Décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires
TITRE I — BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Article 1er
فتح المادةLes missions diplomatiques et postes consulaires disposent d'un budget de fonctionnement annuel fixé pour chaque ambassade ou consulat par le ministre des affaires etrangères et transféré par tranches trimestrielles en début de chaque trimestre.
Article 2
فتح المادةLes postes diplomatiques et consulaires sont tenus chaque année de présenter aux services financiers compétents du ministère des affaires étrangères, dans les délais et les formes prescrites par ces derniers, leurs prévisions budgétaires pour l'exercice annuel à venir.
Article 3
فتح المادةLes crédits annuels inscrits au budget de fonctionnement au ministère des affaires étrangères pour ses services à l'étranger, sont répartis en début d'année entre les postes diplornatiques et consulaires.
Cette répartition est notifiée aux services compétents du ministère des finances, Chaque poste à l'étranger reçoit également notification des crédits annuels qui lui sont alloués.
Article 4
فتح المادةA la demande du ministre des affaires étrangères, les services du trésor versent régulièrement à chacun des postes diplomatiques et consulaires, en début de chaque trimestre, la tranche de crédits qui lui est allouée.
Article 5
فتح المادةCompte tenu des fluctuations économiques et financières et des impératifs ayant des incidences sur de montant des budgets prévus initialement, des réajustements de crédits entre postes diplomatiques et consulaires peuvent ètre operés, en cours d'année, par le ministre des affaires étrangères.
Ces réajustements sont notifiés aux services compétents du ministère des finances ainsi qu'aux postes diplomatiques et consulaires concernés et exécutés à l'occasion des versements trimestriels suivants.
Article 6
فتح المادةLes crédits trimestriels alloués à chaque poste diplomatique ou consulaire, sont transférés directement au compte bancaire particulier ouvert à cet effet par l'ambassade ou le consulat concerné.
Article 7
فتح المادةLes postes diplomatiques et consulaires sont tenus de produire les justifications de leurs dépenses régulièrement et directement aux services centraux du ministère des affaires étrangères qui les examinent au plan de l'opportunité avant transmission au trésorier principal d'Alger, comptable assignataire, aux fins de vérifications quant à la régularite.
Article 8
فتح المادةToutes les pièces de dépenses, ainsi que les chèques de virement ou de retrait bancaire sont obligatoirement signes par l'attaché de chancelierie et contre-signės par le cher de poste titulaire ou ad interim dûment désigné à cet effet par l'administration centrale. 684 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes écritures comptables du poste sont tenues par l'attaché de chancellerie.
Article 10
فتح المادةLes chefs de poste diplomatique ou consulaire ou leurs remplaçants dûment mandatés, sont ordonnateurs secondaires pour l'exécution du budget de fonctionnement de leur poste.
A ce titre et sous l'autorité de l'ordonnateur primaire, ils sont seuls habilités à engager une dépense. La dépense ordonnancée ne doit être engagée que dans la limite des crédits disponibles.
Lorsqu'une dépense à caractère obligatoire doit être engagée en dépassement de crédits affectés à cet effet, l'attaché de chancellerie est tenu d'exiger une réquisition écrite du chef de poste. Quoiqu'il en soit, la régularisation doit interventr avant la clôture de l'exercíce budgétaire annuel
TITRE II — ATTRIBUTION ET RESPONSABILITE DU CHEF DE POSTE ET DE L'ATTACHE DE CHANCELLERIE
Article 11
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable devant le ministre des affaires étrangères de la gestion financiere de l'ambassade ou du consulat, sans préjudice des responsabilités propres de l'attaché de chancellerie, dont il doit suivre et contrôler régulièrement les activités.
Article 12
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire doit veiller en permanence à la bonne gestion des crédits mis à sa disposition.
Il doit également veiller à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat mis à la disposition de ses services.
Ces responsabilités n'excluent nullement celles qui incombent par ailleurs et personnellement à l'attaché de chancellerie.
Article 13
فتح المادةDans les postes diplomatiques et consulaires, la gestion financière et celle du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat est assurée, sous l'autorité du chef de poste, par l'attaché de chancellerie.
Article 14
فتح المادةLes responsabilités des attachés de chancellerie des postes diplomatiques et consulaires sont, en matière de gestion financière, celles définies par le decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
TITRE III — JUSTIFICATIONS DE L'EXECUTION DU BUDGET
Article 15
فتح المادةLes rapports périodiques mensuels, trimestriels et annuels sont adressés directement à l'administration centrale dans les délais et les formes prescrites par celle-ci pour chaque type de rapport.
Article 16
فتح المادةLe rapport mensuel doit être envoyé dans la première quinzaine du mois qui suit l'arrêt mensuel des REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 écritures sur les livres comptables, le vingt-cinq (25) de chaque mois.
Il comporte deux parties distinctes : situation financière, situation matérielle.
