CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux Décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.), p. 86. modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels, p. 74. Décret exécutif n° 92-13 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production de la tomate Décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant industrielle, p. 90. création des chambres régionales des métiers, p. 78. Décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers, p. 83. Décret exécutif n° 92-14 du 9 janvier 1992 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1992, p. 91.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-15 du 9 janvier 1992 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992, p. 91. Décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production des tabacs en feuilles, p. 92. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation, p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision « CNEG », p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation, p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS), p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie lourde, p. 93. Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national des matériaux de construction « INMC », p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national des industries manufacturières « INIM », p. 93. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’études et de recherche en maintenance « INMA », p. 94. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’office national de la géologie, p. 94. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la réglementation et du développement à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 94. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion des activités à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 94. | Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre à l’ex-conseil national de l’audiovisuel, p. 94. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 94. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’information, p. 94. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la communication, p. 94. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la communication, p. 94. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur des études juridiques et de la réglementation au ministère de la communication, p. 95. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de la communication, p. 95. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la communication, p. 95. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un directeur de l’information au ministère de la communication, p. 95. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la communication, p. 95. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication, p. 95. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar, p. 95. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des universités, p. 95. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités, p. 95. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance « CNEP », p. 96.
19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 73 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1 septembre 1991 portant nomina- | tion d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif), p. 96. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, (rectificatif), p. 96. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 décembre 1991 portant nomination d’un contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, p. 96. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 96. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 1er décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce, p. 96. Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget, p. 97. Arrêté du 22 décembre 1991 fixant les prix plafonds du sucre de production nationale, p. 97. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie, p. 98. Arrêtés du 1er décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie, p. 98. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, p. 98. Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, p. 98. Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué aux mines, p. 98. Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, p. 98. Arrêtés du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué à la promotion industrielle, p. 98. Arrêtés du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, p. 99. Arrêtés du 1er décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 99. Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 99. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des universités, p. 99. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, p. 99. MINISTERE DELEGUE A LA RECHERCHE, A LA TECHNOLOGIE ET A L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 1er décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, p. 100. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement pour l’avenir national et la démocratie), p. 100.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 DECRETS Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres chargés des universités, de l’éducation et de l’emploi et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret n° 86-241 du 16 septembre 1986 modifiant le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise; Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue; Vu le décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage et l’érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d’établissements agréés de formation professionnelle ; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les objectifs et les modalités : d’homologation des formations professionnelles spécialisées dispensées par les entreprises publiques et privées, les établissements agréés de formation professionnelle, les associations professionnelles et les associations à but non lucratif; d’évaluation des acquis professionnels individuels, pour l’accès à la formation professionnelle, par l’ensemble des organismes de formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur nature juridique ou leur secteur d’activité. TITRE II HOMOLOGATION DES FORMATIONS Chapitre 1 Principes et modalités Art. 2. - L’homologation de la formation professionnelle spécialisée intervient à la suite de l’évaluation des objectifs et du programme de formation, de l’organisation technique et pédagogique ainsi que des moyens humains et matériels mis en œuvre conformément au référentiel défini à l’article 7 du présent décret. L’homologation situe la formation dans un des six (6) niveaux de qualification professionnelle visés à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. L’homologation est établie par référence aux niveaux de qualification professionnelle suivants : Niveau 1: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l’exécution, sous le contrôle permanent d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié. Niveau 2: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant l’exécution sous le contrôle d’un responsable, d’un travail qualifié.
19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 75 Niveau 3: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant : la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d’un travail qualifié ; l’organisation du travail et la coordination des activités d’une équipe restreinte de travailleurs. Niveau 4: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant la maîtrise d’une technique simple ou partielle, nécessaire à la conception, l’élaboration et la réalisation des tâches d’un travail qualifié, sous la responsabilité d’un cadre supérieur. Niveau 5: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant de participer à la conception, l’élaboration et la réalisation de tâches d’un travail qualifié, sous la responsabilité d’un cadre supérieur. Niveau 6: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, nécessaires à l’étude, la recherche, la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant d’une spécialité donnée. Art. 4. L’homologation concerne toute formation professionnelle, spécialisée, résidentielle, par alternance, en entreprise, à distance ou en cours du soir, dispensée par les entreprises publiques ou privées, les établissements agréés de formation professionnelle, les associations professionnelles et les associations à but non lucratif. Sont exclues de l’homolgation, les formations dispensées par les établissements placés sous tutelle administrative et/ou pédagogique des administrations publiques. Art. 5. Peut donner lieu à l’homologation, toute formation professionnelle spécialisée, d’une durée minimale de sept cent vingt (720) heures, dispensée depuis deux (2) cycles au moins et visant un objectif professionnel. Art. 6. Le contenu du programme de formation professionnelle spécialisée à homologuer, doit répondre aux exigences du référentiel tel que défini à l’article 7 du présent décret. Art. 7. Le référentiel est un ensemble de connaissances de compétences et d’aptitudes nécessaires pour concevoir, exécuter, contrôler et rectifier, en tout ou en partie, un travail relatif à une spécialité d’un niveau donné. Il est publié au bulletin officiel de la formation professionnelle. Art. 8. Le référentiel défini à l’article 7 ci-dessus, est élaboré pour chaque spécialité : par les experts désignés à cet effet, par la commission nationale d’homologation définie à l’article 15 du présent décret; par l’organisme demandeur lorsqu’il s’agit d’une spécialité nouvelle, proposée par celui-ci. L’ensemble des référentiels est soumis à l’approbation de la commission nationale d’homologation. Le référentiel est actualisé, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 9. - L’homologation des formations spécialisées est établie, par la commission nationale d’homologation, à la demande des opérateurs de formation visés à l’article 4 du présent décret. Art. 10. Les demandes d’homologation accompagnées des dossiers techniques des formations dispensées, sont transmises, pour décision, à la commission nationale d’homologation. Le dossier technique comporte notamment les renseignements suivants : le profil de la spécialité objet de la formation ; les conditions d’accès à la formation; le niveau de qualification visée ; la durée de la formation exprimée en heures ; l’organisation technique et pédagogique ; le niveau de qualification et l’expérience professionnelle des formateurs ; les moyens matériels mis en œuvre ; le nombre de cycles de formation précédemment organisés ; le taux d’insertion professionnelle des stagiaires formés. Art. 11. Les décisions de la commission nationale d’homologation sont notifiées aux demandeurs dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de réception du dossier technique, par la commission nationale d’homologation. Lorsque la formation ne satisfait pas aux conditions d’homologation, la commission nationale d’homologation formule des recommandations à charge pour l’organisme demandeur de s’y conformer. La notification de la décision à l’organisme demandeur intervient alors dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réintroduction de la demande. Toute formation homologuée ouvre droit à la délivrance d’un certificat de qualification professionnelle, selon les conditions et critères fixés par la réglementation en vigueur.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Le certificat de qualification professionnelle mentionne: << formation reconnue par l’Etat ». Art. 12. La commission nationale d’homologation est habilitée à faire procéder par des experts désignés à cet effet, à des contrôles techniques et pédagogiques : périodiques, en vue de s’assurer du bon déroulement des actions de formation professionnelle spécialisée homologuée. Elle se réserve le droit de suspendre ou de retirer définitivement la décision d’homologation dans le cas où les conditions requises fixées initialement ne sont plus réunies. Art. 13. L’élaboration de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées définie à l’article 14 ci-dessous, est assurée par les institutions spécialisées compétentes, à la demande et sous l’égide de la commission nationale d’homologation. Le suivi et la mise à jour de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialiées homologuées relèvent des prérogatives de la commission nationale d’homologation. Art. 14. La nomenclature nationale des formations professionnelles homologuées prévue à l’article 13 ci-dessus, est la liste des formations professionnelles spécialisées homologuées; comportant notamment les informations suivantes : les activités principales inhérentes à la spécialité; le niveau de qualification professionnelle; le niveau de responsabilité, d’autonomie et de décision; le niveau de performance qualitative et quantitative; les condition’s de travail; le matériel et l’équipement utilisé ; Toute proposition visant l’adaptation, la modification, la révision ou l’enrichissement de la nomenclature nationale des formation spécialisées homologuées, est soumise à l’approbation de la commission nationale d’homologation. Chapitre 2 De la commission nationale d’homologation Art. 15. Il est créé auprès du ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, une commission nationale d’homologation composée : du directeur chargé de l’enseignement technique au ministère chargé de l’éducation ou son représentant, du directeur chargé des enseignements au ministère chargé des universités ou son représentant, du directeur chargé de la formation continue au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant, du directeur chargé des études et de la planification représentant au ministère , chargé des affaires sociales ou son du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du recteur de l’université de la formation continue ou son représentant, du directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC) ou son représentant, des représentants des commissions professionnelles spécialisées, concernés par l’homologation de la formation. La commission peut, en outre, faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences et de son expérience. Art. 16. Les membres permanents de la commission nationale d’homologation sont désignés es qualité, par leur autorité de tutelle et nommés par arrêté des ministres chargés respectivement de l’éducation, des universités et de la formation professionnelle. Le président est désigné par ses pairs, parmi les membres permanents de la commission nationale d’homologation. Le secrétariat permanent est assuré par les services du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Art. 17. La commission nationale d’homologation chargée d’évaluer les formations en vue de l’homologation a pour mission : de veiller à l’harmonisation des normes et procédures d’élaboration des référentiels et de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, de désigner les experts chargés de l’élaboration des référentiels, de désigner les institutions spécialisées chargées de l’élaboration de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, de se prononcer sur l’ensemble des référentiels, ainsi que sur toute proposition visant à l’adaptation, la modification, la révision ou l’enrichissement de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, d’assurer le suivi et la mise à jour de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées,
19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 77 d’établir et de notifier aux organismes ‘demandeurs, les décisions d’homologation, lorsque la formation satisfait aux conditions d’homologation ou de formuler les recommandations nécessaires, dans le cas contraire, de s’assurer du bon déroulement des actions de formation professionnelle spécialisée homologuée, par des contrôles techniques et pédagogiques, de veiller à la mise en place et à la diffusion d’une banque de données sur les formations professionnelles spécialisées homologuées. Elle est chargée, en outre, de fixer les normes, les critères et les conditions d’accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, en vue de permettre notamment la validation des acquis professionnels individuels. Art. 18. L’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation sont fixés par un arrêté des ministres chargés respectivement de l’éducation, des universités et de la formation professionnelle. Art. 19. La commission nationale d’homologation élabore son règlement intérieur ainsi que les programmes d’activité annuels, semestriels et trimestriels dont la réalisation est confiée aux différents opérateurs de la formation, suivant des procédures et des modalités arrêtées d’un commun accord. La commission nationale, d’homologation peut être saisie sur tous les aspects liés à ses missions, par l’ensemble des opérations de la formation. Art. 20. - Une banque de données des programmes des formations professionnelles spécialisées homologuées est élaborée et tenue à jour par une institution spécialisée, désignée par la commission nationale d’homologation. Elle est mise à la disposition de tout opérateur de la formation qui en fait la demande au président de la commission nationale d’homologation. Les formations professionnelles spécialisées homologuées font l’objet d’une publication périodique par la commission nationale d’homologation. Art. 21. Les frais de fonctionnement de la commission nationale d’homologation sont imputés sur le budget de l’Etat et inscrits à l’indicatif du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. TITRE III MODALITES D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D’ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS Chapitre 1 Principes et modalités Art. 22. - Les acquis professionnels individuels sont évalués sur la base : des formations suivies éventuellement par le candidat dispensées par un établissement de formation public ou agréé, une entreprise, une administration publique, une association professionnelle, ou une association à but non lucratif, de l’expérience, des compétences, des aptitudes et des capacités qu’il a accumulées tout au long de son cursus professionnel, en liaison avec la formation sollicitée. Art. 23. L’évaluation des acquis professionnels visée à l’article 22 ci-dessus détermine le niveau de qualification réel atteint par le candidat. Elle permet à tout candidat possédant les connaissances théoriques et pratiques requises et ayant fait évaluer ses acquis, de prétendre à l’accès à une formation professionnelle spécialisée homologuée d’un niveau supérieur, dans sa spécialité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’accès à la formation est déterminé en fonction des prescriptions retenues par la commission d’évaluation définie à l’article 28 du présent décret. Art. 24. La demande d’évaluation des acquis professionnels accompagnée du dossier individuel d’évaluation, est adressée pour décision, par le candidat ou son organisme employeur, à l’organisme de formation concerné trois (3) mois au minimum avant le début du cycle, objet de la formation. Le dossier individuel d’évaluation comporte notamment les documents relatifs : aux différentes formations suivies par l’intéressé, à son cursus professionnel, à toute information jugée utile pour l’étude du dossier. Art. 25. L’étude du dossier est assurée par la commission d’évaluation de l’organisme de formation visée à l’article 28 du présent décret, conformément aux normes, critères et conditions d’accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, fixées par la commission nationale d’homologation. Art. 26. L’évaluation des acquis professionnels porte notamment sur : l’examen du curriculum-vitae de l’intéressé, les attestations et certificats de qualification professionnelle ou diplômes en sa possession, les bilans professionnels et personnels, les résultats des entretiens des tests psychotechniques et des essais professionnels éventuels, Art. 27. La commission d’évaluation élabore un rapport d’analyse relatif aux acquis professionnels du candidat.
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 La décision arrêtée est notifiée à l’intéressé au plus tard un (1) mois avant le début du cycle, objet de la formation. Cette décision se traduit, notamment par l’intégration du candidat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée relative à une spécialité d’un niveau donné, dispensée au sein de l’organisme de formation, lorsqu’il satisfait aux conditions d’accès à la formation. Chapitre 2 De la commission d’évaluation Art. 28. Il est créé une commission d’évaluation au sein de tout organisme de formation professionnelle, présidée par le responsable de cet organisme ou son représentant dûment mandaté, composée de : trois (3) représentants parmi le personnel d’encadrement pédagogique de l’organisme de formation sollicité, désignés par le directeur de l’établissement, trois (3) professionnels désignés à cet effet, par le directeur de l’établissement après accord de leurs employeurs, en raison de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles dans la formation objet de l’homologation. la commission d’évaluation peut en outre faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences et de son expérience. Art. 29. La commission d’évaluation a pour attributions: d’assurer l’étude des dossiers d’évaluation des acquis professionnels individuels, conformément aux normes, critères et conditions d’accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, fixées par la commission nationale d’homologation, de définir les méthodes et les outils d’évaluation, de procéder à l’évaluation des acquis professionnels individuels,
- d’élaborer un rapport d’analyse relatif aux acquis professionnels individuels, d’intégrer le candídat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée d’un niveau donné dispensée au sein de l’organisme de formation concerné lorsqu’il satisfait aux conditions d’accès à la formation ou de l’orienter, le cas échéant, vers un autre organisme de formation, d’élaborer son règlement intérieur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant création des chambres régionales des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la petite et moyenne industrie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (4) et 116 (2); Vu la loi n° 82-12 du 20 août 1982; modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 90-32 du 1er décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, notamment son’ article 9 ; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et notamment son article 8; Vu le décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d’activités artisanales et des corps de métiers; Vu le décret n° 87-172 du 1er août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya notamment son article 5, alinéas 2 et 7; Vu le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales; Vu le décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990; Décrète : : TITRE I Dénomination Siège - Tutelle Article 1er. - Il est créé huit (08) chambres régionales des métiers organisées conformément aux dispositions du présent décret. Le siège social ainsi que les circonscriptions territoriales qui composent chacune d’elles sont fixés en annexe du présent décret.
19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 79 Art. 2. La chambre régionale des métiers, par abréviation : << C.R.M. », et ci-après désignée « la chambre », est un établissement public, à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. La création ou la dissolution de toute chambre, s’effectue par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’artisanat après avis de la chambre nationale des métiers. Le siège social ainsi que les circonscriptions territoriales qui composent chaque nouvelle chambre sont fixés, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’artisanat. Toute modification intervient dans la même forme que celle prévue à l’alinéa précédent. TITRE II Objet Missions Art. 4. La chambre est l’institution représentative de la défense des intérêts du secteur des métiers en vue d’en assurer la protection et la promotion. tion Elle permanente constitue un entre cadre les de rencontres artisans et et les de concertapouvoirs publics au niveau régional. Art. 5. - La chambre a pour mission :
- de sauvegarder, conjointement avec les organismes publics et privés concernés, les intérêts professionnels et sociaux des artisans et de proposer des mesures pour la consolidation et le développement du secteur des métiers et d’apporter un soutien aux artisans et coopératives artisanales. A ce titre, elle est chargée notamment : de conseiller les artisans sur toutes les questions se rapportant aux techniques artisanales ainsi qu’en matière d’organisation, de gestion comptable et administrative; d’organiser la vulgarisation des techniques modernes et la diffusion de la documentation appropriée; d’orienter et de conseiller les artisans dans le choix de leur installation; de les informer sur les possibilités d’accès aux crédits bancaires et sur les facilités et avantages fiscaux divers accordés aux différents métiers ainsi que sur les possibilités et les modalités d’accès aux terrains, aux locaux et aux approvisionnements ; de définir avec les secteurs concernés les règles d’éthique en matière d’exercice de la profession et en veillant à leur préservation ;
- d’organiser et/ou d’assurer l’apprentissage, la formation, le perfectionnement professionnel par la mise en place de systèmes d’information en direction des jeunes, des familles et des artisans sur les possibilités offertes par l’apprentissage; d’organiser des services de placement des apprentis; d’aider les artisans dans l’accomplissement des formalités relatives au contrat d’apprentissage; de participer au fonctionnement de centres de formation artisanalé par la mise à disposition de maîtres d’apprentissage, le choix des filières de formation et l’élaboration de programmes pédagogiques ; d’étudier les candidatures et de formuler des avis aux demandes d’accès au titre de maître artisan selon les modalités arrêtées par la chambre nationale des métiers; de mettre en œuvre, dans le cadre de la formation continue, des cours préparant directement aux examens pour l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue ; d’organiser, sous le contrôle de l’autorité chargée de la formation professionnelle, des tests de qualification permettant de déterminer le niveau de compétence et les aptitudes des artisans et des travailleurs ; d’organiser des cours, stages et séminaires de perfectionnement, d’initiation à la gestion d’entreprises artisanales; d’encourager la création de coopératives artisanales, de groupements et de services communs en vue de la défense des intérêts des artisans; de procéder à des études et enquêtes concernant les intérêts sociaux de la profession artisanale ; de participer à l’organisation d’expositions locales, régionales, nationales et internationales ; de participer à la promotion de l’exportation des produits et services artisanaux ; de tenir les fichiers locaux et régionaux du secteur de l’artisanat et des métiers sur la base des informations recueillies à partir des registres de l’artisanat et des métiers tenus par les communes; de participer à l’organisation des professions artisanales et à la réglementation des corps de métiers ; d’encourager l’intégration du secteur des métiers dans les activités économiques du pays. Art. 6. Dans ses relations avec les organismes publics, la chambre agit en tant que cadre de consultation et de proposition sur toutes questions relatives à la profession artisanale et notamment, sur les dispositifs à caractère réglementaire. Art. 7. La chambre peut créer et gérer des établissements se rapportant à l’activité artisanale.
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 8. Peuvent être membres de la chambre : les artisans au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 20 août 1982 susvisée; les travailleurs permanents exerçant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par un diplôme soit par un apprentissage préalable. Art. 9. Peut adhérer librement à la chambre régionale tout artisan régulièrement inscrit au registre de l’artisanat et des métiers du lieu où il exerce son activité ainsi que le travailleur exerçant à titre permanent dans une entreprise artisanale du ressort de son entreprise. Les modalités d’adhésion sont définies par le règlement intérieur de la chambre. Art. 10. La chambre est constituée : a) au niveau local: de sections territoriales correspondant soit aux limites administratives des wilayas concernées soit à un découpage préalablement établi par l’autorité de tutelle; b) au niveau régional: d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration. Art. 11. La section territoriale comprend sept (07) catégories professionnelles regroupant les corps de métiers définis à l’article 4 du décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 susvisé :
-
- Des sections ; Chaque catégorie professionnelle élit ses membres pour une durée de quatre (04) ans renouvelable par tiers à raison de : quatre (04) représentants des artisans élus par leurs pairs; un (01) représentant des travailleurs salariés des entreprises artisanales élu par les électeurs de sa catégorie. Art. 12. - Les conditions d’éligibilité, les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des sections et au sein des différentes instances de la chambre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 13. La section territoriale élit parmi ses membres un président et deux (02) vice-présidents ayant obligatoirement la qualité d’artisan chef d’entreprise et appartenant à des catégories professionnelles différentes. Art. 14. Les sections se réunissent, au minimum, une fois par trimestre. Chaque séance doit être annoncée au conseil d’administration huit (08) jours à l’avance avec l’indication de l’ordre du jour. Le président du conseil d’administration peut assister aux séances des sections avec voix consultative; il peut déléguer un membre du conseil d’administration. Art. 15. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres sont présents. Les travaux des séances sont dirigés par le président de la section ou en cas d’empêchement, par un vice-président. Art. 16. - A la demande du conseil d’administration, les sections donnent leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises. La chambre doit obligatoirement demander l’avis des sections sur les questions suivantes :
- l’élection des membres des commissions techniques visées à l’article 28 ci-dessous ;
- l’établissement du budget, la vérification des comptes, les opérations d’emprunt;
- l’acquisition et la vente de biens immobiliers;
- les règlements ou mesures relatifs à l’apprentissage ;
- les projets de textes réglementaires relatifs à l’artisanat;
- l’élaboration des règlements des examens d’artisans et maître-artisans;
- l’élaboration du règlement intérieur des chambres régionales des métiers;
- la désignation des présidents des commissions d’examen dans le domaine de l’apprentissage. Art. 17. - Les sections peuvent être chargées par la chambre de l’étude des questions relatives :
- au placement des apprentis et des jeunes travailleurs dans les entreprises artisanales exerçant dans leur circonscription administrative;
- à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’organisation et de contrôle de l’apprentissage.
- Du conseil d’administration : Art. 18. Les sections territoriales d’une même chambre régionale des métiers constituent l’assemblée générale de la chambre. L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration siégeant avec voix délibérative. Art. 19. Les membres du conseil d’administration de la chambre siégeant avec voix délibérative sont : les présidents des sections; les membres élus par l’assemblée générale dans les limites suivantes :
19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 81 six (06) artisans chefs d’entreprises; trois (03) travailleurs salariés exerçant à titre permanent dans une entreprise artisanale. Participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative: le secrétaire générale de la chambre ; un représentant de chacun des secteurs de l’artisanat, de la formation professionnelle, du commerce et de l’emploi implantés dans la circonscription territoriale de la chambre. des représentants des associations professionnelles artisanales, locales ou régionales régulièrement constituées. Les modalités de représentation et de désignation de ces derniers sont fixées par le règlement intérieur de la chambre. Art. 20. Le mandat d’administrateur est gratuit; toutefois, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barême fixé par le règlement intérieur. Art. 21. Le mandat des membres élus par l’assemblée générale de la chambre est de quatre (04) années, renouvelable par tiers. Art. 22. - Le conseil d’administration élit parmi ses membres siégeant avec voix délibérative un (01) président et deux (02) vice-présidents. Ne sont éligibles à ces fonctions que les représentants élus parmi les artisans chefs d’entreprise. Art. 23. En cas d’interruption du mandat d’un membre d’une section territoriale ou du conseil d’administration, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa désignation. Art. 24. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent, à la demande de son président, de la majorité de ses membre ou à l’initiative de l’autorité de tutelle. Une convocation est adressée par le président à chacun des membres du conseil précisant la date et l’ordre du jour de la réunion quinze (15) jours avant la tenue de celle-ci. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration ou l’autorité de tutelle qui a initié la réunion. Art. 25. Le conseil d’administration ne délibère valablement membres. Si qu’en le quorum présence n’est des pas atteint deux , tiers le conseil de ses se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (08) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 26. Les délibérations du conseil d’administration, donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés sur un registre tenu au niveau du secrétariat général de la chambre. Ils sont communiqués aux membres du conseil d’administration et à la chambre nationale des métiers. Art. 27. Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : le programme d’action de la chambre et en suit l’exécution avec les sections; le projet de budget élaboré par le président de la | chambre; les comptes d’exploitation et les comptes de fin d’exercice de la chambre ; les comptes-rendus et rapports d’exécution des programmes de travail mis en œuvre par les commissions techniques; l’acquisition ou l’aliénation de tous biens liés à son objet; les emprunts. En outre, le conseil d’administration : contribue à l’élaboration du règlement intérieur de la chambre ; coordonne et développe la concertation entre les sections relevant de sa circonscription et avec les autres chambres; décide, après avis de l’autorité de tutelle, la création de toute œuvre ou institution pouvant servir les intérêts de la profession. Art. 28. Le président du conseil d’administration a le titre de président de chambre. Il assure la direction des travaux du conseil d’administration et veille à l’exécution des décisions qui y sont prises et à la réalisation des programmes d’actions de la chambre.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Il établit le rapport annuel d’activité de la chambre qu’il adresse à la chambre nationale des métiers et aux walis concernés par la chambre.
- DES COMMISSIONS TECHNIQUES Art. 29. Les commissions techniques dont la composition est fixée par le règlement intérieur de la chambre sont au nombre de trois (03): la commission de l’apprentissage et de la formation; la commission des affaires économiques et de la promotion des activités artisanales; la commission de la réglementation et du fichier régional de l’artisanat. Art.. 30. Les commissions techniques sont des organes d’études chargés d’examiner les questions relevant de leur domaine et d’en soumettre les conclusions au conseil d’administration. Art. 31. En cas de nécessité, le président de la chambre constitue une ou plusieurs commissions ad-hoc en vue de l’étude de problèmes spécifiques. *.
- DU SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE Art. 32. Le secrétaire général de la chambre est nommé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, sur proposition du conseil d’administration. Art. 33. Le secrétaire général assure la direction des services de la chambre en conformité avec les directives et les orientations du conseil d’administration. Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire général de la chambre : représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ; exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre ; élabore le budget, ordonnance et engage les dépenses dans les limites des crédits inscrits au budget; prépare les comptes de fin d’exercice qu’il adresse aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur ; veille à la réalisation des études et travaux arrêtés par le conseil d’administration; veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre. Art. 34. Le secrétaire général de la chambre prépare les travaux du conseil d’administration et en assure le secrétariat. Art. 35. Le secrétaire général de la chambre assure` le secrétariat des commissions techniques. Art. 36. - L’organisation et le fonctionnement de la chambre sont fixés par un règlement intérieur approuvé par l’autorité de tutelle. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. - Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le montant du fonds social. Art. 38. - Les sujétions et missions de service public pesant sur la chambre sont déterminées par un cahier des charges approuvé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 39. - Les comptes de la chambre, sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 40. - L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 41. Le budget de la chambre comprend : 1) En recettes : les droits d’adhésion et les cotisations de ses membres; les subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités publiques et des organismes publics et privés ; les emprunts contractés dans le cadre de la législation en vigueur ; les produits des études et services effectués par la chambre pour le compte des adhérents ou de tiers; les revenus provenant des biens appartenant à la chambre; les dons et legs; toutes autres ressources liées à l’activité de la chambre; 2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien; les dépenses d’équipement; les cotisations éventuelles versées aux organismes nationaux et internationaux. Art. 42. - Chaque chambre verse annuellement une contribution à la chambre nationale des métiers. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 83 Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses adhérents. Son taux et son assiette sont fixés, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat après avis du conseil d’administration de la chambre concernée. Art. 43. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 44. La chambre est soumise aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 45. Les fonctions des membres élus de la chambre ne sont pas rémunérées. Toutefois, il peut être attribué des frais de mandat et des frais de déplacement. Le montant de ces frais est fixé par le conseil d’administration de la chambre après avis de la chambre nationale. Art. 46. Les droits d’adhésion à la chambre ainsi que les cotisations annuelles des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé des finances. Art. 47. Les dispositions du présent décret se substituent à celles relatives à l’artisanat contenues dans l’article 5, alinéa 2 et l’article 7 du décret n° 87-172 du 1er août 1987 susvisé. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Annexe Fixant les sièges et les sections territoriales des C.R.M. SIEGE SECTIONS TERRITORIALES DE LA C.R.M. COMPOSANT LA C.R.M. TEBESSA Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela TLEMCEN Tlemcen, Béchar, El Bayadh, Tindouf, Naâma, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès TIZI OUZOU Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa ALGER Alger, Chlef, Djelfa, Blida, Médéa, Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt ANNABA Annaba, Skikda, Guelma, El Tarf, Souk Ahras CONSTANTINE Constantine, Jijel, Sétif, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Mila Oran, Tiaret, Saïda, Mostaganem, ORAN Mascara, Relizane, Adrar GHARDAIΑ Ghardaïa, Laghouat, Tamanghasset, Ouargla, El Oued, Illizi Décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers. Le Chef du Gourvernement; Sur le rapport du ministre délégué à la petite et moyenne industrie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (4) et 116 (2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 82-12 du 20 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l’artisan; 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 90-32 du 1er décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, notamment son article 9; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant création des chambres régionales des métiers. Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE Article 1er. - Il est créé une chambre nationale des métiers par abréviation « C.N.M. » constituée par les chambres régionales des métiers créées par le décret n° 92-10 du 9 janvier 1992 susvisé, ci-après désignée la <<< Chambre ». Art. 2. - La chambre nationale des métiers est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège de la chambre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’artisanat. TITRE II MISSIONS Art. 4. - La C.N.M est, au plan national, l’institution représentative des intérêts du secteur de l’artisanat et des métiers. Elle participe à l’élaboration des programmes nationaux visant la préservation et le développement du secteur de l’artisanat et des métiers. A ce titre, elle effectue les synthèses des propositions émises par les chambres régionales des métiers et organise la concertation avec les institutions et organismes publics. Art. 5.- La chambre formule des avis à la demande des pouvoirs publics et émet des suggestions sur les matières relevant des chambres régionales des métiers. Elle définit et organise également, en relation avec les chambres régionales des métiers, les conditions d’accès aux différents métiers. Art. 6. Elle prête son concours aux chambres régionales des métiers, notamment en créant et gérant des services communs destinés à aider et coordonner leurs actions locales et régionales. Art. 7. - La chambre est chargée de développer la concertation avec les différentes organisations professionnelles de l’artisanat, les différents secteurs, notamment l’agriculture, le commerce, la formation, l’emploi, l’industrie, la culture et le tourisme. Elle est également chargée de promouvoir la coopération avec les organismes étrangers de même nature. Art. 8. - La chambre effectue, à titre onéreux, toutes études et réalise toutes prestations qui lui sont confiées par les chambres régionales des métiers et par les tiers. TITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT La chambre est dotée des organes suivants : 1) l’assemblée générale; 2) le bureau exécutif. Art. 10. L’assemblée générale de la chambre est composée : du ministre chargé de l’artisanat ou de son représentant, des présidents des chambres régionales des métiers, du ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant, du ministre chargé du commerce ou de son représentant, du directeur général du centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.), du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, du secrétaire général de la chambre. Art. 11. L’assemblée générale élit un bureau exécutif dont les membres sont renouvelables dans les deux (2) mois qui suivent chaque renouvellement de la composante du conseil d’administration des chambres régionales des métiers. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 12. Le bureau exécutif de la chambre est ❘ composé du président de la chambre et de quatre (4) vice-présidents élus par et parmi les présidents des chambres régionales des métiers. 19 janvier1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 85 Il se réunit au minimum une fois par bimestre avec le secrétaire général de la chambre à l’effet d’examiner l’état d’avancement du programme général d’activité et de prendre les mesures qui s’imposent pour faire respecter les priorités et échéances arrêtées par l’assemblée générale. Le représentant du ministre chargé de l’artisanat assiste aux réunions du bureau exécutif. Art. 13. Le mandat de membre du bureau exécutif est gratuit; cependant, les membres du bureau exécutif peuvent recevoir des indemnités selon un barême fixé par le règlement intérieur. Art. 14. Les commissions instituées au sein de la chambre sont composées de représentants des chambres régionales des métiers et des personnels exerçant à titre permanent au sein de la chambre. La chambre peut créer, éventuellement, des commissions ad hoc pour étudier des questions particulières liées à son objet. Art. 15. - Les commissions de la chambre, prévues à l’article 13 ci-dessus, sont les suivantes : 1) la commission des finances; 2) la commission du personnel exerçant au sein des chambres régionales des métiers et de la chambre nationale; 3) la commission de l’orientation de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’emploi ; 4) la commission de l’implantation des activités artisanales et de la planification; 5) la commission des affaires économiques, du crédit et de la fiscalité; 6) la commission des études juridiques et de la réglementation. Les commissions sont chargées d’examiner les questions relevant de leur domaine et d’en soumettre les conclusions à l’assemblée générale. Art. 16. - Les modalités de désignation des membres des commissions et leurs attributions sont définies dans le règlement intérieur de la chambre. Art. 17. - Le président de la chambre peut participer aux travaux de ces commissions. Art. 18. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l’artisanat, du président ou de la majorité de ses membres. L’assemblée générale extraordinaire convoquée par le ministre chargé de l’artisanat, se tient sous sa présidence ou celle de son représentant. Art. 19. - Le président de la chambre est chargé d’adresser à chaque membre de l’assemblée une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 20. L’assemblée générale ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement après une deuxième convocation Ket délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de l’assemblée générale interviennent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et par le secrétaire général de la chambre. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres de l’assemblée générale et à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 22. L’assemblée générale de la chambre délibère, notamment, sur : les avis et propositions émanant des chambres régionales des métiers; les études et propositions présentées par les commissions de la chambre ; l’adoption du programme général d’activité de la chambre; le projet de budget et les comptes de la chambre ; l’acceptation des dons et legs conformément à la réglementation en vigueur; le projet d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur; l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion. Art. 23. Le secrétaire général de la chambre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Art. 24. Le secrétaire général assure la direction de la chambre en conformité avec les directives et les orientations du bureau exécutif. 86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 A ce titre : il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet du budget, ordonnance et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre, il réalise les études et travaux arrêtés par l’assemblée générale, il prépare les ‘comptes de fin d’exercice qu’il adresse aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur, -il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre. Art. 25. Le secrétaire général prépare les travaux de l’assemblée générale et du bureau exécutif et en assure le secrétariat. Art. 26. Le réglement intérieur de la chambre est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Il doit notamment préciser l’organisation des services de la chambre, leur nombre et la nature des emplois permanents. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le montant du fonds social. Art. 28. - Les sujétions et missions de service public pesant sur la chambre sont déterminées par un cahier des charges approuvé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. Les comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. - L’exercice financier est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 31. Le budget de la chambre comprend : 1) En recettes : la quote-part du produit des cotisations annuelles versées par les chambres régionales des métiers; les subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; le produit des études, des publications et services effectués par la chambre pour le compte des chambres régionales des métiers ou de tiers; les dons et legs; toutes autres ressources liées à l’activité de la chambre. 2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de la chambre ; les cotisations éventuelles versées aux organismes nationaux et internationaux. Art. 32. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre nationale sont soumis, après délibération de l’assemblée générale, à l’approbation de l’autorité de tutelle avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 33. La chambre est soumise aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la petite et moyenne industrie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116 (2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 82-12 du 20 août 1982, modifiée et complétée, par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 90-32 du 1er décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, notamment son article 9; 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 87 Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant création des chambres régionales des métiers; Vu le décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers; Décrète : TITRE 1 DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1cr. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé <<< Agence nationale de l’artisanat traditionnel >> par abréviation <<< A.N.A.R.T », ci-après désigné « l’agence ». Art. 2. - L’agence a pour objet de sauvegarder, de promouvoir, d’animer, d’orienter et de développer l’artisanat d’art et traditionnel. Art. 3. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat. Art. 4. - Le siège social de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Art. 5. L’agence a pour mission d’organiser la protection du patrimoine national en matière d’artisanat traditionnel et de veiller à l’épanouissement et au développement de l’ensemble des activités artisanales qui en relèvent. A ce titre, elle est chargée notamment : de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures de nature à promouvoir et développer les activités de l’artisanat traditionnel; d’être à l’écoute des artisans, pour recenser les préoccupations, les contraintes et difficultés du secteur de l’artisanat traditionnel et d’en informer les autorités et instances concernées ; de veiller à la promotion des activités artisanales par l’organisation de foires, expositions et concours destinés à récompenser le meilleures œuvres et à développer l’esprit d’innovation; de proposer les éléments nécessaires à la définition de la politique d’approvisionnement de l’artisanat traditionnel en matières premières, demi-produits, équipements, outillages et pièces de rechange et de veiller à sa mise en œuvre ; d’approvisionner directement les artisan s exerçant à domicile et les entreprises artisanales qui en formulent la demande et d’assurer la commercialisation de leurs produits, y compris l’exportation, dans le cadre de contrats de prestations de services, conclus à cet effet; de contribuer à l’élaboration d’une politique de commercialisation des produits de l’artisanat traditionnel, en particulier par l’organisation des circuits de distribution et des compagnes promotionnelles pour la mise en valeur de ces produits ; de procéder aux études de marchés, de prospecter, d’assister et d’organiser des opérations d’exportation; d’animer et de développer les échanges avec les institutions, organismes extérieurs, dans le cadre de la coopération internationale; de proposer et de participer à la mise en œuvre de toutes mesures relatives à la promotion socioprofessionnelle des artisans ; de participer avec les institutions et organismes concernés à la détermination des besoins du secteur en matière de formation professionnelle et veiller à la bonne conduite de la formation des maître-artisans et d’autres catégories professionnelles spécifiques au secteur; d’animer ou de gérer des centres de formation-production dans le domaine de l’artisanat traditionnel notamment par le développement des travaux de recherche; de proposer et d’engager toutes actions de recherche, de reconstitution, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal traditionnel ; de définir les normes nécessaires au contrôle et à l’authentification de produits de l’artisanat traditionnel, et de délivrer les labels de qualité y afférents ; d’organiser en relation avec la chambre nationale des métiers, le recensement des activités de l’artisanat traditionnel à des fins d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales ; de mettre en place et d’assurer la gestion d’une banque de données relatives aux procédés et techniques modernes pouvant être employés dans l’artisanat traditionnel en vue d’assister et de conseiller les artisans sur tout ce qui se rapporte aux techniques et technologies artisanales ; de participer à l’élaboration des mesures réglementaires régissant les activités artisanales traditionnelles et de veiller à leur mise en œuvre ; d’acquérir, exploiter ou déposer toutes licences et tous modèles ou procédés conformes à son objet ; de proposer les mesures incitatives tendant à favoriser la contribution de l’artisanat traditionnel aux activités économiques du pays; de promouvoir l’utilisation des matières premières locales en vue d’assurer une plus grande intégration de l’activité artisanale dans le développement économique. 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Art. 6. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l’agence se dote d’organes tels que : délégations régionales ; antennes d’animation du travail à domicile; centres pilotes régionaux de formation et de production expérimentale; structures d’approvisionnement et de commercialisation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Elle est dotée d’un comité artistique et technique. Art. 8. L’organisation interne de l’agence est proposée par le directeur général, adoptée par le conseil d’administration et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration est composé : du représentant du ministre chargé de l’artisanat, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé du commerce; du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; du représentant de l’ONAT; du représentant du ministre chargé de la culture; de deux artisans désignés par la chambre nationale des métiers; de deux représentants élus du personnel de l’agence; de quatre (4) personnes intuitus personae désignées par le ministre chargé de l’artisanat. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 10. - Le mandat d’administrateur est graduit ; cependant les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barême fixé par le règlement intérieur. Art. 11. - Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en séance extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers de ses membres. Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’adsministration interviennent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad-hoc et signés conjointement par le président et par le directeur général. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 15. Le conseil d’administration de l’agence délibère, notamment sur : l’adoption du programme général d’activité de l’agence; le projet de budget et les comptes de l’agence; les projets de plans de développement de l’agence; l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur; les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la règlementation en vigueur; l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 89 Chapitre II Le directeur général Art. 16. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - Le directeur général assisté d’un directeur général adjoint et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé des l’artisanat, assure la direction de l’agence en conformité avec les directives et les orientations de l’autorité de tutelle et dans le respect des attributions du conseil d’administration. A ce titre: il représente l’agence en justice et dans les actes de la vie civile; il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses de l’agence dans les limites des crédits inscrits; il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’agence; il réalise les études et travaux arrêtés par le conseil d’administration; il prépare les comptes de fin d’exercice qu’il adresse aux autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur ; il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de l’agence. Art. 18. Le règlement intérieur de l’agence est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle préalablement à sa mise en application. Chapitre III Le comité artistique et technique Art. 19. Le comité artistique et technique prévu par l’article 7 ci-dessus est composé : du directeur général de l’agence, président; du conservateur du musée des arts et traditions populaires; du directeur de l’école supérieur des beaux-arts; d’un représentant de l’office national du tourisme; d’un chercheur du centre national des études historiques; du directeur général du centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications ; du représentatant de l’autorité chargée de la culture; de deux maîtres-artisans choisis en fonction de leur notoriété par la chambre nationale des métiers. Il peut s’élargir, en tant que de besoin, à des hommes de l’art. Art. 20. Le comité artistique et technique a pour missions: d’établir et de proposer le programme de recherche de l’agence en matière de réhabilitation, de sauvegarde du patrimoine de l’artisanat traditionel et d’en suivre la mise en œuvre ; d’examiner et de se prononcer sur les normes d’authentification des produits ; de contribuer à la définition des conditions de délivrance des labels de qualité ; de proposer les critères d’accès aux titres de maîtres-artisans et d’artisans émérites ainsi que les épreuves des concours et examens y afférents ; d’élaborer et de proposer un plan d’intégration et de développement de l’artisanat traditionnel en liaison intime avec les secteurs du tourisme et de la culture ; de concevoir et de suggérer une politique de formation professionnelle et supérieure pour parfaire les qualifications et contribuer à la naissance d’un artisanat d’art reconnu ; de donner des avis sur toutes les questions liées à son objet. Art. 21. Les modalités de fonctionnement du comité artistique et technique sont fixées par le règlement intérieur de l’agence. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le montant du fonds social. Art. 23. Les sujétions et missions de service public pesant sur l’agence sont déterminées par un cahier des charges approuvé conformément à la règlementation en vigueur. Art. 24. Les comptes de l’agence sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. La tenue de la comptabilité et, le maniement des fonds de l’agence sont effectués conformément à la règlementation en vigueur. Art. 25. L’exercice financier est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 26. Le budget de l’agence comprend : 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 1) En recettes : le produit de ses ventes; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales; les emprunts contractés dans le cadre de la législation en vigueur ; le produit des études, des publications et services effectués par l’agence pour le compte de tiers; les revenus provenant des biens lui appartenant; les dons et legs; toutes autres ressources liées à ses activités. 2) En dépenses : les achats aux artisans; les dépenses de fonctionnement et d’entretien; les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de l’agence; les dépenses d’investissement. Art. 27. Le projet de budget et les comptés d’exploitation prévisionnels de l’agence sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la législation en vigueur. Art. 28. - L’agence est soumise aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992… Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-13 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu, la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1cr. - Le prix minimum garanti à la production de la tomate destinée à la transformation est fixé à 4,00 DA le kilogramme. Ce prix qui s’entend départ unité de production, se décompose comme suit : 2,70 DA représentant le prix à la production de la tomate, 1,30 DA représentant le montant de la prime incitative payée en sus, par le transformateur au producteur. Art. 2. Le montant de la prime incitative est pris en charge par le fonds de compensation des prix conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.. Art. 3. - Le prix de cession de la tomate industrielle aux unités de transformation fixé à l’article 1ª ci-dessus, est majoré de 10% au profit de l’organisme stockeur ou de collecte. Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production et d’organisation de la campagne. Art. 4. Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement de la tomate industrielle livrée aux unités de transformation font l’objet d’une convention entre l’unité de transformation et l’organisme de collecte ou le producteur agricole. Art. 5. La tomate industrielle présentée à la vente ne doit pas faire l’objet : avant la récolte : de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées par l’emploi desdites substances; après la récolte : de traitement chimique ou de coloration artificielle non autorisée. Le fardage est. interdit à tous les stades de la commercialisation. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 91 Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif nº 92-14 du 9 janvier 1992 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache acheté auprès des producteurs laitiers au niveau des exploitations d’élevage est fixé à 10,00 DA le litre. Art. 2. Ce prix s’entend départ unité de production, pour un lait de référence titrant trente quatre grammes (34 gr) de matières grasses par litre. Art. 3. Les modalités d’achat, d’agréage, d’enlèvement et de paiement des quantités de lait cru livrées aux entreprises de transformation des laits font l’objet d’une convention entre ces entreprises et les autres partenaires (producteurs et/ou coopératives de producteurs) dans le respect des qualités biologiques et biochimiques du lait fixées par voie réglementaire. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-15 du 9 janvier 1992 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au conrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1992 de la pomme de terre, de l’oignon et de l’ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit : pomme de terre : 6,50 DA/kilogramme, oignon : 5,00 DA/kilogramme, ail: 34,70 DA/kilogramme. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Art. 2. Les prix minimaux gararftis à la production au titre de la récolte de l’année 1992, de pomme de terre et de l’ail destinés à l’ensemencement, sont fixés comme suit : pomme de terre issue du programme de multiplication: 9,00 DA/kilogramme, ail: 36,00 DA/kilogramme. Art. 3. Les prix de rétrocession des semences de pomme de terre et d’ail de production nationale sont plafonnés comme suit : pomme de terre : 11,00 DA/kilogramme, ail: 50,00 DA/kilogramme. Art. 4. La différence entre les prix de vente de semences plafonnés aux articles 2 et 3 ci-dessus et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur est, selon le cas, prise en charge par le fonds de compensation des prix, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation. Art. 5. Les produits visés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes : être entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure ou des traces anormales de produits de traitement légalement autorisés, sains et exempts d’attaques d’insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect, avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande, être exempts de traces de moisissures, ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. Art. 6. La pomme de terre, l’oignon et l’ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l’oignon : les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complétement desséchées : la tige ne doit pas dépasser quatre (4) centimètres de longueur, * pour l’ail: complètement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse). Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production des tabacs en feuilles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Le prix minimum garanti à la production des tabacs bruts en feuilles est fixé comme suit : Tabacs à fumer : 1º) Tabacs bruns : 9.100,00 DA/quintal net, Débris: 4.550,00 DA/quintal net. 2°) Tabacs blonds : 12.100,00 DA/quintal net, Débris: 6.050,00 DA/quintal net. Tabacs à priser : Tabac sain: 7.140,00 DA/quintal net, Débris: 3.570,00 DA/quintal net. Ces prix s’entendent marchandises sur bascule, départ producteurs ou coopératives de producteurs ou tout autre opérateur intervenant dans la collecte. Art. 2. Le prix de cession des tabacs en feuilles à la SNTA fixé à l’article 1 ci-dessus, est majoré, le cas échéant, des frais de vulgarisation, d’appui technique à la production, de traitement, de conditionnement et d’emmagasinage supportés par les producteurs ou opérateurs chargés de la collecte. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04. 93 La fixation du montant de ces frais est décidée par convention entre les parties intéressées. Ils ne peuvent, cependant, être supérieurs au taux de 5% par quintal. Art. 3. Les modalités d’achat, d’agréage et de paiement des tabacs bruts en feuilles livrés à la SNTA font l’objet d’une convention entre la SNTA et les producteurs ou opérateurs chargés de la collecte. Art. 4. Les livraisons de tabacs à la SNTA s’effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects. Art. 5. Les tabacs bruts en feuilles présentés à la vente ne doivent pas faire l’objet de cueillette avant maturité ni dépasser la taux normal d’humidité fixé à 17%. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Méchik est nommé inspecteur au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision « CNEG ». Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Yousfi est nommé directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision « CNEG ». Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Lounès Touati est nommé sous-directeur des normes de fonctionnement des établissements au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS). Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique (DEJI- MAS), exercées par M. Farouk Nadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie lourde. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération internationale à l’ex-ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Brahim Boudghène Stambouli, appelé à exercer une autre fonction. - » « Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national des matériaux de construction « INMC ». Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Djenidi Bendaoud est nommé directeur de l’institut national des matériaux de construction « INMC ». Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national des industries manufacturières « INIM ». Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hocine Hassissi est nommé directeur de l’institut national des | industries manufacturières « INIM ». 94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’études et de recherche en maintenance « INMA ». Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abelaziz Harrat est nommé directeur de l’institut national d’études et de recherche en maintenance <<< ΙΝΜΑ ». Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’office national de la géologie. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Salah Guerrak est nommé directeur de l’office national de la géologie. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la réglementation et du développement à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, de la réglementation et du développement à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Mohamed Boutouaba, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion des activités à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion des activités à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Ahmed Belkadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un membre à l’ex-conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions d’un membre de l’ex-conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Houari Sayah, appelé à exercer une autre fonction. | Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous directeur de la réglementation et des normes à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Abdellah Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous directeur des études et de la prospective à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Abdelouahab Hadna, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations publiques et des accréditations à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Mohamed Larbi Belkhir, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la presse étrangère à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Mohamed Aït Quali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Houari Sayah est nommé inspecteur général du ministère de la communication. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Aït Ouali est nommé inspecteur au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Miloud Selmane est nommé inspecteur au ministère de la communication. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 95 Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur des études juridiques et de la réglementation au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Ahmed Belkadi est nommé directeur des études juridiques et de la réglementation au ministère de la communication. «» Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mohamed Boutouaba est nommé directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de la communication. -«» Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Achour Araou est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de la communication. «» Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de l’information au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Brahim Hedroug est nommé directeur de l’information au ministère de la communication. Décret exécutif du 1” décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Ammar Hamma est nommé directeur d’études au ministère de la communication. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Lamri Belarbi est nommé sous-directeur du personnel au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelouahab Hadna est nommé sous-directeur des normes techniques au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Rachid Ferkous est nommé sous-directeur de la formation au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Saïd Dekkar est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Omar Tamkit est nommé sous-directeur du budget au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdellah Daoud est nommé sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Larbi Belkhir est nommé sous-directeur de la presse écrite au ministère de la communication. - » « Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar, exercées par M. Mohamed Boudouaya. Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelaziz Lahmer est nommé directeur d’études au ministère des universités. -«» Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Saddek Boualem Nouar est nommé sous-directeur des services scientifiques et techniques au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkrim Terrar est nommé sous-directeur de la documentation au ministère des universités. 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance « CNEP ». Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Abdelwahid Bouabdallah est nommé directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance « CNEP ». Décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif). J.O n° 46 du 6 octobre 1991 Page 1482, 1ère colonne, 4ème et 5ème lignes Au lieu de: Lazhar Khellaf Lire : Zouhir Khelef (Le reste sans changement). Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, (Rectificatif). J.O n° 64 du 11 décembre 1991 Page 1993, 2ème colonne, 16ème et 17ème lignes Au lieu de: sous-directeur des plans de développement, Lire : sous-directeur du suivi de l’exécution des plans locaux de développement. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 décembre 1991 portant nomination d’un contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté du 3 décembre 1991, le commandant Amar Benaïcha est nommé contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale à compter du 15 octobre 1991. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Abdelmalek Mansour est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 15 décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué au commerce, M. Abdelkrim Djabri est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué au commerce, M. Djamel Eddine Mezhoud est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué au commerce, M. Ali Meghrici est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué au commerce, M. Daif Younes Bouacida est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 97 Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué au budget, Mlle Aïcha Rebouh est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget. Arrêté du 22 décembre 1991 fixant les prix plafonds du sucre de production nationale. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n” 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif nº 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 17 août 1991 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution ; Vu l’arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du sucre cristallisé aux différents stades de la distribution; Arrête : Article 1r. La structure des prix de cession des sucres de production nationale est fixée conformément au barème présenté en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les prix de cession fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. - Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés par l’arrêté du 15 octobre 1991 susvisé et les prix d’équilibre à la production sont pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : « fonds de compensation des prix ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1991. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce, Ahmed Foudil BEY. ANNEXE Structure des prix de cession des sucres de production nationale U: DA/Tonne Sucre cristallisé Sucre cristallisé Produits vrac (en sac éléments de prix sachet 1 kg de 50 kg) Coût d’achat sucre roux Coût réel Coût réel Coût de raffinage 679 679 Perte sur raffinage 10% 10% Coût de conditionnement 350 950 Marge (sur prix de revient hors taxes) 8% 8% 98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Mohamed Meziane est nommé chef de cabinet du ministre de l’énergie. ≪≫ Arrêtés du 15 décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Ismaïl Abdallah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Lounis Mesbahi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Fodil Benhadji est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Boubekeur Mouloua est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, Mme Malika Saigui Bouaouina, épouse Chentouf, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie.. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’énergie, M. Ali Bensmina est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, exercées par M. Slimane Tahari. Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par M. Mohamed Meziane, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué aux mines. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, auprès de l’ex-délégué aux mines, exercées par M. Hamoud Hellal. Arrêté du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, exercées par M. Ahmed Aït Ramdane. Arrêtés du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué à la promotion industrielle. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué à la promotion industrielle, exercées par M. Arezki Bessaoud, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué à la promotion industrielle, exercées par M. Amar Boubrit, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué à la promotion industrielle, exercées par M. Smaïl Abdellah, appelé à exercer une autre fonction. 19 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 99 Arrêtés du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par M. Ali Bensmina, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par M. Madjid Oussedik, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par M. Boubekeur Mouloua, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par M. Fodil Benhadji, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-ministre des mines et de l’industrie, exercées par Mme. Malika Saigui Bouaouina épouse Chentouf, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Arrêtés du 15 décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Madjid Oussedik est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Arezki Bessaoud est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Ramdane Lokmane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Amar Boubrit est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. » « Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, Mme Farida Touati, épouse Soudani est nommée attachée de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des universités. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre des universités, M. Barkat Aoun est nommé attaché de cabinet du ministre des universités. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par M. Ahmed Sebar. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par M. Zahir Trabelsi, appelé à exercer une autre fonction. 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 janvier 1992 MINISTERE DELEGUE A LA RECHERCHE, A LA TECHNOLOGIE ET A L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 1ª décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement M. Ali Khaled Essemiani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, M. Hocine Aït Hadi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la recherche, | à la technologie et à l’environnement. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement pour l’Avenir National et la Démocratie). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales atteste avoir reçu ce jour 14 octobre 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << MOUVEMENT POUR L’AVENIR NATIONAL ET LA DEMOCRATIE » Siège social: Béni Mansour, gare wilaya Béjaïa. Déposé par: M. Ahmed Guenoune, né le 12 mars 1952 à Tigrine Akbou, Béjaïa. Domicile: Béni Mansour gare, Béjaïa. Profession: Cadre supérieur Fonction: Secrétaire général La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Ahmed Guenoune, né le 12 mars 1952 à Tigrine Akbou, Béjaïa.. Domicile: Beni Mansour gare, Béjaïa. Profession: Cadre supérieur Fonction: Secrétaire général 2) M. Rabah Boudaoui, né le 1er novembre 1943 à Dellys, Boumerdès. Domicile: Cité 2 logements Mechdellah, Bouira. Profession: Médecin Fonction: Secrétaire national. 3) M. Makhlouf Aït Brahim, né le 04 mai 1952, à Ouzelaguen, Béjaïa. Domicile: Ighzer Amokrane, Béjaïa. Profession: Cadre supérieur. Fonction: Secrétaire national. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger