Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et les modalités de cession d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction et contenu des cahiers de charges, type (1 et 2)
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 - du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la cession amiable après avis favorable du ministre chargé de la construction à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction, est opérée conformément aux dispositions du présent texte.
Article 2
فتح المادةLes promoteurs publics ou privés et les coopératives immobilières susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, s'entendent de toute personne morale ayant son siège en Algérie dont l'existence juridique est légalement établie et dont l'objet tel que défini dans ses statuts comporte la faculté de procéder à des opérations foncières et/ou immobilières.
Sont également concernées les personnes physiques | justifiant de la qualité de promoteur immobilier conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 3
فتح المادةLes immeubles bâtis ou non bâtis dont la cession peut être sollicitée doivent : relever du domaine privé de l'Etat, ne pas être affectés ou susceptibles d'être affectés à des besoins de services ou d'équipements publics, être situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables tels que définis par les instruments d'urbanisme, s'agissant des immeubles bâtis, sont concernés ceux devant faire l'objet de réhabilitation ou de récupération foncière aux conditions techniques définies par le cahier des charges spécifiques de l'ilot considéré.
Article 4
فتح المادةLes conditions de cession et notamment d'utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution de leurs obligations, sont définies dans les cahiers des charges conformes au cahier des charges type 1 ou 2 annexés au présent arrêté.
Article 5
فتح المادةTout candidat, répondant à la définition de l'article 2 ci-dessus, postulant à l'acquisition d'un immeuble remplissant les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus, doit constituer un dossier comprenant: une demande comportant la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques principales, la superficie de terrain nécessaire et sa localisation, les besoins induits (eaux, gaz, électricité, transports, etc....) et la nature des servitudes et nuisances éventuelles. un avant-projet de la réalisation envisagée comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l'opération et un planning des travaux ou, le cas échéant, une esquisse du projet lorsque le terrain est connu,
- un plan de financement faisant ressortir le montant de l'apport personnel (fonds propres) du candidat et celui des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer,
- une copie des statuts pour les personnes morales.
Article 6
فتح المادةLe dossier constitué n'est recevable que s'il est complet. Il est déposé en 6 exemplaires contre remise d'un récépisse de dépôt, auprès du directeur chargé de l'urbanisme territorialement compétent, qui le soumettra, dans les 15 jours qui suivent la date du dépôt, à l'examen du comité technique de wilaya dont la composition et les missions sont fixées ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe comité technique de wilaya comprend : le secrétaire général de la wilaya représentant le wali territorialement compétent, président, le directeur des domaines de wilaya, le directeur de la wilaya chargé de l'urbanisme et de la construction, le directeur de wilaya chargé de l'aménagement du territoire et de la planification, le directeur de l'agriculture de wilaya, le directeur de wilaya chargé de la réglementation.
En cas de nécessité, le wali peut, par arrêté, constituer des sous-comités techniques locaux au niveau communal ou intercommunal dont les travaux sont alors coordonnés par le comité technique de wilaya, concerné.
Article 8
فتح المادةLe comité technique de wilaya est chargé :
- de donner son appréciation sur la nature et l'économie des projets présentés, leur opportunité ou leur conformité à l'intérêt général ainsi que sur les moyens qu'ils requièrent, d'examiner leur compatibilité, compte tenu du site sollicité avec le plan d'aménagement et d'urbanisme, s'il existe ou avec les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, de classer, par priorités, les projets en considération de l'importance du point de vue de l'intérêt général qu'ils présentent et des garanties nécessaires à une bonne exécution offertes par le candidat, de se prononcer sur chacune des demandes introduites.
Article 9
فتح المادةLe comité technique de wilaya peut, dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'immeuble dont l'acquisition est postulée et du respect des règles d'urbanisme, réduire la superficie de l'assiette foncière sollicitée ou demander la densification des programmes d'amènagements et/ou de construction présentés.
Il examine également, la possibilité de prévoir, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la réservation d'un quota de logements qui ne saurait excéder 20% dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée, et destinés à être cédés ou loués, par le promoteur, à des fonctionnaires de l'Etat, remplissant les conditions requises, désignés par les commissions ad hoc visées à l'article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991.
