CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL. (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600.12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
11 Ramadhan 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 SOMMAIRE DECRETS 31 janvier 1996 Pages Décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population..
Décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population. Décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de Décret exécutif n° 96-69 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996
portant création, missions, organisation et la population. 5 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux.. 7 Décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-005 intitulé “Parcs à matériels des directions des travaux publics”. 8 Décret exécutif n° 96-71 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 compte spécial nº 301-006 intitulé “parcs à matériels des directions de fixant les modalités de fonctionnement du l’hydraulique”. 9 Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l’institut pédagogique national et changement de sa dénomination en “institut national de recherche en éducation” (INRE)…. ARRETES, DECISIONS HET
AVIS MINISTERE DE l’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation de l’autoroute “Est-Ouest tronçon El Afroun-Hoceinia” reliant la wilaya de Blida à la wilaya d’Ain Defla….
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 1995.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 3 DECRETS Décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et du programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la santé et de la population propose les éléments de la politique nationale en matière de santé et de population et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la santé et de la population détermine la stratégie et les objectifs de développement des activités du secteur, notamment en matière : d’études générales ou spécifiques concourant à la connaissance et à la maîtrise du secteur; de prévention et de sauvegarde de la santé de la population; de définition des priorités et de mise en œuvre des stratégies en matière de population, notamment par la maitrise de la croissance démographique et de la planification familiale; d’organisation sanitaire, notamment l’établissement de la carte sanitaire; de soins médicaux dans les structures de santé; de définition des profils de formation des personnels médicaux et paramédicaux; d’exercice des professions de santé; d’approvisionnement et distribution de médicaments, d’équipements et matériels médicaux; des conditions et modalités de fabrication des produits pharmaceutiques; de protection sanitaire en milieu éducatif, familial et spécifique; de protection sanitaire en mileu de travail. Art. 3. Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de la santé et de la population: initie, élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application; impulse les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques et propose les mesures de leur prise en charge par l’Etat; initie et met en œuvre les mesures de lutte contre les nuisances et pollutions ayant un impact sur la santé de la population. Art. 4. Le ministre de la santé et de la population élabore et veille à l’application des normes de fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics relevant du ministère de la santé et de la population. Il en assure l’évaluation. Art. 5. Le ministre de la santé et de la population veille au développement de ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 6. Le ministre de la santé et de la population a l’initiative de la mise en place d’un système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et les stratégies, en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 Ramadhan 1416 Art. 7. Le ministre de la santé et de la population a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence et en définit les moyens humains, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 8. Le ministre de la santé et de la population participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne les départements ministériels, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auquels l’Algérie a souscrit. Il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la santé et de la population. Il assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Il accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 9. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la santé et de la population propose toute institution de concertation et de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration de la réglementation applicable aux personnels de santé. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du secteur et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. 31 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-54 du 6 mars 1994; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de la santé et de la population, l’administration centrale du ministère de la santé et de la population comprend :
- Le cabinet du ministre, composé comme suit : un directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier; un chef de cabinet; des chargés d’études et de synthèse au nombre de sept (7); des attachés de cabinet au nombre de quatre (4).
- Les structures suivantes : ‘ la direction de la prévention, la direction des services de santé, la direction de la pharmacie et du médicament, la direction de la population, la direction de la planification, la direction de la formation, la direction de la réglementation et du contentieux; la direction de l’administration des moyens.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 Art. 2. - La direction de la prévention comprend :
- La sous-direction de la prévention générale;
- La sous-direction de la protection sanitaire en milieux spécifiques;
- La sous-direction de la santé maternelle et infantile;
- La sous-direction de la relation santé et environnement. Art. 3. La direction des services de santé comprend :
- La sous-direction des services extra-hospitaliers;
- La sous-direction des services hospitaliers;
- La sous-direction de la coordination et du contrôle;
- La sous-direction des infrastructures et des équipements. Art. 4. La direction de la pharmacie et du médicament comprend:
- La sous-direction de l’enregistrement et des nomenclatures;
- La sous-direction des activités techniques et scientifiques;
- La sous-direction - des activités économiques et industrielles;
- La sous-direction des affaires administratives et juridiques. Art. 5. - La direction de la population comprend :
- La sous-direction des programmes de population;
- La sous-direction de la planification familiale;
- La sous-direction de l’information, de l’éducation et de la communication. Art. 6. La direction de la formation comprend :
- La sous-direction de la formation médicale;
- La sous-direction de la formation paramédicale;
- La sous-direction de la formation administrative et technique; 4). La sous-direction de la documentation et de la recherche en sciences de la santé. Art. 7. La direction de la planification comprend :
- La sous-direction des programmes d’investissements;
- La sous-direction de la communication et du développement du système d’information sanitaire;
- La sous-direction de l’analyse et de l’évaluation des activités. Art. 8. La direction de la réglementation et du contentieux comprend :
- La sous-direction de la réglementation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5
- La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux. Art. 9. La direction de l’administration des moyens comprend :
- La sous-direction des ressources humaines;
- La sous-direction du budget et de la comptabilité;
- La sous-direction des moyens généraux;
- La sous-direction de la documentation et des archives. Art. 10. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets exécutifs n° 90-125 du 30 avril 1990 et n° 94-54 du 6 mars 1994, susvisés. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 Ramadhan 1416 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de la population. Art. 2. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale, placée sous l’autorité du ministre de la santé et de la population, est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités des structures, organismes et établissements relevant du secteur de la santé et de la population. Art. 3. Dans le cadre des missions générales prévues à l’article 2 ci-dessus, l’inspection générale est notamment chargée de : s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et établissements relevant du secteur de la santé et de la population. prévenir les défaillances dans la gestion et la marche de leurs services, veiller à l’application de la législation et de la réglementation qui les concernent, orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assurer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis en place, s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leurs sont données par le ministre de la santé et de la population. 31 janvier 1996 Art. 4. L’inspection générale procède à des vérifications sur pièces et/ou sur place qui portent notamment sur les conditions et les procédures : d’application des programmes nationaux établis par le ministère de la santé et de la population, des services assurés aux usagers quant à leur qualité, des organes et structures d’organisation et leur fonctionnement, de gestion et d’utilisation de leurs moyens humains, de gestion et d’utilisation de leurs ressources financières, d’utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité de leur patrimoine immobilier et mobilier. A l’issue de ses interventions, l’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des organes, structures et établissements inspectés. Art. 5. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, également, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 6. Toute mission d’évaluation ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général est tenu d’établir un bilan annuel des activités de l’inspection générale qu’il adresse au ministre. Art. 7. - L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle • a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 8. - L’inspection générale peut à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures, organismes et établissements inspectés. * Elle doit rendre compte immédiatement au ministre. Art. 9. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 10. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 Il rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l’inspection générale. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 11. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 12. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 13. L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif, sur proposition du ministre de la santé et de la population. Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991, susvisé. Art. 15. Le présent décret sera públié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1222 Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-69 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 7 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 2. L’article 25 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé est complété in fine comme suit : “Toutefois, les agents techniques de la santé de la filière “entretien” titulaires d’un diplôme, affectés aux tâches de soin par affectation dûment justifiée par une attestation du chef de service et visée par le chef d’établissement, sont intégrés dans le grade des aides soignants”. Art. 3. - Les termes “en cette qualité” prévus aux 1º et 3º des articles 43, 78, 125, 141, 161, 182, 213, 234, 251 et 265 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé sont supprimés et remplacés par les termes “dans le grade d’origine”. Art. 4. Les articles 43, 141, 161, 182, 213, 234 et 251 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé sont complétés in fine comme suit : “Art. 43. Les infirmiers brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 141. Les agents d’assainissement brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 161. Les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 182. Les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 213- Les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 234. Les laborantins brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”. “Art. 251. - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix années d’ancienneté dans le grade d’origine”.
