CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
7 Rajab 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-420 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelo ement pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement.. 3 Décret présidentiel nº 94-421 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République… 10 Décret présidentiel n° 94-422 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. 10 Décret exécutif n° 94-423 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant modification du décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. 12 Décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990 sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a)…….. 13 Décret exécutif n° 94-425 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2 situés dans le périmètre de recherche “Rhourde Yacoub” (bloc : 406 a)…… 14 Décret exécutif n° 94-426 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des directions des transports de wilaya………….. 15 Décret exécutif n° 94-427 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés du Conseil national de planification. 17 Décret exécutif n° 94-428 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative… 17 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTEI E DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc : 406 a)……………..25
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 DECRETS Décret présidentiel n° 94-420 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vula loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques (INRH), ensemble le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques (INRH) en agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985, portant création de l’agence nationale des barrages (A.N.B); Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985, portant création de l’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement, selon les objectifs et programmes et sous-programmes du projet indiqué à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoirė, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministre du commerce, la Banque algérienne de développement (B.A.D), l’agence nationale de l’eau potable industrielle et de l’assainissement (AGEP), l’agence nationale des barrages (ANB), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), des établissements de production et de distribution d’eau, des établissements publics de gestion et de distribution des eaux ménagères, et industrielles et de l’assainissement, des directions de l’hydraulique de wilaya (DHW), concernées sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions et mesures nécessaires à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le. 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994. Liamine ZEROUAL. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La mise en œuvre de l’accord de prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) n° 3743 AL d’un montant de 110 millions de dollars assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et sous-programmes et objectifs du projet de réhabilitation des systèmes d’alimentation en 1 eau potable et d’assainissement composé de : Partie A: Réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable: Réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable dans les villes d’Annaba, Aïn Témouchent, Béjaïa, Jijel, Mascara, Oran, Relizane, Sidi Bel Abbes, Sétif et Tlemcen, au moyen de la détection et de la réparation des fuites, l’installation de compteurs et de manomètres, l’établissement de procédures efficaces de facturation et de recouvrement et la tenue et la mise à jour d’un fichier des abonnés. Partie B: Réseau de distribution d’eau, reconfiguration, mise en place d’une cartographie et recalibrage des réseaux de distribution d’eau. Partie C: Réhabilitation des systèmes d’assainissement : Réhabilitation d’environ vingt quatre (24) stations d’épuration, y compris les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces stations. Partie D: Etudes de projet d’impact sur l’environnement: Réalisation d’étude d’impact sur l’environnement de futurs projets d’alimentation en eau et d’assainissement à exécuter. Partie E: Programme de développement institutionnel :
- Renforcement des capacités de gestion de l’Agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP) pour planifier et exécuter les sous-projets devant être exécutés au titre des parties A et B du projet, ainsi que ses capacités à analyser les études de projets et d’impact sur l’environnement et développement de procédures opérationnelles adéquat pour l’AGEP et les établissements des eaux.
- Renforcement des capacités de l’agence nationale des barrages (ANB) à analyser les études de projets et d’impact sur l’environnement.
- Modernisation des équipements et des procédures opérationnelles de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH).
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994
- Formation du personnel de l’AGEP, I’ANRH, des établissements des eaux et des établissements visés à la section 3.04 de l’accord de prêt dans les domaines décrits aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. Partie F: Equipement d’exploitation: Fourniture d’équipements d’exploitation à l’AGEP, l’ANB, l’ANRH et aux établissements des eaux. Art. 2. L’exécution du projet relèvera du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire qui réalise les parties A, B, Cet F du projet avec l’AGEP et les DHW, en coordination avec les établissements des eaux, la partie D avec l’AGEP et l’ANB, la partie E-1 avec l’AGEP et les établissements visés à la section 3.04 de l’accord de prêt susvisé, la partie E-2 avec l’ANB, et la partie E-3 avec l’ANRH. L’AGEP est chargée de veiller à la conformité des / marchés passés, au titre du projet avec les procédures de passation des marchés de la BIRD. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 3. Dans le cadre de l’exécution du projet sont conclus: A) Entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et l’AGEP, les cahiers de charges relatifs à : A.1 : La supervision des programmes de :
- la réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable dans les villes d’Annaba, Aïn Témouchent, Béjaïa, Jijel, Mascara, Oran, Relizane, Sidi Bel Abbes, Sétif et Tlemcen,
- l’installation de compteurs et manomètres,
- l’établissement de procédures efficaces de facturation et de recouvrement,
- la tenue et la mise à jour d’un fichier des abonnés,
- la reconfiguration de mise en place d’une cartographie et de recalibrage des réseaux de distribution d’eau,
- la réhabilitatión de 24 stations d’épuration, y compris les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces stations. A.2: La réalisation des études d’impact sur l’environnement des futurs projets d’alimentation en eau et d’assainissement qui lui seront confiées. A.3: Au renforcement des capacités de gestion de l’AGEP en matière de planification et de gestion. A.4: La formation générale : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5
- l’évaluation des besoins en assistance technique, formation et acquisition d’équipement au profit des établissements des eaux. B) Entre le ministère de l’équipement et d’e l’aménagement du territoire et l’ANRH, les cahiers des charges :
- de modernisation des équipements et des procédures opérationnelles,
- de fourniture d’équipement d’exploitation,
- de formation de son personnel. C) Entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et l’ANB, les cahiers des charges pour :
- ‘le renforcement des capacités de l’ANB à analyser les projets,
- l’acquisition d’équipement d’exploitation,
- la réalisation des études d’impact sur l’environnement des futurs projets,
- la formation de leur personnel. D) Entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et les établissements des eaux, les cahiers des charges pour :
- l’acquisition d’équipement et matériel d’exploitation,
- la formation de leur personnel. Art. 4. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés. Les plans d’action sont établis par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 5. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations : 1°) d’utilisation du prêt traduites notamment par : a) la mise en place auprès de la BAD de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition des ordonnateurs intervenants concernés, à l’exécution des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet, b) l’introduction auprès de la BAD des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt. 2°) de réalisation des travaux prévus à l’article 1er ci-dessus, 3°) d’études prévues à l’article 1er ci-dessus,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4°) de fourniture d’équipement et matériel d’exploitation pour la réalisation des programmes prévus à l’article 1er ci-dessus, 5°) de formation et d’assistance technique prévues à l’article 1er ci-dessus, 6°) de passation des marchés pour les opérations prévues à l’article 1er ci-dessus. TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE, COMMERCIAL ET DE CONTROLE Art. 6. - Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mise en œuvre par la Banque algérienne de développement (BAD), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 8. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la BAD, l’AGEP, I’ANB, I’ANRH et le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 10. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la BAD sont soumises au contrôle des services compétents d’inspection du ministère des finances (Inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 11. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les services compétents du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et autres services et organismes ordonnateurs et gestionnaires, indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées, et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, d’études, d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle, inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent, dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire est chargé notamment de : 1°) assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. 2°) concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec les intervenants ordonnateurs prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret. 3°) concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (AGEP ANRH ANB) et établissements des eaux, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et d’assurer et de faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution; 4°) dresser et faire dresser par les agences (AGEP ANRH - ANB) et les établissements des eaux concernés par l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan physique et financier;
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994 5°) prendre en charge en coordination avec le ministre des finances, la banque algérienne de développement et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées. 6°) assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et de rapports sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet une (1) fois par an, pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt. 7°) prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires: a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt, concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés; b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement; c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances, dans les limites de ses attributions, est chargé notamment de : 1°) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l’accord de prêt, qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’AGEP et la Banque algérienne de développement. 2°) faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent. b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives. c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD s’y rapportant avec la B.I.R.D. d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre de reliquat du prêt. 3°) prendre en charge par l’intermédiaire du ministre des finances, représentant l’Etat à l’égard de la B.I.R.D, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la B.I.R.D. la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés. 4°) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques, concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant. 5°) assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession Etat/BAD, et la convention financière BAD/ établissements des aux pour la réalisation des opérations de mise à disposition aux ordonnateurs par la BAD des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU MINISTERE DES FINANCES, DU MINISTERE DU COMMERCE, DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances, le ministère du commerce et le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, sont chargés notamment de : 1°) assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et sous-programmes et plans d’action se rapportant au projet. 2°) assurer la réalisation, dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l’accord de prêt, des opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet. 3°) veiller à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges, prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret et à l’établissement et à l’exécution des plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret. 4°) assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires de prêt concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur : نم a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet; b) l’établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs, gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et de l’accord de prêt. c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique, relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet. d) veiller au fonctionnement régulier et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 5°) faire établir tous les rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II. 6°) Fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges susvisés, de la convention de rétrocession et de la convention financière prévues par les annexes I et II du présent décret. 7°) suivre et contrôler le respect, par les ordonnateurs intervenants et les établissements de l’eau concernés de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement, assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après : 1°) la prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Etat/BAD; b) de la conclusion de la convention financière BAD/établissements des eaux, visée à l’annexe I du présent décret et à laquelle sera annexé le cahier des charges s’y rapportant, c) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, d) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession Etat/BAD et convention financière établissements des eaux /BAD au titre des programmes visés à l’article 1er de l’annexe I du présent décret. 2°) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère des finances. 3°) la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord du prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet. 4°) la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet. 5°) l’introduction rapide auprès de la B.I.R.D des demandes de décaissement du prêt. 6°) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II, pour le financement des programmes et sous-programmes du projet. 7°) la prise en charge de toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des ordonnateurs concernés en contre-partie, des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1994 8°) l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet. 9°) la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements, applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. 10°) la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt à adresser au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au ministère des finances, b) un rapport qui donnera toutes les indications utiles sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs, et les établissements des eaux, ainsi qu’avec la B.I.R.D. 11°) l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE VI INTERVENTION DES ORDONNATEURS Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention financière BAD/établissements des eaux et des cahiers des charges prévus à l’article 3 de l’annexe I, établis et conclus par eux avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’AGEP, I’ANB, I’ANRH, les établissements publics de gestion et de distribution des eaux ménagères et industrielles et les établissements des eaux concernés par l’exécution du projet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de leurs attributions, notamment de: 1°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II. 2°) exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret. 3°) concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d’action établis par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret. 4°) mettre en œuvré les opérations relatives à la passation des marchés. 5°) prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 a) l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes et sous-programmes du projet et de tous cahiers des charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant, c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes du projet. 6°) veiller à l’établissement et à la ansmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels e annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et tous cahiers des charges s’y rapportant prévus à l’article 3 de l’annexe I du present décret. 7°) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou leur intermédiaire et prendre les dispositions, pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s’y rapportant. 8°) suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant. 9°) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant. 10°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes et sous-programmes du projet. 11°) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret. 12°) contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Rajab 1415 Décret présidentiel n° 94-421 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéaler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit d’un million. de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (section II: “secrétariat général du Gouvernement”) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994. Liamine ZEROUAL. 11 décembre 1994 Décret présidentiel n° 94-422 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéaler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes: Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des finances; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état annexe du présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994. Liamine ZEROUAL.
Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 11 décembre 1994 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION III CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des douanes Remboursement de frais 34-02 Direction générale des douanes - Matériel et mobilier. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II . 3.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés des douanes Alimentations. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III. Total des crédits ouverts. 5.000.000 5.000.000 5.000.000. 5.000.000 10.000.000 10.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 94-423 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 portant modification du décret
exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994
fixant les modalités de financement
des budgets des secteurs sanitaires et
des établissements hospitaliers
spécialisés y compris les centres
hospitalo-universitaires.
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, notamment son article 12;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
pour 1994 notamment son article 164;
Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant’ loi de finances
complémentaire pour 1994;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et
complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des établissements hospitaliers
spécialisés modifié et complété par le décret n° 88-174 du
20 septembre 1988;
Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant
statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par
le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986;
Vu les décrets nos 86-295 à 86-306 du 16 décembre
1986 portant création des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert
de l’hopital central d’instruction de l’Armée nationale
populaire (ANP) au profit du ministère de la santé
publique;
Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création
du centre hospitalo-universitaire de Bab-El-Oued;
Vu le décret présidentiel 0294-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
7 Rajab 1415
ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-390 du 15 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant
transfert de crédit au budget de fonctionnement pour 1994
du ministère de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des
services de santé et de la protection sociale de wilaya;
Vu le déciet exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des
organes et structures de l’administration générale de la
wilaya; ২
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant
statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale;
Vu le décret exécutif n° 94-68 du 7 Chaoual 1414
correspondant au 19 mars 1994 fixant les modalités de
financement des budgets des secteurs sanitaires et des
établissements hospitaliers spécialisés y compris les
centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 94-154 du 26 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances complémentaires pour 1994, au ministre de
la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 94-235 du 25 Safar 1415
correspondant au 3 août 1994 portant modification du
décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les
modalités de financement des budgets des secteurs
sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y
compris les centres hospitalo-universitaires ;
Décrète :
Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 94-68
du 19 mars 1994 modifié par le décret exécutif n° 94-235
du 3 août 1994, susvisés, est modifié comme suit :
<<
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
11 décembre 1994
Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de la
santé et de la population et le ministre du travail et de la
protection sociale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415
correspondant au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
ETAT ANNEXE
Récapitulation générale des recettes
par catégorie
RECETTES MONTANT
PAR CATEGORIE EN MILLIERS
DE DA
Participation de l’Etat 18.418.095
Contribution des caisses de
sécurité sociale:
(Article 19 du décret législatif
n° 94-08 du 26 mai 1994 portant
loi de finances complémentaire
pour 1994)… 11.250.000
Remboursements des caisses de
sécurité sociale au titre des
prestations régies par
conventions. 150.000
Autres ressources. 330.000
Reliquats sur exercices antérieurs.. 615.397
Total des recettes 30.763.492
Décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 portant renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures attribué à
l’entreprise nationale SONATRACH par le
décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier
1990 sur le périmètre dénommé
‘RHOURDE YACOUB” (BLOC: 406 a).
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1,
3 et 4) et 116 (alinéa 2);
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des
hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’identification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de
prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait dés titres
miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation;
Vu le décret n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant
approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 9 février
1988 à Alger, entre l’entreprise nationale SONATRACH
et la Compagnie espagnole des pétroles “CEPSA”, et du
protocole relatif aux activités de recherche et de production
d’hydrocarbures liquides en Algérie de la Compagnie
espagnole des pétroles “CEPSA” en association avec
l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9
février 1988 entre l’Etat et la Compagnie espagnole des
pétroles “CEPSA”;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 20 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990
accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
“Rhourde Yacoub” à l’entreprise nationale SONATRACH;
Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre de
“Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a) conclu le 25 mai 1992
entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnia
de investigacion et exploraciones pétroliferas S.A:
(CIEPSA);
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Rajab 1415
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d’hydrocarbures et de
protection des acquifères associés;
Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani
1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;
Vu l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au
ler octobre 1994 portant report d’échéance de la période de
validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé
“Rhourde Yacoub” (Bloc: 406a);
Vu la demande du 9 mars 1994 par laquelle l’entreprise
nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du
permis de recherche sur le périmètre “Rhourde Yacoub “
(Bloc: 406a);
Vu les résultats de l’enquête règlementaire à laquelle a
été soumise cette demande et notamment les avis
favorables des ministrės chargés de la défense nationale, de
l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et
de la réforme administrative, des finances, de l’agriculture,
de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de la
culture ainsi que l’avis favorable du wali de la wilaya
d’Ouargla;
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l’industrie et de l’énergie;
Décrète :
Article 1er - Il est renouvelé pour une période de cinq
(05) années à compter du 31 décembre 1994, à l’entreprise
nationale Sonatrach, le permis de recherche d’hydrocarbures
sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc:
406 a) d’une superficie totale de 1640 Km2, situé sur le
territoire de la wilaya d’Ouargla;
Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent
décret, le périmètre de recherche de ce permis est défini en
joignant successivement les points dont les coordonnées
géographiques sont :
Sommets Longitude Ouest Latitude Nord
01 8° 20’ 00” 30° 50’ 00”
02 8° 40’ 00” 30° 50’ 00”
03 8° 40’ 00” 30° 30’ 00”
04 8° 05’ 00” 30° 30’ 00”
05 8° 05’ 00” 30° 40’ 00”
06 8° 20’ 00” 30° 40’ 00”
11 décembre 1994
Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de
réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche,
le programme minimum de travaux annexé à l’original du