Article 10
فتح المادة1 Dans le cadre des travaux du comité technique de wilaya, l'avis du directeur chargé de l'urbanisme et de la construction, en ce qui concerne les programmes présentés par le postulant à l'acquisition et celui du directeur des domaines de wilaya quant à la cessibilité de l'immeuble domanial sollicité, sont expressément requis.
Si ces avis sont favorables et rejoignent ceux des autres membres du comité technique, le wali agissant, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, susvisé, comme représentant du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances, prend la décision autorisant la cession.
Dans le cas contraire, le wali peut, s'il le juge utile, en référer, avec à l'appui le dossier constitué et le rapport du comité technique de wilaya, aux ministres concernés pour décision définitive à leur niveau.
Article 11
فتح المادةLe postulant à l'acquisition doit recevoir dans les 60 jours au plus tard à compter de la date du dépôt de son dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande : a été retenue aux conditions stipulées dans le cahier des charges qui devra être joint,
- a été retenue sous les réserves, à préciser, qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique compte tenu de la nature et de l'importance des réserves, nécessite un temps d'instruction plus long dont l'estimation en jours devra être mentionnée, ne peut être satisfaite et les raisons devant être précisées.
Article 12
فتح المادةEn cas de décision autorisant la cession, à l'acte de vente établi par l'administration des domaines, doit être annexé un cahier des charges conforme au cahier des charges type visé à l'article 4 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1992.
P. le ministre P. le ministre de l'économie de l'équipement le ministre et du logement délégué au budget le ministre délégué Mourad MEDELCI au logement Mohamed MEGHLAOUI P. le ministre de l'intérieur et des collectivités locales le ministre délégué aux collectivités locales Abdelmadjid TEBBOUNE ANNEXE (1) Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la cession amiable, au profit des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis appartenant à l'Etat et relevant de son domaine privé.
PREAMBULE Le présent cahier des chages fixe, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la cession amiable, à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis appartenant à l'Etat relevant de son domaine privé et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
1 - Objet de la cession.
L'immeuble, objet de la présente cession, est destiné à être restauré et ou démoli en vue de la construction de locaux à usage principal d'habitation conformément au programme décrit à l'article 3 ci-après.
Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l'immeubles à d'autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraine la résolution de la vente.
2- Règles et normes d'urbanisme.
L'opération visée à l'article 1", ci-dessus devra être entreprise dans le respect des règles et normes d'urbanisme et d'architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables et celles prévues aux articles ci-dessous.
3- Les travaux à exécuter par le cessionnaire.
Description du programme projeté avec l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit de construction d'habitat collectif à caractère social.
4- Capacités financières : Délai d'exécution.
Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l'opération visée par le présent cahier des charges.
Ce plan de financement doit préciser :
1) le coût prévisionnel du projet tel que défini à l'article 3 ci-dessus,
2) le montant de l'apport personnel (fonds propres) du cessionnaire,
3) le montant des crédits financiers susceptiblesde lui être accordés ou dont il peut disposer.
Le cessionnaire devra avoit terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de..........à dater de la délivrance du permis de construire.
5 - Démarrage des travaux.
Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n'excédant pas ....... qui commence à courir à la date de prise en possession de l'immeuble.
A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d'exécution et déposer avant l'échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de conduire et ou de démolir.
6- Prolongation éventuelle des délais.
Les délais de démarrage et d'exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l'imposibilité de réaliser ses obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
7- Vente, location de l'immeuble cédé.
Il est interdit au cessionnaire de louer ou de mettre en vente, sous peine de déchéance, l'immeuble qui lui a été cédé avant l'achèvement des travaux de restauration ou de construction prévus.
8 - Obligation de maintenir l'affectation prévue : après la réalisation des travaux.
Après achèvement des travaux le cessionnaire est tenu de ne pas modifier l'affectation de l'immeuble restauré ou construit.
9- Relogement des occupants.
Le cessionnaire assurera, s'il y a lieu, le relogement définitif ou provisoire des occupants de l'immeuble acquis.
