CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et sa traduction……….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 OMMAIRE • ler décembre 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Pages Décret présidentiel nº 93-287 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à DECRETS Décret présidentiel nº 93-288 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement. Alger, le 22 avril 1993. 4 novembre 1993 portant transfert de
Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles…….. 10 Décret exécutif n° 93-290 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant transfert de propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière des biens vacants dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement..
Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement..
Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification..
Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs au conseil national de planification…
Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre directeur de l’office national des travaux éducatifs.. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 personnels et de la formation au ministère de la Justice.
1993 mettant fin aux fonctions du
1993 mettant fin aux fonctions du
portant nomination du directeur des
Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la culture.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE ler décembre 1993 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la communication..
Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la communication. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 inspecteur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2
novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un
novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-secrétariat d’Etat à l’enseignement fondamental et secondaire au ministère de l’éducation nationale.
Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au directeur de l’ingénierie et de la formation au ministère de la Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au
novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un
2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de formation professionnelle… 16 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. 16 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur du musée national du Djihad…
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 10 août 1993 fixant la liste des marchandises exonérées des droits de douanes..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-287 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 22 avril 1993. Le Président du haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 22 avril 1993. Décrète : Article. ler. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 22 avril 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993. Ali KAFI. ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ET DE LA NAVIGATION MARITIME ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le souci de développer le transport maritime et de faciliter la navigation maritime entre les deux pays et de consolider dans la plus large mesure possible, la coopération bilatérale dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Objectifs de l’accord Cet accord vise particulièrement à : organiser les relations dans le domaine de la marine marchande entre les deux pays et réaliser une meilleure harmonisation de l’activité maritime; œuvrer à mettre au point une politique unifiée centrée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport du volume des échanges maritimes commerciaux entre eux et avec l’étranger; œuvrer à intensifier la participation des deux pays dans le développement des relations économiques et commerciales; œuvrer à faciliter la navigation cotière (cabotage) entre les ports d’un même pays aux navires des deux pays; œuvrer à éviter toutes les difficultés qui peuvent entraver le développement du transport maritime entre les deux pays; œuvrer à protéger l’environnement et le milieu marin et à coordonner les actions dans le domaine de la lutte contre la pollution marine;
- coordonner les actions de contrôle, de pilotage, de sauvetage et d’intervention en mer et l’échange d’informations entre les deux pays afin d’offrir les conditions de sécurité les plus efficientes; œuvrer à coordonner les législations maritimes 1 entre les deux pays et à les adapter aux accords maghrébins et internationaux; œuvrer à unifier les positions au sein des organisations internationales; œuvrer à la coordination et à la concertation dans le domaine de la formation maritime. Article 2 Définitions Pour l’application du présent accord on entend par : 1)” Autorité maritime compétente”, le ministre chargé de la marine marchande ou son représentan
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1993
- “ Entreprises concernées”, toute compagnie maritime remplissant les conditions suivantes : a) appartenir effectivement aux services publics et/ou privés de l’une des deux parties, b) son siège social doit se trouver sur le territoire de l’un des deux pays, c) doit être reconnue par l’autorité maritime compétente.
- “ Le navire de la partie contractante”, tout navire commercial enregistré sur le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation.
- “ Navire exploité par les entreprises concernées de l’une des deux parties contractantes”, tout navire appartenant à la partie contractante et tout navire affrêté par les entreprises concernées; Sont exclus du champ d’application de cet accord : Les navires des forces armées Les navires de recherche scientifique, de cartographie et d’océanographie Les bateaux de pêche.
- “Membre de l’équipage d’un navire”, le capitaine et toute personne exerçant, lors de la traversée à bord d’un navire pour les besoins de son exploitation, de son pilotage et de son entretien et enregistrée sur le rôle d’équipage. Article 3 Application des lois et réglementations
Sans préjudice des dispositions pertinentes des accords bilatéraux et multilatéraux, les navires, leurs équipages, passagers et cargaisons, de l’une des parties contractantes, sont soumis, lorsqu’ils se trouvent dans les eaux territoriales les eaux intérieures et les ports de l’autre partie, à la législation interne de cette partie. Article 4 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnait la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits, navires délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et réglementations. En outre, chacune des deux parties reconnait les autres documents se trouvant à bord des navires, délivrés ou reconnus par l’autre partie. Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes assure un traitement équitable des navires de l’autre partie, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 concernant le libre accès, la sortie et le séjour, dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les voyageurs et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements d’accostage et les facilités de manutention. Article 6 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnait les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 7 de cet accord et selon les conditions qui y sont édictées. Les documents d’identité cités sont: En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire le “fascicule de la navigation maritime”. En ce qui concerne la République tunisienne le “livret professionnel des gens de mer”. Article 7 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité Les documents d’identité visés à l’article 6, garantissent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leur navire dans le port à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie. Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties et visés à l’article 6 ci-dessus, sont autorisées, quelque soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie, ou à transiter à travers son territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transferées à bord d’un autre navire, à retourner dans leurs pays ou à voyager pour d’autres motifs reconnus valables, et ce, après accord préalable des autorités de l’autre partie contractante. Lors du débarquement d’un membre de l’équipage, titulaire des documents d’identité visés au paragraphe précédent, dans un port de l’autre partie contractante pour raisons de santé ou pour des motifs de service ou pour tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes, ces dernières lui délivrent les autorisations nécessaires pour permettre à l’intéressé de séjourner sur son territoire ou de retourner à son pays d’origine ou rejoindre un autre port pour être embarqué par n’importe quel moyen de transport. Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire d’une des deux parties contractantes sont accordés
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 6 ci-dessus, et n’ayant pas la nationalité d’une des deux parties contractantes à condition que leur admission soit effective sur le territoire de la partie qui a délivré les documents d’identité. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne déclarée non grata, titulaire des documents d’identité des gens de mer. Article 8 Formation dans le domaine maritime Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner les activités des centres de formation maritime dépendants d’elles, pour une utilisation optimale des capacités offertes pour l’échange des formateurs et pour l’harmonisation des programmes de formation. Chacune des deux parties contractantes accorde l’accès aux administrations maritimes et aux centres de formations, aux ressortissants de l’autre partie en vue de l’échange d’expériences dans ce domaine. Article 9 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnait les diplômes maritimes et les titres de navigation maritimes délivrés et agréés par l’autre partie à condition qu’ils remplissent les conditions minima de formation et d’emploi, prévues dans les conventions internationales ratifiées. Les deux parties œuvreront à coordonner leurs actions dans la détermination de la « valeur professionnelle » de · ces derniers (diplômes et titres) permettant l’exercice de différentes fonctions à bord des navires des deux pays. Chacune des deux parties contractantes encourage le recours, s’il y a un poste vacant à bord, d’un de ses navires, en premier lieu aux compétences de l’autre partie. Article 10 Droit d’exercice du transport maritime La répartition des droits de transport entre les compagnies de transport maritime des deux parties contractantes se fait conformément aux règles de conduite des conférences maritimes: le transport des marchandises et des voyageurs entre les deux pays est soumis; concernant le volume et la valeur du prix de transport à une répartition juste et équitable entre les entreprises concernées exerçant sur ces lignes; organiser le marché du transport maritime et coordonner les efforts pour éviter toutes difficultés. ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 Si les flottes d’une des deux parties contractantes est dans l’impossibilité de répondre aux demandes de tranport, il est fait recours en priorité aux flottes de l’autre partie contractante pour exercer accasionnellement sur les lignes exploitées entre ce pays et n’importe quel autre pays et cela sans porter préjudice à ses engagements. Article 11 Représentation des entreprises de transport maritime Les entreprises de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie contractante des services nécessaires à leurs activités maritimes en prenant en compte la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Dans le cas où ces entreprises renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent elles en chargeront, toute entreprise maritime autorisée à ce sujet conformément à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 12 Coopération technique Chacune des deux parties contractantes œuvre à la concrétisation des objectifs du présent accord tels que mentionnés dans son article 1er et au développement d’une coopération totale notamment dans les domaines suivants: construction, réparation et entretien des navires; construction, entretien et utilisation des ports maritimes; exploitation des navires et développement des flottes marchandes des deux pays; recours préférentiel à l’affrêtement des navires des deux parties;
- élaboration et lancement de projets communs y compris les lignes régulières entre les ports des deux parties d’une part, entre ceux-ci et les ports de pays tiers d’autre part; échange d’information, de documents et de statistiques périodiques et autres de façon régulière ; coordination entre les législations maritimes; coordination dans les domaines du contrôle, du pilotage du sauvetage et de l’intervention en mer ; concertation et coordination des positions sur la scène internationale et au sein des organisations internationales ; œuvrer à la prévention et à la protection de l’environnement et du milieu marin, coordonner et coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution marine.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1993 Article 13 Comité mixte maritime Il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des autorités maritimes compétentes des deux parties contractantes pour l’exécution du présent accord. Le comité examine, toutes les questions pouvant survenir de l’application de cet accord et présente des propositions à même de consolider les relations maritimes entre les deux pays. Ce comité se réunit une (01) fois par an, alternativement dans l’un des deux pays, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans le pays qui en a présenté la demande dans un délai ne dépassant pas les 60 jours à partir de la date de réception de la demande. Le réglement intérieur de ce comité est adopté conformément à un protocole d’accord conclu entre les représentants des autorités maritimes compétentes des deux pays. Article 14 Entrée en vigueur Cet accord entre en vigueur après sa ratification et l’échange des instruments de ratification. Article 15 Amendements Tout amendement de cet accord est adopté conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties contractantes et entre en vigueur après échange de notes diplomatiques à ce sujet. Article 16 Interprétation des dispositions de l’accord Cet accord bilatéral s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération dans le domaine maritime entre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 les pays de l’Union Maghreb Arabe (U.M.A.). En cas de divergence d’interprétation les dispositions de la convention maghrébine suscitée prévalent. Article 17 تو Réglement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de cet accord est réglé à l’amiable dans le cadre du comité mixte maritime. Si ce dernier n’y parvient pas il est réglé par voie diplomatique. Article 18 Dénonciation de l’accord Chacune des deux parties contractantes peut notifier à tout moment à l’autre partie contractante son souhait de dénoncer cet accord. La dénonciation est effective 12 mois après réception de la notification par l’autre partie contractante, et au cas où il n’y a pas de retrait de cette notification d’un commun accord, avant que la durée suscitée ne soit écoulée. Fait à Alger, le 22 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun des deux textes faisant foi. P. le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire Tunisienne Rédha MALEK El Habib BENYAHIA Membre du Haut Ministre Comité d’Etat des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères DECRETS Décret présidentiel n° 93-288 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de ‘fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 93-38 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’équipement;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 Décrète : Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de treize l’exécution du millions deux cent quatre mille dinars (13.204.000 DA), officiel de la applicable au budget des charges communes et au chapitre populaire. n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Fait à Alger, présent décret qui sera publié au Journal République algérienne démocratique et le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de treize au 28 novembre 1993. millions deux cent quatre mille dinars (13.204.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES Ali KAFI. CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 600.000 600.000 700.000 700.000 36-22 Subvention à l’école nationale des ingénieurs de l’Etat des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.). Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de section I.. 830.000 830.000 2.130.000 2.130.000
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 1er décembre 1993 ETAT ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 79 9 (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION II EN DINARS SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’hydraulique – Remboursement de frais.. 1.500.000 34-13 Services déconcentrés de l’hydraulique - Fournitures.. 1.500.000 34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique - Charges annexes.. 958.000 34-93 Services déconcentrés de l’hydraulique - Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la section II… SECTION III Loyers. 1.116.000 5.074.000 5.074.000 5.074.000 SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des travaux publics – Remboursement de frais….. 1.500.000 34-13 Services déconcentrés des travaux publics - Fournitures.. 1.500.000 34-14 Services déconcentrés des travaux publics Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la section III.
- Charges annexes.. 3.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Total des crédits ouverts. 13.204.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du batiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ; Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligations pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 Décrète : Article 1er. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes ainsi que les administrations et organismes publics à caractère administratif. Art. 2. La qualification définit la capacité de l’entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées. La classification détermine, à l’aide de l’effectif moyen annuel employé et du chiffre d’affaires annuel réalisé l’importance relative de l’entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d’un volume considéré. Art. 3.. Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l’appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique. Le certificat susvisé, confère à l’entreprise le détenant une compétence nationale dans le domaine d’intervention considéré. Art. 4. Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d’identifier l’entreprise concernée: la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise, la nature et la forme juridique de l’entreprise, le lieu d’implantation du siège social et des succursales, le cas échéant, le (ou les) nom (s) du (ou des) dirigeant (s) responsable (s), le numéro d’inscription à la (ou aux) caisses de compensation et des congés payés, le numéro d’affiliation à la (ou aux) caisses de sécurité sociale, le numéro d’inscription au centre national du registre de commerce, les qualifications et classifications reconnues à l’entreprise. la durée de sa validité. Art. 5. Les qualifications reconnues à l’entreprise figurent dans le document sous un ou plusieurs numéros appartenant à la nomenclature des activités arrêtée conjointement par les ministres concernés.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1993 Art. 6. La durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est fixée à trois (03) ans. Art. 7. La classification de l’entreprise est opérée sur la base des critères suivants : l’effectif moyen de la dernière année déclaré à la sécurité sociale, le chiffre d’affaires réalisé durant la dernière année tel que figurant dans les documents comptables. Art. 8. La classification est exprimée par l’appartenance de l’entreprise considérée à une catégorie donnée. Les modalités de classification de l’entreprise dans une catégorie feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres concernés. Art. 9. Il est institué un comité national et des commissions de wilayas chargés dans la limite de leurs compétences respectives, de donner leur avis sur la qualification et la classification professionnelles des entreprises visées à l’article 1er du présent décret. Art. 10. - Comme organes consultatifs et dans le cadre de leurs compétences respectives, le comité national et les commissions de wilayas ont pour mission : 1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ainsi que des activités annexes. 2°) de se prononcer sur : la qualification des entreprises dans les différentes catégories d’activités du secteur, telles qu’elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. la classification des entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci-dessus. CHAPITRE I LE COMITE NATIONAL Art. 11. Placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l’hydraulique, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit: le représentant du ministre de l’habitat, le représentant du ministre de l’équipement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre de l’économie, le représentant du conseil national de planification, le représentant de l’office national de l’information et de la documentation de l’équipement (ONIDE), un représentant des entreprises publiques nationales, un représentant des entreprises privées nationales. Dans le cadre de ses travaux, le comité peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière. Art. 12. La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d’une (01) année par les représentants des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l’hydraulique. En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par le représentant de l’autre département ministériel concerné. Art. 13. le mandat des membres du comité national est d’une durée de trois (03) ans. Art. 14. Le comité national de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois (03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président. Art. 15. Pour délibérer valablement le comité national doit réunir au moins cinq (05) de ses membres dont le président ou son remplaçant. Si le quorum n’est pas atteint le comité national se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix et constatées sur procés-verbaux signés par le président ou son remplaçant. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Ces procés-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenue à cet effet. Art. 16. Le secrétariat du comité national de qualification et de classification professionnelles est assuré par les services chargés de l’instruction des dossiers au niveau de chacun des départements ministériels.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II LES COMMISSIONS DE WILAYAS Art. 17. Placée sous l’autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit : le wali ou son représentant, président, le directeur de wilaya chargé de la construction, le directeur de wilaya chargé des travaux publics, le directeur de wilaya chargé de l’hydraulique, le directeur de wilaya chargé de la réglementation locale, le directeur de wilaya chargé de la planification, le directeur de wilaya chargé des impôts, un représentant local des entreprises publiques nationales, un représentant local des entreprises privées nationales. Dans le cadre de ses travaux, la commission de wilaya peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière. Art. 18. La commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois (03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président. Art. 19. Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir au moins six (06) de ses membres dont le président. Si le quorum n’est pas atteint la commission se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibére valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix et constatées sur procés-verbaux signés par le président. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Les procés-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet par le responsable du secrétariat. ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 Art. 20. Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services des directions de wilaya chargés de l’instruction des dossiers. CHAPITRE III PROCEDURES Art. 21. - Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original est destiné au service compétent du ministère concerné. Une instruction conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l’hydraulique fixera la liste des documents composant le dossier. Art. 22. Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles et financières exigées par les ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l’hydraulique et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas. Lorsque l’activité de l’entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise. Art. 23. La demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles, intervient dans les six (06) mois précédant la date de son expiration. Le dossier peut être accompagné d’une demande d’extension de la qualification appuyée de toutes les justifications nécessaires tant, sur le plan technique que sur le plan financier. Art. 24. L’office national de l’information et de la documentaion de l’équipement (ONIDE) est chargé de l’impression, de la publication et de la diffusion périodiques et régulières des annuaires de qualification et de classification professionnelles des entreprises. Les frais de la prestation mentionnée ci-dessus sont inclus dans la subvention accordée à l’office par l’Etat. CHAPITRE IV SANCTIONS Art. 25. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise coupable de faits repréhensibles dans l’exercice de ses activités, encourt des sanctions allant de l’avertissement au retrait définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL ler décembre 1993 Le comité national ou la commission de wilaya, après avoir évalué la gravité de la faute, prononce la sanction. Art. 26. Le retrait du certifcat de qualification et de classification professionnelles ne libère pas l’entreprise des obligations souscrites, par elle, antérieurement à l’intervention de la sanction. Art. 27. Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. Des arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d’application du présent décret. Art. 29. Les certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu’à expiration de leur terme. Art. 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-135 du 19 février 1983 susvisé. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993. Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-290 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant transfert de propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière des biens vacants dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre délégué au budget et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 79 13 Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 modifiée et complétée, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire du domaine national; Décrète : Article 1er. Sont transférés en toute propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière, les locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial et artisanal dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, n’ayant pas fait l’objet de cession à leurs occupants dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, à la date de publication du présent décret. Art. 2. - Ne sont pas concernés par le transfert prévu par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, les locaux de même nature affectés, attribués ou mis à la disposition des services, établissements, organismes ou institutions publics. Art. 3. Le transfert des biens visés à l’article 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement par le directeur des domaines et le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière territorialement concernés, d’un inventaire contradictoire faisant ressortir notamment : le nombre des locaux, le classement des biens suivant la nature et l’usage les caractérisant, les valeurs d’immobilisation des biens calculées, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Les inventaires prévus à l’article 3 ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’habitat.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. La propriété des biens transférés, est réputée acquise à l’office de promotion et de gestion immobilière concerné, dès approbation des inventaires, tels que prévus à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. La valeur des biens objet du transfert est déterminée sur la base des prix en vigueur à la date de publication du présent décret, fixée pour la cession des mêmes biens, en application des dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, déduction faite d’abattements de 25% pour les immeubles individuels et 40% pour les locaux dépendant d’immeubles collectifs. Art. 7. Le montant correspondant à la valeur des biens transférés est versé au compte des domaines par ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 chaque office de promotion et de gestion immobilière concerné, suivant un échancier établi, sur une période maximum de dix (10) années prenant effet à compter de la date d’approbation des inventaires prévus à l’article 4 ci-dessus. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correpondant au 28 novembre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Rabah Bouali est nommé, à compter du 4 septembre 1993, directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Belaïd Bouhadef est nommé, à compter du 18 août 1993, chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Ali Mourad Mechhoud est nommé, à compter du ler avril 1993, chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Amar Lardjane est nommé, à compter du 2 mai 1993, chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mouloud Mokrane est nommé chef de la division des équilibres et de la régulation au conseil national de planification. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs au conseil national de planification. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohand Amokrane Mohammedi est nommé directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, Mme. Soraya Horri Naceur épouse Boulif est nommée directeur au conseil national de planification. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL ler décembre 1993 demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béjaïa, exercées, par M. Smail Amalou. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tissemsilt, exercées, par M. M’Henni Chermat. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire exercées, par M. Boualem Boudina. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national des travaux éducatifs. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national des travaux éducatifs exercées par M. Abdelmadjid Lachelah. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la Justice. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mahdi Nouari est nommé directeur des personnels et de la formation au ministère de la Justice. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la culture. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées, par M. Salah Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la communication. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la communication, exercées, par M. Lahouari Sayeh. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la communication. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Salah Brahimi est nommé, à compter du 7 septembre 1993, directeur de cabinet du ministre de la communication. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées, par M. Ali Reghis. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-secrétariat d’Etat à l’enseignement fondamental et secondaire au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-secrétariat d’Etat à l’enseignement fondamental et secondaire au ministère de l’éducation nationale, exercées, par M. Abdelkrim Baghoul, pour suppression de structure. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mahmoud Hacène est nommé directeur d’études au ministère de l’éducation nationale, à compter du 1er octobre 1993.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation professionnelle, exercées par Mme. Menoubia Boudiaf. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeur de l’ingénierie et de la formation au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’ingénierie et de la formation au ministère de la formation professionnelle, exercées par, M. Hamid Dahmani. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tiaret, exercées par, M. Nehari Djaker, admis à la retraite. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Constantine, exercées par, M. Abderrahmane Ouahmed, admis à la retraite. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Oran, exercées par, M. Mustapha Bouziani. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Ghardaïa, exercées par, M. Rabah Falek. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur du musée national du Djihad. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Lahcène Zeghidi est nommé directeur du musée national du Djihad. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 10 août 1993 fixant la liste des marchandises exonérées des droits de douanes. Le ministre de la formation professionnelle et, le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et notamment son article 100; Arrêtent : Article 1er. Sont exonérés des droits de douanes, les instruments, les appareils scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques, les composants électroniques et la documentation destinés aux établissements sous tutelle du ministère de la formation professionnelle, en application des dispositions de l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé. Art. 2. - La liste des marchandises acquises soit par les établissements relevant du ministère de la formation professionnelle soit pour le compte de ceux-ci est jointe à l’annexe I du présent arrêté.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79
1er décembre 1993 Art. 3. - Les opérations d’importation des équipements Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal figurant en annexe I, effectuées pour le compte des officiel de la République algérienne démocratique et établissements ou organismes sous-tutelle du ministère de populaire. la formation professionnelle bénéficient de l’exonération Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1414 correspondant prévue à l’article 1er ci-dessus, sur présentation d’une au 10 août 1993. attestation délivrée par les services concernés du ministère Le ministre de la formation Le ministre délégué de la formation professionnelle, dont le modèle est joint professionnelle au budget en annexe II. Djelloul BAGHLI Ali BRAHITI ANNEXE I POSITION TARIFAIRE POSITION LIBELLE 32.15.11.00 Encres noires 32.15.19.00 Autres (Toner) 37.02.20.00 Pellicules à développement et tirage instantanés 37.05.10.00 Pour reproduction offset 37.05.20.00 Microfilms 37.05.90.00 Autres 39.23.30.00 Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires 39.25.10.00 Réserves, foudres, cuves et récipients analogues d’une contenance excédant 300 1 40.09.10.00 Tubes et tuyaux vulcanisés non durcis même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords par exemple) 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 40.15.19.90 Gants de protection 40.16.93.00 Autres ouvrages (joints) 42.03.10.10 Tablier de protection pour tous métiers 42.03.29.10 Gants de protection 44.21.90.20 Canettes, busettes, bobines et articles similaires 44.21.90.90 Tambour à broder 45.03.90.00 Joint en liège 48.16 Papier carbone, autocopiant et autres papiers, stencils et plaques offset 48.23.90.50 Joints (en papiers) 49.11.10.10 Catalogues et documentation technique 59.10.00.00 Courroies transporteuses (en tissu) 64.01.10.00 Chaussures de protection 65.05.10.00 Filet à cheveux (pour coiffure) 67.04.11.00 Perruques pour les essais (coiffures) 68.04.21.00 Pierres en diamant naturel ou synthétique agglomérées 68.04.22.00 Pierres, en autres abrasif, agglomérées ou en céramique 68.04.23.00 Pierres naturelles (india) 68.04.30.00 Pierres à aiguiser ou à polir à la main 68.05.20.00 Papier à verres 68.05.30.00 Disques abrasifs ou autres ouvrages 68.13 Plaquettes de freins, rouleaux, bandes et segment disques
17 Joumada Ethania 1414 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 70.10.90.50 Bocaux, pots, récipients en verre et autres récipients similaires 73.07.22.90 Autres (raccords, manchons, accessoires) 73.12.90.00 Autres (élingues) 73.13 Fils tressés en cuivres, tarons, cables, tresses et articles similaires en cuivre non isolé 73.15.11.10 Chaines de transmission du tous systèmes 73.15.12.10 Chaines de transmission 73.18 Vis, boulons, écrous, tire fond, crochets, pas de vis, rivets y compris rondelles et ressorts et articles similaires 73.19.10.00 Aiguilles à coudre, ravauder ou à broder 73.19.20.00 Epingles de sûreté 73.19.90.00 Autres 73.20 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 73.22 Radiateurs et leurs parties (fonte, fer, acier) chauffage central 74.10 Plaques, feuilles en cuivre (bandes) 74.11 Tubes et tuyaux en cuivre 74.12 Coudes, raccords en cuivre et accessoires de tuyauterie etc… 76.08 Tubes et tuyaux en aliminium 76.09.00.00 Raccords, manches et coudes en aliminium 76.10.90.00 Autres, pylon, palon en aliminium 76.11.00.00 Réservoires, galorifuge, cuves et récipient excédant les 300 1 76.12.90.00 Réservoires, galorifuge, cuves et récipient n’excédent pas les 300 1 78.05.00.10 Tubes et tuyaux en plomb et accessoires de tuyauterie 79.06.00.10 Tubes et tuyaux en zinc 80.06 Tubes et tuyaux et accessoires de tuyauterie en étain 82.02 Scie à main, lame de scie de toutes sortes y compris les fraises scie et les lames non dentées pour le sciage 82.03 Limes, râpes, pinces (même coupantes) tenailles, brucelles, cisailles à métaux coupe tubes et coupe boulons, emporte-pièces et outils similaires à main 82.04 Clés de serrage main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables même avec manches Outils, outillage main (y compris les diamants de vitriers) N.D.A lampes à souder et 82.05 similaires, étaux, serre joint et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines outils, enclume, forges portatives, meules avec bâtis main ou pédale 82.07 Outils interchangeables pour outillage à main mécanique ou non pour machines outils, estamper, à poinçonner, tarauder, fileter, à percer, aléser, brocher, fraiser, à tournet, visser, par exemple y compris les filières pour l’étirage ou le filetage extension des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage 82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques 82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) lames tranchantes ou dentelées y compris les serpettes fermantes, et leurs lames 82.12 Rasoirs et leur lames (y compris les ébauches en bandes) 82.13 Ciseaux double branches et leurs lames 82.14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe papier, par exemple: outils et assortiments d’outils de manicures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) 83.02.10.00 Charniers de tous genres (y compris les paumelles et peintures) 83.02.30.00 Autres garnitures, ferrures et articles similaires automobiles)
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 19 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 83.02.41.00 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments 83.02.42.00 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles 83.02.49.00 Autres 83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 83.11.10.00 Electrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs 83.11.20.00 Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs 83.11.90.00 Autres y compris les parties 84.02 Chaudières à vapeur ( générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à base pression, chaudières dites “ à eau surchauffée” 84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 84.04.10.10 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.02 84.04.10.90 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.03 84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif à allumage par étincelle (moteurs à explosion) 84.08 Moteurs à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi diesel) 84.09.91.00 Pièces de rechange pour moteur du n° 84.07 et 84.08 84.12.31.00 Moteurs pneumatiques 84.13 Pompe pour liquide même comportant un dispositif élévateur à liquide 84.14 Compresseur d’air, ou d’autres, pompes à air 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air (froid industriel) 84.16.10.00 Bruleurs de chaudières 84.17 Fours industriels, ou de laboratoire y compris les incinérateurs non électriques 84.18 Refrigérateurs, conservateurs et appareils pour la production du froid 84.19.11.00 Chauffage instantané à gaz 84.19.20.00 Stérilisateur pour laboratoire 84.20 Calandre, laminoirs 84.21.31.00 Filtre d’entrée d’air pour moteur à allumage par étincelle ou par compression 84.21.39.00 Autres (filtres pour tous moteurs) 84.23 Appareils et instruments de pesage y compris les bascules et balances 84.24 Appareils mécaniques même à main à projecter, disperser, ou pulvériser des matières liquides poudre ou en , extincteur même chargé, pistolet aérographe et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable et à jet de vapeur et appareils à jet similaires 84.25 Palan, verins, crics, treuils 84.26 Ponts roulants, pont grue 84.27 Chariots de manutention آند
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 84.40 Machines à reliure, brochage à coudre 84.43 Machines et appareil à imprimer et leurs machines auxiliaires (offset) 84.46 Métiers à tisser 84.47.20.10 Machines à tricoter domestique 84.51.30.10 Presses à repasser à usage domestique 84.51.50.00 Machines à enrouler, dérouler, plier, couper, ou denteler les tissus 84.52 Machines à coudre, leur parties et meubles 84.53 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail du cuir, ou peaux, pour la fabrication et la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir, ou en peaux autres que les machines à coudre 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler pour métallurgie, aciers ou fonderie) 84.55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres 84.57 Centre d’usinage machines à poste fixe et machines à stations multiples pour le travail des métaux 84.58 Tours travaillant par enlèvement de métal 84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, filter, ou tarauder les métaux par enlèvement de matière autre que les tours du n° 84.58 84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux des carbures métalliques, frites ou cermets à l’aide de meules abrasifs ou de produit de polissage autre que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84.61 84.61 Machines à raboter étaux limeurs machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner, et autres machines outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques, frites ou de cermets, non dénommées N.D.A 84.62 Machines (y compris les presses à forger ou estamper, moutons marteaux pilon et martinets pour le travail des métaux machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser plamer, cisailler, poinçonner, ou gruger les métaux presse pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus 84.63 Autres machines outils pour le travail des métaux de carbures métalliques frites ou cermets travaillant sans enlèvement de matière 84.64.20.00 Machines à meuler ou à polir 84.65 Machines outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os du caoutchouc durci, des matières durcies 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés des n° 84.58 à 84.65 y compris les porte-pièces, les filières à déclenchement automatique les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines outils ou outillage à main de tous types
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 79 21 1er décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 84.67 Outils pneumatiques ou à moteur autre qu’électrique incorporé pour emploi à la main 84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15 machines et appareils au gaz pour trempe surperficielle 84.69 Machines à écrire et machines pour le traitement des textes 84.70 Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir à établir les tickets et machines similaires comportant un dispositif de calcul, caisses enregistreuses 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leur unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sans forme codée et machines de traitement de ces informations N.D.A 84.72.10.00 Duplicateurs 84.73.30.00 Parties et accessoires des machines du n° 84.71 84.79.81.00 Pour le traitement des métaux y compris les bobineuses pour enroulements électriques 84.80 Chassis de fonderie plaques de fond pour les moules, modèles pour moules pour les métaux autres que les lingotières, les carbures métalliques, le verſe, les matières minérales le caoutchouc ou les matières plastiques
84.81 Articles de robinetteries et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoires, cuves ou contenances similaires (y compris les détendeurs eť vannes thermostatiques) 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 85.03.00.00 Parties (destinés aux machines des n° 85.01 ou 85.02) 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (dresseurs, par exemple) bobines de réactance et selfs 85.05 Electro-aimants, aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation, plateaux, machines et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation accouplement, embrayage, variateurs de vitesse et freins électromagnétique, têtes levages électromagnétique 85.06 Piles et batteries de piles électriques 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main 85.10 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé 85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple) génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs
17 Joumada Ethania 1414 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 85.12.20.00 A ils d’éclairage ou de signalisation visuelle 85.13.10.90 Lampes électriques portatives de sûreté (autres) 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux, fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques, autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 85.15 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par utra-sons, par faisceaux d’électrons par impulsions magnétiques ou au jet de plasma, machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frites 85.16.10.00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85.16.21.00 Radiateurs à accumulation 85.16.29.00 Autres 85.16.31.00 Séchescheveux 85.16.32.00 Autres appareils pour la coiffure 85.16.40.00 Fers à repasser électriques 85.16.50.00 Fours micro-ondes 85.16.80.00 Résistances chauffantes 85.18 Microphones et leurs supports, haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone, amplificateurs électriques d’audiofréquence, appareils électriques d’amplification du son 85.25.20.20 Appareils pour la radiodiffusion ou la télévision 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle ( sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie par exemple autres que ceux des n° 85.12. ou 85.30 85.32.10.00 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 KVA 85.32.30.00 Condensateurs variables ou ajustables 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 85.34.00.00 Circuits imprimés 85.35 Appareillage pour la coupure, le sélectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteur, commutateurs, coupe circuits para-foudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple) pour une tension excèdant 1000 volts 85.36 Appareillage pour la coupure, le sélectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteur, commutateurs, relais, coupe circuits étaleurs d’ondes, fiches et prises courant douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excèdant pas 1000 volts
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 1er décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36 pour la commande ou la distribution électrique y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 85.39.21.00 Halogènes, au tungstène. 85.39.40.00 Lampes, tubes à rayons ultraviolets ou infra-rouge, lampes à arc. 85.42 Circuits intégrés et micro assemblages électroniques. 85.43.20.00 Générateurs de signaux. 85.43.30.00 Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorese. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même plaques aux oxydes anodiquement). Munis ou non de pièces de connexion; cable de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85.45.90.00 Autres. 90.04.90.10 Lunettes protectrices. 90.06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs y compris les lampes et cables, pour la production de lumière éclair à photographie à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. 90.08 Projecteurs d’images fixes; appareil photographique d’agrandissement ou de réduction. 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. 90.10.30.00 Ecrans pour projecteur. 90.11.80.00 Autres microscopes. Instruments de dessin, de tracage, ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, raporteurs, étuis de mathématique, régles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, 90.17 pour emploi à la main (mètres, micro-mètres, pieds à coulisse et calibres par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dont le présent chapitre. Instruments, appreils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les 90.23 expositions par exemple) non susceptibles à d’autres emplois. Machines et appareils d’éssais de dûreté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres 90.24 propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papiers, matières plastiques par exemple). 90.25 Densimètres, aéromètres pèse-liquides et instruments flottants. Similaire, thermomètre, pyromètre, baromètres pyromètres, et psychmètres, enregistreuses ou non, même combinés entre eux.
17 Joumada Ethania 1414 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 ler décembre 1993 ANNEXE I (Suite) POSITION LIBELLE 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit du niveau de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides, ou des gaz, débimètres, indicateurs de niveau, manomètres compteurs des chaleurs par exemple), en exclusion des instruments et appareils des n° 90.14 90.15 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètress, refractomètres spectromètres analyseur de gaz ou de fumée par exemple), instruments et appareils pour essais de viscosite de parasite de dilatation de tension superficielle ou similaire ou pour mesure calorimètrique, acoustique ou photomètrique (y compris les indicateurs de temps des poses) microtomes. 90.28 Compteurs de gaz de liquide ou d’électricité y compris les compteurs pour les étalonnages. 90.29.10.90 Autres. 90.29.20.10 Stroboscope. 90.29.20.20 Autres électriques où électroniques. 90.30 Oscilloscopes analyseurs de spectres et autres instruments et apppareils pour la mesure ou le contrôle des grandeurs électriques instruments et appareils pour Alpha, Beta, Gamma, X, cosmique ou autres radiations ionisantes. Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle N.D.A dans le présent chapitre 90.31 projecteur de profils. 94.03 Autres meubles et leurs parties 96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machine d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main autres qu’à moteur pinceaux et plumeaux, têtes préparées pour articles de brosserie, tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matière souples analogues. 96.09 Crayons (autres que les crayons du n° 96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. 96.18.00.00 Mannequins, articles similaires automates, scènes animées pour étalages.
17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 1993 ANNEXE II
INSTRUMENTS, APPAREILS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, PRODUITS CHIMIQUES ET COMPOSANTS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Le (1).. désigné ci-après (2). importé (3). Figure sur la liste annexée à l’arrêté du. Et est destiné à être utilisé par (4).. Pour une valeur de. Suivant facture n° A Signature Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douanes D3 N°. …du… A. soussigné certifie que le matériel .Le.. suivant : .Le. Le service de douanes (1) Service concerné du ministère de la formation professionnelle. (2) Nature des équipements (3) Rayer les mentions inutiles : en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui même, tiers importateurs) (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire (5) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de complété. l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek Alger