Décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des familles démunies, victimes de la tragédie
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités pratiques de prise en charge des veuves et des orphelins démunis, victimes de la tragédie.
II- CHAMP D'APPLICATION
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-72 (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
Article 2
فتح المادةAux termes de ce décret, est entendu par familles démunies, victimes de la tragédie, les veuves et les orphelins dont l'époux et/ou le père s'est rendu coupable d'actes criminels (terroristes) durant la période postérieure au 1er janvier 1992.
III - AIDE PUBLIQUE DE SOLIDARITE
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-72 (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
Article 3
فتح المادةLes personnes désignées à l'article 2 ci-dessus, bénéficient d'une aide publique de solidarité, prélevée sur le fonds spécial de solidarité nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-72 (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
L'article 3 du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit
Article 4
فتح المادةEn application de l'article 3 ci-dessus, sont éligibles à l'aide publique de solidarité : les veuves ne disposant pas de revenus ou de ressources suffisantes; les orphelins mineurs ou âgés de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études; les orphelins, quel que soit leur âge qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-72 (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
Article 5
فتح المادةL'aide publique de solidarité prévue par les articles 1, 3 et 4 du présent décret, est constituée : d'une allocation mensuelle égale à 70% du salaire national minimum garanti (SNMG) en faveur de la veuve sans enfants;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 13 d'une allocation mensuelle égale au salaire national minimum garanti (SNMG) en faveur de la veuve avec un ou plusieurs enfants mineurs ou âgés de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études ou, quel que soit leur âge, quand il s'agit d'enfants infirmes ou malades chroniques se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée; d'une allocation mensuelle égale au (SNMG), en faveur des enfants mineurs, également orphelins de mère et de père, versée au curateur désigné par le juge, conformément à la législation en vigueur.
En cas de pluralité de veuves, l'allocation mensuelle attribuée conformément aux dispositions arrêtées aux alinéas ler et 2 ci-dessus, est partagée, à part égales, entre les veuves.
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Article 6
فتح المادةLe bénéfice de l'aide publique de solidarité est subordonné à la présentation d'un dossier administratif comprenant : un extrait de naissance pour chacun des bénéficiaires; une fiche familiale d'état civil; un extrait d'acte de mariage pour les veuves; une attestation de non remariage de la veuve; une attestation de non revenu à fournir par la (les) veuve(s) et chacun des orphelins âgés de plus de 21 ans; un extrait d'acte de décès; un document délivré par les services compétents attestant que le défunt s'est rendu coupable d'actes terroristes.
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Article 7
فتح المادةLes dossiers constitués, en vue de bénéficier de l'aide publique de solidarité, sont déposés auprès des services de l'action sociale de la wilaya de résidence qui sont chargés de les instruire.
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Article 8
فتح المادةL'aide publique de solidarité prend effet à compter de la date de dépôt du dossier.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille et le ministre chargé des finances.
IV - DISPOSITIONS FINALES
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Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté ou instruction interministériel du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances.
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Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-72
« Les dispositions prévues aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des familles dém »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-72
« L'article 3 du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : "Les personnes désignées à l'article 1er ci-dessus bénéficient des mesures et prestations s »
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Décret exécutif n° 99-72
Décret exécutif n° 99-72 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 relatif à la protection sociale des familles démunies
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