Article 17
فتح المادةLe rapport trimestriel consacré à l'exécution du budget, doit être envoyé dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du trimestre concerné.
Ce rapport reflète la situation des crédits consommés par chapitre durant les trois mois écoulés, et dégage le soide comparativement aux crédits alloués.
Article 18
فتح المادةLa clôture de l'exercice budgétaire annuel est fixéé au 31 décembre, les paiements des dépenses engagées antérieurement à cette date pouvant être effectués jusqu'au 25 janvier de l'année suivante, dernier délai.
Le rapport annuel doit être envoyé dans le mois qui suit la clôture de l'exercice budgétaire, au plus tard le 31 Janvier.
Il récapitule, par chapitre, les crédits alloués et ceux consommés durant toute l'année.
TITRE IV — GESTION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
Article 19
فتح المادةLes attachés de chancellerie des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de la tenue du < livre d'inventaire du matériel et mobilier de l'Etat mis à la disposition du poste ou acquis par lui.
Ils sont seuls responsables de la mise à jour quotidienne e de la sincérité des écritures qui y sont portées.
Article 20
فتح المادةTous les biens meubles non consomptibles et non fongibles doivent faire l'objet d'une prise en charge a l'inventaire conformément à la réglementation en vigueur.
Les postes diplomatiques et consulaires administrent les biens qui leur sont affectés et imputent sur leurs crédits budgétaires les frais d'entretien et de réparation.
Les échanges de meubles et matériels sont formellement interdits.
Article 21
فتح المادةL'acquisition ou la vente des biens de l'Etat, dont disposent les ambassades et consulats, est soumise a ¡'autorisation expresse de l'administration centrale, compie tenu à la fois de la réglementation en vigueur et des conditions locales, de façon à permettre l'application des ormes et usages en vigueur dans le pays de la situation des biens.
Article 22
فتح المادةLa constitution et la liquidation des dossiers d'acquisition d'immeubles, destinés à loger les services ou les personnels des postes diplomatiques ou consulaires, obéit aux dispositions des articles 23 et 24 ci-dessous. 13 juillet 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةTout projet d'acquisition d'immeubles doit obligatoirement être soumis pour étude et décision à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, accompagné des pièces suivantes :
a) un rapport du chef de poste;
b) un devis estimatif et descriptif ;
c) les plans et tout autre document utile.
Article 24
فتح المادةL'administration centrale est seule habilitée à engager la procédure réglementaire auprès des services qualifiés des ministères compétents pour te deblocage et le transfert des crédits nécessaires à la réalisation du projet d'acquisition.
TITRE V — DROITS DE CHANCELLERIE
Article 25
فتح المادةLes timbres fiscaux sont fournis à titre d'approvisionnement : à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères par le receveur de l'enregistrement à Alger,
- aux chancelleries des postes à l'étranger par le service compétent du ministère des affaires étrangères.
Article 26
فتح المادةLes postes sont approvisionnés régulièrement en timbres fiscaux sur demande adressée par le chef de poste au service compétent du ministère des affaires étrangères, en même temps que le rapport financier mensuel.
Article 27
فتح المادةDès réception des timbres fiscaux, le comptable procède à leur vérification par quantité et quotité.
Il les prend en charge au journal des droits et timbres de chancellerie >.
Article 28
فتح المادةEn cas d'urgence et à titre exceptionnel, l'approvisionnement d'un poste en timbres fiscaux, peut être effectué par un poste voisin dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement de son propre service et après accord de l'administration centrale.
Art, 29. - La perception des droits de chancellerie s'effectue par l'apposition de timbres fiscaux qui sont obligatoirement oblitérés au moyen du sceau officiel du poste, partie sur le ou les timbres apposés, partie sur le document lui-même.
Le montant des droits est perçu en monnaie locale sur la base de la valeur nominale en dinars algériens convertis au dernier cours, officiel connu, arrondi au centime supérieur.
Dans les pays où les devises ne sont pas côtées, il appartient au chet de poste de faire prendre une décision d'un cours conventionnel.
Article 30
فتح المادةL'attaché de chancellerie verse au compte bancaire du poste dont il dépend le montant en monnaie locale de ses encaissements du mois correspondant au montant porté sur les bordereaux mensuels de recettes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 La copie ou le. double du récépissé que lui délivre la banque est joint au bordereau de recettes.
Article 31
فتح المادةLes registres comptables tenus par l'attaché de chancellerie sont : le journal général des timbres fiscaux », le carnet journalier d'emploi des timbres fiscaux ».
Article 32
فتح المادةLe chef de poste vise le compte mensuel des timbres et droits de chancellerie et le compte mensuel des opérations en deniers.
Article 33
فتح المادةLa perception des droits de chancellerie s'effectue par l'attaché de chancellerie.
Il est seul dépositaire et comptable des timbres fiscaux mis à sa disposition et des fonds qui proviennent de leur vente.
Article 34
فتح المادةUn compte-rendu annuel d'emploi des timbres fiscaux arrêté au 31 décembre, est adressé le mois suivant au régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères.
Ce compte-rendu récapitule, par mois et quotité, le mouvement des timbres.
TITRE VI — CHANGEMENT DE L'ATTACHE DE CHANCELLERIE
Article 35
فتح المادةEn cas de changement de l'attaché de chancellerie, il est consigné sur un procès-verbal la remise des fonds en espèces et des documents comptables par l'attaché de chancellerie sortant à l'attaché de chancellerie entrant.
Article 36
فتح المادةLe procès-verbal de remise de service est rédigé en triple exemplaire. L'original est conservé dans les archives du poste deux copies sont transmises à l'administration centrale, dont l'une est versée au dossier financier du poste, l'autre communiquée au trésorier principal d'Alger, comptable assignataire, aux fins d'information et d'exploitation.
Le procès-verbal de remise de service doit faire apparaître distinctement les différents exercices.
Article 37
فتح المادةLes fonds en espèces sont déterminés par l'avoir au compte courant et par l'avoir en caisse.
Article 38
فتح المادةLes quotités et quantités de timbres fiscaux ainsi que leurs montants respectifs sont mentionnés sur de procès-verbal. Le montant total doit figurer en dinars algériens.
Article 39
فتح المادةLes avances, les prêts autorisés et tout autre décaissement à régulariser, sont consignés dans un état joint au procès-verbal de remise de service. Les reçus attestant l'authenticité de ces décaissements sont numérotés suivant une serie continue et joints à cet état.
Article 40
فتح المادةLes dépenses budgétaires, relatées au jour le jour sur le grand livre des opérations de dépenses et imputables par leur objet à un chapitre du budget, doivent être groupées par bordereau, par chapitre et par exercice. 686 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 41
فتح المادةL'attaché de chancellerie entrant prend en charge le matériel et le mobilier laissés par l'attaché de chancellerie sortant. Ce matériel et ce mobilier sont consignés sur le livre d'inventaire.
Article 42
فتح المادةL'attaché de chancellerie sortant doit laisser à son successeur les archives comptables, dûment classées et consignées en un état récapitulatif.
Article 43
فتح المادةL'attaché de chancellerie entrant est installé dans ses fonctions par le chef de poste.
Il lui est fait remise par l'attaché de chancellerie sortant: du numéraire en caisse, du chéquier bancaire, des pièces de dépenses, des livres comptables et du livre d'inventaire,
- des archives comptables.
Ces formalités remplies, l'attaché de chancellerie entrant assume ses fonctions et responsabilités conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةLa responsabilité de l'attaché de chancellerie sortant demeure entière du fait des actes de sa gestion il ne peut obtenir quitus que dans la mesure où ses comptes ont été intégralement apurés par le service compétent de l'administration centrale qui dispose d'une année, à cet effer.
Article 45
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire ou définitır de l'attaché de chancellerie, le chef de poste, après vérification des registres, pourvoie à son remplacement à titre provisoire Il en avise aussitôt l'administration centrale qui procède en cas d'empêchement définitif, à son changement dans les formes réglementaires.
TITRE VII — INSPECTION
Article 46
فتح المادةDes inspections périodiques sont effectuées auprès des missions diplomatiques et consulaires avec le concours du ministère des finances.
Article 47
فتح المادةL'exploitation des rapports-bilans de fin d'année fournis par les postes diplomatiques et consulaires, détermine le calendrier de ses inspections. En tout état de cause chaque poste diplomatique ou consulaire doit faire l'objet d'inspections périodiques.
Article 48
فتح المادةCes inspections auront pour objet le contrôle de l'emploi, qui a été fait par le poste diplomatique ou consulaire inspecté, des moyens financiers et matériels mis à sa disposition pour l'accomplissement de sa mission: deniers REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 publics, droits de chancellerie, biens immobiliers et mobiliers, parc automobile et archives comptables.
Article 49
فتح المادةCes inspections donnent lieu à l'établissement d'un rapport écrit qui énumère les domaines examinés et les investigations accomplies et relate les faits constatés.
Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et au ministre des finances aux fins utiles.
Article 50
فتح المادةDes arrêtés du ministre des affaires étrangères préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 51
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1977.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'INTERIEUR
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 97-498
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 77-103 du 28 juin 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret présidentiel n° 97-498
Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 96-56
Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 93-301
Décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes. 9 12
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Décret présidentiel n° 92-353
Décret présidentiel n" 92-353 du 19 septembre 1992 modifiant le décret n° 86-217 du 26, août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
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Décret n° 86-217
Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
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Décret n° 86-251
Décret n° 86-251 du 30 septembre 1986 portant suppression de la Paierie générale auprès de l'ambassade d'Algérie en France
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