Décret exécutif n° 19-145 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant réaménagement des dispositions applicables au conseil national des personnes handicapées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les dispositions applicables au conseil national des personnes handicapées, prévues par le décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006, susvisé, désigné ci-après le « conseil ».
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la prévention, la protection, la promotion et l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 3 Ramadhan 1440 8 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE A ce titre, le conseil est chargé, notamment :
— de contribuer à l'élaboration des axes de la politique nationale relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
— de proposer des mesures de nature à promouvoir les droits des personnes handicapées et assurer leur respect ;
— de contribuer à l'élaboration des stratégies et des programmes de prévention du handicap ;
— d'examiner les activités entreprises par les différents secteurs dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et de veiller à leur coordination ;
— de proposer des activités à entreprendre par les personnes handicapées ;
— de collecter des données et des statistiques relatives aux programmes et/ou des politiques concernant les personnes handicapées et évaluer leur mise en œuvre ;
— de proposer les mesures et mécanismes permettant la participation des personnes handicapées à travers leurs associations à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes relatifs à la protection et à la promotion les concernant ;
— de suggérer des aménagements destinés à faciliter le cadre de vie et le bien-être des personnes handicapées, notamment en matière de transport, d'habitation et d'accessibilité aux milieux physique, économique, social et culturel ;
— de contribuer à l'élaboration des rapports périodiques présentés par l'Algérie devant les instances des Nations Unies et les institutions régionales, conformément à ses obligations ;
— de formuler des avis et des suggestions sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection et à la promotion des personnes handicapées et de proposer l'amélioration du dispositif juridique en vigueur les régissant.
Article 3
فتح المادةLe conseil, est composé :
— du représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— de deux (2) représentants du ministre de la justice, garde des sceaux dont l’un relève de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre de l'énergie ;
— du représentant du ministre des moudjahidine ;
— du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7
— du représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de la culture ;
— du représentant de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ;
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— du représentant du ministre de l'industrie et des mines ;
— du représentant du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pèche ;
— du représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de la communication ;
— du représentant du ministre des travaux publics et des transports ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— du représentant du ministre des relations avec le Parlement ;
— du représentant du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraités ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale d'assurance chômage ;
— du représentant du directeur général de l'agence nationale de la gestion du micro-crédit ;
— du représentant du directeur général de l'agence de développement social ;
— du représentant du directeur général de l’agence nationale de l'emploi ;
— du représentant du directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ;
— du représentant du directeur général de l'institut national de la santé publique ;
— du représentant du directeur général de l'office national des statistiques ;
— du représentant du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ;
— de deux (2) professeurs-chercheurs, désignés parmi les spécialistes dans le domaine du handicap par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en raison de leurs compétences et expériences dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ;
— de neuf (9) représentants des organisations patronales ;
— de dix (10) représentants des fédérations et associations nationales des personnes handicapées ;
— de dix (10) représentants des parents d'enfants et d'adolescents handicapés, désignés par les présidents des fédérations et associations nationales, en raison de leurs compétences et expériences dans les domaines en rapport avec les missions du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Les représentants des départements ministériels, institutions et administrations publiques cités ci-dessus, doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur.
Article 4
فتح المادةLe président et les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des autorités, des organismes et des organisations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Le président est désigné parmi les membres du conseil, pour ses compétences et expériences dans les domaines en rapport avec les missions du conseil.
Article 5
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et se réunit alors quel que soit le nombre des membres présents. 8 mai 2019 L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé, accompagné des documents y afférents aux membres du conseil, quinze (15) jours, au moins, avant la date des sessions. Ce délai est ramené à huit
(8) jours, en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Article 6
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat assuré par les services de la direction générale chargée de la protection et de la promotion des personnes handicapées du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le secrétariat du conseil est chargé, notamment :
— d'assurer les tâches administratives et techniques nécessaires au fonctionnement du conseil ;
— d'assurer la préparation des travaux du conseil ;
— d'assurer l'envoi des convocations aux séances et aux réunions du conseil et de ses commissions ;
— de constituer et de gérer la banque des données relatives à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
— de diffuser, aux membres du conseil, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
— d'assurer les moyens matériels nécessaires à la tenue des sessions et des réunions du conseil et de ses commissions ;
— d'assurer la gestion du fonds documentaire et des archives du conseil.
Article 7
فتح المادةLe conseil dispose de quatre (4) commissions thématiques chargées, respectivement :
— de la prévention et de la prise en charge précoce du handicap ;
— de l'éducation et de l'enseignement et de la formation et de l'enseignement professionnels des personnes handicapées ;
— de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées ;
— de l'accessibilité des personnes handicapées aux milieux physique, économique, social et culturel.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des ces commissions, sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 8
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 9
فتح المادةLe conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et sur l'évaluation de la politique de protection, de promotion et des droits des personnes handicapées. Il est transmis au ministre chargé de la solidarité nationale. 3 Ramadhan 1440 8 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE Art .10. — Le conseil dispose, au niveau local, d'un comité de wilaya de protection et de promotion des personnes handicapées.
Le comité de wilaya est chargé de formuler des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions inhérentes à la protection et à la promotion des personnes handicapées en relation avec les acteurs locaux au niveau de la wilaya et de les soumettre au conseil.
Le comité de wilaya adresse un rapport annuel sur ses activités et sur la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de protection et de promotion des personnes handicapées au niveau de la wilaya.
Article 11
فتح المادةLe comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement, conformément au règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 12
فتح المادةLes frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par le budget du ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 13
فتح المادةSont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment, celles du décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. ————H————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-83
« Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n°19-145 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant réaménagement des dispositions applicables au conseil »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 26-83
Décret exécutif n° 26-83 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques
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