Décret présidentiel n° 94-420 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant approbation de l'accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelo ement pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement, selon les objectifs et programmes et sous-programmes du projet indiqué à l'annexe I du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoirė, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, le ministre du commerce, la Banque algérienne de développement (B.A.D), l'agence nationale de l'eau potable industrielle et de l'assainissement (AGEP), l'agence nationale des barrages (ANB), l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), des établissements de production et de distribution d'eau, des établissements publics de gestion et de distribution des eaux ménagères, et industrielles et de l'assainissement, des directions de l'hydraulique de wilaya (DHW), concernées sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions et mesures nécessaires à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le. 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994.
Liamine ZEROUAL. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) n° 3743 AL d'un montant de 110 millions de dollars assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et sous-programmes et objectifs du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation en 1 eau potable et d'assainissement composé de :
Partie A: Réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable: Réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable dans les villes d'Annaba, Aïn Témouchent, Béjaïa, Jijel, Mascara, Oran, Relizane, Sidi Bel Abbes, Sétif et Tlemcen, au moyen de la détection et de la réparation des fuites, l'installation de compteurs et de manomètres, l'établissement de procédures efficaces de facturation et de recouvrement et la tenue et la mise à jour d'un fichier des abonnés.
Partie B: Réseau de distribution d'eau, reconfiguration, mise en place d'une cartographie et recalibrage des réseaux de distribution d'eau.
Partie C: Réhabilitation des systèmes d'assainissement :
Réhabilitation d'environ vingt quatre (24) stations d'épuration, y compris les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces stations.
Partie D: Etudes de projet d'impact sur l'environnement:
Réalisation d'étude d'impact sur l'environnement de futurs projets d'alimentation en eau et d'assainissement à exécuter.
Partie E: Programme de développement institutionnel :
1. Renforcement des capacités de gestion de l'Agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP) pour planifier et exécuter les sous-projets devant être exécutés au titre des parties A et B du projet, ainsi que ses capacités à analyser les études de projets et d'impact sur l'environnement et développement de procédures opérationnelles adéquat pour l'AGEP et les établissements des eaux.
2. Renforcement des capacités de l'agence nationale des barrages (ANB) à analyser les études de projets et d'impact sur l'environnement.
3. Modernisation des équipements et des procédures opérationnelles de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). 7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994
4. Formation du personnel de l'AGEP, I'ANRH, des établissements des eaux et des établissements visés à la section 3.04 de l'accord de prêt dans les domaines décrits aux points 1, 2 et 3 ci-dessus.
Partie F: Equipement d'exploitation: Fourniture d'équipements d'exploitation à l'AGEP, l'ANB, l'ANRH et aux établissements des eaux.
Article 2
فتح المادةL'exécution du projet relèvera du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire qui réalise les parties A, B, Cet F du projet avec l'AGEP et les DHW, en coordination avec les établissements des eaux, la partie D avec l'AGEP et l'ANB, la partie E-1 avec l'AGEP et les établissements visés à la section 3.04 de l'accord de prêt susvisé, la partie E-2 avec l'ANB, et la partie E-3 avec l'ANRH.
L'AGEP est chargée de veiller à la conformité des / marchés passés, au titre du projet avec les procédures de passation des marchés de la BIRD.
TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet sont conclus:
A) Entre le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et l'AGEP, les cahiers de charges relatifs à :
A.1 : La supervision des programmes de :
1. la réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable dans les villes d'Annaba, Aïn Témouchent, Béjaïa, Jijel, Mascara, Oran, Relizane, Sidi Bel Abbes, Sétif et Tlemcen,
2. l'installation de compteurs et manomètres,
3. l'établissement de procédures efficaces de facturation et de recouvrement,
4. la tenue et la mise à jour d'un fichier des abonnés,
5. la reconfiguration de mise en place d'une cartographie et de recalibrage des réseaux de distribution d'eau,
6. la réhabilitatión de 24 stations d'épuration, y compris les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces stations.
A.2: La réalisation des études d'impact sur l'environnement des futurs projets d'alimentation en eau et d'assainissement qui lui seront confiées.
A.3: Au renforcement des capacités de gestion de l'AGEP en matière de planification et de gestion.
A.4: La formation générale :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5
1. l'évaluation des besoins en assistance technique, formation et acquisition d'équipement au profit des établissements des eaux.
B) Entre le ministère de l'équipement et d'e l'aménagement du territoire et l'ANRH, les cahiers des charges :
1. de modernisation des équipements et des procédures opérationnelles,
2. de fourniture d'équipement d'exploitation,
3. de formation de son personnel.
C) Entre le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et l'ANB, les cahiers des charges pour :
1. 'le renforcement des capacités de l'ANB à analyser les projets,
2. l'acquisition d'équipement d'exploitation,
3. la réalisation des études d'impact sur l'environnement des futurs projets,
4. la formation de leur personnel.
D) Entre le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et les établissements des eaux, les cahiers des charges pour :
1. l'acquisition d'équipement et matériel d'exploitation,
2. la formation de leur personnel.
Article 4
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés.
Les plans d'action sont établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés.
Article 5
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations : 1°) d'utilisation du prêt traduites notamment par :
a) la mise en place auprès de la BAD de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition des ordonnateurs intervenants concernés, à l'exécution des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet,
b) l'introduction auprès de la BAD des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt. 2°) de réalisation des travaux prévus à l'article 1er ci-dessus, 3°) d'études prévues à l'article 1er ci-dessus, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4°) de fourniture d'équipement et matériel d'exploitation pour la réalisation des programmes prévus à l'article 1er ci-dessus, 5°) de formation et d'assistance technique prévues à l'article 1er ci-dessus, 6°) de passation des marchés pour les opérations prévues à l'article 1er ci-dessus.
TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE, COMMERCIAL ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةLes opérations d'équipement, de service et/ou d'approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mise en œuvre par la Banque algérienne de développement (BAD), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 8
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la BAD, l'AGEP, I'ANB, I'ANRH et le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
Article 10
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées assurées par la BAD sont soumises au contrôle des services compétents d'inspection du ministère des finances (Inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 11
فتح المادةLes opérations comptables reflètant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et autres services et organismes ordonnateurs et gestionnaires, indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées, et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, d'études, d'assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle, inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent, dans l'exécution du présent décret et ses annexes I et II.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire est chargé notamment de : 1°) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. 2°) concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec les intervenants ordonnateurs prévus à l'article 3 de l'annexe I du présent décret. 3°) concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (AGEP ANRH ANB) et établissements des eaux, les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et d'assurer et de faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution; 4°) dresser et faire dresser par les agences (AGEP ANRH - ANB) et les établissements des eaux concernés par l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan physique et financier; 7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994 5°) prendre en charge en coordination avec le ministre des finances, la banque algérienne de développement et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l'échange d'informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées. 6°) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration de programmes d'inspection et de contrôle et de rapports sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet une (1) fois par an, pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt. 7°) prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires:
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt, concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés;
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement;
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances, dans les limites de ses attributions, est chargé notamment de : 1°) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l'accord de prêt, qui lui sont communiqués par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, l'AGEP et la Banque algérienne de développement. 2°) faire élaborer et fournir par l'inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (06) mois après la clôture de l'exercice auxquels ils se rapportent.
b) un rapport final sur l'exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives.
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD s'y rapportant avec la B.I.R.D.
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d'équilibre de reliquat du prêt. 3°) prendre en charge par l'intermédiaire du ministre des finances, représentant l'Etat à l'égard de la B.I.R.D, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la B.I.R.D. la gestion de l'utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés. 4°) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l'élaboration des textes juridiques, concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant. 5°) assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession Etat/BAD, et la convention financière BAD/ établissements des aux pour la réalisation des opérations de mise à disposition aux ordonnateurs par la BAD des crédits empruntés par l'Etat.
TITRE IV INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU MINISTERE DES FINANCES, DU MINISTERE DU COMMERCE, DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère des finances, le ministère du commerce et le ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, sont chargés notamment de : 1°) assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes et sous-programmes et plans d'action se rapportant au projet. 2°) assurer la réalisation, dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l'accord de prêt, des opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet. 3°) veiller à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges, prévus à l'article 3 de l'annexe I du présent décret et à l'établissement et à l'exécution des plans d'action visés dans les annexes I et II du présent décret. 4°) assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires de prêt concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur :
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a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet;
b) l'établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs, gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et de l'accord de prêt.
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique, relatifs à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet.
d) veiller au fonctionnement régulier et à la mise en œuvre des opérations d'exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 5°) faire établir tous les rapports concernant l'exécution de l'accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II. 6°) Fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges susvisés, de la convention de rétrocession et de la convention financière prévues par les annexes I et II du présent décret. 7°) suivre et contrôler le respect, par les ordonnateurs intervenants et les établissements de l'eau concernés de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994
TITRE V — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement, assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après : 1°) la prise en charge :
a) de la conclusion de la convention de rétrocession Etat/BAD;
b) de la conclusion de la convention financière BAD/établissements des eaux, visée à l'annexe I du présent décret et à laquelle sera annexé le cahier des charges s'y rapportant,
c) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des ordonnateurs de réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
d) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession Etat/BAD et convention financière établissements des eaux /BAD au titre des programmes visés à l'article 1er de l'annexe I du présent décret. 2°) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère des finances. 3°) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord du prêt et les cahiers des charges s'y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet. 4°) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet. 5°) l'introduction rapide auprès de la B.I.R.D des demandes de décaissement du prêt. 6°) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II, pour le financement des programmes et sous-programmes du projet. 7°) la prise en charge de toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et des ordonnateurs concernés en contre-partie, des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994 8°) l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet. 9°) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements, applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement. 10°) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt à adresser au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et au ministère des finances,
b) un rapport qui donnera toutes les indications utiles sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs, et les établissements des eaux, ainsi qu'avec la B.I.R.D. 11°) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE VI — INTERVENTION DES ORDONNATEURS
Article 6
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention financière BAD/établissements des eaux et des cahiers des charges prévus à l'article 3 de l'annexe I, établis et conclus par eux avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, l'AGEP, I'ANB, I'ANRH, les établissements publics de gestion et de distribution des eaux ménagères et industrielles et les établissements des eaux concernés par l'exécution du projet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de leurs attributions, notamment de: 1°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II. 2°) exécuter les cahiers des charges prévus à l'article 3 de l'annexe I du présent décret. 3°) concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d'action établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret. 4°) mettre en œuvré les opérations relatives à la passation des marchés. 5°) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9
a) l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'action des programmes et sous-programmes du projet et de tous cahiers des charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant,
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes du projet. 6°) veiller à l'établissement et à la ansmission au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels e annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et tous cahiers des charges s'y rapportant prévus à l'article 3 de l'annexe I du present décret. 7°) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou leur intermédiaire et prendre les dispositions, pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s'y rapportant. 8°) suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant. 9°) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant. 10°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes et sous-programmes du projet. 11°) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret. 12°) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant.
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- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 92-100
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
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