intervenant, au volume et à la variété des produits ou services qu’il met à la consommation, aux moyens dont il doit disposer compte tenu de sa spécialité et des règles et us communément admis en la matière. Art. 6. - Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, tout acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, une ou plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d’équipement, bénéficie de plein droit d’une garantie dont la durée de validité dépend de la nature du produit. Cette garantie peut s’étendre aux prestations de service. Les modalités d’application de la garantie et de la durée sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. Est nulle toute clause de non garantie. présente Art. 7. loi est La dûe garantie au consommateur prévue à l’article sans 6 charges de la supplémentaires y afférentes. Toute clause contraire est nulle et de nul effet. Art. 8. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l’acte de transfert de possession ou de propriété d’un produit pour lequel le consommateur dispose d’une garantie doit comporter des clauses de réalisation de cette garantie. Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente loi, procéder soit : au remplacement du produit, à la réparation du produit à ses frais et charges et dans des délais raisonnables communément pratiqués, au remboursement du prix, sans préjudice de l’éventuelle réparation du dommage subi par le consommateur. Art. 9. Tout acquéreur de l’un des produits visés à l’article 6 de la présente loi peut, conformément à la législation en vigueur, exiger un essai du produit requis. Art. 10. Sous réserve des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, tout produit importé, s’il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 3 de la présente loi, ne peut être mis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 | la consommation qu’après avoir subi une mise en conformité, sous la responsabilité et aux risques et frais de son importateur. Les modalités de blocage des produits importés au niveau des ports et frontières et de sa mise en conformité seront déterminées par voie réglementaire. Art. 11. Nonobstant les dispositions de l’article 3 de la présente loi, un produit peut être fabriqué selon des normes et caractéristiques licites dans le pays pour. lequel il est destiné et selon, le cas échéant, les conditions fixées par la convention y afférente. Art. 12. L’obligation de conformité telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi et les obligations de garantie et d’essai sont dûes au consommateur par l’un quelconque des intervenants au processus de mise à la consommation, à charge pour le mis en cause d’exercer les voies de droit à l’encontre de tout ou partie des intervenants, chacun pour sa responsabilité propre et dans les limites de son fait. En outre, les associations de consommateurs régulièrement constituées ont le droit d’exercer, devant la juridiction compétente relativement au fait portant préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, l’action de droit en vue d’une réparation du dommage moral par elle subi. Art. 13. La terminologie suivante: production, produits, service, commercialisation et autres….usitée dans la présente loi sera définie par voie réglementaire. TITRE II DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES Art. 14. L’autorité administrative compétente peut, à tout moment et à tout stade du processus de mise à la consommation du produit, faire procéder à des contrôles de conformité en vue de prévenir les risques qui peuvent menacer la santé et la sécurité du consommateur ou de nuire à ses intérêts matériels. Les modalités de contrôle seront précisées par voie réglementaire. Art. 15. Outre les officiers de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la qualité et de la représsion des fraudes.
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu’à preuve du contraire. Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire. Art. 16. Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues par la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité ou du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur première production et/ou création initiale. La liste des produits visés à l’alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des autorisations sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - En vertu de l’article 15 de la présente loi et dans la limite des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant des us et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées peuvent procéder au prélèvement d’échantillons pour les analyser dans des laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou des laboratoires agréés à cet effet. Art. 18. Les opérations de contrôle de conformité peuvent être accompagnées de demandes de communication des documents, produits et autres moyens nécessaires à l’étude ou à l’analyse du produit qui en est l’objet ainsi que de visites des lieux et équipements concourant au processus de sa mise à la consommation. Les modalités d’exercice des contrôles concourant å la protection du consommateur seront précisées par voie réglementaire. Art. 19. Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente la non conformité du produit examiné ou analysé, à toutes ou partie des dispositions de l’article 3 de la présente loi, le produit qui en est l’objet est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à défaut, par l’intervenant le plus approprié. Ce retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en conformité ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de l’intervenant défaillant. Si la toxicité du produit est établie et qu’il est mis à la consommation, l’autorité administrative compétente prononce son retrait immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux frais de l’intervenant défaillant et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 20. - Dans le cas où le produit examiné et/ou analysé présente un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 conformité n’est pas possible, l’autorité administrative compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la consommation. Elle peut, en outre, ordonner, au frais et sous la responsabilité de son détenteur actuel, sa réorientation ou changement de destination ou encore sa destruction, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de droit à l’encontre des autres intervenants au titre de leur fait propre. Art. 21. Les éléments prévus aux deuxième et troixième alinéas de l’article 3 doivent être mis en évidence sur l’étiquette du produit et/ou du service, selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie immédiate sur décision de l’autorité administrative compétente. Art. 22. La décision administrative peut, pour les mesures visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension temporaire de l’activité du ou des établissements participant au processus de mise à la consommation du produit jusqu’à élimination des causes ayant motivé la mesure considérée. La décision administrative est publiée en totalité ou par extrait à la diligence de l’administration concernée. Les modalités de mise en oeuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 23. Les associations de consommateurs peuvent, à leur frais et sous leur responsabilité, faire procéder à des études et des expertises liées à la consommation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à leur publication. Art. 24. Il est créé un conseil national de protection des consommateurs, chargé d’émettre son avis et de proposer les mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration de la prévention des risques en matière de produits et services offerts aux consommateurs. Sa composition et ses prérogatives seront déterminées par voie réglementaire. TITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 25. Le refus de communication de document, d’accès aux locaux et, d’une manière générale, de toute obstruction à l’exercice du contrôle de conformité tel que prévu par la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions de l’article 435 du code pénal.
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Lorsqu’après un délai fixé, prescrit par l’acte ayant prononcé le retrait, suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi, la mise en conformité ou le changement de destination ne sont pas intervenus, la confiscation du produit peut être prononcée, suivant les dispositions de l’article 20 du code pénal et sans préjudice des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi. La destruction du produit peut, en outre, être ordonnée aux frais et sous la responsabilité de l’intervenant défaillant. Art. 27. La fermeture définitive du ou des établissements concernés, le retrait des autorisations, titres et autres documents ainsi que, le cas échéant, le retrait du registre de commerce ou de la carte d’artisan peut être prononcé par jugement et sur requête motivée de l’autorité administrative compétente. Art. 28. Sans préjudice des autres dispositions législatives en la matière, tout producteur, intermé diaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Il est également puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et/ou d’une amende de 100 à 1000 DA pour toute contravention aux dispositions de l’article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi. Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi. Art. 29. Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement à tout ou partie des éléments énoncés à l’article 3 de la présente loi, aura causé l’incapacité partielle ou permanente ou le décès d’une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 et 289 du code pénal. Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d’une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue à l’article 432 du code pénal. Art. 30. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et de l’environnement; Vu la Constitution et notamment ses article 115 (I) et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 42, 60, 61, 68, 75, 76, 88, 89 et 131; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment ses articles 36, 37, 40, 50, 51, 73, 74 et 75; Vu loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment ses articles 8, 24, 30, 31 et 36; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 41 et 111; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire et notamment son article 51; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 25, 30 et 49; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 25. Décrète : Article 1er. - Les zones à promouvoir pouvant bénéficier des mesures de stimulation et d’incitation d’ordre économique, social et fiscal dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 susvisée, sont déterminées selon les modalités fixées par le présent décret. Art. 2. Les zones à promouvoir sont constituées. par des communes dont la liste est fixée et révisée périodiquement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du ministre de
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 l’intérieur et de l’environnement et du ministre des finances, après consultation des autorités locales, sur la base des critères ci-après : 1% prise en charge de l’option redéploiement des populations et d’activités vers les hauts plateaux et le sud, 2°/ °/ lutte contre le déséquilibre régional de développement et résorbtion des disparités internes aux wilayas, 3°/ °/ priorité de développement pour les zones du sud, des hauts plateaux, de la steppe et des frontières, 4% les chefs lieux de wilayas et de daïras où est constaté un grand retard économique, 5% contrôle de croissance urbaine, 6°/ enclavement et éloignement des grands axes de communication, 7°/ °/ niveau de développement relatif, mesuré par le ratio des ressources totales de la somme sur le nombre d’habitants. Art. 3. — Cette liste constitue la référence juridique pour la mise en œuvre de toute mesure concernant ces zones dans le cadre prévu à l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 susvisée. Art. 4. L’arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et de l’environnement, visé à l’article 2 ci-dessus fixe également la liste des communes classées dans les « zones déshéritées », dans les « régions sahariennes », dans les « régions du sud », dans les « régions du grand sud », auxquelles il est fait référence dans les différents textes législatifs et notamment les lois de finances susvisées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction, du ministre de l’intérieur et de l’environnement et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de prromotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 83-19 du 13 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 modifiant et complétant l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 et, notamment ses articles 144, 145 et 146; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 96; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifié et complété; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissments publics et entreprises socialistes en dépendant; Vu le décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de l’article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant nouveau régime des loyers ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative due au titre des logements concédés pour utilité de service ;
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret fixent les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements. Art. 2.– Nul ne peut occuper un logement concédé appartenant ou détenu à un titre quelconque par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, à l’exclusion de logements gérés pour le compte de tiers ou dépendant de patrimoines séquestrés ou en liquidation, s’il n’est pas bénéficiaire d’un titre de concession. Art. 3. - Les concessions des logements appartenant à l’Etat ou détenus en jouissance par lui résultent d’une décision du chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, après avis du responsable sous l’autorité duquel se trouve placé l’agent bénéficiaire. Art. 4. - Les concessions des logements détenus par les établissements publics nationaux à caractère administratif résultent d’une décision du directeur de l’établissement qui doit être visée par le chef de service des affaires domaniales et foncières de la wilaya, territorialement compétent. Art. 5. - Les concessions des logements appartenant aux collectivités locales, ou détenus en jouissance par elles ou par des établissements publics administratifs en dépendant, résultent, selon le cas, d’un arrêté du wali ou du président de l’assemblée populaire communale. Art. 6. - Les titres de concessions visés ci-dessus indiquent la situation et la consitance des locaux mis à la disposition des intéressés, ainsi que les conditions financières déterminées conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous. Ils constituent le titre légal d’occupation, conformément à la règlementation en vigueur.. Art. 7. - Les concessions des logements appartenant ou détenus en jouissance par les entreprises, les établissements et organismes publics à caractère économique sont régies par les statuts et le règlement intérieur propres à chacun d’eux. Lesdits logements demeurent, en matière de cession, régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 8. – Les concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois qui les justifient. Elle prennent fin, en tout hypothèse, en cas d’alinéation ou de désaffectation de l’immeuble. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 119 En cas de révocation de la concession, les intéressés doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 10 ci-dessous. Art. 9. Toutes les occupations de logements visés aux articles 3 à 5 ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de l’acte qui les a autorisées, feront l’objet d’une révision dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire, à la diligence du service ou de l’autorité concernés. Les concessions de logements qui n’auront pas été maintenues ou qui n’auront pas été régularisées dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret prendront fin à l’expiration du délai ci-dessus prévu. En outre, et à dater de l’expiration de ce même délai, tout occupant qui ne peut justifier du titre de concession de logement encourt les sanctions prévues à l’article 10 ci-après. Art. 10. Les occupants qui ne peuvent justifier d’un titre de concession pris en leur faveur, feront l’objet de mesures d’expulsion, à la requête du service ou de l’autorité concernés. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils | continuent à occuper les locaux, les occupants seront astreints au paiement du loyer prévu par la règlementation en vigueur, majoré de 50% pour les six premiers mois et de 100% au delà. Art. 11. La concession vise l’occupation d’un logement qui peut soit répondre à une nécessité absolue de service, soit présenter une utilité pour le service. Art. 12. Il y a nécessité absolue de service : lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ou dans un immeuble y rattaché et que sa présence est requise de jour comme de nuit ; ou lorsque l’agent occupe un emploi d’autorité, comportant des sujetions particulières et impliquant une disponibilité permanente, sans pour autant être logé sur les lieux de son travail. La liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la | concession de logement pour nécessité absolue de service est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l’habitat et du ministre de l’intérieur et de l’environnement, après avis des autorités et institutions intéressées.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement de l’agent est susceptible de permettre une meilleure exécution du service ou d’encourager l’apport de compétences supplémentaires dans des régions déterminées. La liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logement pour utilité de service est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l’habitat et du ministre de l’intérieur et de l’environnement, aprês avis des autorités et institutions intéressées. Art. 14. - Les logements concédés pour nécesssité absolue de service sont, en vertu de l’article 3, alinéas 3, 5 et 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, incessibles à leurs occupants. Art. 15. Les logements concédés pour utulité de service et situés dans l’enceinte de l’organisme ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci sont, en vertu de l’article 3, alinéas 3 et 11 de la loi n° 81-01 du 7février 1981 susvisée incessibles à leurs occupants. Lorsque ces logements sont situés en dehors de l’enceinte de l’organisme et que leurs occupants remplissent des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l’habitat et du ministre de l’intérieur et de l’environnement, après avis des autorités et institutions intéressées, ils sont cessibles en vertu de l’article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. Art. 16. - Lorsque les logements concédés pour nécessité absolue de services n’appartiennent pas à l’organisme, leurs loyers principaux, déterminés conformément à la règlementation en vigueur, sont à la charge de l’organisme employeur. Les logements concédés pour utilité de service donnent lieu au paiement d’un loyer à la charge de l’occupant et recouvré par l’organisme employeur. Ce loyer est calculé conformément à la règlementation en vigueur applicable aux logements et locaux du secteur public. Art. 17. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnels diplomatique et consulaire en poste à l’étranger ainsi qu’ aux personnels de l’Armée nationale populaire, qui demeurent régis par les dispositions qui leurs sont propres. Art. 18. Les dispositions du décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, du décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 | l’article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, du décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession des logements pour nécessité absolue de service ou pour utilité de service, du décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative au titre des logements concédés pour utilité de service, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1989. Kasdi MERBAH Décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique l’institut de technologie de la santé publique d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stage; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée, relative au service civil; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970, modifié, portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem;
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, - L’institut de technologie de la santé publique d’Oran créé par le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 susvisé est érigé en école nationale de santé publique, désignée ci-après « l’école ». L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique. Art. 3. Le siège de l’école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 4. L’école est chargée, dans le cadre du plan national de développement : d’assurer la formation spécialisée, en vue de leur adaptation au poste de travail, des personnels d’encadrement chargés de l’administration et de la gestion des établissements hospitaliers et des structures sanitaires relevant du secteur de la santé publique, d’assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des praticiens de la santé publique chargés des missions d’inspection et de contrôle des établissements, et structures de la santé publique, d’entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement au profit des praticiens et personnels chargés de l’administration et de la gestion des établissements et structures de la santé publique, de réaliser des études et publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir la gestion des établissements et structures sanitaires, de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion. Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisateurs, les formations entrant dans le cadre de son objet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’école est administrée par le conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil pédagogique. Art. 6. Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la santé publique ou son représentant. Il comprend : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et des affaires sociales, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un directeur de secteur sanitaire, un directeur de centre hospitalo-universitaire, un directeur d’établissement hospitalier spécialisé, un représentant élu du corps enseignant, un représentant élu des personnels. Art. 7. Les membres du conseil d’administration désignés ou élus sont nommés, par décision du ministre chargé de la santé publique pour une durée de trois (3) ans. Le directeur de l’école assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux. Art. 8. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment : le budget, le règlement intérieur, les comptes administratif et de gestion, les conditions générales de mise en œuvre des programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement ainsi que le programme des activités de l’école, les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, l’acceptation ou le refus des dons et legs, les acquisitions, ventes et locations d’immeubles. Il élabore son règlement intérieur qu’il soumet pour | approbation au ministre chargé de la santé publique.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Art. 9. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école. 1. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre ad-hoc. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’administration et le directeur de l’école, est transmis, pour approbation, au ministre chargé de la santé publique. Le directeur de l’école assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. A défaut, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le directeur de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé publique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de l’école est choisi parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) ans ou plus et d’une expérience professionnelle, de cinq (5) années au moins dans le secteur public. Art. 12. - Le directeur de l’école est responsable du fonctionnement de l’école. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il établit le projet de budget et ordonnance les dépenses de l’école. Il procéde à la nomination du personnel conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Le directeur de l’école est assisté dans sa tâche par deux (2) sous-directeurs : un sous-directeur chargé des questions administratives et financières, un sous-directeur chargé des études et des affaires pédagogiques, les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Art. 14. - Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant, élu par ses pairs, pour une période de trois (3) ans renouvelables, parmi ceux ayant le rang le plus élevé. Il comprend : le sous-directeur des études et des affaires pédagogiques, un enseignant pour chacune des filières, élu par ses pairs, pour une période d’une (1) année renouvelable, un élève pour chacune des filières, élu par ses pairs pour une période d’une (1) année renouvelable. Art. 15. - Le conseil pédagogique se réunit une (1) fois tous les deux (2) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraodinaire à la demande du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil pédagogique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Les réunions du conseil pédagogique sont sanctionnées par un procès-verbal qui est transmis au directeur de l’école. Art. 16. Le conseil pédagogique émet des avis et fait des propositions sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’école, notamment : le contenu des programmes de formation, leur application et leur adaptation en fonction des évaluations périodiques et des moyens didactiques, les modalités de contrôle pédagogique, l’organisation des stages pratiques, l’organisation et le contenu des cycles de perfectionnement et de recyclage, les modalités d’organisation des examens et concours, le recrutement du personnel pédagogique.
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Le budget de l’école, préparé par le directeur, est soumis pour délibération au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances. Art. 19. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : 1 Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux. les dons et legs, les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet, les recettes diverses. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 La nomenclature du budget de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances. Art. 20. Le budget approuvé dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus est transmis par le directeur au controleur financier de l’école. Art. 21. Le contrôle financier de l’école est exercé par un controleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 22. - La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 23. - le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’école, au conseil d’administration accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 24. - Les dispositions du décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 susvisé, sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 7 février 1989. Kasdi MERBAH. «» ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 décembre 1988 portant statuts-types des associations étrangères. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu le décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations; Arrête : Article 1er. - En application de l’article 64 du décret n° 88-16 du 20 février 1988 susvisé, les statuts de toute association étrangère doivent contenir les dispositions en annexe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1988. Aboubakr BELKAID.
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE STATUTS-TYPES DES ASSOCIATIONS ETRANGERES Article 1er. - Les déclarants, (nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de chacun des membres fondateurs). 1. 2. 3. 4. 5. forment par les présentes, une association régie par la législation en vigueur ainsi que par les présents statuts. TITRE I DENOMINATION, BUT, SIEGE, DUREE ET ETENDUE DE L’ACTIVITE Art. 2.- L’association est dénommée: (indiquer la dénomination complète et précise de l’association). Art. 3. L’association a pour but: (indiquer le ou les buts visés par l’association). et s’engage à ne poursuivre d’autre (s) objectif (s) que celui ou ceux déclarés. Art. 4. - l’association s’engage à ne pas exercer une activité :
- contraire au système institutionnel établi,
- de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à l’unité nationale, à la religion d’Etat, à la langue nationale et aux options et choix fondamentaux du pays,
- contraire aux lois et règlements en vigueur,
- contraire à l’ordre public et aux bonnés mœurs,
- autre que celle prévue par ses statuts. Art. 5. Le siège de l’association est fixé à : (indiquer le lieu précis du siège). Wilaya de…. Commune de.. Rue……….. N° REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Art. 6.- La durée de l’association est Illimitée Fixée à………. années. Art. 7. L’association est appelée à exercer ses activités : sur toute l’étendue du territoire national, dans le ressort de la wilaya de …… TITRE II COMPOSITION DE L’ASSOCIATION Art. 8. - Ne peuvent faire partie de l’association que les personnes en situation régulière vis à vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie. Art. 9. L’association comprend des membres fondateurs, des membres actifs et des membres d’honneur. La qualité de membre d’honneur est conférée par délibération de l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’association. Art. 10. Outre les conditions requises par la réglementation en vigueur, pour être membre actif de l’association il faut être (indiquer la ou les conditions spécifiques exigées)…….. Art. 11. toute adhésion est formulée par écrit. Elle est signée par le demandeur et acceptée par le bureau de l’association. Art. 12. La qualité de membre de l’association se perd par : la démission ou le retrait formulés par écrit et acceptés par le bureau de l’association. le décés ou la dissolution (selon le cas). le non paiement des cotisations pendant une durée de (préciser la durée). la radiation pour motifs graves suivant la procédure déterminée par le règlement intérieur. la perte de la qualité de résident régulier sur le territoire nationale. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. - L’association comprend un organe délibérant et un organe de direction et d’administration.
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 1 L’organe délibérant Art. 14. L’organe délibérant est constitué par l’assemblée générale qui regroupe l’ensemble des membres de l’association. Elle est chargée : de se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activité et situation morale de l’association; d’adopter le règlement intérieur de l’association; de procéder au renouvellement, s’il y a lieu, de l’organe de direction et d’administration; d’adopter les modifications aux statuts; d’approuver les acquisitions d’immeubles ; d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifier la compatibilité avec le but assigné à l’association; d’examiner les recours formulés contre les décisions de l’organe de direction et d’administration en matière d’adhésion ou de radiation; d’approuver le montant des cotisations annuelles ; (indiquer, s’il y a lieu, les autres attributions de l’assemblée générale). Art. 15. L’assemblée générale se réunit au moins…. (indiquer le nombre de fois) par an, en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, à la demande de…….(indiquer le quorum).
Art. 16. - L’assemblée générale est convoquée par le président de l’association. Le projet de l’ordre du jour accompagne la convocation dans les délais et suivant les modalités fixés par le règlement intérieur. Art. 17. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement lors d’une première convocation qu’en présence de…… (indiquer le quorum) de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite dans un délai maximal de……. (indiquer le délai), l’assemblée générale peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des présents. Art. 18. Les décisions sont prises à la majorité….. (indiquer la majorité). REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Toutefois, sont décidées à la majorité…… (indiquer la majorité qualifiée) les mesures suivantes (les énumérer)………… Art. 19. Nul ne peut participer aux votes, ni être élu aux organes d’administration et de direction s’il n’est pas à jour de ses cotisations. Chapitre 2 Direction et administration de l’association Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 19 du décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations, l’association est dirigée et administrée par le bureau composé comme suit: le président. ……vice-présidents (indiquer le nombre et l’ordre). le secrétaire. le secrétaire adjoint. le trésorier. le trésorier adjoint. deux assesseurs. Art. 21. Le bureau est chargé notamment : d’assurer le respect de l’exécution des dispositions statutaires, du règlement intérieur et des décisions de l’assemblée générale; de gérer le patrimoine de l’association; de déterminer les attributions de chaque vice-président et les missions des assesseurs; d’établir le projet de règlement intérieur ; d’arrêter le montant de la régie de menues dépenses; de proposer les modifications aux statuts ; de déterminer les modalités de souscription de l’assurance; d’instruire et de prononcer les radiations pour manquement grave de tout membre de l’association; il est chargé en outre…….. (préciser les autres attributions éventuelles du bureau). Art. 22. Les membres du bureau sont élus dans l’ordre prévu à l’article 20, pour : (préciser la durée et indiquer si elle est ou non renouvelable).
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - Le bureau se réunit au moins…… fois par mois (préciser le nombre de fois), sur convocation du président. Il peut se réunir également à la demande de……. membres (préciser le nombre). Art. 24. Le bureau arrête ses décisions à la majorité…….. (à précisér). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé : d’ester en justicé au nom de l’association; de souscrire l’assurance en garantie des conséquences attachées à sa responsabilité civile ; de convoquer les organes, d’en présider et d’en diriger les débats; de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale ; d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes; d’établir semestriellement bilans et synthèses sur la vie de l’association; de transmettre tout renseignement à l’autorité administrative habilitée à cet effet; de préparer le rapport moral et financier et d’en faire compte rendu à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion; de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur les travailleurs de l’association. Il est chargé en outre…… (préciser les autres attributions éventuelles du président). Art. 26. - Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, est chargé de toutes les questions d’administration
- générale. Il assure à ce titre : la tenue de la liste des adhérents, le traitement du courrier de la gestion des archives, la tenue du registre des délibérations, la rédaction des projets de procès-verbaux des délibérations et leurs transcriptions sur le registre des délibérations, la conservation de la copie des statuts. Il assure en outre….. (préciser les autres tâches éventuelles). REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Art. 27. Le trésorier assisté du trésorier adjoint, est chargé des questions financières et comptables. A ce titre, il assure: le recouvrement des cotisations, la gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’association, la tenue d’une régie de menues dépenses, la préparation des rapports financiers. Il assure en outre…… (préciser les autres tâches | éventuelles)……. Art. 28. Les titres de dépenses sont signés par le trésorier ou, en cas d’empêchement, par le trésorier adjoint. Ils sont contresignés par le président de l’association ou son remplaçant, dans l’ordre résultant de la mise en oeuvre de l’article 20 des statuts. Chapitre 3 Le Conseil (lorsqu’il est institué) Art. 29. - Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 88-16 du 2 février 1988, le bureau est assisté d’un conseil et est composé de……….. membres (préciser le nombre). Les membres du conseil sont élus par l’assemblée générale pour une durée de….. (préciser la durée et indiquer si elle est ou non renouvelable). Art. 30. Le conseil se réunit chaque fois que de besoin, à la demande du bureau, sur convocation du président de l’association qui préside et dirige les débats. Chapitre 4 Organisation et implantation interne Art. 31. L’association comprend les commissions techniques suivantes : (indiquer le nombre de commissions et leurs dénominations). Les modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur. Chacune des commissions techniques est chargée de :. Art. 32. - Chaque commission comprend : (indiquer la composition).
8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Art. 33. - Il est créé…… (indiquer le nombre) comités de wilaya. Chaque comité de wilaya, comprend…….. (indiquer le nombre des membres). Chaque comité de wilaya est compétent…… (indiquer le ressort territorial). Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 Ressources Art. 34. Les ressources de l’association sont, outre celles autorisées par la législation en vigueur : les cotisations des membres ; les dons et legs. Art. 35. L’association dispose des ressources produites par les activités entrant dans le cadre de son but fixé comme suit :…….. (les énumérer). Art. 36. Les ressources sont versées à un compte unique ouvert à la diligence du président. Chapitre 2 Dépenses Art. 37. - Les dépenses de l’association comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts que lui assignent ses statuts. TITRE V MODIFICATION DES STATUTS-DISSOLUTION Art. 38. La modification des présents statuts est prononcée par l’assemblée générale selon le quorum et la majorité suivants…. (indiquer s’il y a lieu les quorum et majorité pour chaque type de modification). Art. 39. La dissolution volontaire de l’association est prononcée par l’assemblée générale selon le quorum et la majorité ci-après :………..(indiquer le quorum et la majorité). L’assemblée, outre la dissolution, règle par sa délibération la dévolution des biens meubles et immeubles conformément à la réglementation en vigueur. TITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 40. - Outre les dispositions expresses ci-dessus prévues, le règlement intérieur précise d’une manière générale, toute question que l’assemblée générale juge utile de règler dans ce cadre. Fait en………originaux (indiquer le nombre). Α……. le………… (indiquer le lieu) (indiquer la date) Le Président Le secrétaire (Indiquer les noms, prénoms et qualité des signataires). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 février 1989 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 23 février 1989. Par arrêté du 5 février 1989, sont désignés pour faire partie de la commission électorale nationale chargée de proclamer les résultats définitifs du référendum du 23 février 1989, les magistrats dont les noms suivent : Président : M. Ahmed Medjhouda Membres : MM. Mohamed Teguia Amor Nassar Hammadi Mokrani Ali Ghaffar ≪≫ Arrêté du 5 février 1989 portant désignation des présidents et des membres des commissions électorales de wilayas pour le référendum du 23 février 1989. Par arrêté du 5 février 1989, sont désignés pour faire partie des commissions électorales de wilayas pour le référendum du 23 février 1989, les magistrats dont les noms suivent:
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA 01 WILAYA D’ADRAR : Président : Tahar El Arroubi Membre: Slimane Boudi Membre: Mohamed Soltane 02 WILAYA DE CHLEF: Président : Mohamed Boucena Membre: Bélaid Aït Mouloud Membre: Aïssa Fodil 03 - WILAYA DE LAGHOUAT: Président: Benaoumeur Maachou Membre: Benaissa Hadjadj Membre : Djamel Nedjimi 04 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : Président : Houidi El Hachemi Membre: Ahcène Boulbardaa Membre: Ferradji Ali Bensaad 05 WILAYA DE BATNA; Président : Allaoua Louamri Membre : Ali Boumedjane Membre: Mohamed Benbouza 06 WILAYA DE BEJAIA : Président : Messaoud Boufercha Membre: Abderrahmane Allel Membre: Saïd Amiour 07 WILAYA DE BISKRA : Président : Ahmed Debbi Membre: Lamine Laadjallia Membre: Belkacem Bendjeddidi 08 WILAYA DE BECHAR: Président : Mohamed Kara Mostefa Membre: Lakhdar Souir Membre: 09 Mellad Bouida 09 WILAYA DE BLIDA: Président: Ayache Zeiter Membre: Mounira Mohammedi, ép. Berrah Membre: Mohamed Benhouna 10 WILAYA DE BOUIRA: Président : Mohamed Chérif Mehdi Membre: Abdelmadjid Ouamar Ali Membre: M’Hamed Mihoubi 11 WILAYA DE TAMANGHASSET : Président : Hocine Fridja Membre: Mohamed Achour Membre: Mohamed Laouz REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989. 12 WILAYA DE TEBESSA : Président : Mohamed Tayeb Mellah Membre: Brahim Bouhafara Membre: Hocine Benboudriou 13 WILAYA DE TLEMCEN: Président : Kaddour Berradja Membre: Mohamed Semair Membre : Hamed Benaouda 14 WILAYA DE TIARET: Président: Abdelkader Amer Guellat Membre: Lakhdar Abdessadok Membre: Laid Djermane 15 WILAYA DE TIZI OUZOU : Président : Seddik Guentri Membre: Ahmed Lamraoui Membre: Chérif Aïtigrine 16 WILAYA D’ALGER : Président: Djamel Bouzertini Membre: Merouane Anteur Membre: Rachid Bellal 17 WILAYA DE DJELFA: Président : Mohamed El Hadi Berim Membre: Ahmed Zaïdi Membre: Brahim Maâmeri 18 - WILAYA DE JIJEL : Président : Salah Abderrezak Membre: Tahar Hammadou Membre: Azzedine Medjdoub 19 WILAYA DE SETIF : Président: Abdelhamid Abdelaziz Membre: Mustapha Aoudia Membre: Abderrahmane Zouaoui 20 WILAYA DE SAIDA: Président : Mohamed Bedioui Membre: Fatma Zohra Benmansour Membre: Kouider Sekka 21 WILAYA DE SKIKDA : Président : Saad Eddine Krid Membre: Messaoud Kherbache Membre: Khedidja Sayoud 22 - WILAYA DE SIDI BEL ABBES :
- Président : Mokhtar Bouabdellah Membre: Lahcène Bekkouche Membre: Djelloul Chiboub Fellali
8 Février 1989 23 JOURNAL OFFICIEL DE 23 WILAYA DE ANNABA : Président : Abdelaziz Saad Membre: Mahfoud Mebrouk Membre: Salah Mesiad 24 WILAYA DE GUELMA: Président : Mokhtar Halia Membre: Louardi Benabid Membre : Abdelwahab Kouachi 25 WILAYA DE CONSTANTINE : Président : Mohamed Boulmaiz Membre: Abdessamed Benamira Membre: Abdelbaki Bouchemal 26 WILAYA DE MEDEA : Président: Mohamed Salah Zerkane Membre: Abdelkader Aissaoui Membre: Seddik Touati 27 WILAYA DE MOSTAGANEM: Président : El Houari Merad Membre: Tayeb Bouakaz Membre: Rachid Maalem 28 WILAYA DE M’SILA: Président: Boudaoud Ayadat Membre: Hadjersi Mehdi Membre: Saïd Bouhalas 29 - WILAYA DE MASCARA : Président: Amar Zouda Membre: Hamid Babadji Membre: Abdelkader Merazi 30 - WILAYA DE QUARGLA : Président: Rabah Boudemagh Membre: Mohamed Moncef Kaddour Membre: Ali Allali 31 WILAYA D’ORAN : Président: Tayeb Belaiz Membre: Mahieddine Rahal Membre: Amar Abdelmadjid Mahi Bahi 32 WILAYA D’EL BAYADH : Président: Djelloul Mokhtari` Membre: Idris Benahmed Membre: Mahdi Kouchih 33- WILAYA D’ILLIZI: Président : Farouk Ghanem Membre : Mohamed Salah Soltani Membre : Mohamed Ali Soualah LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 34 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ: Président : Khaled Brerhi Membre: Abdelkader Laarous Membre: Kamel Bakir 35 - WILAYA DE BOUMERDES : Président : Nourredine Mosbah Membre: Allel Zaaf Membre 1 Ahmed Mahdjoub : 36 WILAYA D’EL TARF : Président: Mohamed Ramoul Membre: Ahmed Amouri Membre : Amar Mergham 37 WILAYA DE TINDOUF: Président : Ahmed Belakid Membre: Nourreddine Benadis Membre: Abdelhamid Benzaoucha 38 WILAYA DE TISSEMSILT : Président : Miloud Laaldji Membre: Mohamed Naimi Membre: 39 Mohamed Masmoudi 39 WILAYA D’EL OUED : Président : Hocine Laifa Membre: El Hachemi Mellak Membre: Lahmadi Abdi 40 WILAYA DE KHENCHELA: Président: Abdellah Tamrabet Membre: Amar Farah Membre: El Hadi Boulkram 41 WILAYA DE SOUK AHRAS : Président: Mohamed Zitouni Membre: Hamana Khenfar Membre: Salah Debbah 42 43 WILAYA DE TIPAZA: Président: Fodil Chahboub Membre: Abdelaziz Mechiche Membre: Kaddour Youcef Khodja 43 WILAYA DE MILA : Président: Mokhtar Boulousekh Membre: Allaoua Bouchlik Membre: Abdelwahab Kara 44 WILAYA DE AIN DEFLA: Président: Djamel Edine Bouziane Membre: Ahmed Khelil ‘Membre: Rachid Belblidia 130 JOURNAL OFFICIEL DE LA 45 - WILAYA DE NAAMA : Président: Larbi Bencheikh Membre: Abdelhafidh Taleb Membre: Hocine Saïmi 46 WILAYA DE AIN TEMOUCHENT: Président: Sidi Mohamed El Amine Guelil Membre: Ahmed Bekhlifa Membre: Moulay Abdelkader Khadir 47 WILAYA DE GHARDAIA : Président : El Hachemi Adala Membre: Rabah Aziz Bensaad Membre: Mahfoud Kadi 48 - WILAYA DE RELIZANE: Président: Bouasria Kabardji Membre: Miloud Benladghem Membre: Hamid Chettah MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 19 octobre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Premier ministre, ETABLISSEMENT PUBLICS Institut national de recherche forestière Ecole nationale supérieure de l’hydraulique Parc des sports et des loisirs de Bainem Réserve de chasse de Zéralda Réserve de chasse de Mascara Parcs nationaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, et Le ministre des finances. Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont classés dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT GROUPE Catégorie Section Indice I A 4 840 II B 1 794 IV B 3 700 VI C 2 632 VI C 2 632 VII C 3 606 Art. 2. Les postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans le grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé comme suit : 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Niveau gorie Section hiérarchique Directeur A 4 N Chef de département A 4 N-1 de recherche Chef de département technique et A 4 N-1 programmation Institut de national recherche forestière Chef de département de l’administion A 4 N-1 générale Chef de station de recherche A 4 N-1 Chef de service rattaché au département technique et A 4 N-2 programmation Conditions Mode d’occupation de Indice nomination 840 Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 672 du ministre 2- Expérience professionnelle de huit (8) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 672 reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience professionnelle de huit (8) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 672 reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience profession nelle de six (6) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 672 reconnus équivalents Décision du directeur 2. Expérience professionnelle de six (6) ans 1.- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Décision 606 du directeur 2. Expérience professionnelle de quatre (4) ans 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieur Caté- Niveau gorie Section hiérarchique Chef de servicerattaché au département de A l’administration 4 N-2 Institut générale national de recherche forestière (suite) Chef de station expérimentale A 4 N-2 Ecole Directeur nationale B 1 N supérieure de l’hydraulique Directeur B 3 N Chef de -1 département B 3 N Parc des sports et des loisirs de Bainem Chef de service B 3 N-2 Conditions Mode d’occupation de Indice nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- 606 veau reconnus équivalents Décision du directeur 2. Expérience professionnelle de quatre (4) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou 606 niveau reconnus équivalents Décision du directeur 2- Expérience professionnelle de quatre (4) ans 1 Décret 700 Décret 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 606 du ministre 2.- Expérience professionnelle de quatre (4) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Décision 534 du directeur 2. Expérience professionnelle de deux (2) ans 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Niveau gorie Section hiérarchique Directeur C 2 N Réserve de chasse de Zéralda Chef de service technique C 2 N-1 Directeur C 2 N Réserve de chasse de Mascara Chef de service technique C 2 N-1 Directeur C 3 N Secrétaire général C 3 N Parcs nationaux Chef de département C 3 N-1 Conditions Mode d’occupation de Indice nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Arrêté 632 niveau reconnus équivalents du ministre 2. Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Décision 545 niveau reconnus équivalents du directeur 2- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 632 du ministre 2. Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalent Décision 545 directeur 2.- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 606 du ministre 2.- Expérience professionnelle de cinq ( ( 5 5 ) ) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou 545 niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2.- Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1.- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Arrêté 522 niveau reconnus équivalents du ministre 2. Expérience professionnelle de trois (3) ans 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Art. 3. - Les autres postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé comme suit : CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section Indice gorie Parcs Chef de nationaux service 14 1 392 Art. 4. Les postes supérieurs des établissements Conditions Mode d’occupations de nomination 1.- Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie douze (12) Décision du directeur 2. Expérience professionnelle de six (6) ans à caractère administratif ayant obtenu moins de quatre-vingt-dix (90) points au titre des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification, dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1988 susvisé, conformément au tableau ci-après: CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Section Indice Directeur 17 5 581 Réserves Chef de chasse de service 16 5 522 technique Chef de service de 14 1 392 l’administration 1 et des moyens Conditions Mode d’occupation de nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Décision du directeur 2.- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1.- Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie douze (12) Décision du directeur 2. Expérience professionnelle de deux (2) ans 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 CLASSEMENT Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section gorie Directeur 17 5 Centres Chef de service cynétiques technique 16 Chef de service de l’administration et 14 1 des moyens Directeur 17 5 Institut de technologie Secrétaire forestière général 16 5 Directeur pédagogique 16 5 Instituts de technologie moyens Directeur 17 5 agricoles spécialisés Conditions Mode d’occupation de Indice nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 581 reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou 522 niveau reconnus équivalents Décision du directeur 2- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1.-Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie douze (12) ans Décision 392 du directeur 2.- Expérience professionnelle de deux (2) ans 581 Décret 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau Arrêté reconnus équivalents du ministre 522 chargé 2. Expérience professionnelle des forêts de trois (3) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau Arrêté reconnus équivalents du ministre 522 chargé 2.- Expérience professionnelle des forêts de trois (3) ans Décret 136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 CLASSEMENT : Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section gorie Secrétaire général 16 5 Directeur Institut de de pédagogie 16 1 technologie moyens agricoles spécialisés (suite) Responsable de cellule de 15 conception 4 Responsable d’année 15 3 Animateur 15 3. Adjoint d’enseignement 15 2 Centre de formation professionnelle Directeur 17 5 de l’hydraulique Conditions Mode Indice d’occupation de nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 522 reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience professionnelle de trois (3) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Arrêté 482 niveau reconnus équivalents du ministre 2- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 462 reconnus équivalents Arrêté du ministre … 2.- Expérience professionnelle de deux (2) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 452 du ministre 2.- Expérience professionnelle de deux (2) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 452 du ministre 2.- Expérience professionnelle de deux (2) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau 443 reconnus équivalents Arrêté du ministre 2. Expérience professionnelle de deux (2) ans 1. Licence d’enseignement Arrêté supérieur, diplôme ou niveau du ministre reconnus équivalents chargé de l’hydraulique 2. Expérience professionnelle de cinq (5) ans 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 Etablissements Postes CLASSEMENT Conditions Mode publics supérieurs Catégorie Section Directeur 17 1 Centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts Secrétaire général 16 1 Art. 5. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 6. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 5 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1987. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, des finances de l’environnement Le secrétaire général, et des forêts Mokdad SIFI Mohamed ROUIGHI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI d’occupation de Indice nomination 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau- Arrêté du 534 reconnus équivalents ministre chargé de 2. Expérience profession-l’hydraulique nelle de cinq (5) ans 1. Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau- Arrêté du reconnus équivalents ministre 482 chargé des 2. Expérience profession-forêts nelle de trois (3) ans MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ** Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d’exercice des autorisations d’extraction et d’enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre. Le ministre des travaux publics, Le ministre des transports, Le ministre de l’hydraulique et des forêts, Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; 138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement modifié par les décrets n° 86-23, 86-27 et 86-33 des 9, 12 et 18 février 1986 et n° 87-141 du 13 juin 1987; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d’extraction des matériaux ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Arrêtent : Article 1r. Toute demande d’autorisation pour extraction ou enlèvement sur le domaine public maritime, terrestre et hydraulique de sables, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages ou de tous matériaux ou produits doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, le lieu d’extraction ou d’enlèvement, la désignation et la quantité des matériaux ou produits à extraire ou à enlever, la durée et le mode d’extraction ou d’enlèvement. La demande est soumise à une première instruction de la part, selon le cas, du chef de la division des infrastructures et de l’équipement ou du chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya. Art. 2. - Le chef de division concerné fait examiner par ses services si la permission sollicitée peut être accordée sans inconvénient. Dans la négative, la décision de rejet est prise par le wali. Dans l’affirmative, le chef du service compétent formule les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du domaine public maritime, terrestre ou hydraulique comme à celui de toute autre convenance du service qui lui est confié. Il présente, en outre, des propositions relativement au prix qu’il conviendrait de fixer en l’absence de tarif règlementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Lorsqu’il estime que les extractions ou enlèvements sont favorables à la conservation du rivage, du cours d’eau, des routes, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde lui est confiée, il examine si ces extractions ou enlèvements ne doivent pas être autorisés moyennant un prix réduit. Il présente, à cet égard, des propositions motivées. Art. 3. - Le dossier est alors communiqué au chef du service des domaines de la wilaya pour fixation, à défaut de tarif règlementaire, d’un prix de vente. Art. 4. L’autorisation d’extraction ou d’enlèvement est délivrée par arrêté du wali. Cet arrêté précise les conditions techniques et financières auxquelles l’autorisation est assortie, notamment la nature des matériaux ou produits à extraire ou à enlever, le lieu d’extraction ou d’enlèvement, les quantités et le prix. Une ampliation de l’arrêté est adressée au service des domaines pour servir de titre de recouvrement. Art. 5. L’autorisation d’extraire ou d’enlever des | matériaux ou produits du domaine public maritime, terrestre ou hydraulique est accordée après appel à la concurrence, chaque fois que le chef du service des domaines estime, sur avis conforme du chef du service technique compétent, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L’opération a alors lieu selon les règles applicables aux ventes de biens meubles de l’Etat, fixées aux articles 59 à 64 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé. Les conditions d’exploitation à imposer à l’acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières. Art. 6. L’autorisation d’extraction ou d’enlèvement est accordée à titre précaire et elle est révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l’administration. Le retrait de la permission est prononcé par le wali. Art. 7.- La révocation de la permission peut être prononcée, soit à la demande du chef du service des domaines pour l’inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service technique compétent en cas d’inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour contravention de voirie, conformément aux lois et règlements en vigueur. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La révocation de l’autorisation d’extraction ou d’enlèvement prononcée dans l’intérêt général, donne lieu à restitution de la portion des redevances payées pour les matériaux ou produits non enlevés. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1988. Le ministre Le ministre des travaux publics de l’hydraulique et des forêts Aissa ABDELLAOUI Ahmed BENFREHA Le ministre Le ministre des transports des finances, Rachid BENYELLES 0 Abdelaziz KHELLEF P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Cherif RAHMANI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mustapha Tabti, en qualité d’inspecteur général au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Tabti, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 | ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des activités pétrolières et gazières. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988. autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Souidi, en qualité de directeur des activités pétrolières et gazières; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Souidi, directeur des activités pétrolières et gazières, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. 140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et du contentieux. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Hassen Yassine, en qualité de directeur des études juridiques et du contentieux; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hassen Yassine, directeur des études juridiques et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Tahar Gati, en qualité de directeur de l’ingénierie; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Tahar Gati, directeur de l’ingénierie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études économiques et statistiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Nourreddine Cherouati, en qualité de directeur des études économiques et statistiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Nourreddine Cherouati, directeur des études économiques et statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Djelloul Bencherif, en qualité de directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djelloul Bencherif, directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Ali Benseminá, en qualité de directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Bensemina, directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures, à l’effet de signer au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de la sécurité industrielle. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Meziane, en qualité de directeur de la sécurité industrielle ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Meziane, directeur de la sécurité industrielle, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur du développement de la chimie. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Mourad Benzaghou, en qualité de directeur du developpement de la chimie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mourad Benzaghou, directeur du développement de la chimie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Arrêté du 27 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Boubekeur Mouloua, en qualité de directeur de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. Darts la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boubekeur Mouloua, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. 1 Saddek BOUSENNA. Arrêtés du 27 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985: portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature’; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Cherif Hachemi, en qualité de sous-directeur du budget à la direction de l’administration et des moyens; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation mi, sous-directeur de signature du budget est donnée , à l’effet à de M. signer Chérif , au Hachenom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtéș. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Smail Abdellah, sous-directeur du personnel à la direction de l’administration des moyens ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Smaïl Abdellah, sous-directeur du personnel à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1988. Saddek BOUSENNA. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger