Décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé.
DE L'INDEMNITE POUR SALAIRE UNIQUE (IPSU) ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE PENSION ET DE RENTE (ICPR)
Article 2
فتح المادةL'indemnité pour salaire unique(IPSU) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 par l'employeur pour les salariés et par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage pour les travailleurs indemnisés dans le cadre du régime d'assurance chômage. 28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 Les montants et les conditions d'attribution de l'IPSU demeurent régis par les dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'indemnité complémentaire de pension et de rente (ICPR) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 selon leur compétence par la caisse nationale des assurances sociales, par la caisse des retraites, par la caisse chargée des pensions militaires et par l'institution chargée de la gestion des pensions attribuées au titre de la législation des moudjahidine.
Les montants et conditions d'attribution de l'I.C.P.R demeurent régis par les dispositions des articles 4, 9 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
DE L'INDEMNITE POUR ACTIVITES D'INTERET GENERAL (IAIG) ET DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE SOLIDARITE (AFS)
Article 4
فتح المادةL'indemnité d'occupation des personnes sans revenu, dans le cadre d'activités d'utilité publique, ainsi que l'aide à des catégories sociales particulières, instituées par l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé comprennent : une indemnité pour activités d'intérêt général, une allocation forfaitaire de solidarité.
Article 5
فتح المادةL'indemnité pour activités d'intérêt général prévue à l'article 4 ci-dessus est attribuée au (x) membre
(s) de la famille sans revenu qui participe (nt) effectivement à des activités d'intérêt général.
Article 6
فتح المادةL'allocation forfaitaire de solidarité est attribuée au chef de la famille sans revenu, qui se trouve dans l'incapacité physique de travailler.
Article 7
فتح المادةL'allocation forfaitaire de solidarité cesse d'être servie au chef de famille sans revenu et dans l'incapacité physique de travailler telle que prévue à l'article 8 ci-après, dès lors qu'un membre de la famille participe effectivement à des activités d'intérêt général.
Le chef de famille sans revenu et dans l'incapacité physique de travailler est rétabli dans ses droits à l'A.F.S dès lors qu'aucun membre de sa famille ne participe plus effectivement aux activités d'intérêt général.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11
Article 8
فتح المادةSont réputées dans l'incapacité physique de travailler: les personnes âgées de plus de soixante (60) ans ; les personnes handicapées physiques ou mentales inaptes au travail.
Article 9
فتح المادةLa famille sans revenu au sens du présent décret comprend le chef de famille, son( ou ses) conjoint
(s) et les enfants à charge non mariés quel que soit leur âge, vivant au domicile de leurs parents.
Article 10
فتح المادةUne personne vivant seule sans famille et sans revenu est éligible à l'indemnité ou à l'allocation définies aux articles 5 et 6 ci-dessus dans les mêmes conditions qu'une famille sans revenu.
Article 11
فتح المادةL'allocation forfaitaire de solidarité est majorée d'un montant mensuel par personne à charge dans la limite de trois (03) personnes par famille.
Sont considérées comme personnes à charge, le (ou les) conjoint (s) et les enfants tels que définis à l'article 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes montants de l'indemnité et de l'allocation prévues à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la protection sociale et le ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLa prise en charge de la contribution inhérente à la couverture des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité et de l'indemnité pour activités d'intérêt général ainsi que leurs ayants droit et qui comprend les prestations en nature d'assurance maladie et maternité, est assurée par le fonds de soutien aux catégories sociales défavorisées.
Article 14
فتح المادةLa prise en charge de la contribution inhérente à la couverture des bénéficiaires de l'indemnité pour activités d'intérêt général au titre des accidents de travail est assurée par le fonds de soutien aux catégories sociales défavorisées.
Article 15
فتح المادةLes activités d'intérêt général au titre du présent décret qui ont un caractère d'utilité publique ou générale et qui répondent à des préoccupations ou des besoins de la population peuvent être développées notamment au profit de personnes, de la collectivité ou de la communauté.
Les activités sont développées notamment autour des axes suivants : réhabilitation des espaces en milieu urbain et rural et maintenance du patrimoine public; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE actions visant à réduire les exclusions et marginalisations telles que le rattrapage scolaire, l'animation socio-culturelle et l'appui aux interventions sanitaire ou sociale; actions de préparation et d'incitation favorisant le développement de l'auto-emploi ; toute autre activité qui rêvet un caractère d'intérêt général ou communautaire.
Ces activités sont en priorité destinées d'une part à l'amélioration du cadre de vie des citoyens démunis et. vulnérables résidant dans des espaces socialement défavorisés et d'autre part au soutien en faveur des jeunes.
L'indemnité allouée au titre des activités d'intérêt général et qui ont un caractère occasionnel ou temporaire est une indemnité attribuée au titre des catégories sociales défavorisées.
Article 16
فتح المادةLe ministre du travail et de la protection sociale procède, sur la base des appels du fonds transmis par les wilayas, sur le compte d'affectation spéciale n° 302-068 intitulé fonds de soutien des catégories sociales défavorisées, aux avances nécessaires au financement du dispositif prévu par le présent décret. :
Ces avances sont régularisées selon les modalités, les procédures et la périodicité prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. Le compte d'affectation spéciale n° 302-068 intitulé "Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées", est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Le compte est mouvementé au niveau central par le ministre chargé de la protection sociale, et au niveau local par les directeurs de la santé et de la protection sociale.
Le paiement des dépenses prévues au titre du soutien aux catégories sociales sans revenu peut se faire, soit par voie de mandatement par les directeurs de la santé et de la protection sociale, au profit des communes sous forme de subventions grévées d'affectation spéciale, soit par voie de mandatement par l'ordonnateur principal du compte prévu ci-dessus au profit.des postes et télécommunications, le paiement des dépenses s'effectue dans ce cas par le biais du réseau postal".
Article 17
فتح المادةToute fausse déclaration effectuée par toute personne, dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier indûment d'une indemnité ou d'une allocation entraine, outre'le remboursement des sommes indûment perçues, l'exclusion du bénéficiaire et expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la loi.
Article 18
فتح المادةLes litiges survenus à propos de l'éligibilité d'une famille ou d'une personne telle que prévue à l'article 11 ci-dessus, de l'attribution d'une indemnité ou allocation à une famille sans revenu, ainsi que les litiges liés aux activités d'intérêt général sont soumis à une commission de recours.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la protection sociale et les ministres concernés.
Article 19
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre notamment celles relatives à l'organisation et à la gestion du dispositif prévu par le présent décret, sont fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la protection sociale et les ministres concernés. 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 2 novembre 1994 DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 20
فتح المادةEn attendant la mise en œuvre des dispositions des articles 4 à 19 du présent décret, l'indemnité aux catégories sociales sans revenus (I.C.S.R) continue d'être attribuée et payée selon les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
Toutefois dans les wilayas, dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection sociale et où sont organisées des opérations pilotes destinées à expérimenter le nouveau dispositif de soutien, le payement de l'indemnité aux catégories sociales sans revenu (I.C.S.R) peut s'effectuer mensuellement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 1994.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-438
« Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994, susvisé, sont modifiées comme suit: "Art. 16. Le compte d'affectation spéciale n° 302-068 intitulé "Fonds de soutien des catégories social »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-325
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-353
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter l'article 6 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 susvisé comme suit : "Art. 6. L'allocation forfaitaire de solid »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 24-325
Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 modifiant l'arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité
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Décret exécutif n° 12-78
Décret exécutif n° 12-78 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondent au 10 septembre 2009 relatif au dispositif d'activités d'insertion sociale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité
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Décret exécutif n° 08-126
Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juillet 1999 complétant l'arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général, de l'allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration pour personnes à charge
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Décret exécutif n° 98-424
Décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des familles démunies, victimes de la tragédie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général, de l'allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration mensuelle pour personnes à charge
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Décret exécutif n° 96-353
Décret exécutif n° 96-353 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou portant loi de finances complémentaire pour 1994. El Hidja 1414. correspondant au 26 mai 1994
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Décret exécutif n° 94-438
Décret exécutif n° 94-438 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994
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Décret exécutif n° 94-437
Décret exécutif n° 94-437 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d'assurés sociaux
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