ج.ر عدد 71 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

28 Joumada El Oula 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 novembre 1994

SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-334 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant approbation de l’accord de prêt signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun Décret présidentiel nº 94-335 du 17 Joumada El dans la wilaya de Mila. 3 Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’établissement de construction et de réparation navales de Mers El Kebir. Décret présidentiel nº 94-337 du 19 Joumada El

Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’établissement central de rénovation des matériels de servitudes/Es-Senia.

Décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994.

Décret exécutif n° 94-338 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 relatif aux modalités d’organisation et d’obtention du brevet de prévention et des certificats d’aptitude au commandement premier (1°) et deuxième (2°) degré. ARRETES,

DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 Safar 1415 correspondant au 8 août 1994 fixant la liste des matériels et engins à usage agricole soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la Valeur ajoutée.. 14 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 modifiant et complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 10 août 1991 d’animation de la jeunesse… MINISTERE DE LA fixant la consistance des structures des centres d’information et

FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nornination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle.. 20 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux… 20

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 DECRETS Décret présidentiel n° 94-334 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant approbation de l’accord de prêt signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, et notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment les articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30′du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant an 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985, portant création de l’agence nationale des barrages (A.N.B.); Vu le décret présidentiel n° 89-30 du 7 mars 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun, wilaya de Mila; Vu le décret présidentiel n° 89-156 du 15 août 1989 approuvant l’accord de prêt n° 5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (FSD) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun wilaya de Mila; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’accord de prêt signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila, selon les objectifs du projet indiqués à l’annexe I du présent décret.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministère des finances, de la Banque algérienne de développement (BAD), de l’agence nationale des barrages (ANB) destinés à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. Art. 3. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances, la Banque algérienne de développement (BAD), et l’agence nationale des barrages (ANB) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé contribue dans la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila. toc Art. 2. L’agence nationale des barrages (ANB) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet. 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 2 novembre 1994 Outre les opérations qui la concernent directement, l’agence nationale des barrages (ANB) est chargée en tant que chef de projet d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et en relation avec les autorités et les administrations visées ci-dessus, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble du projet constitué de : Partie A: Construction du barrage et de ses ouvrages annexes. Partie B: La révision des prix et les aléas. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 3. Dans le cadre de l’exécution du projet, sont conclus entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et l’agence nationale des barrages (ANB), des cahiers des charges relatifs à la construction et l’équipement du barrage de Béni Haroun et de ses ouvrages annexes. Art. 4. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par, les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’agence nationale des barrages (ANB) assistée par les différents ordonnateurs concernés par les programmes du projet sous le contrôle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 5. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduite notamment par : a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition de l’agence nationale des barrages (ANB) auprès de la Banque algérienne de développement (BAD), par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt, b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur au profit de l’agence nationale des barrages (ANB) et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent,

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 c)l’introduction auprès de la Banque algérienne de développement (BAD) des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt. TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 7. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financées par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. Les opérations de remboursements du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances (direction centrale du trésor), sur la base des utlisations faites en rapport avec les montants prévus ‘dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD), l’agence nationale des barrages (ANB) et le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 9. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) et les opérations effectuées par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures, du ministère des finances, l’ordonnateur et gestionnaire sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 10. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Les services compétents du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministère des finances et de l’organisme ordonnateur et gestionnaire, assurent chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques de formation, d’études, d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire est chargé dans les limites de ses attributions, notamment de:

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
  2. concevoir, d’établir et de conclure les cahiers de charges avec l’ordonnateur (A.N.B) prévus à l’annexe I.
  3. concevoir, d’établir et faire établir avec l’ordonnateur susvisé les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et d’assurer et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
  4. procéder, en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l’ordonnateur.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 28 Joumada El Oula 1415

  1. dresser et faire dresser par l’ANB, autant qu’il sera, nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, de formation, d’études et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, foncières, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet à l’administration chargée du budget du ministère des finances, au conseil national de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe et les autorités compétentes concernées.

  2. prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et l’agence nationale des barrages (ANB) l’échange d’informations avec le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.

  3. informer dans les meilleurs délais le ministère des finances et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants des suites réservées par le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels.

  4. assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée desdits programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt.

  5. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, 1241 c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques commerciales , , monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. 2 novembre 1994 TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt le ministère des finances est chargé dans les limites de ses attributions, notamment de :

  6. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du décret et ses annexes I et II.

  7. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants, prévues dans l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire assisté par l’ANB et la BAD.

  8. faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par là gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives. c) un rapport semestriel sur la gestion, et l’utilisation du prêt.

  9. prendre en charge les relations de l’Etat à l’égard du Fonds d’Abou Dhabi en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU MINISTERE DES FINANCES Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère des finances sont chargés dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne notamment de :

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994

  1. prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, d’études et d’assistance technique.
  2. assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et plans d’actions se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle.
  3. assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet.
  4. assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition au profit de l’ANB des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
  5. veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges, prévus à l’annexe I du présent décret à l’établissement et à l’exécution des plans d’actions visés dans les annexes I et II du présent décret.
  6. faire établir tous les rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II.
  7. fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE V INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7
  8. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’A.N.B ordonnateur de réalisation du programme du projet.
  9. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère des finances.
  10. la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord du prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet.
  11. la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’A.N.B chargée de l’exécution des programmes du projet.
  12. l’introduction rapide auprès du Fonds Abou Dhabi des demandes de décaissement du prêt.
  13. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
  14. la prise de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de l’A.N.B en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet.
  15. l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
  16. la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes de projet: a) d’un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire par l’intermédiaire du ministère des finances et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec l’ordonnateur assurant l’exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le Fonds Abou Dhabi. b) d’un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes du projet prévus à l’annexe I et du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère des finances au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au secrétariat général du Gouvernement.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE VI INTERVENTION DE L’ORDONNATEUR (Α.Ν.Β) Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus et conclus par elle avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’A.N.B est chargée, dans la limite de ses attributions, notamment de :

  2. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.

  3. exécuter les cahiers de charges prévus à l’annexe I du présent décret.

  4. concrétiser la réalisation des plans d’actions établis par l’A.N.B sous le contrôle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire prévus aux annexes I et II du présent décret.

  5. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés.

  6. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes du projet et de tous cahiers de charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d’actions et cahiers de charges s’y rapportant, c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés. 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 novembre 1994

  7. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et résultats au titre des programmes du projet des plans d’actions et les cahiers des charges s’y rapportant.

  8. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant.

  9. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives.

  10. suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant.

  11. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant.

  12. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet.

  13. contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et du projet et des plans d’actions s’y rapportant.

  14. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.

  15. mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’actions et des cahiers des charges s’y rapportant.

  16. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui la concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.

  17. contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par lui.

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 Décret présidentiel n° 94-335 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’établissement de construction et de réparation navales / Mers-El-Kébir. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6° ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article. 1er. Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à l’établissement de construction et de réparation navales désormais désigné, entreprise de construction et de réparation navales, par abréviation “E.C.R.N”. Art. 2. Le siège de l’entreprise de construction et de réparation navales est fixé à Mers-El-Kébir/Oran. Art. 3. Le patrimoine d’affectation de l’entreprise est constitué des éléments figurant à l’annexe jointe au présent décret. L’entreprise se substitue en matière de droits et obligations à l’établissement de construction et réparation navales. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est assurée par le commandant des forces navales.

L’entreprise est dirigée par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Art. 5. L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 ANNEXE Patrimoine d’affectation : les bâtiments administratifs ; l’unité de construction navale sise à Mers-El-Kébir: l’unité de réparation coques énergie propulsion sise à Mers-El-Kébir; l’unité de réparation armes navales sise à Mers-El-Kébir; l’unité de réparation équipements et système sise à Mers-El-Kébir; l’unité de soutien sise à Mers-El-Kébir; 1 présidentiel n° 94-337 du 19 Joumada El Décret n Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’établissement central de rénovation des matériels de servitude/Es-Senia. Le Président de l’Etat; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6°; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; 1 Décrète : Article. ler. - Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à l’établissement central de rénovation des matériels de servitude, désormais désigné, entreprise de rénovation des matériels spécifiques, par abréviation “E.R.M.S.”. Art. 2. Le siège de l’entreprise de rénovation des matériels spécifiques est fixé à Es-Sénia/Oran. Art. 3. - Le patrimoine d’affectation de l’entreprise est constitué des éléments figurant à l’annexe jointe au présent décret.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’entreprise se substitue en matière de droits et obligations à l’établissement central de rénovation des matériels de servitude. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est assurée par le commandant des forces aériennes. L’entreprise est dirigée par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Art. 5. L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Patrimoine d’affectation : siège d’Es-Sénia; unité de rénovation véhicules et engins d’Es-Sénia; unité de rénovation équipements et accessoires d’Es-Sénia; unité de fabrication industrielle d’Es-Sénia; Décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 2 novembre 1994 Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 à 115; Vu lé décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, modifié, portant loi de finances complémentaire pour 1992, et notamment son article 85; Vu lé décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raisons économiques leur emploi; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992, modifié et complété, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées,; Vu le décret exécutif n° 93-65 du 1er mars 1993 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé. DE L’INDEMNITE POUR SALAIRE UNIQUE (IPSU) ET DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE PENSION ET DE RENTE (ICPR) Art. 2. L’indemnité pour salaire unique(IPSU) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 par l’employeur pour les salariés et par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage pour les travailleurs indemnisés dans le cadre du régime d’assurance chômage.

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 Les montants et les conditions d’attribution de l’IPSU demeurent régis par les dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé. Art. 3. L’indemnité complémentaire de pension et de rente (ICPR) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 selon leur compétence par la caisse nationale des assurances sociales, par la caisse des retraites, par la caisse chargée des pensions militaires et par l’institution chargée de la gestion des pensions attribuées au titre de la législation des moudjahidine. Les montants et conditions d’attribution de l’I.C.P.R demeurent régis par les dispositions des articles 4, 9 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé. DE L’INDEMNITE POUR ACTIVITES D’INTERET GENERAL (IAIG) ET DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE DE SOLIDARITE (AFS) Art. 4. L’indemnité d’occupation des personnes sans revenu, dans le cadre d’activités d’utilité publique, ainsi que l’aide à des catégories sociales particulières, instituées par l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé comprennent : une indemnité pour activités d’intérêt général, une allocation forfaitaire de solidarité. Art. 5. L’indemnité pour activités d’intérêt général prévue à l’article 4 ci-dessus est attribuée au (x) membre (s) de la famille sans revenu qui participe (nt) effectivement à des activités d’intérêt général. Art. 6. L’allocation forfaitaire de solidarité est attribuée au chef de la famille sans revenu, qui se trouve dans l’incapacité physique de travailler. Art. 7. L’allocation forfaitaire de solidarité cesse d’être servie au chef de famille sans revenu et dans l’incapacité physique de travailler telle que prévue à l’article 8 ci-après, dès lors qu’un membre de la famille participe effectivement à des activités d’intérêt général. Le chef de famille sans revenu et dans l’incapacité physique de travailler est rétabli dans ses droits à l’A.F.S dès lors qu’aucun membre de sa famille ne participe plus effectivement aux activités d’intérêt général. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 Art. 8. Sont réputées dans l’incapacité physique de travailler: les personnes âgées de plus de soixante (60) ans ; les personnes handicapées physiques ou mentales inaptes au travail. Art. 9. La famille sans revenu au sens du présent décret comprend le chef de famille, son( ou ses) conjoint (s) et les enfants à charge non mariés quel que soit leur âge, vivant au domicile de leurs parents. Art. 10. Une personne vivant seule sans famille et sans revenu est éligible à l’indemnité ou à l’allocation définies aux articles 5 et 6 ci-dessus dans les mêmes conditions qu’une famille sans revenu. Art. 11. L’allocation forfaitaire de solidarité est majorée d’un montant mensuel par personne à charge dans la limite de trois (03) personnes par famille. Sont considérées comme personnes à charge, le (ou les) conjoint (s) et les enfants tels que définis à l’article 9 ci-dessus. Art. 12. Les montants de l’indemnité et de l’allocation prévues à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la protection sociale et le ministre des finances. Art. 13. La prise en charge de la contribution inhérente à la couverture des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité et de l’indemnité pour activités d’intérêt général ainsi que leurs ayants droit et qui comprend les prestations en nature d’assurance maladie et maternité, est assurée par le fonds de soutien aux catégories sociales défavorisées. Art. 14. La prise en charge de la contribution inhérente à la couverture des bénéficiaires de l’indemnité pour activités d’intérêt général au titre des accidents de travail est assurée par le fonds de soutien aux catégories sociales défavorisées. Art. 15. Les activités d’intérêt général au titre du présent décret qui ont un caractère d’utilité publique ou générale et qui répondent à des préoccupations ou des besoins de la population peuvent être développées notamment au profit de personnes, de la collectivité ou de la communauté. Les activités sont développées notamment autour des axes suivants : réhabilitation des espaces en milieu urbain et rural et maintenance du patrimoine public;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE actions visant à réduire les exclusions et marginalisations telles que le rattrapage scolaire, l’animation socio-culturelle et l’appui aux interventions sanitaire ou sociale; actions de préparation et d’incitation favorisant le développement de l’auto-emploi ; toute autre activité qui rêvet un caractère d’intérêt général ou communautaire. Ces activités sont en priorité destinées d’une part à l’amélioration du cadre de vie des citoyens démunis et. vulnérables résidant dans des espaces socialement défavorisés et d’autre part au soutien en faveur des jeunes. L’indemnité allouée au titre des activités d’intérêt général et qui ont un caractère occasionnel ou temporaire est une indemnité attribuée au titre des catégories sociales défavorisées. Art. 16. Le ministre du travail et de la protection sociale procède, sur la base des appels du fonds transmis par les wilayas, sur le compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé fonds de soutien des catégories sociales défavorisées, aux avances nécessaires au financement du dispositif prévu par le présent décret. : Ces avances sont régularisées selon les modalités, les procédures et la périodicité prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 17. Toute fausse déclaration effectuée par toute personne, dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier indûment d’une indemnité ou d’une allocation entraine, outre’le remboursement des sommes indûment perçues, l’exclusion du bénéficiaire et expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la loi. Art. 18. Les litiges survenus à propos de l’éligibilité d’une famille ou d’une personne telle que prévue à l’article 11 ci-dessus, de l’attribution d’une indemnité ou allocation à une famille sans revenu, ainsi que les litiges liés aux activités d’intérêt général sont soumis à une commission de recours. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la protection sociale et les ministres concernés. Art. 19. - Les modalités de mise en œuvre notamment celles relatives à l’organisation et à la gestion du dispositif prévu par le présent décret, sont fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la protection sociale et les ministres concernés. 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 2 novembre 1994 DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 20. En attendant la mise en œuvre des dispositions des articles 4 à 19 du présent décret, l’indemnité aux catégories sociales sans revenus (I.C.S.R) continue d’être attribuée et payée selon les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé. Toutefois dans les wilayas, dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection sociale et où sont organisées des opérations pilotes destinées à expérimenter le nouveau dispositif de soutien, le payement de l’indemnité aux catégories sociales sans revenu (I.C.S.R) peut s’effectuer mensuellement. DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 22. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 1994. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-338 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 relatif aux modalités d’organisation et d’obtention du brevet de prévention et des certificats d’aptitude au commandement premier(1°) et deuxième (2°) degré. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut-particulier des agents de la protection civile notamment l’article 57; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’obtention du brevet de prévention, des certificats d’aptitude au commandement premier et deuxième degré, en application de l’article 57 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé. Art. 2. Le brevet de prévention prévu à l’article 1er ci-dessus est délivré aux lieutenants de la protection civile titulaires dans le grade ayant satisfait à l’examen de fin de stage, organisé par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 3. Le certificat d’aptitude au commandement du deuxième degré prévu à l’article 1er ci-dessus, est délivré aux sous-lieutenants de la protection civile titulaires dans le grade ayant satisfait à l’examen de fin de stage, organisé par le ministère des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 4. Le certificat d’aptitude au commandement du premier degré prévu à l’article 1er ci-dessus, est délivré aux adjudants de la protection civile titulaires dans le grade ayant satisfait à l’examen de fin de stage, organisé par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13. Art. 5. La liste des candidats pour chaque corps est arrêtée par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sur la liste de base des demandes d’inscription exprimées, des capacités d’accueil disponibles et des exigences du service. Art. 6. Le programme de stage pour chaque corps comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique en rapport avec les missions de la protection civile. Art. 7. L’organisation des stages de formation pour chaque corps sont ouverts annuellement. Les dates arrêtées et lieux des stages et de l’examen final, seront fixés par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 8. La durée des stages de formation pour chaque corps est fixée comme suit :

  1. brevet de prévention: quatre (4)semaines;
  2. certificat d’aptitude au commandement 2ème degré: cinq (5) semaines;
  3. certificat d’aptitude au commandement 1er degré (6) semaines. Art. 9. L’examen de fin de stage pour chaque corps comporte les épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 10. Les jury des examens sont désignés par arrêté pris par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 11. Le brevet de prévention et les certificats d’aptitude sont délivrés par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative au profit des candidats admis. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994. Mokdad SIFI.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 28 Joumada El Oula 1415 2 novembre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 Safar 1415 correspondant au 8 août 1994 fixant la liste des matériels et engins à usage agricole soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les opérations de banques et d’assurances modifié par l’article 94 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 6 complétant l’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des engins et matériels, destinés à un usage exclusivement agricole soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée et ce, en application de l’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 2. Le bénéfice de l’application du taux réduit spécial de 7% de la TVA est strictement limité aux engins et matériels dont la liste est annexée au présent arrêté, affectés principalement aux travaux et activités agricoles. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1415 correspondant au 8 août 1994. Le ministre de l’agriculture P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget Nourredine BAHBOUH Ali BRAHITI ANNEXE LISTE DES MATERIELS A USAGE AGRICOLE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE L’APPLICATION DU TAUX REDUIT SPECIAL DE 7% DE TVA (Article 22-1 du NOS DES POSITIONS code des TCA) DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES MATERIELS 1°) Matériels de traction : 8701.90.90 Tracteurs à 2 roues motrices 8701.90.20 Tracteurs à 4 roues motrices 8701.30.20 Tracteurs à chenilles à usage sur pneumatiques de 33 à 110 CV sur pneumatiques de 33 à 250 CV agricole de 35 à 250 CV 8701.10.90 Minitracteurs et motoculteurs Tracteurs enjambeurs

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 71 15 2 novembre 1994 ANNEXE (suite) Nos DES POSITIONS DESIGNATION DES MATERIELS DU TARIF DOUANIER 2°) Matériels de récolte : 8433.51.00 Moissonneuses batteuses (automotrices et tractées) 8433.51.00 Moissonneuses lieuses (automotrices et tractées) 8433.52.00 Batteuses à poste fixé 8433.20.00 Faucheuses (y compris les moto-faucheuses et tondeuses) 8433.20.00 Faucheuses conditionneuses (auto-motrices et tractées) 8433.59.00 Ensileuses 8433.30.00 Rateaux faneurs et gyro andaineurs 8433.40.00 Ramasseuses - Presses 8433.30.00 Hachoirs à paille 8433.40.00 Becs cueilleurs à maïs 8433.53.00 Arracheuses de racines, bulbes et tubercules 8433.59.00 Récolteuses de tomate 8433.59.00 Récolteuses de petit-pois 8433.59.00 Vibreurs 3°) Matériels de semis, fertilisation, plantation : 8432.30.00 Semoirs en ligne 700円 Semoirs combinés Semoirs de précision 8432.40.00 Epandeurs de fumier ou de lisier Epandeurs d’engrais en ligne Epandeurs d’engrais centrifuges Doseurs d’engrais liquides 8432.30.00 Planteuses (tubercules - bulbes) Repiqueuses de plants Dérouleuses de film 8432.80.00 Tarrières 4°) Matériels de traitement, d’entretien des cultures et leurs accessoires : Pulvérisateur à dos, à main ou moteur 8424.81.00 Pulvérisateur porté de différentes capacités Pulvérisateur.trainé Pulvérisateur sur brouette Atomiseur à dos, à main ou à moteur Atomiseur porté de différentes capacités Poudreuse à dos, à main ou à moteur Poudreuse portée Poudreuse trainée Poudreuse sur brouette Pal injecteur mécanique Pal injecteur manuel Rampes, buses et soufflerie

91 2 novembre 1994 ANNEXE (suite) Nos DES POSITIONS DESIGNATION DES MATERIELS DU TARIF DOUANIER 5°) Matériels de travail, de mise en état et de conservation des sols : 8432.10.00 Charrues à socs simples ou reversibles portées, trainées et semi portées Charrues à disques simples ou reversibles, portées, trainées et semi portées 8432.21.00 Pulvériseurs 8432.80.00 Déchaumeuses 8432.29.00 Bineuses et butteuses Bineuses - Butteuses 8432.29.00 Cultivateurs et herses 8432.80.00 Chisels 8432.29.00 Appareils pour le travail du sol animés (tels que fraises rotatives) 8432.29.00 Appareils pour le travail du sol combinés (tels que herses rotatives) 8432.80.00 Appareils pour le travail du sol roulants (tels que rouleau croskill et plombier, etc…) 8432.90.00 Charrue pour la vigne (vigneronne) Charrue pour la confection de raies ou de billons (de cavayonneuses, rayonneuses, etc…) 8432.90.00 Débroussailleuse 8432.29.00 Extirpateur 8432.80.00 Sous souleuses Draineuse et corps draineur Fossoyeuse et rigoleuse 8432.10.00 Charrues de défoncement 8432.80.00 Lames niveleuses et frontales 8432.80.00 Epierreuse 8432.80.00. Ripper 6°) Matériels de mobilisation et d’utilisation de l’eau et leurs accessoires : 8413.80.00 Groupe motopompes horizontal Groupe motopompes vertical Groupe électropompes vertical Groupe électropompes horizontal Pompes horizontales Pompe immergée 8412.80.00 Moteur thermique 8424.89.00 Asperseurs et accessoires Canon d’arrosage 8424.81.00 Pivot Enrouleur 8424.81.00 Matériels pour l’irrigation localisée y compris les goutteurs 90.26 Appareillage de mesure (manomètre, détendeur, réducteur régulateur de pression, débimètre; mesureur de PH), 7°) Matériels de triage et de conditionnement des produits agricoles : 8437.80.00 Tarare Trieur de produits agricoles Trieur calibreur 8436.80.00 Broyeur simple Broyeur mélangeur 8438.60.00 Laveuse de légumes et tubercules 8437.10.00 Nettoyeur - Trieur 8437.80.00 Poudreuse eurobeuse de semences 8433.53.00 Egreneurs à maïs et autres 8438.60.00 Chaine conditionnement pomme de terre ar 8478.10.00 Enguirlandeuse de tabacs 8479.20.00 Matériels d’extraction d’huile d’olive

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 71 2 novembre 1994 ANNEXE (suite) NOS DES POSITIONS DESIGNATION DES MATERIELS DU TARIF DOUANIER 8°) Matériels de manutention et transport 8716.40.00 Remorque agraire 2 à 4 roues 8716.31.00 Citerne sur roues 8716.40.00 Porte engin 7309.00.10 Citerne sur skid 8429.51.00 Chargeur frontal. 8427.90.00 Hydrofourche 9°) Matériel à traire : 8434.10.00 Chariots trayeurs puissance 8419.89.00 Cuves de réfrigération : Salle de traite, comportant : 8434.10.00 Faisceaux de traite comportant la griffe et les gobelets (unité de traite) 8434.10.00 Pots trayeurs nus (sans faisceau Extracteurs de lactabucs

  • Pour salle de traite
  • Pour lactaducs d’étables de traite) avec ou sans puisateur Dispositifs automatiques de nettoyage pour installation de traite MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 modifiant et complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 plaçant les auberges de la jeunesse, les maisons de jeunes et les foyers ruraux sous l’autorité du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse notamment son article 29; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse. Arrêtent : Article 1er. L’annexe prévue par l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse est modifiée et complétée au niveau de certaines wilayas conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1º Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994. Le ministre de la jeunesse P. le ministre des finances et des sports Le ministre délégué au budget Sid Ali LEBIB Ali BRAHITI P. le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, et par délégation Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK

28 Joumada El Oula 1415 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 ANNEXE 2 novembre 1994 CONSISTANCE DES STRUCTURES DES CENTRES D’INFORMATION ET D’ANIMATION DE LA JEUNESSE CONSISTANCE DES STRUCTURES WILAYAS Dénomination de la structure 05 Batna

  1. 19 Salle polyvalente 06 Béjaïa 06.13 Centre culturel de Béjaïa Adresse Ghassira Béjaïa 06.14 Centre culturel de Souk El Thenine Souk El Thenine 06.15 Centre culturel de Seddouk centre Seddouk centre
  2. 16 Centre culturel de Chemini 06.17 Centre culturel de Tazmalt 06.18 Centre culturel de Kherrata 06.19 Centre culturel de Tichi 07 Biskra Chemini chemin Chemini Tazmalt rue Tetouh Salem Kherrata Tichi 07.11 Centre culturel de M’Chouneche M’Chouneche 07.12 Centre culturel de Aïn Naga 07.13 Centre culturel de Sidi Okba 07.14 Centre culturel de Sidi Khaled
  3. 15 Salle polyvalente
  4. 16 Salle polyvalente 07.17 Salle polyvalente 08 Béchar 08.10 Centre culturel Igli 08.11 Centre culturel Mazare 11 Tamenghasset 11.3 Centre culturel de Tazrouk 11.4 Salle polyvalente 13 Tlemcen Aïn Naga Sidi Okba Sidi Khaled Village socialiste Arayach Hamoula Sidi Khaled Village socialiste Oualadja El Fejdh Village socialiste El Horaya Sidi Okba Igli Igli Tazrouk Tinzaouatine 13.35 Maison de jeunes de Beni Mester Beni Mester 13.36 Centre culturel d’ El Aricha 13.37 Centre culturel d’ El Gor El Aricha El Gor 13.38 Centre culturel Mebrek Mohamed El Houanet Djebala daïra de Nedroma 14 Tiaret 14.24 Centre culturel de Sidi Hosni 15 Tizi Ouzou
  5. 16 Maison de jeunes des Ouadhia 15.17 Centre culturel des Ouadhia 15.18 Centre culturel Iferhounene Sidi Hosni Ouadhia centre BP. 39 Ouadhia centre BP. 39 Iferhounene daïra de Aïn El Hammam
  6. 19 Centre culturel Djemaa Saharidj Djemaa Saharidj Mekla 15.20 Centre culturel Aïn Zaouia 15.21 Centre culturel Maatka
  7. 22 Centre culturel Beni Ziki 15.23 Centre culturel Ouaguenoun Aïn Zaouia Maatka Beni Ziki daïra de Bouzguen Ouaguenoun Tikobaine

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 2 novembre 1994 ANNEXE (suite) CONSISTANCE WILAYAS Dénomination de la structure 17 Djelfa

  1. 7 Centre culturel El Idrissia 22 Sidi Bel Abbès
  2. 16 Centre culturel de Sfisef
  3. 17 Centre culturel de Tessala 24 Guelma
  4. 6 Centre culturel de Tamlouka 25 Constantine
  5. 6 Centre culturel Zighoud Youcef 27 Mostaganem
  6. 4 Centre culturel Hadjadj
  7. 5 Centre culturel Oued El Kheir 29 Mascara
  8. 7 Centre culturel de Tighenif
  9. 8 Centre culturel de Maoussa
  10. 9 Centre culturel de Ghriss 29.10 Centre culturel de Bouhanifia
  11. 11 Centre culturel de Sig 35 Boumerdès 35.13 Centre culturel de Naciria
  12. 14 Salle polyvalente 38 Tissemsilt
  13. 10 Centre culturel de Layoune 38.11 Centre culturel de Sidi Lantri
  14. 12 Centre culturel de Beni Chaïb 38.13 Centre culturel de Khemisti 38.14 Centre culturel de Tamalaht 45 Naâma
  15. 4 Centre culturel de Naâma 46 Aïn Témouchent
  16. 8 Auberge de jeunes 47 Ghardaïa 47.5 Centre culturel de Zelfana
  17. 6 Centre culturel de Sebseb DES STRUCTURES Adresse El Idrissia Sfisef Tessala daïra de Sidi Lahcèn Village Tamlouka Zighoud Youcef Hadjadj daïra de Sidi Lakhdar Oued El Kheir daïra de Aïn Tadles Quartier Sidi Hamou Tighenif Rue du ler novembre 1954 Maoussa Rue bain maure Ghriss Bouhanifia Sig centre Naciria Ammal Commune de Layoune Commune de Sidi Lantri Commune de Beni Chaïb Commune de Khemisti Commune de Tamalaht Route nationale n° 6 Naâma 85 Avenue Med Khemisti Hammam Bouhadjar B.P n° 103 Zelfana Sebseb

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de la formation professionnelle, M. Saïd Krim est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 588; 28 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 71 novembre 1994

Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrés de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrêté du 10 février 1992 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux; Arrête : Article 1er. Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés en Algérie, pour être acheminés par la voie aérienne à destination de l’Algérie et des pays étrangers sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, des surtaxes aériennes fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les correspondances officielles appelées à circuler dans les limites du territoire national sont transportées sans surtaxe, par la voie aérienne. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994. Tahar ALLAN. TABLEAU des surtaxes aériennes applicables aux envois PAYS DU GROUPE Par 5 g

4 0,85 5 1,85 de la poste aux lettres et aux colis postaux SURTAXES (DA) Par 10 g Par 20 g 0.45 0.90 2,70

28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 2 novembre 1994 21 TABLEAU (suite) GROUPE PAYS OU ADMINISTRATION DE DESTINATION 1 Algérie 2 Pays du Maghreb : Jamahiriya libyenne, Maroc, Mauritanie, Tunisie. 3 Pays arabes et africains : Afrique du Sud (Rép), Angola, Arabie Saoudite, Bahrain, Bénin, Bhoutan, Botsawana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats-Arabes Unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iraq, Jordanie, Kenya, Kuweit, Lesotho, Liban, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (Ile), Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Yemen, Zaire, Zambie, Zimbabwe. 4 Europe: Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie (Rep), Autriche, Azerbaidjan (Rep), Belarus, Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgie, Gibraltar, Grande Bretagne, Grèce, Grenade, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan (Rep), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macedoine (Rep), Malte, Moldova (Rep), Monaco, Norvège, Pays Bas, Antilles Néerlandaises et Aruba, Pologne; Portugal, Roumanie, Russie (Fédération de), Saint Christophe et Nevi, Sainte Lucie, Saint-Marin (Rep), Saint-Vincent et Grenadines, Salomon (Iles) Samoa Occidental, Sao Tomé et Principe, Slovaque (Rep), Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rep), Turkmenistan, Turquie, Ukraine, Vatican, Yougoslavie (Rep, Fed de). 5 Amérique, Asie et Océanie : Afghanistan, Amérique (USA), Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélize, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Canada, Chili, Chine (Rep Pop), Colombie, Corée (Rep), Corée (Rep. Pop. Dem), Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rep), Dominique, El-Salvador, Equateur, Fidji (Iles), Guatemala, Guinée Equatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Jamaïque, Japon, Kiribati, Lao (Rep. Dem. Pop.), Malaisie Malvides (Rep), Mexique, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan (Rep), Pakistan, Panama (Rep), Papoasie - Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto-Rico, Singapour, Srilanka, Suriname (Rep), Thailande, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger