Décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses
TITRE I — CREATION ET ORGANISATION DES REGIES
Section 1 — Des régies
Article 2
فتح المادةLes régies constituent une procédure exeptionnelle d'exécution d'une catégorie de recettes ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, souffrir les délais normaux de constatation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement.
Article 3
فتح المادةLes régies de recettes et de dépenses sont créées par décision de l'ordonnateur du budget de l'organisme public concerné, après accord écrit du comptable assignataire.
Article 4
فتح المادةLa décision de création d'une régie comporte les indications ci-après : l'objet, le siège, la dénomination, l'indicatif, les chapitres de dépenses ou le compte d'imputation des recettes, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur, le montant de la dépense unitaire, le délai de production des justifications.
Article 5
فتح المادةChaque régie est identifiée par l'indicatif de l'ordonnateur et un numéro d'ordre.
Article 6
فتح المادةLe montant maximum de l'avance ou plafond de la régie est fixé par chapitre et doit être égal au volume moyen des dépenses trimestrielles de la régie.
Article 7
فتح المادةPar" dépense unitaire " on entend une dépense afférente à une même prestation, à une même livraison ou à un même travail.
En matière de salaire la " dépense unitaire " correspond au salaire journalier.
Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé périodiquement par le ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes décisions de création de la régie, peuvent faire l'objet de modification affectant en augmentation ou en diminution le plafond de l'avance et la dépense unitaire. 9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Les modifications peuvent également concerner les chapitres d'imputation de la régie.
Article 9
فتح المادةA l'instar des décisions de création, les décisions portant modification des régies sont établies par l'ordonnateur compétent, après accord écrit du comptable public assignataire.
Article 10
فتح المادةLa régie est supprimée par décision de l'ordonnateur compétent.
Cette décision est notifiée au comptable assignataire dans un délai maximum de huit jours.
Section 2 — Des régisseurs
Article 11
فتح المادةLe régisseur choisi parmi les agents titulaires, est nommé par décision de l'ordonnateur de l'organisme public, auprès duquel la régie est instituée.
La nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable public assignataire.
Article 12
فتح المادةLa décision de nomination du régisseur est notifiée par l'ordonnateur: au comptable assignataire, au contrôleur financier de l'organisme public, au régisseur.
Article 13
فتح المادةLa désignation èventuelle de sous régisseurs est prononcée également par décision de l'ordonnateur.
Article 14
فتح المادةEn cas de changement de titulaire de la régie, l'ordonnateur nomme un nouveau régisseur dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Les modalités de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, seront déterminées en tant que de besoin par le ministre chargé des finances.
TITRE II — FONCTIONNEMENT DES REGIES
Section 1 — Régies de recettes
Article 15
فتح المادةLes impôts, taxes et redevances, prévus aux codes fiscaux, au code des douanes et au code du domaine national ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie conformément à la législation en vigueur.
La nature des produits à encaisser par régie est fixée par la décision de création visée à l'article 4 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةDans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes reglées par les redevables, en numéraire ou par remise de chèques.
Article 17
فتح المادةLes regisseurs versent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 Le versement des espèces a lieu au minimum, une fois par semaine.
Les chèques bancaires sont remis au plus tard, le lendemain de leur réception, au comptable public assignataire.
Les chèques postaux sont envoyés dans le même délai au centre de chèques postaux qui tient le compte courant postal du régisseur, ou au comptable assignataire, si le régisseur n'est pas titulaire d'un compte courant postal.
Section 2 — Regies de dépenses
Article 18
فتح المادةSauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, seules les dépenses énumérées ci-après peuvent être supportées par une régie : menues dépenses de matériel et de fonctionnement, salaires des personnels payés à l'heure ou à la journée, avances sur frais de mission, travaux exécutés en régie.
Article 19
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque régisseur une avance égale au montant fixé par la décision de création de la régie, et le cas échéant révisé dans la même forme.
Article 20
فتح المادةL'avance est versée par le comptable public assignataire, sur demande du régisseur, au compte de dépôt de fonds, ouvert au nom de la régie de dépense.
Article 21
فتح المادةLe montant de l'avance est supporté par les budgets des organismes publics concernés.
Un crédit d'égal montant est bloqué sur le ou les chapitres budgétaires, sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
Le ministre chargé des finances précisera les modalités d'application du présent article.
Article 22
فتح المادةDans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs effectuent le paiement des sommes dues aux créanciers, par virement, par chèque, par mandat carte ou en numéraire.
Article 23
فتح المادةLe régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, à l'ordonnateur au plus tard, à la fin de chaque mois.
Toutefois, le régisseur est dispensé de la production des pièces justificatives, pour les dépenses inférieures à un seuil, dont le montant est fixé par le ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةL'ordonnateur émet pour le montant des dépenses reconnues régulières et revêtues du visa du controleur financier, une ordonannance ou un mandat de régularisation, au profit du compte de dépôt de fonds de la régie.
Article 25
فتح المادةA la fin de l'année, et lors de la suppression de la régie, le régisseur est tenu de rétablir à son compte de dépôt de fonds, le montant de l'avance qui lui a été consentie.
Article 26
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, les régisseurs sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations de recettes ou de dépenses effectuées par leurs soins.
Section 3 — Dispositions communes
Article 27
فتح المادةLes régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité, dont la forme est fixée par le ministre chargé des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment: pour les régies de recettes : les encaissements, les versements et la situation de leur encaisse.
Pour les régies de dépenses : les avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles.
TITRE III — CONTROLE
Article 28
فتح المادةLes régisseurs sont soumis au contrôle du comptable public assignataire et de l'ordonnateur, auprès duquel ils sont placés.
Ils sont soumis également aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des organes et autorités habilités à contrôler sur place la gestion du comptable public assignataire ou de l'ordonnateur.
Article 29
فتح المادةLorsqu'un déficit est relevé dans la gestion d'une régie, le régisseur est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux comptables publics.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1993 Belaïd ABDESSELAM
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-346
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 24-346
Décret exécutif n° 24-346 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses
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Décret exécutif n° 22-81
Décret exécutif n° 22-81 du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran
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Décret exécutif n° 09-374
Décret exécutif n° 09-374 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées
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Décret exécutif n° 07-190
Décret exécutif n° 07-190 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 relatif à l'organisation des deuxièmes jeux afro-asiatiques en Algérie
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Décret exécutif n° 04-308
Décret exécutif n° 04-308 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité personnelle au profit des agents comptables agréés et des régisseurs
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Décret exécutif n° 96-56
Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 août 1993 relatif aux modalités d'exécution par la banque algérienne de développement des opérations d'équipement public
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Décret exécutif n° 93-301
Décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes. 9 12
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