11 Ramadhan 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Art. 5. Le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvišé est complété par un article 277 bis libéllé comme suit : “Art. 277. bis Les personnels paramédicaux brevetés admis au concours d’entrée dans les établissements de formation paramédicale préparant au titre de paramédical diplômé d’Etat, bénéficient d’une réduction d’une année sur la durée de la formation spécialisée.” Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-005 intitulé “Parcs à matériels des directions des travaux publics”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 134; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; 31 janvier 1996 Décrète : Article 1er. En application de l’article 134 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-005 intitulé “Parcs à matériels des directions des travaux publics”. Art. 2. Les parcs à matériels des directions des travaux publics ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés essentiellement aux unités d’intervention chargées des tâches d’entretien courant des routes dites de premières urgences. Art. 3. Le compte 301-005 est ouvert dans les seules écritures des trésoriers de wilaya, comptables assignataires. Les directeurs des travaux publics de wilaya sont ordonnateurs uniques de ce compte. Art. 4. Le compte 301-005 entregistre : En recettes par voie de titres de perception émis par l’ordonnateur :
- les produits de la location des matériels aux subdivisions territoriales dont le barème sera fixé par arrêté du ministre chargé des travaux publics,
- les produits de la rétrocession aux subdivisions territoriales des fournitures et matériaux nécessaires à l’exploitation routière,
-
- le montant des prestations de réparation et d’entretien des véhicules appartenant aux services de la direction des travaux publics,
-
- le montant des indemnités versées par les auteurs des dommages causés aux matériels du parc,
- les dons et legs,
- toutes autres ressources. En dépenses par voie d’ordonnancement :
-
- dépenses générales de fonctionnement à l’exclusion du paiement des salaires et des indemnités,
- l’acquisition et le renouvellement des matériels, fournitures et matériaux destinés à l’exploitation et l’entretien courant des routes,
-
- les pièces de rechange, pneumatiques, batteries,
-
- les outillages et petits équipements d’ateliers,
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- les carburants, lubrifiants et ingrédients,
-
- les dépenses relatives aux travaux d’aménagement et d’entretien du patrimoine bâti dù parc,
-
- la réparation des matériels confiés à des tiers.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées par instruction du ministre chargé des finances, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre chargé des travaux publics. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-71 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-006 intitulé “parcs à matériels des directions de l’hydraulique”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamments ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vù l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 135; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 135 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte spécial n° 301-006 intitulé “parcs à matériels des directions de !’hydraulique”. Art. 2. Les parcs à matériels des directions de l’hydraulique ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés à l’entretien des ouvrages hydrauliques et aux missions de service public, notamment de police des eaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 9 Art. 3. Le compte 301-006 est ouvert dans les seules écritures des trésoriers de wilaya, comptables assignataires. Les directeurs de l’hydraulique de wilaya sont ordonnateurs uniques de ce compte. Art. 4. Le compte 301-006 enregistre : En recette par voie de titres de perception émis par l’ordonnateur : 1 les produits de la location des matériels aux subdivisions territoriales dont le barême sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, 2 les produits des travaux et prestations diverses effectuées aux subdivisions territoriales, 3- le montant des prestations de réparation et d’entretien des véhicules appartenant aux services de la direction de l”hydraulique, 4- le montant des indemnités versées par les auteurs des dommages causés aux matériels du parc, 5 - les dons et legs, 6- toutes autres ressources. En dépenses par voie d’ordonnancement : 1 - dépenses générales de fonctionnement à l’exclusion du paiement des salaires et des indemnités, 2 l’acquisition et le renouvellement des matériels, fournitures et matériaux destinés à l’exploitation et l’entretien des ouvrages hydrauliques, 3 - les pièces de rechange, pneumatiques, batteries, 4’- les outillages et petits équipements d’atelier, 5- les carburants, lubrifiants et ingrédients, 6 - les dépenses relatives aux travaux d’aménagement et d’entretien du patrimoine bâti du parc, 7- la réparation des matériels confiés à des tiers. Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret seront déterminées par instruction du ministre chargé des finances, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.
11 Ramadhan 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l’institut pédagogique national et changement de sa dénomination en institut national de recherche en éducation (INRE). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (IPN); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 84-290 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois spécifiques à l’institut pédagogique national; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; u le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; 31 janvier 1996 Vu le décret exécutif n° 94-265 du 23 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 susvisée. Art. 2. L’institut pédagogique national prend la dénomination “d’institut national de recherche en éducation” par abréviation INRE et désigné ci-après ‘l’institut”. Art. 3. L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. Art. 4. Le siège de l’institut est fixé à El-Achour (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation. Peuvent être créées: des annexes régionales de l’institut, par arrêté interministériel entre le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé des finances. des unités de recherche scientifique et technique par arrêté interministériel entre le ministre chargé de l’éducation, le ministre chargé de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances. Art. 5. Dans le cadre de la politique nationale de l’éducation, l’institut a pour mission la recherche en pédagogie et en éducation, l’évaluation permanente du système éducatif, l’élaboration et l’expérimentation des moyens didactiques, supports et auxiliaires pédagogiques, en assurant les besoins quantitatifs et qualitatifs du système éducatif. A ce titre, l’institut est chargé : En matière de recherche pédagogique : d’entreprendre des études pour l’amélioration et la promotion de l’enseignement-apprentissage dans les établissements d’enseignement et de formation;
- d’entreprendre des études pour le perfectionnement des méthodes et pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le système éducatif; d’entreprendre des recherches en ce qui concerne le développement des objectifs pédagogiques, les contenus, et les moyens didactiques;
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL
31 janvier 1996
En matière de recherche en éducation :
d’initier les recherches fondamentales et appliquées et
d’investir les résultats dans le développement du système
d’éducation et de formation;
de mener des études comparatives aux niveaux
national et international pour maîtriser les normes de
répartition des ressources matérielles et humaines allouées
au système éducatif;
d’étudier l’adéquation entre la qualité de la formation
et les exigences du monde de l’emploi ;
d’étudier l’impact des changements socio-culturels sur
le développement du système éducatif et d’analyser les
effets sociaux de l’évolution du système éducatif;
En matière d’évaluation permanente du
système éducatif :
d’évaluer les sous-systèmes éducatifs ;
de mener des recherches sur la cohérence interne et
externe des curricula;
d’effectuer des recherches et des études sur le
développement de l’évaluation pédagogique;
de procéder à l’évaluation des résultats scolaires à
travers les examens officiels.
En matière d’élaboration de moyens
didactiques, supports et auxiliaires
pédagogiques:
d’élaborer, expérimenter et éditer les moyens
didactiques, et supports pédagogiques;
de procéder à l’expertise, d’outils didactiques, aux fins
d’agrément et d’homologation ;
de développer les capacités nationales de conception
et d’élaboration des moyens didactiques par la consultation
et la diffusion des résultats de la recherche dans ce
domaine.
L’institut assurera en outre :
le suivi et l’évaluation de l’impact de la politique
éducative,
l’organisation de séminaires régionaux, nationaux et
internationaux concernant les domaines cités
précédemment,
la constitution d’une banque de données, l’édition et
la diffusion des résultats de recherches réalisées au niveau
de l’institut,le regroupement, l'impression, l'édition, et la diffusion de tous les travaux réalisés dans le cadre de ses missions. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 6. L'institut est administré par un conseil d'orientation, géré par un directeur général, et doté d'un conseil scientifique, et d'une commission d'agrément et d'homologation des moyens et supports pédagogiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 Section 1 Le conseil d'orientation Art. 7. Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de l'éducation, ou son représentant. Il comprend : 1 l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale; 2 le directeur de la planification au ministère de l'éducation nationale; 3 le représentant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale; 4 le directeur de l'office national des examens et concours; 5 le directeur général de l'office national des publications scolaires; 6 le directeur du centre national d'enseignement généralisé; 7- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 8 le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; 9 le représentant du ministre chargé des finances; 10 le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; 11 le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; 12 le représentant du conseil national de la planification; 13 un représentant de la fédération nationale des associations des parents d'élèves ; 14 deux représentants élus des travailleurs de l'institut; 15 un représentant des annexes régionales de l'institut. Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultatives. Art. 8. Le conseil d'orientation peut faire appel à toufe personne compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre, nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours. 11 Ramadhan 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 31 janvier 1996 Art. 10. Le conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président; il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande de son président ou sur demande du directeur général de l'institut ou à la demande des 2/3 de ses membres. Art. 11. Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d'orientation feront l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et le directeur général de l'institut. Elles deviennent exécutoires après approbation du ministre de tutelle. Art. 14. Le conseil d'orientation délibère notamment sur : les perspectives de développement de l'institut ; le programme général, dans le domaine de la recherche en éducation, en pédagogie et en évaluation ; les projets de règlementation et de règlement intérieur de l'institut; les programmes annuels, pluriannuels, ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée; les budgets de fonctionnement et d'équipement; les comptes annuels administratifs et de gestion, ainsi que le rapport annuel d'activité ; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; toute autre question en rapport avec les missions de l'institut. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'institut. Section 2 Le directeur général Art. 15. Le directeur général de l'institut est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'éducation; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Le directeur général gère les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'institut et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède de façon continue à leur actualisation; il est l'ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il établit le compte administratif, et le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après. approbation du conseil d'orientation; il passe tous les marchés, les conventions et les accords liés à l'activité de l'institut et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
il nomme et met fin aux fonctions des agents pour
lesquels un autre mode de nomination et de cessation de
fonction n’est pas prévu;
il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels de l’institut ;
il prépare les réunions du conseil d’orientation;
il prépare et veille à l’application du règlement
intérieur de l’institut.
Art. 17. Le directeur général est assisté dans ses
fonctions:
d’un directeur général adjoint chargé de l’aspect
administratif et technique,
de quatre (4) responsables de départements
chargés de :
- la recherche en éducation et en pédagogie;
- la conception et l’homologation des moyens didactiques;
- l’évaluation permanente du rendement du système éducatif;
- la documentation et banque de données. La classification ainsi que le mode de nomination du directeur général adjoint et des responsables de départements sont soumis à un arrêté interministériel entre le ministre chargé de l’éducation, le ministre chargé des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. L’organisation interne de l’institut et ses annexes sera fixée par arrêté conjoint entre le ministre de tutelle, le ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 Section 3 Le conseil scientifique Art. 19. Le conseil scientifique en tant qu’organe consultatif, assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités de recherches en éducation et en pédagogie. A cet effet, le conseil scientifique donne un avis sur : les programmes et projets de recherche, qui seront soumis au conseil d’orientation; l’organisation et la gestion des activités de recherche; l’évaluation périodique des travaux de recherche ; les activités à caractère scientifique organisées par l’institut. Art. 20. Le conseil scientifique est présidé par un professeur d’université en sciences de l’éducation ayant le titre de docteur d’Etat ou d’un titre équivalent sur proposition du directeur général de l’institut. Ce conseil se compose de professeurs d’universités de différentes spécialités, ainsi que de compétences spécialisées dans les domaines éducatifs, artistiques et techniques. Le conseil peut faire appel à toute personne compétente dans les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 21. Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, pour une période de trois (3) années. Art. 22. Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président et après consultation du directeur général de l’institut. Le conseil peut se réunir, en cas de nécessité en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur général, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. Un procès-verbal est établi à la fin de chaque séance et contient tous les avis du conseil sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. En outre le conseil scientifique présente au directeur général un rapport d’évaluation scientifique qu’il transmettra accompagné de son avis au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle. Section 4 La commission d’agrément et d’homologation Art. 24. Le directeur général de l’institut préside la commission d’agrément et d’homologation des moyens et auxiliaires pédagogiques; la commission d’agrément et d’homologation est une commission pluridisciplinaire, qui procède à l’expertise des projets relatifs aux manuels scolaires, aux outils didactiques, conformément au cahier des charges annexé au présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 13 Art. 25. La commission d’agrément et d’homologation comprend : un professeur d’université spécialiste en sciences de l’éducation; un professeur d’université spécialiste de la discipline, objet du projet soumis à l’homologation ; un inspecteur de l’éducation et de la formation dans la discipline concernée et/ou un inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental; un professeur en beaux-arts; deux enseignants de la spécialité. La commission d’agrément et d’homologation est tenue de faire appel à un expert en matière de moyens et auxiliaires pédagogiques en vue de s’assurer de la conformité avec les caractéristiques du cahier de charges. La commission d’agrément et d’homologation peut donner son avis sur les moyens et supports pédagogiques importés dans le cadre de l’utilisation pédagogique. Art. 26. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur proposition du directeur général de l’institut. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Le budget de l’institut, préparé par le. directeur général est présenté au conseil d’orientation qui en délibère; il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des finances. Art. 28. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
- les subventions des organismes internationaux ;
- les recettes diverses liées à l’activité de l’institut;
- les dons et legs. B) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 29. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 30. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l’institut, conformément à la réglementation en vigueur.
11 Ramadhan 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Art. 31. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant en titre à recouvrer et les mandats émis sont conformes aux écritures. Art. 32. Le directeur général soumet au conseil d’orientation le compte de gestion accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 33. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (IPN). Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DE CHARGES RELATIF AUX MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQIES Article 1er. Le présent cahier définit les caractéristiques générales requises pour les moyens et supports pédagogiques proposés aux fins d’agrément et d’homologation dénommés dans le texte “les moyens”. Art. 2. Les moyens se subdivisent en trois catégories, selon les buts préconisés par leur utilisation dans les situations d’enseignement apprentissage, ce sont : 1 Les moyens de base: élaborés pour couvrir la totalité des objectifs d’un programme destiné à un niveau d’enseignement ou de formation donné. Sont inclus dans cette catégorie, les moyens et supports imprimés, audio-visuels, informatifs tels que: les manuels des élèves, les guides d’enseignants, les dictionnaires, les lexiques, les cartes, les atlas, les plans, les enregistrements audio-visuels d’enseignement etc… 2 - Les moyens complémentaires: utilisés partiellement ou provisoirement pour atteindre un certain nombre d’objectifs du programme. Sont inclus dans cette catégorie: les modèles et maquettes, les affiches, les tableaux d’art, les enregistrements musicaux, les romans et contes, les recueils etc… 31 janvier 1996 3 Les moyens consommables: utilisés pour réaliser les devoirs scolaires ou développer certaines compétences. Sont inclus dans cette catégorie : les livrets d’exercices et les devoirs corrigés, les cahiers de dessin et coloriage, les annales des examens, les livrets d’activité culturelle etc… Art. 3. Seuls peuvent être soumis à l’agrément et à l’homologation les moyens répondant aux conditions citées ci-dessous : respecter dans le texte et l’esprit, les principes et les valeurs nationales, se conformer aux finalités et buts du système éducatif, concrétiser les objectifs de savoir, savoir faire et savoir être indiqués dans les programmes officiels, se conformer au niveau d’enseignement ou formation visé, contenir des connaissances exactes, précises et d’actualité, proposer des applications, exercices et activités diverses, respecter les normes scientifiques et techniques en matière d’esthétique, de solidité et de maniabilité. Art. 4. La commission d’agrément et d’homologation définit en détails les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen ainsi que la somme à verser par l’auteur pour couvrir les dépenses nécessaires à l’étude et l’évaluation. Ces données seront consignées dans une fiche technique. Art. 5. Chaque moyen fera l’objet d’une étude d’évaluation dont les résultats seront l’agrément et l’homologation du moyen ou son rejet justifié. Art. 6. Le moyen homologué sera inscrit dans la nomenclature officielle des moyens utilisés dans les établissements d’enseignement et de formation placés sous tutelle du ministère de l’éducation nationale. Art. 7. Le moyen homologué, sera édité et diffusé aussitôt après son inscription dans la nomenclature officielle citée à l’article 6 ci-dessus suivant les modalités précisées à l’articles 8 ci-dessous. Art. 8. L’édition et la diffusion se fera selon l’un ou l’autre des modes indiqués ci-dessous : a l’auteur du moyen homologué renonce au droit de propriété par la cession des droits d’auteur ou toute autre formule commerciale conforme aux lois en vigueur afin que l’institut puisse l’éditer et le diffuser à son compte. b l’auteur, s’engage à éditer et diffuser le moyen didactique par ses propres ressources, à condition qu’il soit à la portée des utilisateurs selon les délais fixés d’un commun accord avec l’institut. Ces conventions feront l’objet d’un contrat.
11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation de l’autoroute “Est-Ouest tronçon El Afroun-Hoceinia” reliant la wilaya de Blida à la wilaya d’Aïn Defla. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances; Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992. portant création de l’agence nationale des autoroutes; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 15 janvier 1994 du wali de la wilaya de Aïn-Defla portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 25 mai 1994 du wali de la wilaya de Blida portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable émis par les commissaires enquêteurs de la commission d’enquête de la wilaya de Aïn-Defla du 15 mars 1994; Vu l’avis favorable émis par les commissaires enquêteurs de la commission d’enquête de la wilaya de Bilda du 21 août 1994; Arrêtent : Article 1er. - Est déclarée d’utilité publique l’opération portant réalisation d’une autoroute reliant la wilaya de Bilda à la wilaya d’Aïn-Defla et traversant les communes : El-Afroun-Oued Djer (wilaya de Bilda) et Boumédfaa-Hoceinia (wilaya d’Aïn Defla). Art. 2. La superficie des biens devant servir à la réalisation de ce projet telle que déterminée par les études réalisées par le maitre d’ouvrage, est de : 106 hectares, 67 ares, 90 centiares de terres agricoles et 7153 m2 de terrains bâtis répartis comme suit : Wilaya de Blida 59 hectares, 44 ares, 68 centiares terres agricoles; 3860 m2 terrains bâtis. Wilaya d’Aïn-Defla 47 hectares 23 ares 22 centiares terres agricoles; 3293 m2 terrains bâtis. Art. 3. Le montant devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à 266.094.000 DA. Art. 4. Le projet comporte la réalisation d’une autoroute reliant la wilaya de Blida à la wilaya d’Aïn-Defla. Art. 5. - Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Le wali de la wilaya de Blida et le wali de la wilaya d’Aïn-Defla et le directeur général de l’agence nationale des autoroutes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. P/ Le ministre de l’intérieur Le ministre des collectivités locales, des finances de l’environnement et de la réforme Ahmed BENBITOUR administrative Le ministre délégué P/ le ministre auprès du ministre de l’équipement de l’intérieur, chargé et de l’aménagement des collectivités locales du territoire et de la réforme Et par délégation administrative le directeur du cabinet Noureddine KASDALI Ahcène SAADALI
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 8 11 Ramadhan 1416 ANNONCES ET 31 janvier 1996 COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1995 ACTIF: Or….. Avoirs en devises Droits de tirages spéciaux (DTS).. Accords de paiements internationaux. Participations et placements. 1.129.629.139,03 102.836.224.120,12 1.436.115.647,83 318.575.768,28 992.251.371,96 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 63.498.992.507,03 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
-
- Publiques..
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions.. Autres postes du passif. Total……… Imprimerie Officielle, 7, 9 et loi n° 90.10 du 14/4/1990). 125.203.591.303,03 7.588.966.958,39 22.352.000.000,00 15.967.289.324,23 0,00 15.994.000.000,00 47.045.624.475,95 4.704.834.570,38 2.049.584.503,30 114.730.763.530,46 620.614.291.550,11 229.604.913.258,08 135.631.395.343,47 178.402.599,29 8.055.001.498,32 0,00 7.388.091.704,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 235.150.714.312,99 620.614.291.550,11 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger