CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises):
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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Chaâbane 1418 28 décembre 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-495 du 24 Chaâbane 1418 correspondant au Pages 24 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Décret présidentiel n° 97-496 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au
27 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 4 Décret présidentiel n° 97-497 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 du budget de l’Etat… décembre 1997 portant transfert de crédits au sein
Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires.
Décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la Nation…
PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 02-97 P.CC du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 des membres élus du conseil de la Nation. décembre 1997 relative aux résultats de l’élection
28 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 3 DECRETS Décret présidentiel n° 97-495 du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. / Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, : Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; ETAT NOS DES Vu le décret exécutif n° 97-24 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 44.400.000 Total de la lère partie 44.400.000
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Chaabane 1418 28 décembre 1997 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat - Pensions de service et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. 600.000 600.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité Total de la 3ème partie.. 7ème Partie sociale. 13.000.000 13.000.000 Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 97-496 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; 2.000.000 2.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de cent cinquante trois millions cinq cent mille dinars (153.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent cinquante trois millions cinq cent mille dinars (153.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Liamine ZEROUAL.
28 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 5 28 décembre 1997 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales 30.300.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses 37.100.000 31-13 Services à l’étranger Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services à l’étranger - Prestations à caractère familial. 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale Total de la 3ème partie. 4ème Partie 2.000.000 69.400.000 1.100.000 1.000.000 2.100.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais
34-14 Services à l’étranger Charges annexes 34-93 Services à l’étranger Loyer Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts… 15.000.000 25.000.000 42.000.000 82.000.000 153.500.000 153.500.000 153.500.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Chaabane 1418 Décret présidentiel n° 97-497 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; 28 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 97-11 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le-concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR, EN DA DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION ADMINISTRATION I GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES. 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I 60.000.000: 60.000.000 60.000.000 60.000.000
28 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 décembre 1997 ΕΤΑΤ ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS ANNULES EN DA L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité. 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 15.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 25.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 15.000.000 55.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 45.000.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. TITRE IV 45.000.000 100.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des sociales défavorisées Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés…… revenus des catégories 40.000.000 40.000.000 40.000.000 140.000.000 200.000.000 200.000.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Chaâbane 1418 Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 65 et 101; Vu le décret n° 77-59 du 1er mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977, relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et des postes consulaires; Vu le décret n° 86-217 du 26 août 1986, modifié et complété, instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991, fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; 28 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeurs; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs; Décrète : TITRE I BUDGET DE FONCTIONNEMENT Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires, en application des dispositions législatives régissant la comptabilité publique. Art. 2. Les postes diplomatiques et consulaires disposent d’un budget de fonctionnement fixé par le ministre des affaires étrangères. Les prévisions budgétaires sont présentées par les postes diplomatiques et consulaires à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères chaque année, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. La répartition annuelle des crédits budgétaires est effectuée par le ministre des affaires étrangères au profit de chaque poste sur la base d’une nomenclature unifiée. Chaque poste reçoit, durant le premier trimestre, une notification des crédits annuels qui lui sont alloués. Les disponibiltés nécessaires à l’exécution des budgets des postes diplomatiques et consulaires sont ordonnancées trimestriellement, par chapitre, par le ministre des affaires étrangères.
28 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1997 Art. 4. Des modifications à la répartition des crédits entre postes diplomatiques et consulaires peuvent être opérées par le ministre des affaires étrangères en cours d’année. Art. 5. Les postes diplomatiques et consulaires bénéficient annuellement de crédits au titre des dépenses imprévues. Les modalités d’exécution de cette catégorie de dépenses seront précisées par instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 6. Les recettes des reliquats de l’exercice antérieur, les intérêts produits par les dépôts à terme et les reversements des sommes indûment perçues sont abrités dans un compte ouvert au titre des produits divers du budget de l’Etat. Ces sommes sont déduites des tranches trimestrielles du poste et imputées au budget de l’Etat selon des modalités qui seront définies par une instruction .conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 7. - Les actes comportant engagement de dépenses des postes diplomatiques et consulaires sont dispensés du visa du contrôleur financier. TITRE II ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DU CHEF DE POSTE Art. 8. - Le chef de poste diplomatique ou consulaire est ordonnateur secondaire pour l’exécution des opérations budgétaires du poste. A ce titre, il est tenu de transmettre annuellement à la cour des comptes le compte administratif du poste, conformément à la législation en vigueur. Art. 9. - Le chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative du poste. Il est, également, responsable civilement et pénalement de l’utilisation, de la conservation et de l’entretien des biens mis à la disposition du poste. TITRE III ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L’AGENT COMPTABLE Art. 10. - Dans les postes diplomatiques et consulaires, le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes, la tenue des écritures comptables et la conservation des fonds et valeurs sont confiés à un agent comptable agréé par le ministère chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 9 A ce titre, il est tenu de transmettre annuellement à la cour des comptes son compte de gestion. Art. 11. - Les chèques bancaires émis en règlement de dépenses sont signés par l’agent comptable et contresignés par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Art. 12. L’agent comptable peut, dans certains cas, être appelé à assurer la gestion de deux ou de plusieurs postes diplomatiques ou consulaires. Art. 13. La responsabilité de l’agent comptable des postes diplomatiques et consulaires est définie par la réglementation fixant la responsabilité des comptables publics. TITRE IV ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L’ATTACHE DE CHANCELLERIE Art. 14. L’attaché de chancellerie est chargé, sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire, de la gestion administrative du poste. Il est également chargé de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat mis à la disposition du poste. Art. 15. La fonction d’agent comptable dans les postes diplomatiques et consulaires est exercée par l’attaché de chancellerie. Art. 16. - L’attaché de chancellerie est chargé de la tenue du livre d’inventaire du matériel et mobilier de l’Etat mis à la disposition du poste diplomatique ou consulaire. Le chef de poste diplomatique ou consulaire contrôle régulièrement la mise à jour du livre d’inventaire et la sincérité des écritures qui y sont portées. Il est responsable de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou mis à la disposition du poste. TITRE V GESTION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Art. 17. - L’acquisition, la location ou la vente des biens immobiliers de l’Etat mis à la disposition des postes diplomatiques et consulaires sont soumises à l’autorisation préalable de l’administration centrale. L’aliénation ou la mise en réforme des biens mobiliers s’effectuent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Tout projet de réfection ou d’aménagement d’immeuble relevant du budget d’équipement est soumis, pour décision, à l’administration centrale des affaires étrangères.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE VI DROITS DE CHANCELLERIE Art. 19. - La perception des droits de chancellerie, au titre de la délivrance de documents et actes consulaires, s’effectue contre délivrance d’une quittance de paiement. La perception de ces droits, dont le montant est fixé par la loi, se fait en monnaie locale sur la base du taux de conversion arrêté par instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 20. Les recettes des droits de chancellerie sont abritées dans un compte ouvert à ce titre et transférées périodiquement au trésorier central. Une instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances précisera les modalités et la périodicité de ces transferts. TITRE VII INSPECTION Art. 21. - Sans préjudice des inspections prévues par la législation et la réglementation en vigueur, des inspections, ayant pour objet de contrôler l’emploi fait par le poste diplomatique ou consulaire des moyens financiers et matériels mis à sa disposition, peuvent être effectuées par les services du ministère des affaires étrangères. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. La situation des attachés de chancellerie exerçant les fonctions d’agents comptables dans les postes diplomatiques et consulaires à la date de signature du présent décret sera régularisée sur proposition du ministre des affaires étrangères, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Des textes d’application préciseront, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent décret. Art. 24. Sont abrogées les dispositions du décret n° 77-103 du 28 juin 1977 susvisé. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 86 28 Chaâbane 1418 28 décembre 1997 Décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la Nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 78-1°, 101 (alinéa 3), 103, 105 et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 5, 7, 128 et 129; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 101 (alinéa 3) de la Constitution, sont désignés membres du Conseil de la Nation, Mesdames et Messieurs dont les noms suivent : Abdallah EL HADJ Mohamed EL KORSO Bachir AHMED BEY Z’Hor OUNISSI Mokrane AIT LARBI Abdelhak BRERHI Madani BRADAI Boualem BESSAYEH Mustapha BELMEHDI Meriem BELMIHOUB ZERDANI Ahmed BEN BITOUR Saida BENHABYLES Anissa BENAMEUR Hocine BENMAALEM Salah BOUBNIDER Sid Ahmed BOUCHENAK KHALDI Mohamed Tahar BOUZEGHOUB Abdelatif BOUKAABACHE Bachir BOUMAZA Abdelmadjid DJEBBAR Mohamed DJEBRIT Hocine DJOUDI Zine El Abidine HACHICHI Smail HAMDANI Abderrahmane DENDEN Rachid REBIAI Abdallah REKIBI Talhar ZBIRI Azzedine ZERARI
28 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1997 Abdelhamid ZOUZOU Lamine CHERIET Slimane CHEIKH Boudjemaa SOUILAH Mohamed Chérif TALEB Bachir TAOUIL Mohamed Chérif ABBES Kamel ABDERRAHIM Mustapha ABID Leïla ASLAQUI Mohamed ALIQUI Mahieddine AMIMOUR Amar AQUABDI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 11 Brahim FEKHAR Bouzid LAZHARI Ghouti MEKAMCHA Ahmed MERANI Ahmed METATLA
- Amar MEHDI Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 02-97 P.CC du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relative aux résultats de l’élection des membres élus du conseil de la Nation. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en ses articles 98, 101, 102 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122, 123, 124, 144, 146, 147, 148 et 149; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant foi organique relative au régime électoral pour la fixation du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment en son article 5; Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas. Les rapporteurs entendus, Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications qu’il a jugé nécessaire, PROCLAME les résultats du scrutin comme suit : Premièrement: Les résultats globaux de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 25 Chaâbane 1418 correspondant au 25 décembre 1997, sont arrêtés comme suit: Electeurs inscrits : 15003 Votants: 14224 Taux de participation: 94,81% Abstentions : 779 Suffrages exprimés : 13258 Bulletins nuls : 966 Deuxièmement : Les résultats de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, par circonscription électorale, sont arrêtés comme suit :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA KEPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Chaabane 1418 ETAT RELATIF DES MEMBRES Circonscription Electeurs Taux électorale de Inscrits Votants participation Adrar 245 243 99,18% Chlef 378 370 97,88% Laghouat 217 214 98,61% Oum El Bouaghi 278 275 98,92% Batna 526 433 82,32% Béjaïa 489 461 94,27% Biskra 310 293 94,52% Béchar 198 196 98,98% Blida 296 267 90,20% Bouira 406 387 95,32% Tamenghasset 115 112 97,39% Tébessa 277 275 99,27% Tlemcen 488 478 97,95% 28 décembre 1997 AUX RESULTATS DE L’ELECTION ELUS DU CONSEIL DE LA NATION Suffrages Abstentions Bulletins Candidats élus Nombre exprimés nuls de voix obtenues 236 02 07 1. Benabdelkrim 88 Abdelkrim
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Mazouzi Abdelkader 81 362 08 08 1. Cheikh Ahmed 213
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Bouthiba Mohamed 136 202 03 12 1. Seddiki Ahmed 69
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Badaoui Naccur 53 262 03 13 1. Boukernous Boubekeur 169
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Berkani Bouzid 141 381 93 52 1. Benhassir Belkacem 252
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Houamel Nabil 243 436 28 25 1. Abid Abdelmadjid 250
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Amri Boualem 229 283 17 10 1. Zeribi Nadir 174
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Mezghiche Bouzidi 159 184 02 12 1. Larabi Abdellah
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Abbad Larbi 53 246 29 21 1. Bouchekir Mohamed
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Kaid Salah 83 373 19 14 1. Khelifa Abdelkader
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Kamiri Mohammed 101 112 03 00 1. Immed Mustapha
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Benmessaoud Othmane 30 252 02 23 1. Boussahia Tounsi
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Tartare Ahmed 160 443 10-35 1. Oucherif Miloud
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Gaouar Mounir 215
28 Chaabane 1418
28 décembre 1997 ETAT Circonscription Electeurs Taux de Suffrages électorale de exprimés Inscrits Votants participation Tiaret 389 378 97,17% 349 : Tizi Ouzou 622 569 91,48% 548 Alger 730 662 90,68% 589 Djelfa 339 333 98,23 % 313 Jijel 293 285 97,27% 280 Sétif 579 557 96,20% 529 Saïda 169 166 98,22 % 152 Skikda 375 349 93,06% 298 Sidi Bel Abbès 433 392 90,53% 343 Annaba 171 152 88,88% 144 Guelma 303 298 98,34 % 285 Constantine 181 176 97,23% 165 Médéa 543 487 89,68% 461 Mostaganem 323 319 98,76% 287 (Suite) Abstentions Bulletins Nombre Candidats élus de voix nuls obtenues 11 29 1. Belhadj Djamel Eddine 138
- Boutouiga Benhalima 96 53 21 1. Hamadache Abdelkader 321
- Si Mohamed Ouiza, épouse Chetti 317 68 73 1. Bekkar Lakhdar 178
- Douagui Habib 141 06 20 1. El Guizi Ali 172
- Bennadji Mohamed 167 08 05 1. Bouchâar Abdeslam 134
- Yahi Mohamed Kamel 102 22 28 1. Guenifi Salah Eddine 345
- Mezaâche Mohamed Lamine 338 03 14 1. Hafsi Noria 74
- Hamami Belkacem 63 26 51 1. Kati Zouheir dit Mounir 214
- Bachiri Mustapha 200 41 49 1. Bachir Bouidjra Nasredine 144
- Azzi Bentabet 97 19 08 1. Taleb Abdellah 92
- Temim Hamid 84 05 13 1. Ouarath Bougara 120
- Maifia Saïd 102 05 11 1. Zermane Salim 115
- Bensari Mourad 102 56 26 1. Benaidja Djelloul 243
- Chiker Said Mansour 220 04 32 1. Bouzouina Abdellah 179
- Tadjine Mohamed 149
28 Chaabane 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 86 ETAT Circonscription Electeurs Taux de Suffrages électorale de exprimés Inscrits Votants participation M’Sila 424 417 98,34 % 383 Mascara 418 399 95,45% 371 Ouargla 214 210 98,13% 203 Oran 287 282 98,25% 259 El Bayadh 199 183 91,95% 174 Illizi 77 75 97,40% 75 Bordj Bou- Ar- 317 292 92,11% 285 reridj Boumerdès 319 285 89,34% 260 El Tarf 233 189 81,11% 178 Tindouf 51 51 100% 47 Tissemsilt 209 207 99,04% 197 28 décembre 1997 (Suite) Abstentions Bulletins Candidats élus Nombre nuls de voix obtenues 07 34 1. Hadji Athmane 274
- Zerrouak Ahmed 258 19 28 1. Zaoui Djillali 302
- Bouchentouf Senouci 294 04 07 1. Benouaer Salim 104
- Khakha Mohamed 63 05 23 1. Hamdadou Mokhtar 190
- Soumeur Abdelkader 174 16 09 1. Gueniber Djillali 148
- Djidel Ben Eddine 142 02 00 1. Madhoui Ahmida 28
- Bouchikhi Mehani 27 25 07 1. Zouaoui Amar 181
- Boudache Nacer 176 34 25 1. Gouri Abdelaziz 109
- Laouira Abdelhafid 102 44 11 1. Djermoune Mohamed 129
- Djeffal Hocine 128 00 04 1. Tahar Ali 23
- Beya Saïd 13 02 10 1. Meriane Omar 168
- Mesbah Djillali 164
28 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 15 28 décembre 1997 ETAT Electeurs Taux Circonscription Suffrages de exprimés électorale Inscrits Votants participation El Oued 289 284 98,27% 273 Khenchela 202 201 99,50% 193 Souk-Ahras 241 240 99,58% 230 Tipaza 275 255 92,72% 241 Mila 317 291 91,79 % 264 Aïn Defla 355 345 97,18% 319 Naâma 127 126 99,21% 122 Ain- Témouchent 257 252 98,05% 245 Ghardaia 152 146 96,06% 139 Relizane 367 367 100% 285 Total 15003 14224 94,81% 13258 La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de (Suite) Nombre Abstentions Bulletins de voix Candidats élus nuls obtenues 05 11 1. Tidjani Abdelmalek 139
- Brahmi Youcef 98 01 08 1. Kellil Tahar 129
- Benali Chérif Noureddine 109 01 10 1. Gouasmia Mansour 140
- Abid Rachid 136 20 14 1. Khouider Tahar 155
- Driouèche Mustapha 146 26 27 1. Benalia Mohamed 135
- Boughaba Omar 129 10 26 1. Bensmaili Mohamed 195
- Bouzar-Kouądri Mohamed 131 01 04 1. Zellati Boudjemaâ 47
- Saidi Kaddour 38 05 07 1. Tahar Mohamed 103
- Maarouf Mohamed 55 06 07 1. Tarbagou Ahmed 99
- Hani Bakir 97 00 82 1. Benhadj Djelloul Abderrahmane 267
- Chadli Assia 257 779 966 la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 26 et 27 Chaâbane 1418 correspondant au 26 et 27 décembre 1997. Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger