Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l'arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité, comme suit :
“Art. 2. — Le montant de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) prévue à l'article 6 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, susvisé, est fixé à : 3 décembre 2008 1 – trois mille dinars (3.000 DA) par mois pour les personnes âgées sans revenu ne figurant pas parmi les catégories de bénéficiaires prévus au tiret 2 ci-dessous ; 2 – mille dinars (1.000 DA) par mois par famille conformément à la réglementation en vigueur.
L’allocation forfaitaire de solidarité est majorée d'un montant mensuel de cent vingt (120 DA) par mois et par personne à charge dans la limite de trois (3) personnes par famille”.
Art. 2 — Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008.
Le ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille des finances et de la communauté nationale à l’étranger Karim DJOUDI Djamel OULD ABBES Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- decret_legislatif n° 94-08
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 94-336
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.