Il empêchera par tous moyens à sa disposition la réoccupation de l'immeuble dans la période pouvant s'étendre entre le début de la libération et sa restauration ou sa démolition effective.
La gestion de l'immeuble acquis incombera au cessionnaire jusqu'à sa restauration ou sa démolition. II ! sera tenu compte dans le cacul du prix de cession des frais de démolition et de relogement dont le cessionnaire a la charge.
10- Garantie.
Le cessionnaire est censé bien connaître l'immeuble acquis. Il le prendra dans l'état où il le trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit ; et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
11- Servitudes.
Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l'immeuble cédé et profitera des servitudes actives.
12- Objets d'art ou d'archéologie.
Conformément à la législation en vigueur, l'Etat se réserve la propriété des objets d'arts ou d'archéologie, édifices, mosaïque, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain d'assiette de l'immeuble.
13- Résolution de la vente.
En cas d'inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent.
Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1 si, la résolution intervient avant le commencement des travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
2- si, la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
La plus-value sera fixée par l'administration des domaines.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES
14- Situation de l'immeuble.
L'immeuble est situé sur le territoire de la commune de ............. lieu dit daïra ... wilaya .............
Il est limité : au Nord au Sud à l'Est à l'Ouest
15- Description de l'immeuble.
16- Prix de cession de l'immeuble.
Le prix de cession de l'immeuble correspondant à la valeur vénale (le cas échéant déduction faite de l'abattement prévu à l'article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à ........ que le cessionnaire est tenu de verser majorés des droits et taxes exigibles, auprès de l'inspection des domaines de
17 - Entrée en jouissance propriété.
L'entrée en jouissance de l'immeuble est fixée dans l'acte qui constate la cession.
Le cessionnaire aura pleine propriété de l'immeuble à la date de publication de l'acte.
18- Acte de vente.
L'acte administratif portant transfert de propriété de l'immeuble au profit du cessionnaire est établit par le directeur des domaines territorialement compétent. 19 dispositions finales.
Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'y réfère expressément.
ANNEXE (2) Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la cession amiable, au profit des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles non bâtis appartenant à l'Etat et relevant de son domaine privé.
PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la cession amiable, à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles non bâtis appartenant à l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1: Objet de la cession-utilisation des sols.
Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à être aménagé en lotissement et/ou à la réalisation de locaux à usage principal d'habitation conformément au programme décrit à l'article 3 ci-dessous.
Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d'autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraine la résolution de la vente. 2: Règles et normes d'urbanisme.
L'opération d'urbanisme ou de construction devra être entreprise dans le respect des règles et normes d'urbanisme et d'architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous. 3: Les fonctions « habitat » ; « équipement»; «ас- tivité » ;
Description du programme projeté avec l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit de construction d'habitat collectif à caractère social. 4: Capacité financière-Délai d'exécution.
Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l'opération visée par le présent cahier des charges.
Ce plan de financement doit préciser :
1 - le coût prévisionnel du projet tel que défini à l'article 3 ci-dessus ;
2 - le montant de l'apport personnel (fonds propres) du cessionnaire ; 3 le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer.
Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de à dater de la délivrance du permis de lotir et/ou dans un délai de .......... à dater de la délivrance du permis de construire. 5: Démarrage des travaux.
Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n'excédant pas qui commence à courir à la date de prise en possession ..... .... du terrain.
A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d'exécution et déposer avant l'échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de lotir et/ou de construire. 6: Prolongation éventuelle des délais.
Les délais de démarrage et d'exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas 5 de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. i Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure. 7: Garantie.
Le cessionnaire est censé bien connaître l'immeuble acquis. Il le prendra dans l'état où il le trouvera au jour de transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 8: Servitudes.
Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grévant le terrain cédé et profitera des servitudes actives. 9: Objets d'art ou d'archéologie.
Conformément à la législation en vigueur, l'Etat se réserve la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïque, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain. 10: Vente, location de terrain cédé.
Le cessionnaire ne pourra céder le terrain acquis qu'après réalisation des travaux d'aménagement et/ou de construction prévue au présent cahier des charges.
En outre, aucune location du terrain cédé ne pourra être consentie, par le cessionnaire, sous peine de déchéance. 11: Réservation d'un quota de logement pour les fonctionnaires (facultatif).
Un quota fixé à.......... (le pourcentage n'exédant pas 20% doit être précisé) du programme de logements réalisés dans les immeubles d'habitation, est réservé en vue d'être cédé ou loué aux fonctionnaires de l'Etat dont la désignation par la commission ad-hoc prévue par l'article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, sera notifiée au cessionnaire. 12: Résolution de la vente.
En cas d'inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accuse de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent.
Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit :
1- si la résolution intervient avant le commencement des travaux l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
2- si la résolution intervient après le commencement des travaux l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisée.
La plus-value dera fixée par l'administration des domaines.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution. 1, TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 13: Situation du terrain.
Le terrain est situé sur le territoire de la commune.... Daira...........wilaya...............
Il est limité : au Nord. au Sud. à l'Est...... à l'Ouest.. 14: Consistance du terrain.
Le terrain a une superficie de........... ..
La contenance indiquée dans l'acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultat de la projection horizontale cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni repétition de part ni d'autre. 15: Prix de cession du terrain.
Le prix de cession, correspondant à la valeur vénale du terrain cédé, (le cas échéant déduction faite de l'abattement prévu à l'article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à.......que le cessionnaire est tenu de verser, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l'inspection des domaines de........... 16: Entrée en jouissance-Propriété.
L'entrée en jouissance du terrain cédé est fixée dans l'acte qui constate la vente.
Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l'acte. 17: Acte de vente.
L'acte administratif portant transfert de propriété du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. 18: Dispositions finales.
Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'y réfère expressément.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 90-06 du 30 décembre 1990 instituant un<< Fonds de stabilisation des changes ».
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 (alinéas C et K) à 50;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice - Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 décembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Il est institué un « Fonds de stabilisation des changes » devant fonctionner à travers un compte spécifique à ouvrir à cet effet sur les livres de la Banque d'Algérie.
Article 2
فتح المادةLe << Fonds de stabilisation des changes » a pour objet de loger les moyens nécessaires en devises et en dinars que la Banque d'Algérie mettra en œuvre pour stabiliser la valeur du dinar et atténuer les effets de fluctuations de change sur l'économie nationale.
Article 3
فتح المادةLe << Fonds de stabilisation des changes >>> sera alimenté par toute ressource spéciale d'origine interne ou externe mise à la disposition de la Banque d'Algérie ou déterminée ultérieurement par le conseil de la monnaie et du crédit.
Article 4
فتح المادةL'utilisation et/ou l'affectation des sommes versées au « Fonds de stabilisation des changes >>> seront déterminées par le conseil de la monnaie et du crédit.
Article 5
فتح المادةUn texte réglementaire interne de la Banque d'Algérie fixera les conditions et modalités de fonctionnement du compte devant être ouvert sur ses livres pour retracer comptablement de façon séparée les opérations du <<< Fonds de stabilisation des changes ».
Fait à Alger, le 30 décembre 1990.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41 et 44;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ; ? désignation Vu le décret de membres exécutif titulaires du 14 mai et suppléants 1990 portant au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur;
Vu le règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'installation des concessionnaires et grossistes en Algérie ;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةA compter du 1er avril 1991, toute personne physique ou morale, régulièrement inscrite au registre de commerce peut procéder, sur simple domiciliation bancaire et sans aucun accord ni autorisation préalable, à l'importation de tous produits et marchandises qui ne font pas l'objet de prohibition ou de restriction.
Article 2
فتح المادةLes concessionnaires et grossistes agréés par le conseil de la monnaie et du crédit, sont admis en tant qu'entreprises de droit algérien remplissant les conditions précitées, aux règles d'importation et de financement régies par les dispositions du présent règlement.
Par conséquent et nonobstant l'article 4 ci-après, les articles 2, 5, 6, 10 et 11 ainsi que l'alinéa e, du point IV ❘ de l'article 8 du règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'installation des concessionnaires et grossistes en Algérie, sont abrogés. :
Article 3
فتح المادةToute importation est soumise à la formalité de la domiciliation préalable obligatoire auprès d'une banque intermédiaire agréée en Algérie, à l'exception des importations citées au 2ème alinéa de l'article 7 ci-après.
Le paiement des importations s'opère, à travers la banque domiciliataire, exclusivement en dinars algériens pour la contre-valeur du montant en devises de l'importation. Le cours de la devise de paiement à appliquer à l'importateur est le cours officiel des devises (cours vente) coté quotidiennement par la Banque d'Algérie.
Cette disposition garantit la libre convertibilité commerciale du dinar pour toutes les transactions règulières indiquées dans l'article 1ª ci-dessus.
Article 4
فتح المادةNonobstant l'article 1 du présent règlement, il est donné aux importateurs la possibilité de procéder au paiement de leurs importations par prélévement sur leurs comptes devises ouverts auprès de banques algériennes.
Les opérations réalisées par le débit des comptes devises ne sont pas soumises aux conditions de financement prévues à l'article 5 ci-dessous ni à aucun accord préalable. 2
Article 5
فتح المادةLes importations doivent être couvertes par des crédits appropriés et bénéficier, au départ du pays du fournisseur, des facilités de crédit à l'exportation ou assimilées, généralement concédées pour les types de produits et les quantités comparables.
Le financement est arrangé et monté par l'intermédiaire de la banque algérienne domiciliataire.
Lorsque des lignes de crédit bilatérales ou multilatérales sont disponibles, les importations qui en respectent ou remplissent les conditions d'accès doivent être par priorité imputées sur ces lignes.
Toute opération sortant de ces cadres de financement doit faire l'objet de présentation, avant engagement d'importation, au sous-comité des emprunts extérieurs pour examen et sanction.
Article 6
فتح المادةAucun importateur ne peut se prévaloir de la liberté d'accès au commerce extérieur d'importation, ouverte par le présent règlement, pour exiger ou prétendre obtenir indûment de la part d'une ou plusieurs banques un financement ou une couverture ou une garantie de solvabilité ou de bonne fin.
La solvabilité et la bancabilité de l'importateur font l'objet d'appréciation de la banque domiciliataire qui peut exiger les provisions ou garanties qu'elle juge nécessaires.
Article 7
فتح المادةLes importations sans paiement doivent répondre, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aux conditions de transfert pour couverture selon l'une des formules indiquées à l'article 3 et à l'article 4 ci-dessus.
En conséquence, la domiciliation bancaire est obligatoire et servira aux formalités de dédouanement pour toute importation, à l'exception des importations sous régime douanier suspensif, les échantillons et dons, les colis postaux et les importations en contre-remboursement, les marchandises reçues dans le cadre de la garantie, les importations soumises à taxation forfaitaire, les importations d'une valeur inférieure à 30.000 DA (trente mille dinars).
La direction générale des douanes est seule habilitée à fixer les délais pratiques pouvant permettre aux achats déjà effectués et aux engagements d'achats pris selon le système en vigueur avant ce règlements d'être admis à l'importation et à la mise à la consommation.
Article 8
فتح المادةLes importations d'or et de métaux précieux ainsi que de pierres précieuses ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Les importateurs de ces matières, à l'exception de la Banque d'Algérie, et d'AGENOR agissant pour le compte direct et exclusif de l'Etat, doivent payer leurs importations par prélèvement sur leurs comptes divises ouverts auprès des banques algériennes.
Article 9
فتح المادةToutes réglementations, textes et dispositions réglementaires précédentes en matière d'autorisation préalable d'importation et de contrôle de change a priori relatif aux opérations de commerce extérieur, notamment celles relatives aux budgets devises et aux plans de financement, ainsi que les articles 2, 5, 6, 7, 10 et 11 ainsi que l'alinéa e du point IV de l'article 8 du règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'instalation des concessionnaires et grossistes en Algérie, sont abrogés.
Article 10
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie spécifiera, en tant que de besoin, les détails des procédures et obligations des banques et opérateurs du commerce extérieur, découlant du présent règlement.
Article 11
فتح المادةLe présent règlement est applicable à compter du 1er avril 1991.
Fait à Alger, le 20 février 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa « K » et 192;.
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu l'instruction n° 5 HC du 23 juin 1970 du ministère de l'Etat chargé des finances et du plan;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 mai 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Les sociétés exportatrices concessionnaires du domaine énergétique de l'Etat visées par l'article 192 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenues de domicilier auprès de la banque d'Algérie l'encaissement des recettes en devises réalisées dans le cadre de leurs exportations d'hydrocarbures. 2
Article 2
فتح المادةIl est entendu par exportations d'hydrocarbures au sens du présent règlement, les exportations de pétrole brut, condensat, produits raffinés, GPL, GNL et GN.
Article 3
فتح المادةL'encaissement des recettes en devises visées à l'article 1 ci-dessus s'effectue exclusivement auprès des comptes de la Banque d'Algérie chez ses correspondants bancaires étrangers.
Article 4
فتح المادةL'obligation de rapatriement des recettes d'exportations d'hydrocarbures est considérée comme étant satisfaite dès réalisation de leur encaissement conformément à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةCet encaissement doit intervenir « valeur >>> date d'exigibilité du paiement fixée par la facture et/ou contrat commercial en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière.
Article 6
فتح المادةTout retard de paiement du fait, de l'acheteur étranger doit donner lieu à facturation et paiement de pénalités de retard déterminées conformément aux dispositions contractuelles.
Article 7
فتح المادةLes recettes encaissées par la Banque d'Algérie pour le compte des sociétés exportatrices d'hydrocarbures sont versées en contre-valeur dinars au profit de ces dernières chez la banque domiciliatrice.
Cette contre-valeur dinars est déterminée par application du cours de la devise concernée en vigueur à la date de valeur de l'encaissement de la recette.
Article 8
فتح المادةLes sociétés visées à l'article 1 ci-dessus prendront au regard de leur clientèle étrangère les mesures nécessaires pour le respect des dispositions concernées du présent règlement.
Article 9
فتح المادةLa Banque d'Algérie (Direction générale des besoin relations les modalités financières d'application extérieures du ) fixera présent en cas règlede ment.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions réglementaires antérieures notamment celles de l'instruction n° 5 HC susvisée non modifiées par les dispositions du présent règlement, demeurent en vigueur.
Fait à Alger, le 16 mai 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER Règlement n° 91-05 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'inscription aux comptes devises des nationaux résidents, des allocations de pensions et retraites.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 alinéa «K», 193 à 199;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 notamment son article 139;
Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 notamment son article 100;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu le décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifiée par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987;
Vu le décret Présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu l'arrêté ministériel nº 954- du 4 mars 1987 fixant les conditions de fonctionnement des comptes devises nationaux résidents;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 mai 1991;
Promulgué le règlement dont la teneur suit :
Article 1". Le présent règlement a pour objet d'autoriser l'inscription aux comptes devises des nationaux résidents auprès de banques intermédiaires agréées en Algérie, les allocations de pension ou de retraite versées à leur profit par des organismes étrangers non résidents.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent réglement, les allocations de pension ou de retraite éligibles aux comptes devises de cette nature sont celles provenant de l'étranger par voie postale ou bancaire dont le montant est libellé en une monnaie étrangère librement convertible et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةPeuvent également être inscrites aux comptes devises des nationaux résidents, les allocations de pension ou de retraite versées à ces derniers par un organisme national sous réserve qu'il en ait reçu préalablement leurs montants directement de l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie précisera les conditions et les modalités pratiques d'application du présent réglement.
Article 5
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent règlement expose son (ou ses) auteur (s) aux sanstions pénales prévues par la loi.
Fait à Alger, le 16 mai 1991.
Abderahmane Roustoumi HADJNACER.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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- Loi n° 86-07
- Loi n° 87-03
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- Loi n° 86-07
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-25
- Décret présidentiel n° 91-199
- Décret exécutif n° 90-328
- Décret exécutif n° 91-65
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-176
- Décret exécutif n° 91-177
- Décret exécutif n° 91-178
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-485
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 90-04
- يعدّل Loi n° 86-15
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