Ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l'institut pédagogique national (I.P.N.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la réorganisation de l'institut pédagogique national (I.P.N.), conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
فتح المادةL'institut pédagogique national est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale. Son siège est à Alger.
Il dispose d'une annexe auprès de chaque inspection académique.
Article 3
فتح المادةL'institut pédagogique national a pour objet : l'étude et l'expérimentation ainsi que la sélection et la production des méthodes et moyens d'enseignement et de formation, la documentation pédagogique et scientifique, l'information et le perfectionnement des personnels d'enseignement et d'encadrement, l'animation, la coordination et l'encouragement des activités pédagogiques post et péri-scolaires, en liaison avec les organismes intéressés, l'organisation de stages.
Article 4
فتح المادةL'institut pédagogique national participe, par son équipement technique et son infrastructure matérielle, à toute opération d'étude et de formation décidée par le ministre de l'éducation nationale.
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE L'intitut est administré par un conseil d'adminis- Ar. 5. assisté d'un secrétaire général tration et géré par un directeur et d'un comité technique consultatif.
L'organisation interne de l'institut sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre I — Le conseil d'administration Le conseil d'administration est composé comme suit :
Article 6
فتح المادةle ministre de l'éducation national ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre chargé de l'information, le directeur des enseignements scolaires du ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale, un représentant de la fédération des parents d'élèves, un représentant de l'U.G.T.A.-F.T.E.C., un inspecteur général de l'éducation national, un inspecteur d'académie et un chef d'établissement (directeur d'école normale ou proviseur), désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d'urgence.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budget et les comptes de l'établissement, le règlement financier, les emprnuts à contracter, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe directeur a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre | de la réglementation en vigueur.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit en fin d'exercice un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration.
Chapitre III — Le comité technique consultatif
Article 13
فتح المادةLe comité technique consultatif doit : donner son avis sur le programme des activités de l'institut, coordonner et animer les travaux de recherches pédagogiques, -veiller à l'utilisation effective des méthodes et moyens pédagogiques par voie d'enquêtes et de sondages.
Article 14
فتح المادةLe comité technique consultatif comprend : le directeur des enseignements scolaires, président, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur de la planification, le directeur et le secrétaire général de l'institut pédagogique nationale, un représentant de l'Union nationale des œuvres complémentaires de l'Ecole (UNOCOM),
- deux inspecteurs d'académie, deux inspecteurs de l'enseignement élémentaire et moyen et quatre chefs d'établissement désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le comité peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 15
فتح المادةLe comité technique consultatif, à l'initiative de son président, du directeur de l'institut ou du tiers de ses membres, se réunit au moins une fois par trimestre.
Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de l'institut.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
فتح المادةLe projet de budget préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédent l'exercice auquel il se rapporte.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement alloués par l'Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Article 19
فتح المادةUn agent comptable désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l'institut.
Article 20
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'institut pédagogique national, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
L'établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 susvisé.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-72
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l'institut pédagogique national »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-11
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 96-72
Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 juin 1992 portant création d'une unité de recherche scientifique et technique à l'institut pédagogique national
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Décret exécutif n° 92-243
Décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création d'un centre national de documentation pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 décembre 1990 portant réorganisation interne de l'institut pédagogique national (I.P.N), p 275
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Décret exécutif n° 90-11
Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (ONPS)
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Décret n° 86-291
Décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD)
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Décret n° 84-290
Décret n° 84-290 du 6 octobre 1984 portant création d'emplois spécifiques à l'institut pédagogique national (I.Ρ.Ν.)
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Décret n° 83-354
Décret n° 83-354 du 21 mai 1983 portant création du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 mars 1979 relatif à l'organisation interne de l'institut pédagogique national (I.P.N.)
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Arrêté
Arrêté du 2 avril 1979 portant délégation de signature au directeur de l'institut pédagogique national
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Décret n° 72-82
Décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Décret n° 72-81
Décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Décret n° 72-80
Décret n° 72-80 du 18 avril 1972 portant statut particulier des techniciens des établissements à caractère pédagogique
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- يلغي Décret n° 62-166
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