Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles est soumis à autorisation.
Article 4
فتح المادةL’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée dans les cas suivants :
— localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics d’alimentation en eau potable ;
— situations de restriction conjoncturelle dans la distribution publique d’eau potable.
CHAPITRE II — MODALITES ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION
Article 5
فتح المادةLa demande d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après :
— les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du demandeur ;
— la désignation du ou des points de prélèvement d’eau.
Cette demande est accompagnée des documents ci-après :
— une fiche descriptive de la citerne mobile précisant notamment ses spécifications techniques au sens de l’article 11 ci-dessous ;
— le bulletin d’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement, effectuée par un laboratoire agréé ;
— un certificat médical général et phtisiologique du conducteur de la citerne mobile. 9 juillet 2008
Article 6
فتح المادةLa demande d’autorisation dûment enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la citerne par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un procès-verbal.
Article 7
فتح المادةL’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes.
L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ou la décision de refus motivé est notifi(e) au demandeur.
Article 8
فتح المادةL’autorisation confère à son titulaire le droit de transporter et de fournir de l’eau destinée à la consommation humaine dans les limites territoriales de la wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée.
Article 9
فتح المادةL’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est précaire, révocable, personnelle et incessible.
Article 10
فتح المادةL’eau fournie par citernes mobiles fait l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
CHAPITRE III — SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Article 11
فتح المادةLes citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent :
— disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la protection contre la corrosion ;
— être munies d’un robinet de puisage inoxydable et d’un dispositif de vidange ;
— être munies d’une ouverture avec couvercle étanche, placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux fins de nettoyage ;
— être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir tout risque de contamination lors de leur remplissage ou de leur vidange.
Article 12
فتح المادةLes citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent comporter indication du nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire de l’autorisation.
Elles doivent également porter la mention “eau potable” et l’indication de leur capacité.
Article 13
فتح المادةLes citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au transport de tous autres produits notamment l’eau non potable. 6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008
CHAPITRE IV — SANCTIONS
Article 14
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles entraîne la suspension temporaire de l’autorisation.
La levée de cette suspension est prononcée après mise en conformité dûment constatée par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.
En cas de récidive, le retrait définitif de l’autorisation est prononcé par arrêté du wali territorialement compétent.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1431 correspondant au 3 mai 2010 fixant les modalités de contrôle de l’eau fournie par citernes mobiles
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