présent décret.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-425 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 portant attribution à l’entreprise
nationale SONATRACH d’une autorisation
provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et
RKF-2 situés dans de périmètre de
recherche “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa
1, 3 et 4) et 116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des
hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant
agrément de la société nationale de transport et de
commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses
statuts;
Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant
modification des statuts de la société nationale de transport
et de commercialisation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’identification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de
prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures
liquides;
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL
11 décembre 1994
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres
miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation;
Vu le décret n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant
approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 9 février
1988 à Alger, entre l’entreprise nationale SONATRACH
et la compagnie espagnole des pétroles “CEPSA” et du
protocole relatif aux activités de recherche et de production
d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie
espagnole des pétroles “CEPSA” en association avec
l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 9
février 1988 entre l’Etat et la compagnie espagnole des
pétroles “CEPSA”;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990
accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit
permis de Rhourde Yacoub à l’entreprise nationale
SONATRACH;
Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre
“Rhourde Yacoub” (bloc 406 a) conclu le 25 mai 1992
entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnia
de investigacion et exploraciones pétroliferas S.A
(CIEPSA);
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d’hydrocarbures et de
protection des acquifères associés;
Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani
1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania
1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant
renouvellement du permis de recherche attribué à
l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif
n° 90-09 du 1er janvier 1990 sur le périmètre dénommé
“Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a);
Vu l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au
1er octobre 1994 portant report d’échéance de la période de
validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le
périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a);
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15
Vu la demande du 12 avril 1994 par laquelle l’entreprise
nationale SONATRACH sollicite une autorisation
provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2, situés
dans le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a);
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l’industrie et de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale
SONATRACH une autorisation provisoire d’exploiter les
puits RKF-1 et RKF-2 du gisement de Rhourde El
Khrouf, situé dans le périmètre de recherche Rhourde
Yacoub (bloc: 406 a), dans la wilaya d’Ouargla.
Art. 2. La durée de validité de l’autorisation
provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2 est de
deux (2) ans, à partir de la date de mise en exploitation.
Art. 3. Le titulaire du présent titre minier est tenu,
durant la période de validité de l’autorisation provisoire,
d’exploiter, de poursuivre les travaux de délimitation et de
développement du gisement de Rhourde El Khrouf,
conformément à l’article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août
1986 susvisée, et d’observer les conditions techniques de la
mise en production et de l’exploitation telles que, définies
par le décret exécutif n° 94-43 du 30 janvier 1994 relatif
aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et
de protection des acquifères associés.
Art. 4. Durant la période de validité de l’autorisation
provisoire d’exploiter, le titulaire de ce titre est tenu de
réaliser le programme de travaux annexés à l’original du
présent décret.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-426 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 fixant la liste, les conditions d’accès
et la classification des postes supérieurs
des directions des transports de wilaya.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et
complété, fixant la liste des postes supérieurs de
l’administration générale de la wilaya, les conditions
d’accès à ces postes et leur classification;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990,
relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions
des transports de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié
et complété, portant statut particulier des travailleurs
appartenant aux corps spécifiques à l’administration
chargée des transports;
Décrète :
Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le
décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé, le
présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à
l’organisation des services des directions des transports de
wilaya relevant du ministère des transports ainsi que les
conditions d’accès à ces postes et leur classification.
CHAPITRE I
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. La liste des postes supérieurs relevant des
services prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme
suit:
chef de service,
chef de bureau.
POSTES SUPERIEURS
Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas
Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas
Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas
7 Rajab 1415
ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994
Art. 3. Les emplois de chef de service et de chef de
bureau prévus à l’article 2 ci-dessus sont pourvus
respectivement dans le cadre de l’organisation adoptée des
directions des transports de wilaya concernées, dans les
conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCES
Art. 4. - Les chefs de service sont nommés parmi:
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL
11 décembre 1994
Art. 7. Outre la rémunération principale, les
fonctionnaires nommés aux postes supérieurs cités à
l’article 1er ci-dessus, bénéficient des primes et indemnités
attachées à leurs grades d’origine, prévues par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 8. Les postes supérieurs prévus par le présent
décret sont pourvus par le ministre des transports sur la
proposition du directeur des transports de wilaya.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9. Les fonctionnaires régulièrement nommés à
la date de publication du présent décret, aux postes
supérieurs de chef de service et de chef de bureau et ne
remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 et 5
ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du
décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-427 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 fixant la liste, les conditions
d’accès et la classification des postes
supérieurs des services déconcentrés du
Conseil national de planification.
Le Chef du Gouvernement, 2
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et
complété, fixant la liste des postes supérieurs de
l’administration générale de la wilaya, les conditions
d’accès à ces postes et leur classification;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant
les règles d’organisation et de fonctionnement de
l’aménagement du territoire de wilaya;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la
liste, les conditions d’aco`s et la classification des postes
supérieurs des services déconcentrés du Conseil national de
planification.
CHAPITRE I
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. La liste des postes supérieurs relevant des
services prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme
suit :
chef de service,
chef de bureau.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCES
Art. 3. Les chefs de service sont noinmés parmi :
1) les ingénieurs en chef en statistiques, les ingénieurs
en chef en informatique et les analystes en chef de
l’économie,
2) les ingénieurs principaux en statistiques, les
ingénieurs principaux en informatique, les analystes
principaux de l’économie et les administrateurs principaux
justifiant soit de trois (3) années de service effectif en cette
qualité soit de cinq (5) années d’ancienneté générale,
3) les ingénieurs d’Etat en statistiques, les ingénieurs
d’Etat en informatique ayant trois (3) années de service
effectif en cette qualité,
4) les ingénieurs d’application en statistiques, les
ingénieurs d’application en informatique, les analystes de
l’économie et les administrateurs ayant cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 4. - Les chefs de bureaux sont nommés parmi :
1) les ingénieurs d’Etat en statistiques, les ingénieurs.
d’Etat en informatique ayant trois (3) années de service
effectif en cette qualité ou d’une ancienneté générale de cinq
(5) années,
2) les ingénieurs d’application en statistiques, les
ingénieurs d’application en informatique, les analystes de
l’économie et les administrateurs ayant cinq (5) années de
service effectif en cette qualité;
3) les assistants administrats principaux, les
techniciens supérieurs ou grade équivalent justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Rajab 1415
11 décembre 1994
CHAPITRE III
CLASSIFICATION
Art. 5. - Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci
POSTES SUPERIEURS
ET REMUNERATION
-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous :
CATEGORIE SECTION INDICE
Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 3. 19 5 714
Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 3. 18 ز 645
Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 4. 17 5 581
Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 4. 16 1 482
Art. 6. Outre la rémunération principale, les
fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de
service et de chef de bureau bénéficient des primes et
indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 7. Les arrêtés de nomination aux postes
supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le
délégué à la planification.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. Les fonctionnaires régulièrement nommés, à
la date de publication du décret, aux postes supérieurs de
chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas
les conditions de nomination prévues aux articles 3 et 4
ci-dessus, continuent à être régis selon les dispositions du
décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-428 du 29 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 3 décembre
1994 portant virement de crédits au sein
du budget de fonctionnement du ministère
de l’intérieur, des collectivités locales, de
l’environnement et de la réforme
administrative.
Le Chef du Goüvernement,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
( alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993, portant lei de finances
pour 1994;
Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de
finances complémentaire pour 1994;
7 Rajab 1415
11 décembre 1994
Vu le décret exécutif n° 94-142 du 26 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre
de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement
et de la réforme administrative.
Décrète :
Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de neuf
cent cinquante millions cent quatre vingt quinze mille
dinars (950.195.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales, de l’environnement et de la réforme
administrative et aux chapitres énumérés à l’état “ A 11
annexé au présent décret.
Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de neuf cent
cinquante millions cent quatre vingt quinze mille dinars
ETAT
NOS DES LIBELLES
CHAPITRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR,
(950.195.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités
locales, de l’environnement et de la réforme administrative
et aux chapitres énumérés à l’état “ B “ annexé au présent
décret.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre
l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et
de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 3 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
“A”
CREDITS ANNULES
EN DA
DES COLLECTIVITES
LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECTION
ADMINISTRATION
I
GENERALE
SOUS-SECTION III
SERVICES DECONCENTRES
DE L’ETAT-POLICE COMMUNALE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel Rémunérations d’activité
31-21 Services déconcentrés de l’Etat police
principales.
communale Rémunérations
130.000.000
31-22 Services déconcentrés de l’Etat police communale Indemnités et
allocations diverses..
Total de la lère partie..
25.000.000
155.000.000
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Rajab 1415
ETAT “A” (suite)
NOS DES
LIBELLES
CHAPITRES
3ème Partie
Personnel Charges sociales
11 décembre 1994
CREDITS ANNULES
EN DA
33-21 Services déconcentrés de l’Etat police communale Prestations à
caractère familial…
4.000.000
33-22 Services déconcentrés de l’Etat police communale Prestations
facultatives…
33-23 Services déconcentrés de l’Etat police communale
Total de la 3ème partie..
4ème Partie
500.000
Sécurité sociale……. 30.000.000
34.500.000
Matériel et fonctionnement des services
34-92 Services déconcentrés de l’Etat - police communale
Total de la 4ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
Parc automobile….. 42.470.000
42.470.000
37-22 Services déconcentrés de l’Etat police communale Versement
forfaitaire…..
Total de la 7ème partie.
Total du titre III.
TITRE IV
10.000.000
10.000.000
241.970.000
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie
Action sociale Assistance et solidarité
46-22 Services déconcentrés de l’Etat police communale
revenus des catégories sociales défavorisées.
Total de la 6ème partie.
Total du titre IV…
Total de la Sous-section III.
Total de la Section I…
SECTION II
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Soutien direct des
500.000
500.000
500.000
242.470.000
242.470.000.
NATIONALE
Personnel Rémunérations d’activité
31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales….
110.187.000
31-03 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier
accessoires de salaires…
Total de la lère partie..
Salaires et
6.425.000
116.612.000
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21
11 décembre 1994
ETAT “A” (suite)
Nos DES
LIBELLES
CHAPITRES
3ème Partie
Personnel Charges sociales
33-02 Sûreté nationale Prestations facultatives.
Total de la 3ème partie…
4ème Partie
CREDITS ANNULES
EN DA
900.000
900.000
Matériel et fonctionnement des services
34-02 Sûreté nationale Matériel et mobilier.
34-03 Sûreté nationale Fournitures.
34-05 Sûreté nationale Habillement.
10.000.000
25.000.000
210.000.000
34-07 Sûreté nationale Acquisitions Fournitures et entretien du matériel
technique du service des télécommunications.
17.000.000
34-08 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection.. 80.000.000
34-09 Sûreté nationale Habillement de la police communale. 90.000.000
34-10 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection de la police
communale.
34-90 Sûreté nationale Parc automobile.
34-92 Sûreté nationale Loyers.
Total de la 4ème partie. t
Total du titre III..
TITRE IV
87.213.000
50.000.000
3.000.000
572.213.000
689.725.000
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
43-02 Sûreté nationale Bourses - Indemnités de stage - Présalaires et frais
de formation de la police communale.
Total de la 3ème partie.
6ème Partie
1 15.000.000
15.000.000
Action sociale - Assistance et solidarité
46-01 Sûreté nationale Soutien direct des revenus des
défavorisées.
Total de la 6ème partie.
Total du titre IV.
Total de la Section H…
Total des crédits annulés.
catégories sociales
3.000.000
3.000.000
18.000.000
707.725.000
950.195.000
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 Rajab 1415
ETAT “B”
NOS DES
CHAPITRES LIBELLES
11 décembre 1994
CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES
LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECTION I
ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 2.640.000
31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.740.000
31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires
et accessoires de salaires…
Total de la lère partie.
3ème Partie
Personnel Charges sociales
46.000
4.426.000
33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial.
33-03 Administration centrale Sécurité sociale.
Total de la 3ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
37-02 Administration centrale Versement forfaitaire.
Total de la 7ème partie..
Total du titre III….
Total de la sous-section I.
SOUS-SECTION II
975.000
882.000
1.857.000
265.000
265.000
6.548.000
6.548.000
SERVICES. DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 33.600.000
31-12 Services déconcentrés de l’Etat —-Indemnités et allocations diverses……. 9.015.000
31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier
Salaires et accessoires de salaires…
31-14 Personnel vacataire et journalier de la sûreté nationale
accessoires de salaires.
Total de la lère partie.
1.085.000
- Salaires et
1.500.000
45.200.000
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23
11 décembre 1994
ETAT “B” (suite)
Nos
DES CHAPITRES LIBELLES
3ème Partie
Personnel - Charges sociales
CREDITS OUVERTS
EN DA
33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 18.000.000
33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale….
Total de la 3ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
8.605.000
26.605.000
37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 2.582.000
Total de la 7ème partie…….
Total du titre III..
Total de la sous-section II…..
Total de la section I..
SECTION II
2,582.000
74.387.000
74.387.000
80.935.000
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses.
Total de la lère partie.
3ème Partie
Personnel - Charges sociales.
33-01 Sûreté nationale Prestations à caractère familial.
33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale.
Total de la 3ème partie.
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-06 Sûreté nationale Alimentation.
Total de la 4ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire.
Total de la 7ème partie.
Total du titre III..
Total de la sous-section I……
Total de la section II…….
632.200.000
632.200.000
30.000.000
62.770.000
92.770.000
60.000.000
60.000.000
48.370.000
48.370.000
833.340.000
833.340.000
833.340.000
7 Rajab 1415
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994
ETAT “B” (suite)
Nos
DES CHAPITRES LIBELLES
SECTION III
CREDITS OUVERTS
EN DA
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-01 Protection civile Rémunérations principales.
14.640.000
31-02 Protection civile Indemnités et allocations diverses.. 6.880.000
31-03 Protection civile Personnel vacataire et journalier Salaires et
accessoires de salaires..
Total de la lère partie.
3ème Partie
Personnel - Charges sociales
33-01 Protection civile Prestations à caractère familial.
33-03 Protection civile Sécurité sociale.
Total de la 3ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
37-02 Protection civile Versement forfaitaire.
Total de la 7ème partie..
Total du titre III…..
Total de la sous-section I..
Total de la section III.
SECTION IV
45.000
21.565.000
8.400.000
4.304.000
12.704.000
1.292.000
1.292.000
35.561.000
35.561.000
35.561.000
GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-21 Palais du Gouvernement Rémunérations principales. 126.000
31-22 Palais du Gouvernement - Indemnités et allocations
diverses. 27.000
31-23 Palais du Gouvernement - Personnel vacataire et journalier Salaires
et accessoires de salaires…
Total de la lère partie..
46.000
‘199.000
7 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
11 décembre 1994
ETAT “B”
Nos
DES CHAPITRES LIBELLES
3ème Partie
Personnel - Charges
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 25
(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA
sociales
33-21 Palais du Gouvernement Prestations à caractère familial.. 113.000
33-23 Palais du Gouvernement Sécurité sociale. 36.000
Total de la 3ème partie..
7ème Partie
149.000
Dépenses diverses
37-25 Palais du Gouvernement Versement forfaitaire. 11.000
Total de la 7ème partie.
Total du titre III….
Total de la sous-section I.
Total de la section IV.
11.000
359.000
359.000
359.000
Total des crédits ouverts.. 950.195.000
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant
au 1er octobre 1994 portant report
d’échéance de la période de validité du
permis de recherche d’hydrocarbures sur
le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub ‘
(Bloc: 406 a).
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’identification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection,
la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de
prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres
miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990
accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit
permis de Rhourde Yacoub à l’entreprise nationale
SONATRACH;
7 Rajab 1415
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994
Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani
1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;
Vu la demande du 18 janvier 1993 par laquelle
l’entreprise SONATRACH demande le report d’échéance de
la période de validité du permis de recherche sur le
périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc 406a);
Vu l’avis des services compétents du ministère de
l’industrie et de l’énergie ;
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet, è report
d’échéance d’une (1) année de la période de validité du
permis de recherche d’hydrocarbures “Rhourde Yacoub”
(Bloc 406a) attribué à l’entreprise nationale
SONATRACH par le décret exécutif n° 90-09 du ler
janvier 1990, susvisé.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est
tenue de réaliser au cours de la période allant du ler janvier
1994 au 31 décembre 1994, le programme minimum de
travaux annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du ler
janvier 1994.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au
ler octobre 1994.
Amar MAKHLOUFI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger