Décret exécutif n° 05-114 du 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 1er, 2, 3, 7, 22, 24 et 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, et de l’hydraulique pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et organismes publics.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“ Art. 2. — ................................................
La classification détermine l’importance de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d’un volume considéré, sur la base des critères fixés à l’article 7 ci-dessous”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 susvisé, sont complétées par un alinéa 3 rédigé comme suit :
“ Art. 3. — ...................................................
Toutefois, les entreprises ou groupes d’entreprises étrangers sont tenus de présenter des documents équivalents au certificat de qualification et de classification professionnelles, délivrés par les autorités officielles du pays du siège social de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, validés par les autorités consulaires algériennes».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 7. — La classification de l’entreprise ou du groupe d’entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
— l’effectif total de l’entreprise ou du groupe d’entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l’effectif de l’encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Cet encadrement déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20% de l’effectif global.
Aouel Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 2005
— la valeur des moyens matériels d’intervention propres à l’entreprise ou au groupe d’entreprises ;
— le capital social de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ;
— le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique tel qu’il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois derniers exercices comptables ;
— les certificats administratifs délivrés par le ou les maîtres de l’ouvrage et attestant de l’importance des travaux exécutés par l’entreprise ou le groupe d’entreprises, de leurs coûts et de leur qualité technique, ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement.
Toutefois la classification des entreprises ou groupes d’entreprises nouvellement créés est opérée sur la base des deux (2) critères suivants :
— l’effectif total déclaré à la caisse nationale des assurances sociales comprenant un encadrement technique de 10 à 20% de l’effectif global,
— la valeur des moyens matériels d'intervention propres ou mobilisables.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 22. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises et aux groupes d’entreprises justifiant de garanties d’encadrement technique, de compétences professionnelles, de moyens adéquats de réalisation et de capacités financières.
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente.
Lorsque l’activité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
L’entreprise ou le groupe d’entreprises titulaires d’un certificat en cours de validité peuvent demander une extension de leur qualification et de leur classification professionnelles à d’autres activités et ce en appuyant leur demande des justifications nécessaires sur le plan technique et sur le plan financier ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5
“ Art. 24. — Toute entreprise ou groupe d’entreprises qui estiment n’avoir pas obtenu la qualification ou la classification demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours écrit auprès du président du comité national de qualification et classification professionnelles en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de leur demande,
— d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national de qualification et de classification professionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision”.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d’entreprises :
— ayant fait l’objet de défaillances avérées dans l’exécution de son contrat,
— ayant produit de faux documents au moment de sa soumission,
— ayant enfreint la législation du travail et notamment n’avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale, encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l’entreprise ou le groupe d’entreprises défaillants, telles qu’édictées par le présent article.
Le comité national ou la commission de wilaya évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.
Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, précisera les modalités d’application du présent article ”.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.
Aouel Rabie El Aouel 1426
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