ج.ر عدد 26 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-161 du 28 mai 1991 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 765. Décret présidentiel n° 91-162 du 28 mai 1991 portant descriptif de la médaille de blessé et de ses insignes distinctifs, p. 766. Décret présidentiel n° 91-163 du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille d’honneur, p. 767. Décret présidentiel n° 91-164 du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de blessé, p. 768.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-165 du 28 mai 1991 portant descriptif de la médaille d’honneur et de ses insignes distinctifs, p. 769. Décret exécutif n° 91-166 du 28 mai 1991 portant création de l’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 770. Décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l’utilisation des établissements d’éducation et de formation, p. 771. Décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse, p. 772. Décret exécutif n° 91-169 du 28 mai 1991 portant organisation des transactions des valeurs mobilières, p. 773. : Décret exécutif n° 91-170 du 28 mai 1991 déterminant les variétés et formes des valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission par les sociétés de capitaux, p. 776. Décret exécutif n° 91-171 du 28 mai 1991 relatif à la commission de bourse, p. 781. Décret exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications, du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991, p. 783. Décret exécutif nº 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut, p. 786. Décret exécutif n° 91-174 du 28 mai 1991 fixant les attributions de l’inspection centrale du trésor, p. 788. Décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction, p. 788. Décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, de permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir, p. 797. Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents, p. 808. Décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents, p. 811. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 mai 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 815. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au chef de division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie à la direction centrale du Trésor, p. 818. Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au chef de division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à la direction centrale du Trésor, p. 818. Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à la direction centrale du Trésor, p. 818. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 juin 1991 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale, p. 819.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 765 DECRETS Décret présidentiel n° 91-161 du 28 mai 1991 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembe 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Décrète : Article. 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de <<<< Cinq cent cinquante neuf millions sept cent quatre vingt sept mille dinars » (559.787.000. DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres : 37-03, Frais d’organisation des élections, à concurrence de 400.000.000. de DA. 37-91, Dépenses éventuelles provision groupée, à concurrence de 159.787.000. DA. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de « cinq cent cinquante neuf millions sept cent quatre vingt sept mille dinars » (559.787.000. DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ª Partie Dépenses diverses 37-02 Administration Centrale - Elections 74.000.000 Total de la 7º Partie. Total de la section I. 74.000.000 74.000.000 Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ª Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections 485.787.000 Total de la 7º partie. Total de la section II. Total des crédits ouverts 485.787.000 485.787.000 au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur… 559.787.000

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPARTITION PAR WILAYA DES CREDITS RATTACHES AUX SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT MINISTERE DE L’INTERIEUR Chapitre 37-12 WILAYAS MONTANT Adrar 5.684.000 Chlef 11.814.000 Laghouat 7.058.000 Oum El Bouaghi 9.160.000 Batna 16.165.000 Béjaia 13.688.000 Biskra 9.409.000 Béchar 4.860.000 Blida 13.740.000 Bouira 11.929.000 Tamanghasset 2.761.000 Tébessa 11.249.000 Tlemcen 13.471.000 Tiaret 13.625.000 Tizi Ouzou 17.050.000 Alger 28.416.000 Djelfa 9.110.000 Jijel 9.104.000 Sétif 20.744.000 Saïda 5.356.000 Skikda 11.392.000 Sidi Bel Abbès 10.140.000 Annaba 12.749.000 Guelma 8.509.000 Constantine 10.283.000 Médéa 13.526.000 Mostaganem 9.521.000 M’Sila 13.629.000 Mascara 11.437.000 Ouargla 6.832.000 Oran 16.097.000 El Bayadh 5.784.000 Illizi 2.357.000 Bordj Bou Arréridj 9.223.000 Boumerdès 12.705.000 El Tarf 6.015.000 Tindouf 1.461.000 Tissemsilt 5.043.000 El Oued 13.310.000 Khenchela 6.939.000 Souk Ahras 6.575.000 Tipaza 12.816.000 Mila 10.905.000 Aïn Defla 8.817.000 Naâma 3.456.000 Aïn Témouchent 6.894.000 Ghardaia 4.151.000 Relizane 10.828.000 Total 485.787.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Décret présidentiel n° 91-162 du 28 mai 1991 portant descriptif de la médaille de blessé et de ses insignes distinctifs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de blessé et de donner le descriptif de cette médaille ainsi que ses insignes distinctifs. CHAPITRE I CORPS DE LA MEDAILLE Art. 2. La médaille de blessé est réalisée dans un alliage d’art de couleur dorée brillante. Le corps de la médaille est de forme ronde de 37 mm de diamètre. Les motifs décoratifs et les dessins, figurant sur le modèle joint à l’original du présent décret, y sont estampés par pressage à froid, de sorte à obtenir un relief. Section 1 Avers de la médaille de blessé Art. 3. A l’avers, la médaille de blessé, d’un pourtour de 37 mm de diamètre, comporte 10 feuilles striées, en relief, en métal de couleur jaune dorée polie et 5 feuilles ovales de couleur rouge. Les bordures extérieures en relief sont de couleur dorée métallique. Sur un deuxième niveau, une étoile dont les pointes des rayons dépassent légèrement le diamètre de base de la médaille : les rayons de l’étoile sont de couleur blanche émaillée et frappés en relief incliné: ses bordures et arrêtes sont en métal de couleur dorée brillante. Sur un troisième niveau, une autre étoile juxtaposée plus petite, de même couleur, est frappée comme la grande étoile : en son centre, un cercle de couleur rouge, dont les bordures sont en métal de couleur dorée polie. Section 2 Revers de la médaille Art. 4. Le revers de la médaille de blessé ne comporte aucune marque ou inscription. CHAPITRE II SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE Art. 5. - La médaille de blessé est suspendue à un ruban, correspondant à la description donnée aux sections suivantes, par un système d’attache permettant de l’épingler, à gauche, sur la poitrine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 767 Section 1 Ruban de suspension de la médaille décernée avec citation à l’ordre de l’armée Art. 6. D’une longueur de 50 mm et d’une largeur de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille de blessé décernée avec citation est en tissu synthétique blanc. Il est divisé verticalement par deux rayures rouges, de sorte qu’elles se situent à 5mm de l’extrémité du ruban. Au centre est inscrite une étoile à cinq branches tissée, de couleur dorée. Son support rigide est de forme hexagonale de 20 mm de base. La médaille est suspendue à un anneau fixé au centre du triangle. Section 2 Ruban de suspension de la médaille de blessé sans citation Art. 7. - Le ruban de suspension de la médaille de blessé décernée sans citation est du même tissu que celle décernée avec citation: il est divisé verticalement et au centre par une rayure rouge. Son support est indentique à celui de la médaille décernée avec citation. CHAPITRE III INSIGNES DE LA MEDAILLE Section 1 Barrette pour tenue militaire de la médaille de blessé avec citation Art. 8. - La barrette représentant la médaille de blessé avec citation est composée d’une plaqué support rigide, de 37 mm de longueur sur 10 mm de largeur, comportant au dos, un système de fixation à deux vis. Elle est recouverte du ruban décrit à l’article 7 ci-dessus, divisé aux deux extrémités par deux rayures de couleur rouge ; en son centre une étoile dorée. Section 2 Barrette pour tenue militaire de la médaille de blessé sans citation Art. 9. La barrette de la médaille de blessé sans citation est identique à celle décernée avec citation. Elle est recouverte du même ruban que la médaille de blessé avec citation et elle est divisée verticalement en son centre d’une rayure rouge mais ne comportant pas d’étoile. Section 3 Insigne de revers de veste Art. 10. L’insigne de revers de la médaille de blessé, destiné à être porté avec la tenue civile à la boutonnière ou au point anatomique fixé par la réglementation en vigueur, est conçu comme une miniature des barrettes décrites respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus. Les dimensions en sont : 10 mm de longueur et 5 mm de largeur. Son système de fixation est composé d’une tige métallique, en forme d’aiguille de 38 mm de longueur. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-163 du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille d’honneur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur, tamment ses articles 5 et 8; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 susvisée, de fixer les caractéristiques du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille d’honneur à titre militaire et de celui, portant attribution de ladite médaille à titre étranger. Art. 2. - Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille d’honneur à titre militaire et celui portant attribution de ladite médaille à titre étranger est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur. il comporte des enluminures, couleur vieil or, inscrites à l’intérieur d’un espace délimité par deux rectangles : Le rectangle extérieur ayant 32 centimètres de longueur et 22,7 centimètres de largeur, le rectangle intérieur ayant 29,7 centimètres de longueur et 20,6 centimètres de largeur. Le rectangle intérieur est bordé, à 2 millimètres, d’un liseré de couleur verte pour la médaille d’honneur, décernée à titre militaire et de couleur rouge pour celle décernée à titre étranger.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 A l’intérieur du cadre délimité par les enluminures | apparaissent, en relief: à gauche et en haut, l’insigne de l’armée nationale populaire, couleur vicil or, représenant un djebel et un croissant de lune, ainsi que deux palmes stylisées et deux fusils entrecroisés; cet insigne est inscrit dans un cercle de 5 centimètres de diamètre. à droite, la réplique, couleur vieil or, de 4 centimètres de diamètre, de l’avers de la médaille d’honneur. Art. 3. Les brevets de notification des décrets portant attribution de la médaille d’honneur sont rédigés en langue nationale et portent les mentions suivantes :

  1. Mentions relatives aux attaches : a) République algérienne démocratique et populaire, b) Ministère de la défense nationale, c) Titre du brevet, d) Date de notification.
  2. Mentions relatives aux visas : a) Visa de la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur, b) Visa du décret portant attribution de la médaille d’honneur (avec mentior à titre étranger lorsque cette médaille est décernée par application de l’article 2, dernier alinéa, de la loi n° 90 28 du 24 novembre 1990 précité)
  3. Mentions relatives au récipiendaire : a) grade (ou grade ou qualité s’agissant d’un étranger),, b) prénom et nom, () matricule (pour la médaille titre militaire).
  4. Autorité notifiant le décret d’attribution de la médaille d’honneur: a) le ministre de la défense nationale, b) signature et cachet. Art. 4. Des fac similés, réduits aux dimensions suivantes, 95 millimètres de longueur et 67 millimètres de largeur, sont remis aux récipiendaires pour présen tation à tout contrôle Art. 5 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BEND JEDID. Décret présidentiel n° 91-164 du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de blessé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé, notamment ses articles 5 et 7; Décrète : Article 1r. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 susvisée, de fixer les caractéristiques du brevet de notification du décret portant attribution de ladite médaille de blessé. Art. 2. Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de blessé est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur. il comporte des enluminures, couleur vieil or, inscrites à l’intérieur d’un espace délimité par deux rectangles : Le rectangle extérieur ayant 32 centimètres de longueur et 22,7 centimètres de largeur, le rectangle intérieur ayant 29,3 centimètres de longueur et 20,5 centimètres de largeur. Le rectangle intérieur est bordé : pour la médaille de blessé sans citation, d’un liseré de couleur rouge, pour la médaille de blessé avec citation à l’ordre de l’armée, de deux liserés de couleur rouge. A l’intérieur du cadre délimité par les enluminures apparaissent, en relief : à gauche et en haut, l’insigne de l’armée nationale populaire, couleur vieil or, représenant un djebel et un croissant de lune, ainsi que deux palmes stylisées et deux fusils entrecroisés; cet insigne est inscrit dans un cercle de 5 centimètres de diamètre. à droite et en haut, la réplique, de 3,7 centimètres de diamètre, de l’avers de la médaille de blessé. Art. 3. Les brevets de notification des décrets portant attribution de la médaille de bléssé sont rédigés en langue nationale et portent les mentions suivantes :
  5. Mentions relatives aux attaches : a) République algérienne démocratique et populaire, b) Ministère de la défense nationale,

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 26 769 c) Titre du brevet, d) Date de notification.

  1. Mentions relatives aux visas : a) Visa de la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé, b) Visa du décret portant attribution de la médaille de blessé, avec ou sans citation à l’ordre de l’armée.
  2. Mentions relatives au récipiendaire : a) grade, b) prénom et nom, c) matricule.
  3. Autorité notifiant le décret d’attribution de la médaille de blessé : a) le ministre de la défense nationale, b) signature et cachet. Art. 4. Des fac-similés, réduits aux dimensions suivantes, 95 millimètres de longueur et 67 millimètres de largeur, sont remis aux récipiendaires pour présentation à tout contrôle. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-165 du 28 mai 1991 portant descriptif de la médaille d’honneur et de ses insignes distinctifs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille d’honneur et de donner le descriptif de cette médaille ainsi que ses insignes distinctifs. CHAPITRE I CORPS DE LA MEDAILLE Art. 2. La médaille d’honneur est réalisée en bronze, dans un alliage d’art de cuivre et de zing. Le corps de la médaille est une plaque circulaire de 40 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur. Les motifs décoratifs et les dessins, figurant sur le modèle joint à l’original du présent décret, y sont estampés par pressage à froid, de sorte à obtenir un relief accentué, des contours nets et un poli satiné de belle facture, à l’avers comme au revers, le corps de la médaille est ensuite soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant cette oxydation et accentuant le relief. La surface est enfin soumise à un brossage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses). Section 1 Avers de la médaille Art. 3. - A l’avers, la médaille d’honneur comporte, dans un cercle de 25 mm de diamètre, dont la circonférence est recouverte d’une couronne de feuilles de laurier stylisées de 3 mm de largeur, le drapeau national flottant au vent sur sa hampe. Dans la partie droite, une main enserre la crosse d’un fusil de guerre, un motif cranté symbolisant les rayons du soleil, encercle la partie centrale, dèjà décrite, sur la partie restante du corps de la médaille. Un système d’attache triangulaire, du même alliage, permet le passage du ruban de suspension. Section 2 Revers de la médaille Art. 4. Le revers de la médaille d’honneur ne comporte aucune marque ou inscription. Section 3 Corps de la médaille à titre étranger Art. 5. Le corps de la médaille décernée à titre étranger est réalisé, à l’avers et au revers, comme il est dit aux articles précédents, sans aucune autre marque distinctive que son système d’attache en forme d’anneau. CHAPITRE II SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE Art. 6. - La médaille d’honneur est suspendue à un ruban, correspondant à la description donnée aux sections suivantes, par un système d’attache permettant de l’épingler, à gauche, sur la poitrine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Section 1 Ruban de suspension de la médaille décernée à titre militaire Art. 7. - D’une longueur de 55 mm et d’une largeur de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille d’honneur décernée à titre militaire, est en tissu synthétique moiré. Il est divisé verticalement en deux parties. La partie gauche est de couleur verte et la droite de couleur rouge, aux tons retenus par le drapeau national. Au centre est inscrite, dans un cercle de 10 mm de diamètre, une étoile, à cinq branches, tissée, de couleur bronze. Section 2 Ruban de suspension de la médaille décernée à titre étranger Art. 8. Le ruban de suspension de la médaille d’honneur, décernée à titre étranger, est composé d’un ruban moiré de tissu synthétique, de 25 mm de largeur, à deux bandes égales, vertes et rouges, entrecroisées sur un support rigide, de telle sorte que les deux bandes vertes soient à l’extérieur. Ce support rigide est un trapèze renversé, de 40 mm de hauteur ; sa grande base mesure 48 mm et sa petite base 32 mm. La médaille d’honneur est suspendue à un anneau fixé au centre de la petite base. CHAPITRE III INSIGNES DE LA MEDAILLE D’HONNEUR Section 1 Barrette pour tenue militaire Art 9. La barrette représentant la médaille d’hon ut est composée d’une plaque support rigide, de 37 mm de longueur sur 10 mm de largeur, onportant au dos un système de fixation à deux vis. Elle est recouverte du ruban décrit à l’article 7 ci-dessus. En son centre, est inscrite, dans un cercle de 5 mm de diamètre, une étoile à cinq branches, tissée, couleur bronze. Section 2 Insigne de revers de veste Art. 10. - L’insigne de revers de veste, destiné à être porté, avec la tenue civile, à la boutonnière ou au point anatomique fixé par la réglementation en vigueur, est conçu comme une miniature de la barette décrite à l’article 9 ci-dessus. Les dimensions en sont : 10 mm de longueur et 5 mm de largeur. Son système de fixation est composé d’une tige métallique, en forme d’aiguille, de 38 mm de longueur. Section 3 Disposition particulière Art. 11. La médaille d’honneur décernée à titre étranger ne comporte ni barrette, ni insigne de revers de veste. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BENDJEDID. » « Décret exécutif n° 91-166 du 28 mai 1991 portant création de l’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 59-81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétéé, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 29 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leurs attributions; Vu le décret n° 88-43 du 23 mars 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya et les conditions de nomination à ces postes ; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création du Conseil supérieur des moudjahine et ayants droit de chouhada ; Vu le décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 fixant les attributions du secrétariat permanent du Conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-287 du 6 octobre 1990 portant organisation des services du secrétariat permanent du Conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada ; Décrète : Article 1er. Il est créé, dans chaque wilaya, une inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Art. 2. L’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada veille, au plan local, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection ét de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada, et de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale. Art. 3. L’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada est chargée, conformément aux orientations du secrétariat permanent du Conseil supé

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 771 rieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, de promouvoir, de suivre, de coordonner et d’évaluer les activités et le fonctionnement des établissements et organismes locaux agissant dans les domaines de : la reconnaissance et la vérification de la qualité de membre de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, la réparation des préjudices subis du fait de la gurre de libération nationale, la protection sociale et médico-sociale intéressant les moudjahidine et ayants droit de chouhada, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la guerre de libération nationale. Art. 4. L’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada est, en outre, chargée d’instruire les dossiers, et de constituer et tenir les fichiers et autres documents liés aux domaines définis à l’article 3 ci-dessus. Art. 5.- L’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada est dirigée par un inspecteur. Elle est organisée en bureaux dont le nombre varie de deux (2) à quatre (4). Art. 6. - Les postes d’inspecteur et de chef de bureau sont des emplois supérieurs classés et rémunérés dans les conditions fixées par le décret n° 88-43 du 23 mars 1988 susvisé. Ils sont pourvus par arrêté de l’autorité chargée des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Art. 7. - Le nombre de chefs de bureau pour chaque inspection de wilaya ainsi que les effectifs nécessaires au fonctionnement de l’inspection sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, de l’autorité chargée des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. - Sont transférées à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la règlementation en vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toute nature liés aux activités de l’inspection des moudjahidine exercées dans le cadre des dispositions du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé. Art. 9. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment les articles 66 et 86 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 et de l’article 17 du décret n° 88-43 du 23 mars 1988 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal ‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE -«»- Décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l’utilisation des établissements d’éducation et de formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-31 du 1er décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 portant caractère obligatoire de l’enseignement fondamental; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Décrète : Article 1er.- Les établissements d’éducation et de formation sous tutelle du ministre de l’éducation ne objet peuvent telles être que utilisés prévues que pour les activités liées à leur par l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, la loi n° 84-05 du 7 avril 1984 susvisées et les textes pris pour leur application et par le présent décret. Art. 2. L’accès dans l’enceinte des établissements d’éducation et de formation est ouvert : aux élèves qui y sont scolarisés et aux personnels qui y exercent ou y résident régulièrement, aux personnels habilités à y exercer des missions de contrôle, d’inspection et d’enquête, aux personnels qui participent aux activités d’éducation et de formation programmées, aux personnels exerçant des missions particulières d’utilité publique, aux parents d’élèves, pendant les heures de réception, aux fournisseurs des établissements. L’accès pour toute personne autre que celles prévues ci-dessus est soumis à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par le directeur de l’établissement ou par le directeur de l’éducation au niveau de la wilaya. Art. 3. Dans le cadre de la prise en charge de l’éducation permanente et de l’ouverture de l’école sur l’environnement, ces établissements peuvent abriter, en dehors des heures de cours, des activités liées à l’éducation et à la promotion de la jeunesse et à la formation des travailleurs, selon des conditions et des modalités fixées par le ministre de l’éducation.

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Les études surveillées et les cours de rattrapage organisés au profit des élèves scolarisés entrent dans le cadre de l’alinéa ci-dessus. Art. 4. La préservation des infrastructures et des équipements et leur maintien en état de fonctionnement pour assurer le déroulement normal de la scolarité des élèves sont à la charge des utilisateurs autorisés dans le cadre des dispositions de l’article 3 ci-desssus. Art. 5. Le recours aux établissements d’éducation et de formation pour l’hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelles ne doit intervenir qu’en cas de force majeure et pour une durée qui ne saurait excéder huit(8) jours, sur décision, conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, prise par l’autorité habilitée. A l’issue de cette période, les locaux doivent être libérés et remis en état de fonctionnement par ladite autorité. Art. 6. Les établissements d’éducation et de formation peuvent être requisitionnés, conformément à la législation en vigueur, pour les opérations de vote à l’occasion d’élection ou de référendum. Art. 7. Les établissements d’éducation et de formation ne doivent en aucun cas être utilisés pour des activités à caractère politique. Art. 8. - Les sections syndicales et les associations de parents d’élèves ne peuvent tenir leurs réunions au sein de l’établissement qu’après accord du chef d’établissement. Ces réunions doivent se dérouler en dehors des heures de cours. Les sections syndicales et assosiations de parents d’élèves sont tenues de préserver les locaux et mobiliers mis à leur disposition. Art. 9. - Les chefs d’établissements d’éducation et de formation veillent, en collaboration avec les services de la protection civile, à la mise en place des plans de prévention et d’organisation des interventions et secours en cas de catastrophe. Art. 10. - En cas d’incidents ou troubles menaçant la sécurité des personnes et des biens, les chefs d’établissements sont tenus d’informer les autorités compétentes concernées. Art.11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE | Décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre de la jeunesse, une inspection générale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret. Art. 2. - Outre les missions prévues à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale du ministère de la jeunesse est chargée sous l’autorité du ministre : de contribuer, par ses avis et recommandations, à l’enrichissement et à l’actualisation de la législation et de la réglementation, régissant les activités du secteur ; de participer à l’élaboration des documents didactiques, ainsi qu’à la préparation des programmes de recherche du ministère;

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 773 de proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir et de développer le mouvement associatif en rapport avec le secteur. Art. 3. - L’inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation des activités et organismes inspectés, ainsi que l’utilisation et le rendement des personnels en relevant. Elle peut également, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les cisconstances, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, établissements et organismes inspectés; elle rend compte immédiatement au ministre. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également, à la demande du ministre, intervenir de manière inopinée, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une circonstance particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel il formule ses observations et suggestions, portant sur le fonctionnement des services et la qualité de leur prestation. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de cinq (5) inspecteurs. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre de la jeunesse, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 7. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif, sur proposition du ministre de la jeunesse. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs sont classées et rémunérées dans les conditions prévues par la réglementation relative aux fonctions supérieures de l’Etat, notamment les décrets exécutifs nº 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-169 du 28 mai 1991 portant organisation des transactions des valeurs mobilières. A Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce, modifiée et complétée par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, notamment l’article 6; Vu la loi n° 89-24 du 31 décembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment les articles 150, 154 et 155; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment les articles 7, 10, 28 et 30; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 28 août 1990 relative au registre de commerce ; Décrète : Article 1er. Les valeurs mobilières au sens de l’article 5 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée sont négociables entre les sociétés, organismes et institutions financières légalement habilitées à ce faire sur le marché financier de la bourse d’Algérie dans les conditions, formes et limites fixées par le présent texte. Les présentes dispositions régissent toutes les valeurs mobilières émises, négociées ou converties. Art. 2. Sont, par nature purement mobilières, les créances liquides et exigibles des sociétés de capitaux, les obligations de toute nature, les parts sociales de commanditaires, les actions de jouissance, les rentes perpétuelles, les titres de capitalisation et les titres participatifs aux dividendes et, d’une manière générale, tout autre produit financier négociable en bourse.

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Art. 3. - Les titres négociables peuvent également, dans les formes édictées par la commission de bourse, faire l’objet de démembrement entre le droit aux dividendes, le droit aux souscriptions privilégiées, le droit à capitalisation et la nue propriété de l’action. Le démembrement du droit de propriété portant sur des titres de valeurs mobilières est représenté par des titres et valeurs mobilières négociables lorsque la part sociale ou l’action est elle même négociable. Art. 4. Toute entreprise commerciale créée en la forme de société de capitaux, est tenue d’émettre les actions, parts sociales et obligations telles que prévues par ses statuts en la forme de titres, selon le modèle réglementaire agréé par la commission de bourse. Art. 5. Les valeurs mobilières admises à la cotation en bourse ont, par nature, le caractère de négociabilité parfaite sauf exceton édictée expressement par une disposition législative sur certains types d’opérations sur valeurs mobilières. Art. 6. - Les valeurs négociables sont émises, en la forme prévue par la loi, après autorisation de la commission de bourse et publication de la notice d’information, à une valeur faciale ou nominale de souscription augmentée ou diminuée d’une prime d’émission ou d’un droit de souscription. Le droit de souscription a pour finalité de prendre en charge, les frais préliminaires d’établissement des formalités qui viendraient se surajouter au montant que doit payer le souscripteur et qui sont définitivement acquis aux membres fondateurs en remboursement des frais. La prime d’émission, avantage financier supplémentaire, est consentie aux sociétés d’acceptance qui, moyennant une remise sur le montant nominatif de la souscription, s’engagent à libérer la totalité des actions de l’émission à charge pour elles, soit de les placer auprès d’acheteurs, soit de les introduire en bourse ou, le cas échéant, d’en constituer une gestion de portefeuille. Art. 7. - Les sociétés d’acceptance sont des banques, des institutions financières, des investisseurs institutionnels qui placent, pour une période, leurs liquidités en titres essentiellement négociables et mobilisables sur le marché financier. Art. 8. Toute société de capitaux dont les titres en capital sont négociables en bourse, est tenue, outre les formalités requises pour sa constitution, de demander l’autorisation de la commission de bourse, pour mettre à la disposition du public le prospectus de souscription. Art. 9. Toute émission de valeurs mobilières négociables en bourse ne peut être effectuée par la société émettrice qu’après avoir : reçu l’autorisation de la commission de bourse ; procédé aux publications légales; fait agréer par la commission de bourse le prospectus de souscription destiné à l’information du public. Le préposé au centre national du registre de commerce procède à la publication au bulletin des annonces légales des avis et numéros d’autorisation de la commission de bourse qui doivent être obligatoirement portés sur les titres et coupons. Art. 10. Les publications des caractéristiques de l’émission, du nombre de titres émis, des dates limites d’ouverture de souscription et de clôture ainsi que les périodes d’amortissement, de remboursement ou de recevabilité de la libre négociation, doivent être indiquées dans l’annonce légale. Ces mêmes éléments d’information doivent figurer dans le propectus de souscription. Art. 11. Les titres obligatoires, émis par les sociétés de capitaux, ont tous les mêmes droits et avantages pour la même émission. Ils doivent, sous peine de nullité, préciser la durée de l’emprunt, le taux actuariel d’intérêt, les conditions de négociabilité ou de reprise ainsi que, s’il y a lieu, les conditions du tirage ou du remboursement anticipé ou du retrait. Art. 12. La bourse des valeurs mobilières a pour unique objet social, la négociation des catégories de valeurs mobilières que la commission de bourse a admis à la négociation. Ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction en dehors de la bourse : a) Les actions et les valeurs convertibles en actions prioritaires lorsqu’elles prévoient des droits irréductibles de fondateurs, des droits privilégiés de souscription et d’acquisition ; b) Les valeurs nominatives ; c) Les valeurs faisant l’objet de dispositions réglementaires spéciales. Art. 13. La bourse des valeurs revêt la forme juridique d’une société par actions dont les actionnaires sont, en vertu de la loi, les fonds de participation, les institutions financières et, s’il échet, toute autre entreprise publique économique. Art. 14. - Seuls peuvent être admis par la commission de bourse en qualité de courtiers, pour toutes transactions sur valeurs mobilières, les fonds de participation, les banques, les institutions financières et les sociétés de bourse. Sont opérateurs sur le marché boursier par détermination de la loi, le trésor public et la banque d’Algérie.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 775 Art. 15. Les sociétés de bourse sont seules chargées de réaliser au nom de leurs donneurs d’ordre, clients ou affiliés, les cessions ou offres d’achat directes ou indirectes de valeurs mobilières. Seules les agents habilités par les sociétés de bourse, choisis parmi leur personnel qualifié, peuvent être admis par la commission de bourse à effectuer des négociations de valeurs mobilières. Ces personnes sont assermentées, commissionnées et tenues au secret professionnel conformément aux règles de déontologie fixées par la commission de bourse. Art. 16. La commission de bourse contrôle les courtiers visés à l’article 14, premier alinéa, ci-dessus en ce qui concerne leurs transactions sur valeurs mobilières. Les sociétés de bourse font l’objet, en outre, d’un contrôle par la commission de bourse notamment, en ce qui concerne les garanties qu’elles doivent présenter quant à la composition et au montant du capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs administrateurs et dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle. En cas de défaillance, la commission de bourse est habilitée à prononcer la suspension de la commission d’emploi de courtier pour une partie ou la totalité du personnel. Elle peut, en cas d’infraction grave à la législation, prendre une mesure de police administrative de suspension de l’activité de la société; les juridictions pénales étant saisies par le dépôt, auprès du procureur de la République, du procès-verbal de constation de l’infraction. Art. 17. Les sociétés cotées en bourse et/ou faisant appel public à l’épargne sont tenues d’annexer à leurs comptes annuels, l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l’exercice. Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l’affectation des sommes distribuables qui sont proposées à l’assemblée générale. Ces sociétés, à l’exception des sociétés d’investissement à capital variable, sont tenues également de publier, à la fin de chaque semestre, le commentaire des données relatives au chiffre d’affaires et aux résultats de la société. Les commissaires aux comptes donnent leur appréciation sur les données contenues dans le rapport semestriel. Art. 18. - L’introduction en bourse d’une valeur fait l’objet d’un avis de la commission de bourse publié au bulletin officiel des annonces légales précisant la date à laquelle interviendra la première cotation des titres et la procédure d’introduction. Art. 19. Les procédures utilisées pour l’introduction sur le marché des valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché sont déterminées par le règlement de la commission de bourse. Art. 20. Dans le cas d’admission d’office à la cote officielle notamment pour les entreprises publiques économiques créées en la forme de sociétés de capitaux, la commission de bourse détermine la procédure appropriée. Art. 21. La première cotation est assurée directement par la commission de bourse ou par le mandataire. Elle consiste à centraliser les offres d’achat transmises par les courtiers en bourse habilités. Ne sont acceptés que les ordres libellés à des cours limités, la commission de bourse se réservant la faculté d’éliminer du marché d’introduction, les ordres d’achat libellés à des prix excédant notablement les prix d’offre. Art. 22. Les ordres d’achat, transmis par la clientèle à l’occasion de l’introduction d’une valeur sur le marché et ne comportant pas de précision quant à la durée de leur validité, sont considérés comme des ordres à révocation valable jusqu’à la fin du mois en cours. Art. 23. - La commission de bourse organise par son règlement les modalités de négociation sur le marché au comptant et sur le marché à terme. Art. 24. - La commission de bourse peut exiger que les acheteurs remettent à l’avance, à leur courtier en bourse, les fonds correspondant au montant de leur ordre durant une période fixée par le règlement, pendant laquelle ces fonds resteront bloqués. Art. 25. Tout ordre de bourse doit comporter l’indication du sens de l’opération, achat ou vente, échange ou compensation, la désignation de la ou des valeurs sur lesquelles porte la négociation et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. Art. 26. - Les modalités techniques de l’organisation de la cotation, la détermination des horaires d’ouverture et de clôture, les délais de liquidation des opérations au comptant ou à terme sont précisés par le règlement de la commission de bourse. Art. 27. En cas de défaillance grave de la commission de bourse, le Gouvernement peut décider toute mesure conservatoire de suspension ou de clôture de certaines valeurs ou de leur totalité. La reprise des cours se fera dès la désignation du ou des nouveaux membres de la commission de bourse dans un délai qui ne saurait excéder quarante huit (48) heures, même s’il ne s’agit que d’intérimaires.

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Art. 28. - Le Gouvernement peut décider, pour des raisons exceptionnelles ou des causes résultant d’un dysfonctionnement grave de l’économie, la fermeture de la bourse pour une période n’excédant pas la huitaine. Art. 29. Les sociétés de capitaux existantes, à la date de promulgation du présent texte, ont un délai d’un (1) an pour demander leur inscription à la cote et pour mettre à la disposition de leurs actionnaires ou associés les titres ou valeurs négociables. Dans le cas contraire, ces sociétés doivent procéder à leur transformation juridique pour devenir des sociétés fermées ou des sociétés de personnes au sens du code de commerce. Passé ce délai, le juge chargé du registre de commerce procède de plein droit à la radiation d’office de ces sociétés après publication à leurs frais aux annonces légales et obligatoires. Art. 30. - En attendant la mise en place des sociétés de bourse, les fonds de participation, les banques et les institutions financières peuvent être autorisés à réaliser des transactions de valeurs mobilières en bourse. Dans ce cas, elles désignent leurs mandataires. Cette autorisation est accordée pour une période fixée par la commission de bourse. Art. 31. - La commission de bourse est habilitée à prendre toute mesure en vue d’initier, de susciter et de promouvoir la création, en la forme légale prescrite, des sociétés de bourse. Art. 32. - La commission de bourse est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent texte et notamment de son article 13 et ce, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de son installation. Art. 33. La commission de bourse sera installée dans les quinze (15) jours qui suivent la promulgation du présent texte. Art. 34. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-170 du 28 mai 1991 déterminant les variétés et formes des valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission par les sociétés de capitaux. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentances arbitrales étrangères adoptéees par la conférence des Nations-Unies à New York, le 10 juin 1958; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce ; Décrète : Article 1”. - En application de l’article 5, alinéa 2 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les variétés et les formes des actions et des autres valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission. Art. 2. Les valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les sociétés de capitaux peuvent revêtir, conformément à la législation en vigueur, la forme d’un des titres suivants; les actions ordinaires, les actions à dividende prioritaire avec ou sans droit de vote, les certificats d’investissement avec ou sans droit de vote, les titres participatifs, les obligations ordinaires, les obligations avec bons de souscription d’actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions. Section 1 Les actions Art. 3. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserve, bénéfices ou primes d’émission et, pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d’apports.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 777 Art. 4. Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Art. 5. Les actions à dividende, prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires. Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires à l’exception du droit de participer et de voter du chef de ces actions aux assemblées générales des actionnaires de la société. Art. 6. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation. S’il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur les exercices suivants. Art. 7. Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir son capital. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l’existence de la société. Art. 8. L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération. Art. 9. Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre de commerce et l’accomplissement des formalités de publicité légalement requises. En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celles-ci. La négociation de promesses d’actions est interdite à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs; en ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication expresse, cette condition est présumée. Section 2 Certificats d’investissement Art. 10. Il peut être décidé par une société de capitaux, la création dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d’investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes. Art. 11. En cas d’augmentation de capital, les porteurs d’actions et, s’il en existe, les porteurs de certificats d’investissement, bénéficient d’un droit de souscription préférentiel aux certificats d’investi ssement émis; la procédure est celle des augmentations de capital. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d’actions et les porteurs des certificats du droit de vote, s’il en existe, au prorata de leurs droits. Art. 12. En cas de fractionnement, l’offre de création de certificats d’investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d’actions. A l’issue, d’un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d’actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d’administration. Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative. Le certificat d’investissement est négociable. Sa valeur nominative est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d’investissement le sont également. Art. 13. - Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement, Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d’investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l’action dans l’un et l’autre cas. L’action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d’un certificat d’investissement et d’un certificat de droit de vote.

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 26 1er juin 1991 En cas de fusion ou de scission, les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote d’une société qui disparait peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine. Art. 14. Les porteurs de certificats d’investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires. Art. 15. En cas de distribution gratuite d’actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux. Art. 16. En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d’investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l’augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l’augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée. Art. 17. Les propriétaires de certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats. Art. 18. En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, les porteurs de certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Ces obligations ne peuvent être converties qu’en certificats d’investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement, émis à l’occasion de la conversion, sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date d’attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment. Section 3 Les titres participatifs Art. 19. Les sociétés par actions peuvent émettre, dans les conditions prévues par la loi, des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, dans les conditions prévues au contrat d’émission. Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Les titres participatifs sont négociables. Art. 20. L’émission et le remboursement de titres participatifs doivent être réalisés par l’assemblée générale des actionnaires conformément au règlement de la commission de bourse. Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires. Section 4 Les obligations Art. 21. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Art. 22. L’émission d’obligation n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Ces conditions ne sont pas applicables, aux entreprises publiques économiques et aux autres sociétés commerciales autorisées par la commission de bourse. Elle ne sont pas non plus applicables aux obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l’Etat. Art. 23. L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libérée. Art. 24. S’il est fait publiquement appel à l’épargne, la société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d’émission selon des modalités fixées par le règlement de la commission de bourse. Art. 25. La société ne peut en vertu de la loi constituer un gage quelconque sur ses propres obligations. Art. 26. Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d’obligations, remboursables par suite d’un tirage au sort, elle ne peut conformément à la loi répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement. Art. 27. En cas d’émission d’obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société, avant l’émission, pour le compte de la masse des obligataires. L’acceptation résulte du seul fait des souscriptions.

1st juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 779 Elle rétroagit à la date de l’inscription pour les sociétés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sociétés. Art. 28. Les garanties prévues à l’article précédent sont conférées par le président du conseil d’administration, ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts. Section V Obligations avec bons de souscription d’actions Art. 29. L’émission d’obligations avec un ou plusieurs bons de souscription donne le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d’émission, la période d’exercice du droit de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l’échéance d’amortissement final de l’emprunt. Art. 30. - Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital. Dans ce cas, l’émission d’obligations doit être autorisée par l’assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l’émission des actions doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions. Les modalités de calcul du ou des prix d’exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons sont fixés par l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions et limites déterminées par le règlement de la commission de bourse. Le montant du ou des prix d’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons. Sauf stipulation contraire du contrat d’émission ou du règlement de la commission de bourse, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations. Art. 31. - Les actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations avec des bons de souscription. L’autorisation d’émission par l’assemblée générale extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons. L’émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l’assemblée générale extraordinaire. Le délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription. Art. 32. A dater de la décision de l’organe habilité de la société appelée à émettre des actions et tant qu’il existe des bons de souscription en cours de validité, il est interdit à cette société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligations dans les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous. Art. 33. - En cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des titulaires de bons de souscription sont réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations avec bons de souscription d’actions. Art. 34. A dater du vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu’il existe des bons de souscriptions en cours de validité, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l’incorporation du capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission et la distribution ne peuvent être réalisées qu’à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerçaient leur droit de souscription. A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées par le règlement édicté par la commission de bourse, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas: de souscrire à titre irréductible des actions ou d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit; ou de recevoir des espèces ; ou des titres semblables aux titres distribués. Ces opérations sont réalisées dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été, lors desdites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires. Art. 35. Dans le cas d’émission de nouvelles obligations avec bons de souscription d’obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de la commission de bourse, pour leur permettre, s’ils désirent participer à l’opération, d’exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d’exercice du droit de souscription n’est pas encore ouverte, le prix d’exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d’émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d’actions inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées à l’alinéa précédent, un ajustement des conditions de souscription fixées à l’origine pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de la commission de bourse et sous le contrôle de cette dernière. Art. 36. L’augmentation de capital résultant de l’exercice du droit de souscription est définitivement réalisée du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions de numéraire dans le cas prévu à l’article 34 ci-dessus. Art. 37. - Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les títulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu’ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d’actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d’échange des actions de cette dernière société contre les actions absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l’application des dispositions des articles 32 et 33 du présent décret. Section VI Obligations convertibles en actions Art. 38. L’émission d’obligations convertibles en actions est autorisée dans les conditions et modalités prévues par la loi et le règlement de la commission de bourse. L’émission d’obligations convertibles emporte au profit des obligataires renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations, sauf si le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux seuls actionnaires. La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et dans les conditions et bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations eu égard au règlement de la commission de bourse. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant des périodes d’option déterminées soit qu’elles aura lieu à tout moment. Art. 39. - Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion. A dater du vote de l’assemblée et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir son capital ou dele réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence. Art. 40. - A dater de l’assemblée et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission des actions à souscrire contre numéraire, l’incorporation du capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion. A cet effet, la société doit, dans les conditions prévues par le règlement fixé par la commission de bourse, permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire à titre irréductible des actions ou d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions. Dans le cas d’émission d’obligations avec bons de souscription, de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de la commission de bourse, pour leur permettre d’opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis. Section VII Obligations échangeables contre des actions Art. 41. Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par le présent décret et le règlement de la commission de bourse. Art. 42. La convention conclue entre la société et les personnes qui s’obligent à assurer l’échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d’actions doit être approuvée par l’organe habilité de la société. Le rapport spécial du commissaire aux comptes doit faire notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 781 Art. 43. - Le prix d’émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’échange. L’échange ne peut avoir lieu qu’au gré des obligataires. Il peut être effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d’émission et par la convention visée à l’article 42 ci-dessus. Art. 44. - Les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange doivent à compter de l’émission des obligations et jusqu’à l’expiration du délai d’option , exercer tous les droits et souscriptions à titre irréductible et tous les droits d’attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts en cas d’échange aux obligataires à charge pour ceux-ci de rembourser le comptant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter des droits supplémentaires nécessaires à l’effet de compléter le nombre de droits attachés aux actions anciennes. Art. 45. Les actions nécessaires pour assurer l’échange des obligations jusqu’à la réalisation de cette opération sont nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transmission ne peut être effectuée qu’à la justification de l’échange. En outre, elle garantit à titre de gage à l’égard des obligataires, l’exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l’échange. Art. 46. Toutes les émissions ou ventes publiques des valeurs mobilières par les sociétés de capitaux doivent être précédées de toutes les publications prévues par la loi et notamment les renseignements prévus par le règlement de la commission de bourse. Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-171 du 28 mai 1991 relatif à la commission de bourse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, notamment l’article 6; Vu la loi n° 89-24 du 31 décembre 1989 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment les articles 150, 154 et 155; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment les articles 7, 10, 28 et 30; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Décrète : Article 1er. Il est institué une commission de bourse, autorité chargée d’organiser le marché des valeurs mobilières. Art. 2. La commission de bourse est chargée notamment : d’admettre les opérateurs ; d’établir le règlement général de la cote ; de décider de l’admission, de la radiation des valeurs et de leurs conditions de négociation; d’exercer la surveillance générale du marché ; de garantir la loyauté des transactions. Art. 3. La commission de bourse contribue, en ce qui la concerne, à l’établissement quotidien des cotes officielles destinées à être publiées. Art. 4. La commission de bourse propose au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la promotion de l’épargne, le développement du marché des capitaux et le financement de l’économie. Elle met en œuvre des actions visant la mobilisation de l’épargne et l’orientation vers les placements en valeurs mobilières, produits et instruments financiers négociables en bourse. Art. 5. La commission de bourse veille à la protection et à la défense de l’épargne investie en valeurs mobilières, produits et instruments financiers négociables en bourse.

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Art. 6. - La commission de bourse s’assure à ce que l’information des épargnants par les sociétés faisant appel public à l’épargne soit complète et exacte. Art. 7. - Afin d’assurer l’exécution de ses missions, la commission de bourse charge des agents habilités à procéder à des investigations auprès des sociétés faisant appel public à l’épargne, des intervenants en bourse et des personnes qui contrôlent la gestion des sociétés faisant appel public à l’épargne. Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents quel qu’en soit le support et en obtenir copie. La commission de bourses peut faire procéder à la convocation et à l’audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie. Art. 8. - La commission de bourse est habilitée à vérifier les informations que fournissent aux épargnants ou publient, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les sociétés qui font appel public à l’épargne. Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut porter, à la connaissance du public, les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaires. Art. 9. Pour l’exécution de ses missions, la commission de bourse prend des règlements qui fixent notamment: les règles relatives au fonctionnement du marché ; les modalités techniques de l’organisation de la cotation;

  • la détermination des horaires d’ouverture et de clôture, les délais de liquidation des opérations au comptant ou à terme ; les règles relatives à l’admission, la négociation et la radiation des valeurs mobilières et autres produits financiers. Art. 10. La commission de bourse est chargée de superviser et de garantir les activités des personnes habilitées à exercer les fonctions de courtier, de conseiller en valeurs, de courtier en valeurs, d’émetteur sur la bourse des valeurs et de veiller à la loyauté des transactions de ces valeurs mobilières. La bourse des valeurs mobilières est placée sous l’autorité directe de la commission de bourse. La commission de bourse peut, en cas d’infraction à la législation boursière : suspendre la cotation d’une ou de plusieurs séries homogènes de valeurs ; prononcer la suspension et l’habilitation de courtier et de société de bourse ; suspendre pendant une durée ne dépassant pas trois (03) jours francs, les opérations en bourse en cas de dysfonctionnement du marché boursier ou de mouvements erratiques de capitaux ou de modifications substantielles des taux d’intérêt. Art. 11. - La commission contrôle le système d’interconnection boursière à travers un réseau | d’informations national et international. Art. 12. - Les séances du marché boursier ainsi que • les cotations des valeurs mobilières sont placées sous la surveillance de la commission de bourse. Art. 13. - La commission de bourse est composée de cinq membres : un président, assisté d’un vice président ; compétence trois (03) experts, choisis en raison de leur en matière économique et financière. Les membres de la commission de bourse sont nommés par décret exécutif. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le président et le vice-président de la commission de bourse exercent leurs activités à titre permanent. Toute autre activité professionnelle leur est interdite pendant la durée de leur mandat à l’exception des tâches d’enseignement, de formation, d’expertise, de création littéraire et de représentation de l’Etat auprès d’institutions à caractère monétaire, financier ou économique. Art. 15. En cas d’absence du président, la commission de bourse est présidée par le vice-président. Art. 16. Dans l’exercice de leurs fonctions de membres de la commission de bourse, les trois experts sont indépendants des administrations auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent en toute liberté. Art. 17. Les membres de la commission de bourse ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelle que institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de toute banque ou de tout établissement financier. Sans préjudice des obligations qui leurs sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres de la commission de bourse ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits ou renseignements dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 783 Art. 18. La commission de bourse détermine les jetons de présence à allouer à ses membres. Art. 19. Le président convoque et préside la commission de bourse, il en arrête l’ordre du jour. La présence de trois (03) membres au moins de la commission de bourse est nécessaire pour la tenue de ses réunions. Art. 20. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 21. Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions de la commission de bourse. Art. 22. La commission de bourse se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Le président doit réunir la commission de bourse si trois (03) membres le demandent. Toute réunion fait l’objet d’un procès-verbal dont copie est adressée au Gouvernement. Art. 23. Le président assure, sous l’autorité de la commission de bourse, la direction générale. Il préside de droit le conseil d’administration de la bourse des valeurs mobilières. Il représente la commission de bourse auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs. et judiciaires. Il organise les services de la commission de bourse et en définit les tâches. Il établit, en accord avec la commission de bourse, le statut du personnel conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la commission de bourse. Il désigne les représentants de la commission de bourse au sein des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue. Il est consulté par le Gouvernement sur les questions intéressant l’épargne ou pouvant avoir des répercussions sur la situation financière. Art. 24. - La commission de bourse dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ses missions dans les limites fixées par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, notamment des articles 1 à 11 ci-dessus. Elle arrête les commissions et taux applicables aux transactions des valeurs mobilières et en définit leur répartition. Elle approuve le statut du personnel de la commision de bourse, fixe les conditions de rémunération et arrête le budget. Elle approuve le projet de compte rendu annuel que le président adresse, en son nom, au président de la République. Art. 25. La commission de bourse bénéficie d’une dotation de l’Etat. La dotation initiale est fixée à trente millions de dinars (30.000.000 DA). Les autres ressources de la commission de bourse proviennent de la rémunération sur les transactions des valeurs mobilières et autres opérations dont les taux et les modalités sont fixés par le règlement général. Art. 26. Le siège de la commission de bourse est fixé à la bourse des valeurs mobilières. Art. 27. L’ensemble des titres et valeurs mobilières, émis régulièrement et admis à la négociation, doit faire l’objet d’un dépôt légal auprès de la commission de bourse. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991, notamment son article 10-6; Vu le décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990; Décrète : Article 1”. – Les investissements productifs tels que définis dans l’annexe 2 de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991 bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt. Les mêmes dispositions sont applicables aux activités artisanales, au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Les taux de bonification sont définis à l’annexe I du présent décret. Art. 2. L’autoconstruction et l’acquisition d’un logement à usage familial ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt sur les prêts octrovés à cette fin par les établissements de crédit. Les ta de bo ification modules, d’une part, en fonction de la qualité d’épargnant ou de non épargnant, d’autre part, en fonction des tranches de prêt consenti, sont définis en annexe II du présent décret. Cet avantage peut être étendu à d’autres catégories de bénéficiaires selon des conditions fixées par décret. Art. 3. L’autoconstruction d’un logement rural à usage familial ouvre droit, sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements, de crédit dans la limite de deux cent mille dinars (200.000 DA), à une bonification du taux d’intérêt telle que définie en annexe III en fonction de la zone d’implantation. Art. 4. - Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est modulée selon le cas sur la base des critères ci-après : nature d’activité, zone à promouvoir, qualité d’épargnant. La périodicité du versement de la bonification d’intérêt par le Trésor à l’établissement de crédit est celle prévue pour le remboursement du prêt par le bénéficiaire. Les modalités pratiques du versement susvisé sont arrêtées d’un commun accord entre le Trésor et l’établissement de crédit. Art. 5. - Le financement à long terme du programme d’habitat collectif urbain à caractère social bénéficie d’une bonification du taux d’intérêt, telle que définie à l’annexe IV du présent décret. Art. 6. - Une bonification additionnelle de deux (02) points de pourcentage est accordée sur les prêts bancaires à long terme, aux activités visées en annexe V, au profit des jeunes âges au plus de vingt neuf (29) ans au 31 décembre de l’année d’octroi de prêt. Art. 7. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux crédits contractés après le 1er janvier 1991. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 90-148 du 22 mai 1990, susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE I Bonification en points de pourcentage sur les emprunts à long terme destinés aux investissements prioritaires Taux de Activités bonification 8 Production et distribution publique d’électricité. 8 Mise en valeur des terres. 8 Infrastructures de stockage stratégique de céréales. 7 Transport ferroviaire. 6 Sidérurgie et métallurgie de base. 6 Distribution publique de gaz naturel. 6 Industrie du médicament. 4 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l’énergie (y compris hydrocarbures) et dans les activités prioritaires. 4 Forages hydrauliques. 4 Production d’engrais. 4 Artisanat de production. 4 Infrastructures de télécommunications. 3 Production de pneumatiques et pétrochimie de base. 2 Artisanat de services.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 785 ANNEXE II Bonification en points de pourcentage sur les taux d’intérêt pour les prêts à l’habitat Type Epargnant Non épargnant Tranche de prêt inférieure ou égale à 400.000 DA (4 points) Autoconstruction et acquisition d’un logement à usage familial Tranche de prêt Tranche de prêt inférieure ou égale à 400.000 DA (1.5 supérieure à 400.000 DA et points) inférieure à 600.000 DA (2 points) Dans Autoconstruction d’un logement rural à usage familial ANNEXE I zones à promouvoir Dans autres zones (10 points) (9 points) ANNEXE IV Bonification en points de pourcentage sur les taux d’intérêt pour les prêts destinés à l’habitat collectif à caractère social Points de bonification.

ANNEXE V Activités bénéficiant de la bonification additionnelle de deux points de pourcentage sur les prêts bancaires à long terme consentis aux investissements productifs

  • artisanat de production,
  • artisanat de services,
  • mise en valeur des terres. initiés par les jeunes :

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut Le Chef du Gouvernément, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et de carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers ; UNITE PRODUITS DE MESURE

  1. A partir du 15 janvier 1991 Essence super HL Essence normale HL G.P.L carburant HL G.P.L vrac KG Pétrole lampant HL Gas-oil HL Fuel-oil HL
  2. A partir du 1 avril 1991 Fuel-oil HL Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-356 du 10 novembre 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers; Décrète : Article 1er. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution, des produits pétroliers sont fixés comme suit : U=DA/HECTOLITRE PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA POMPE AUX AUX REVENDEURS CONSOMMATEURS (DA) 361,40 362,40 375 296,40 297,40 310 97,40 98,00 110 1,12 45,00 50,00 60 83,70 85,00 95 162,40 188,86

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 787 Art. 2. - Les prix de vente plafonds du carburateur livré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes intérieures, sont fixés comme suit : Usage de l’aviation civile sous conditions AUTRES TARIFS VRAC d’emploi fixée à l’article 428 de l’ordonnance n° 76-104 portant code des UTILISATEURS DA/HECTOLITRE impôts indirects 1°) A partir du 1 janvier 1991 Tarifs installation Tarifs aérodromes 2°) A partir du 1 avril 1991 Tarifs installation Tarifs aérodromes 3°) A partir du 1 septembre 1991 Tarifs installation Tarifs aérodromes 158,77 161,32 165,00 167,55 216,45 219,00 222,68 225,23 297,08 299,63 303,31 305,86 Pour les livraisons effectuées en fûts, les prix plafonds ci-dessus sont majorés de : 0,61 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant 2,12 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant aux clients, aux fournisseurs. Art. 3 Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, sont fixés comme suit : Unité Rubriques de mesure

  1. A partir du 1er janvier 1991 Butane Charge de 13 KG Propane Charge de 35 KG Art. 4 - La marge plafond de raffinage du pétrole U = DA Prix sortie Prix de vente centre enfûteur Prix de cession à ou aux utilisateurs dépôt relais détaillants (DA) (DA) 15,50 17,00 19,00 51,00 53,00 58,00 brut livré aux raffineries nationales, est fixée comme suit : 91,00 DA/tonne à compter du 1 janvier 1990, 146,00 1 DA/tonne à compter du 1er janvier 1991. 1 Art. 5 - Les prix plafonds fixés aux articles 1, 2 et 3 du présent décret s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Décret exécutif n° 91-174 du 28 mai 1991 fixant les attributions de l’inspection centrale du Trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions de l’inspection centrale auprès de la direction centrale du Trésor. Art. 2 Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection centrale est chargée de l’évaluation des interventions financières du Trésor notamment en ce qui concerne : les subventions et dotations accordées aux organismes et établissements publics; la restructuration des créances et des avances du Trésor; les financements à partir des ressources publiques spécialement affectées aux activités d’intérêt général de l’Etat à travers les comptes spéciaux du Trésor. Art. 3 - L’inspection centrale s’assure également du bon fonctionnement des services du Trésor notamment en ce qui concerne l’application des lois et règlements et l’utilisation optimale des moyens. Elle peut, en outre, et dans la limite de ses compétences, être chargée de toute enquête particulière. Art. 4- L’inspection centrale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection. Dans le cadre de ses inspections ou enquêtes, elle peut demander le concours ponctuel de tout fonctionnaire de l’administration du Trésor. Art. 5 Toute mission d’inspection ou d’enquête effectuée par l’inspection centrale est sanctionnée par un rapport qui rend compte des constatations et observations éventuelles et propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services. Art. 6- Placée sous l’autorité du directeur central du Trésor, l’inspection centrale est dirigée par un inspecteur central ayant rang d’inspecteur général assisté de cinq (5) inspecteurs. L’inspecteur central et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif. Ils sont classés et rémunérés respectivement par référence à l’inspecteur général et aux inspecteurs de l’administration centrale. Art. 7 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ;

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 789 Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu le décret n° 68-06 du 11 janvier 1968 fixant les conditions d’implantation des constructions, le long de certaines voies routières; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement. Décrète : Article 1. En application des dispositions de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée et notamment ses articles 4, 6, 45, 47 et 54, et sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le présent décret fixe les règles générales d’aménagement d’urbanisme, et de construction, lesquelles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets de lotissements ou de construction. CHAPITRE I REGLES GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME Section 1 Localisation et desserte des constructions Art. 2. - Lorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, de leur dimensions ou de leur utilisation, le permis de construire ou le permis de lotir, peut être refusé ou n’être accordé, que sous réserve dù respect de prescriptions spéciales contenues dans les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Lorsque la construction ou l’aménagement est projeté sur terrain exposé à un risque naturel, tel qu’inondations, érosions, affaissement, éboulement, séisme, avalanche, le permis de construire ou de lôtir, peut être refusé ou n’être accordé, qu’à des conditions spéciales requises par les lois et règlements en vigueur. Art. 4. Lorsque les constructions sont susceptibles en raison de leur localisation d’être exposées à des nuisances graves dues notamment au bruit, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé, que sous réserve des prescriptions spéciales édictées par les lois et règlements en vigueur. Art. 5. Lorsque les constructions ou aménagements, du fait de leur situation, de leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, le permis de construire ou de lôtir peut être refusé ou n’être accordé, que sous réserve de l’application des mesures rendues necessaires pour la protection de l’environnement, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement. Art. 6. Lorsque les constructions du fait de leur importance, leur situation et destination peuvent être incompatibles avec les dispositions contenues dans les schémas d’aménagement du territoire, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé, que sous réserve du respect de prescriptions spéciales visant à rendre compatible le projet de construction, conformément aux dispositions du décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relative à l’étude d’impact d’aménagement du territoire. Art. 7. - Lorsque les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales dans les conditions prévues par la législation et réglementation particulières applicables en la matière. Art. 8. Le permis de construire peut être refusé pour la construction d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles non desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à leur fonction notamment sur le plan de la commodité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès des immeubles présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il peut être subordonné :

  1. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Dans le cas de bâtiments publics, de bureaux, de commerces et d’entreprises, les surfaces des installations doivent être suffisantes afin de permettre l’évolution et le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers ou des clients de l’établissement.

  1. à la réalisation d’aménagements particuliers pour les accès dans le respect des conditions de sécurité requises. Art. 9. - Pour toute construction d’immeuble à usage d’habitation ou de bâtiment à usage autre que d’habitation dont l’implantation nécessite, soit des aménagements, des réserves d’emplacement pour des équipements collectifs ou des servitudes d’utilisation, soit une division parcellaire, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger:
  2. la réalisation par le constructeur de réseaux de voiries, de distribution d’eau, d’assainissement, d’éclairage public, d’aires de stationnement, d’espaces libres, de plantations d’aires de jeux et de dispositifs de protection contre l’incendie;
  3. la construction de locaux à usage commercial ou artisanal répondant aux besoins des occupants des immeubles projetés;
  4. la participation du constructeur aux dépenses d’exécution des équipements publics rendus nécessaires par le projet;
  5. la constitution d’une association chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif. Art. 10. - Conformément aux dispositions du décret n° 68-06 du 11 janvier 1968 susvisé, et eu égard aux nécessités de l’hygiène, de la sécurité et de la tranquilité des habitants de l’immeuble à construire, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l’habitation si elle doit être édifiée à moins de : cinquante mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, trente cinq mètres de part et d’autre de l’axe des grands itinéraires ainsi que de l’axe de voies inscrites sur une liste établie par décret pris sur rapport du ministre chargé des travaux publics pour la voirie nationale et sur rapport conjoint du dit ministre et du ministre chargé des collectivités locales pour les autres voies. Ces distances sont mesurées horizontalement et sont respectivement portées à quarante mètres et vingt cinq mètres lorsqu’il s’il s’agit de constructions destinées à un usage autre que l’habitation. Des dérogations aux règles de recul fixées ci-dessus peuvent être accordées lorsque la construction est liée directement au service ou à l’usage de la voie, notamment lorsqu’il s’agit de postes de distribution de carburants. Les dispositions ci-dessus cessent de s’appliquer à l’intérieur des parties urbanisées de commune. Sera retenue comme limite de parties urbanisées, la limite d’agglomération de plus de cent constructions telles qu’aucune d’entre elles ne soit séparée de la plus proche de plus de deux cents mètres. La délimitation de l’agglomération sera arrêtée par le wali territorialement compétent. A l’intérieur des parties urbanisées, l’implantation des constructions doit respecter les servitudes imposées par le plan d’alignement approuvé. Art. 11. En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n’existe pas de plan d’alignement aprouvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètres de l’axe de la voie, sauf s’il s’agit de lotissements ou d’ensembles d’habitations approuvés. Art. 12. La desserte des constructions, des lotissements et des ensembles d’habitations, est interdite en bordure des voies à grande circulation. Les constructions ne pourront être desservies que par une voie secondaire ayant le minimum de raccordement avec la voie à grande circulation. La distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à cinq cents mètres. Art. 13. L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation ou autre, doivent être assurés conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles seront réalisées dans les mêmes conditions. Si une construction est située en bordure d’une voie | publique portant une conduite d’eau potable ou en bordure d’une rue privée débouchant sur une telle voie, le branchement est obligatoire et l’eau sera distribuée dans toutes les parties de l’immeuble. Art. 14. Les lotissements et les ensembles d’habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression et par un réseau d’égoûts qui doit permettre l’évacuation directe des eaux usées de toute nature. Art. 15. En l’absence de réseaux publics et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, les dispositions particulières énoncées ci-aprés doivent être prises : le réseau de distribution d’eau potable doit être alimenté par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau ; le réseau d’égoût doit aboutir à un seul dispositif d’épuration avec rejet en milieu naturel ou, en cas d’impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs ;

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 791 les installations collectives doivent être réalisées de manière à assurer leur raccordement ultérieur aux réseaux publics futurs. Art. 16. - Dans le cas de terrains à grande surface ou à faible densité de construction, il peut être accordé à titre exceptionnel des dérogations à l’obligation de réaliser : des installations collectives de distribution d’eau potable si le mode d’alimentation individuel apparaît comme nettement plus économique et à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. des installations collectives d’assainissement à condition que l’assainissement individuel ne présente aucun risque de pollution. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu’après avis conforme du service de l’Etat chargé de la santé au niveau de la wilaya. Art. 17. - L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée sans stagnation. Le sol des cours doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l’évacuation rapide des eaux. L’évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduaires industrielles et eaux usées de toute nature provenant de lotissements industriels ou d’établissements industriels, peut être effectuée dans le réseau public d’assainissement, sous réserve d’un traitement approprié. L’autorisation de lotissement industriel ou de construction d’établissements industriels peut être subordonnée à leur desserte par un réseau d’égoût devant recueillir les eaux résiduaires industrielles préalablement traitées et les conduisant soit au réseau public d’assainissement, si ce mode d’évacuation peut être autorisé compte tenu des prétraitements, soit à un dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel. Art. 18. L’autorisation de construction d’établissements industriels peut être subordonnée à l’imposition de l’obligation d’un traitement approprié, destiné à débarasser les fumées et émissions gazeuses de toutes substances préjudiciables à la santé publique. Par ailleurs, des dispositions visant à la limitation du niveau du bruit peuvent être exigées. Art. 19. Si par leur situation, leur importance ou leur utilisation, les constructions projetées imposent soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux non prévus dans son programme, soit un surcoût important des dépenses de fonctionnement des services publics, les constructions ne sont pas autorisées, le permis de construire n’est délivré que sous réserve du projet des prescriptions spéciales définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 20. - Le permis de construire est accordé dans le respect des prescriptions spéciales pour les constructions de nature par leur localisation ou leur destination qui ne : favorisent pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; compromettent pas les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. Section 2 Implantation et volume des constructions Art. 21. - Dans une même propriété, les bâtiments projetés doivent être implantés dans des conditions telles que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble vue sous l’angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal considéré à l’appui de ces baies. Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée à condition que la moitié au plus, des pièces habitables prennent jour sur cette façade. Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Art. 22. - La réalisation d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation comprenant vingt logements au moins, sauf impossibilité tenant à la situation et à l’état des lieux, doit satisfaire aux conditions suivantes : la moitié, au moins, des façades percées de baies, servant à l’éclairage des pièces d’habitation, doit bénéficier d’un ensoleillement de deux heures par jour pendant, au moins, deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces habitables prennent jour sur les façades répondant à ces conditions. les baies éclairant les autres pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au dessus du plan horizontal. Art. 23. Lorsqu’un bâtiment doit être édifié en bordure d’une voie publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le plus proche de l’alignement opposé. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective des voies privées étant assimilée à la largeur réglemen– taire des voies publiques.

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits, la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indisponsables. Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu, pourra régner sur toute la longueur, à condition qu’en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol, cette tolérance ne puisse excéder trois mètres. Si la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est réglée par la voies la plus large ou le niveau le plus élevé à condition que l’excédent de hauteur en résultant ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé. Lorsque une construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n’excède pas une fois et demi la largeur de la voie la plus étroite. Art. 24. - A moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l’éclairage des pièces d’habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres. Art. 25. Des dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées par arrêté du | ministre chargé de l’urbanisme aprés avis ou sur proposition du wali territorialement compétent. à titre permanent, pour certaines régions, notamment du sud du territoire national, ainsi que pour les constructions situées dans des tissus urbains classés ou ceux présentant un caractère spécifique. A titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d’innovation. Section 3 Densité des constructions au sol Art. 26. - La densité maximale admise des constructions sur les parties urbanisées des communes, exprimée en rapport entre la surface plancher hors œuvre nette et la surface de la parcelle (ou coefficient d’occupation des sols) est égal à 1. Hors des parties urbanisées des communes, des réglementations spécifiques définiront les densités admises en fonction des différentes catégories de sols. Section 4 Aspect des constructions Art. 27. Si, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives des monuments, le permis de construire peut être refusé, ou accordé sous réserve des prescriptions spéciales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment, lorsqu’ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s’intégrer à l’ensemble architectural et au paysage. Art. 28. à Dans les zones déjà partiellement bâties, présentant une unité d’aspect et comprises dans les agglomérations dont le plan d’urbanisme est en cours d’approbation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 29. Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales, dans le respect des règles d’architecture et de construction. Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation, la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m), mesurée à partir du trottoir. Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus. Art. 30. - Le permis de construire peut être refusé si le maintien des espaces verts existants et présentant un intérêt certain, n’est pas assuré, ou si la réalisation du projet entraîne la destruction d’un trop grand nombre d’arbres.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 793 Le permis de construire peut être accordé à la condition de la création et de l’aménagement d’espaces verts en rapport avec l’importance et la nature du projet. Art. 31. La création ou l’extension d’ensemble ou de bâtiments à caractère industriel ou de dépôt, ainsi que les constructions légères ou provisoires, peuvent être subordonnées à l’aménagement d’écrans de verdure, de clôture ou l’imposition d’une marge de reculement. Chapitre II Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d’habitation Art. 32. La construction de nouveaux bâtiments d’habitation, la transformation de bâtiments d’habitation existants, lorsque cette transformation affecte le gros-œuvre ou l’économie générale des bâtiments, sont soumis au respect des dispositions du présent décret. Constituent des bâtiments d’habitation, au sens du présent chapitre, les locaux qui servent à l’habitation de jour et de nuit, à l’exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels qu’hôtels, internats, hôpitaux, asiles, écoles et de locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci ne s’exerce pas, au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Ces bâtiments d’habitation peuvent comprendre : des pièces principales destinées au repos, à l’agrément, aux repas des occupants, à l’activité ménagère continue, telles que chambres, pièces de séjour et cuisines. des pièces secondaires destinées aux soins d’hygiène des habitants telles que salles d’eau, toilette, cabinet d’aisance ainsi que des espaces de desserte tels que halls d’entrée, couloirs, dégagements intérieurs et extérieurs, escaliers et débarras, des dépendances, telles que caves, greniers, buanderies, séchoirs, garages, appentis. Art. 33. Les parois et les sols des pièces principales, des pièces secondaires et des dépendances, doivent pouvoir être facilement entretenus. Art. 34. Toute pièce principale, autre que cuisine doit avoir une surface minimale de dix mètres carrés (10 m2). La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux mètre soixante-dix (2,70 m): La plus grande dimension ne devra pas excéder le double de la plus petite. La ترو La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés (6 m2). La hauteur des pièces principales, mesurée du sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale au point le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2.20 m), sous réserve que la moyenne de la hauteur de la pièce considérée soit moins de deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de logement à deux niveaux (duplex) en immeubles collectifs, des volumes dont la hauteur est inférieure à deux mètres soixante (2,60 m) et supérieure à deux mètres trente (2,30 m) pouraient être considérés comme pièces principales, à condition qu’ils ouvrent directement sur un volume central de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et occupant en plan une surface de quarante mètres carrés (40 m2). Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur hauteur, le volume en demi niveau ne devant être séparé du volume central que par un garde corps d’un mètre (1 m) de haut. Dans le cas d’habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être considéré comme pièce principale si sa hauteur n’est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) et, s’il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n’est pas inférieure à trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant en plan au moins la moitié du logement. Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés. Art. 35. Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d’une ou plusieurs baies ouvrantes dont l’ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitième de la surface de la pièce. Cette disposition n’est pas applicable aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents mètres, ni à la zone sud du territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précisera les conditions requises.’ Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies ouvrantes. Les baies donnant sur une cour fermée surmontée d’un comble vitré ou sur une courrette, ne sont pas considérées comme des baies ouvrantes. Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales. Pour les habitations individuelles à simple rez de chaussée, les baies des pièces principales peuvent s’ouvrir sur des cours fermées non couvertes de quatre mètres (4 m) sur quatre (4) au minimum. Les baies des pièces principales doivent être munies d’un dispositif assurant une protection efficace contre le rayonnement solaire. La profondeur des pièces principales des logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroi éclairante ne peut excéder deux fois et demi la hauteur sous plafond.

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Art. 36. - Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines. Les sols des cuisines doivent être étanches et d’un entretien facile. Toute cuisine ou pièce servant partiellement de cuisine, doit comporter; un évier muni d’un écoulement siphoné, au dessus du lévier, un robinet de puisage, un conduit pour l’évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente et efficace. La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisines et de lieu de repos ou d’agrément, doit ‘être particulièrement active et comporter, notamment, une amenée d’air frais. S’il est prévu un appareil de production d’eau chaude instantanée d’une puissance utile supérieure à 0,125 thermie-minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à combustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l’extérieur, indépendante de la ventilation prévue ci-dessus. Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter atteinte à l’aspect. Art. 37. Une salle d’eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au moins deux pièces principales non compris la cuisine. Elle comportera un jour direct vers l’extérieur. La salle d’eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement siphonné, une amenée d’eau. L’emplacement d’une machine à laver pourra être prévu. Tes sols, les murs et les plafonds des salles d’eau, devront être réalisés dans les conditions prévues ci-dessus. Le sol de la salle d’eau devra être étanche dans les immeubles collectifs et pourra comporter un écoulement siphonné. Il devra être prévu un séchoir par logement attenant à celui-ci convenablement ventilé, donnant directement vers l’extérieur, et dont la plus petite dimension sera d’un mètre vingt (1,20 m) au moins. Les salles d’eau situées en position centrale devront avoir une ventilation comportant une amenée d’air frais et une évacuation de l’air vicié par un conduit vertical | débouchant au dessus de la toiture, les conduits unitaires ou mixtes d’un modèle agréé pourront être utilisés. Art. 38. Un cabinet d’aisance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus d’une pièce principale. Il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs. Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d’aisance, au moins doit être prévu pour le service de cinq chambres, et situé sur le même palier. Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent normalement les repas ou les chambres à coucher, l’accès à ce cabinet doit pouvoir se faire sans qu’il soit nécessaire de passer par une pièce principale. La surface du cabinet d’aisance sera d’au moins un mètre carré (1 m2). Les cabinets d’aisances doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conformes aux conditions fixées ci-dessus. Leurs sièges doivent être en matériaux imperméable à parois lisses et faciles à entretenir. Les cabinets d’aisance reliés à un réseau d’assainissement ou à une fosse sceptique doivent comporter une civette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l’eau polluée avec le lavage de la cuvette. Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l’eau potable par les eaux vannes, soit exclu. Ces cabinets d’aisance doivent être ventilés: soit par une baie ouvrant directement sur l’extérieur, soit par une trémie d’au moins 20 décimètres carrés de section, raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l’extérieur; l’ouverture et la fermeture du chassis de cette baie doivent être assurées au moyen d’un dispositif pouvant être manœuvré de l’intérieur du cabinet, soit, pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure répondant aux conditions prévues dans le présent texte. Lorsqu’il ne peut être établi de cabinet d’aisance relié à un réseau d’assainissement ou une fosse sceptique, le cabinet doit comporter une cuvette munie d’un dispositif d’occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l’extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés. Les canalisations de chute de cabinets d’aisances et de descente d’eaux ménagères, doivent être prolongées par des tuyaux d’aération débouchant hors combles et loin de toutes baies. Elles doivent être indépendantes des descentes d’eau pluviale.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 795 Art. 39. Les escaliers, halls et couloirs de tout immeuble collectif, doivent être aérés de façon permanente. Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,10 m). Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par niveau, doivent avoir une largeur minimale d’un mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mains-courantes. La hauteur des marches doit être régulière et leur largeur doit être régulière dans la même volée; les paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées. Cette hauteur peut varier entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de caves et entrepôts. Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de géner la circulation. Lorsque l’escalier accédant au sous-sol, se trouve, dans la même cage que l’escalier desservant les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l’accès de l’immeuble pour isoler complètement les volées desservant le sous-sol. Les cages d’escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des boutiques, ateliers, chaufferies et leurs annexes, par un sas ventilé soit directement sur l’extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique. Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant sur l’extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l’air frais au moyen d’une gaine horizontale; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert ou dans une cour intérieure, lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute, l’aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l’air libre; cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible. Dans la partie haute d’un escalier ou d’un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant l’accès à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celui de la machinerie de l’ascenseur. Les bâtiments d’habitation de plus de cinq niveaux doivent être munis d’un ascenseur ou d’un appareil élévateur analogue, ou comporter une réservation prévue à cet effet. Art. 40. Les fenêtres, autres que celles du rez de chaussée ou celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher, doivent être pourvues d’une barre d’appui et d’une grille de protection s’élevant, au moins jusqu’à un mètre du plancher. Les garde-corps des balcons, loggias, galeries et terrasses doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre (1 m). Art. 41. A l’exception des constructions édifiées dans les zones sahariennes, les caves ne peuvent être destinées à servir à l’habitation. Leur aération doit être assurée. Les pièces principales, autres que les cuisines ne doivent pas communiquer directement avec une cave. Les portes de communication donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s’ouvrir directement sur celui-ci. Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l’intrusion des rongeurs. Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation ne constitue pas un danger permanent ou occasionnel pour les occupants de l’immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements, même occasionnels ni comme ateliers, bureaux et, d’une manière générale, pour toute affectation impliquant une occupation permanente et continue, les sous-sols des boutiques n’auront aucune communication directe avec les parties communes de l’immeuble. Art. 42. -Tout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé et aménagé pour le dépôt des récipients à ordures. La disposition de ce local doit être telle que, ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l’extérieur sans aucune communication avec les parties communes. Le sol et les parois de ce local doit être constitués par des matériaux imperméables et imputrécibles ou enduits; ils ne doivent permettre, en aucun cas l’intrusion de rongeurs. La porte doit être fermée hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l’entretien. L’accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures. Le passage ne doit comporter aucun émarchement. Lorsqu’il existe des vides-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.

Les vides-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d’évacuation d’eaux usées et être ramonables au moyen d’un dispositif permanent.

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d’un immeuble, et débouchant sur les escaliers et paliers, sont interdits. Les vidoirs aux étages seront individuels; ils se trouveront sur un séchoir, balcon, ou loggia accessible de la salle d’eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement. Les dispositifs de nettoyage humide sont interdits. Des instructions techniques du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre de la santé préciseront les conditions dans lesquelles l’usage des éviers-broyeurs et des incinérateurs pourra être admis. Art. 43. - Les branchements d’alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l’immeuble, dans les conditions normales de débit. Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l’eau doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé et du ministre chargé de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d’eau potable, une amenée d’eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment, pouvoir être en communication avec le réseau d’eau potable. Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, poste de secours contre l’incendie et tout emplacement où l’eau non potable pourra être prélevée, porteront une indication permanente, « eau dangereuse à boire », et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur. Art. 44. - Dans les immeubles collectifs à plusieurs niveaux, il devra être prévu dans les parties communes : une gaine pour le passage des lignes de distribution de courant électrique, une gaine pour le passage des lignes de télécommunication, une gaine pour les tuyauteries de distribution de gaz, qui comportera obligatoirement une ventilation en toiture, une gaine pour les canalisations d’amenée d’eau, une descente d’antenne collective de télévision dans une gaine spécialement aménagée à cet effet. Ces gaines devront être de dimensions suffisantes pour permettre la pose de compteur à hauteur de vue, et devront être visitables sur toute la hauteur, de sol à plafond; ces gaines peuvent se combiner en un seul bloc, si des raisons architecturales l’exigent. Ces installations devront être conformes aux instructions des services techniques des ministères compétents. Art. 45. Il sera prévu, au moins, un conduit de fumée, ou un conduit d’évacuation des gaz brulés par logement, en plus des conduits prévus à l’article 44 ci-dessus. Lorsqu’un logement comportera cinq pièces principales ou plus, cuisine non comprise, il devra être prévu un deuxième conduit analogue à celui désigné ci-dessus, disposé en un emplacement permettant une bonne réparation du chauffage dans tout le logement. Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d’évacuation doivent présenter toutes les garanties de sécurité et de salubrité. Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter: au plafond, une évacuation d’air vicié montant au-dessus des combles composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit, une amenée d’air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d’évacuation d’air vicié. le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central, doit comporter un espace libre d’au moins cinquante centimètres autour des chaudières et, en avant des foyers, un espace libre d’une longueur égale à une fois et demi la profondeur du foyer avec un minimum de (1,50 m). Les portes du local doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les chaufferies d’immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et un puisard ou siphon pour recueillir les eaux. Si l’alimentation des chaudières se fait au moyen d’un combustible liquide, celui-ci sera entreposé dans un local indépendant du local des chaudières ; l’alimentation des réservoirs et l’accès au local les contenant devront pourvoir s’effectuer sans avoir à traverser le local des chaudières. Il pourra exister une porte de communication entre ces deux locaux, celle-ci devra être hermétique et d’un matériau résistant au feu. Les seuils des portes d’accès au local des réservoirs, doivent avoir une hauteur telle, par rapport au sol intérieur, qu’en cas de fuite, la totalité du liquide entreposé puisse être retenue dans le local sans écoulement vers les chaudières ou vers l’extérieur.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 797 Chapitre III Dispositions particulières Art. 46. Il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Pour les constructions de caractère temporaire destinées à parer à des besoins urgents, transitoires ou saisonniers, il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret après avis du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 47. Les modalités d’application du présent décret seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 48. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 49. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, de permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3è et 4è alinéas) et 116 (2ème alinéa) ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 87-03 du 27 février 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-292 1er décembre 1990, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987, relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990, relatif aux études d’impact sur l’environnement. Décrète : Article 1er. - Le certificat d’urbanisme, le permis de lotir, le certificat de morcellement, le permis de construire, le certificat de conformité et le permis de démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, font l’objet des dispositions du présent décret quant à leur instruction et leur remise aux pétitionnaires. Ces dits documents ne concernent pas les infrastructures couvertes par le secret de défense nationale englobant les infrastructures militaires destinées à l’exécution de missions principales du ministère de la défense nationale, ainsi que certaines infrastructures spécifique ayant un caractère hautement stratégique et relevant d’autres départements ministèriels, organismes ou institutions. Les modalités d’application du présent article seront précisées en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du ou des ministres concernés dont la construction ou la transformation relève du secret de défense nationale ou présente un caractère stratégique. Chapitre I Du certificat d’urbanisme Instruction et délivrance Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, le certificat d’urbanisme est le document délivré à la demande de toute personne intéressée, indiquant les droits à construire et les servitudes de toutes natures affectant le terrain considéré.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Art. 3. La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité de la personne intéressée, et doit comporter les indications suivantes : l’objet de la demande, le nom du propriétaire du terrain, l’adresse, la superficie et, si elles existent, les références cadastrales, un plan de situation, un plan du terrain établi à l’échelle approprié, La demande de certificat d’urbanisme et les pièces qui l’accompagnent sont déposées au siège de l’assemblée populaire communale territorialement compétente contre récépissé de dépôt. La demande est instruite et délivrée dans les mêmes formes que celles prévues au présent décret, pour le permis de construire. Art. 4. - Le certificat d’urbanisme doit être notifié dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande. Le certificat d’urbanisme doit indiquer : les règlements d’aménagement d’urbanisme applicables au terrain, les servitudes affectant le terrain, la desserte du terrain par les réseaux d’infrastructures publics existants ou prévus. Art. 5. La validité du certificat d’urbanisme est d’une (1) année à compter de la date de sa notification. Si la demande de permis de construire de l’opération projetée intervient dans le délai de validité du certificat d’urbanisme, les règlements d’aménagement d’urbanisme mentionnés dans le dit certificat ne peuvent être rémis en cause. Art. 6. Le titulaire du certificat d’urbanisme non convaincu de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours hiérarchique ou introduire une action auprès de la juridiction compétente. Chapitre II Du permis de lotir Section 1 Instruction et délivrance Art. 7. Dans le cadre des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 90-29 du 1ª décembre 1990 susvisée, le permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d’une ou plusieurs propriétés foncières quelque soit, la localisation, si un ou plusieurs lots résultant de cette division doit servir à l’implantation d’une construction. Art. 8. La demande de permis de lotir doit être formulée et signée par le propriétaire ou son mandataire. L’intéressé doit fournir à l’appui de sa demande soit : une copie de l’acte de propriété, un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. Art. 9. La demande de permis de lotir est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

    • Le plan de situation établi à l’échelle 1/2000 ou 1/5000°, et comprenant l’orientation, les infrastructures de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de répères permettant de localiser le terrain.
  1. Les plans utiles à l’échelle 1/200 ou 1/500° comportant les indications suivantes : les limites de terrain et sa superficie, les courbes de niveau et la surface de nivellement, avec leurs caractéristiques techniques principales et les points de raccordement des voies et réseaux divers, la délimitation des lots projetés avec le tracé de la voirie, des réseaux d’alimentation en eau potable, d’incendie, d’évacuation des eaux usées ainsi que des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de téléphone et d’éclairage public, la localisation des aires de stationnement et des espaces libres, et celle des servitudes particulières, l’implantation, la nature et la forme urbaine des constructions projetées y compris celles relatives aux équipements collectifs.
  2. Une notice précisant les dispositifs relatifs : au traitement destiné à débarasser les eaux résiduaires industrielles de toute substance liquide, solide ou gazeuse préjudiciable à la santé publique, à l’agriculture ou às l’environnement, au traitement destiné à débarasser les fumées et émissions gazeuses de toute substance préjudiciable à la santé publique, à la limitation du niveau de bruit et d’émission de parasites électromagnétiques, pour les lotissements à usage industriel.
  3. Une notice comportant les indications suivantes: la liste des lots et leur superficie respective, la nature des diverses occupations précisant le nombre de logements, d’emplois et la population totale résidente, les besoins induits en eau, gaz, électricité, transport et les modalités de leur satisfaction, la nature des servitudes et nuisances éventuelles, le cas échéant l’étude d’impact sur l’environnement.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 799

    • Le programme des travaux indiquant les caractéristiques techniques des ouvrages, réseaux et aménagements à réaliser et les conditions de leur mise en œuvre, avec une estimation de leur coût et précisant le cas échéant les tranches de réalisation et leurs délais.
    • Un cahier des charges établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de l’urbanisme, fixant les obligations et servitudes fonctionnelles et d’intérêt général, imposées dans le lotissement ainsi que les conditions dans lesquelles les constructions doivent être édifiées. Le cahier des charges fixe, en outre, la tenue des propriétés, des plantations et espaces verts, et des clôtures. Art. 10. Dans tous les cas, la demande de permis de lotir et les pièces qui l’accompagnent, sont adressées en cinq (5) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier telle que prescrite. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé. Art. 11. L’instruction de la demande porte sur la conformité du projet de lotissement avec les dispositions du plan d’occupation des sols, ou lorsqu’il n’existe pas, avec les prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et ou celles définies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme telles que définies par la réglementation en vigueur. L’instruction porte également sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi que les incidences en matière de circulation, d’équipement public, de services d’intérêt général et de finances communales. Art. 12. Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de lotir recueille les avis et accords en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les personnes publiques et services consultés qui n’auront pas fait connaître leur réponse dans un délai d’un (1) mois à compter du jour de réception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Les personnes publiques et services consultés doivent dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d’avis dans les mêmes délais. Le service chargé de l’instruction peut proposer à l’autorité compétente pour la délivrance du permis de lotir, de prescrire une enquête publique. L’enquête publique intervient suivant les mêmes formes que celles prévues pour l’enquête d’utilité publique dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 13. - Le service chargé de l’instruction proposera à l’autorité compétente, le mode de participation, s’il y a lieu, aux dépenses d’exécution des aménagements et équipements publics, à exiger du demandeur, nonobstant les dispositions de l’article 21 ci-dessous. Art. 14.- Lorsque la délivrance du permis de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale agissant en tant que représentant de la commune, celui ci transmet un exemplaire du dossier de la ‘demande au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt de ce dossier. Dans ce cas, le service compétent de l’urbanisme de la commune est chargé au nom de la commune de l’instruction du dossier. Art. 15. - Lorsque la délivrance du permis de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale agissant en tant que représentant de l’Etat, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en quatre (4) exemplaires au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt du dossier. Le dossier transmis doit être suivi dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de dépôt, de l’avis du président de l’assemblée populaire communale, sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement, conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. Dans ce cas, le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya est chargé de l’instruction du dossier, et dispose d’un délai de deux (2) mois pour faire retour de trois (3) exemplaires du dossier accompagné de son avis, à compter de la date de réception du dossier. Art. 16. - Lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, l’instruction de la demande est faite dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 14. ci-dessus. Dans ce cas, le service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya transmet à l’issue de l’instruction dans les conditions et délais prévus à l’article 14 ci-dessus, quatre (4) exemplaires du dossier de la demande accompagnés de son avis, à l’autorité compétente pour la remise du permis de lotir.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1* juin 1991 Art. 17. La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les trois (3) mois qui qui suivent le dépôt de la demande lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale, en tant que représentant de la commune et de quatre (4) mois pour tous les autres cas. Lorsque le dossier de la demande est à compléter par les documents ou renseignements à fournir par le pétitionnaire, ou si le dossier est soumis à prescription d’enquête publique, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements, ou à l’issue de l’enquête publique. Art. 18. L’autorisation de lotir ne peut être accordée que si le lotissement est compatible avec le plan d’occupation des sols approuvé, ou avec un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas de documents mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorisation de lotir peut être refusée si le lotissement n’est pas conforme aux prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, et/ou à celles définies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme telles que définies par la réglementation en vigueur. Art. 19. - La demande du permis de lotir peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée. La décision de surseoir à statuer intervient dans les délais fixés pour l’instruction et ses effets ne sauraient excéder une (1) année. Art. 20. Le permis de lotir porte obligation de la réalisation par le demandeur, des travaux de mise en état de viabilité du lotissement, par la création : des réseaux de desserte et de distribution du lotissement en voirie en eau, en assainissement, en éclairage public, en énergie et en téléphone, d’aires de stationnement, d’espaces verts et de loisirs. L’éxécution par tranche de ces travaux peut être autorisée. Art. 21. Le permis de lotir impose s’il y a lieu : l’affectation de certains emplacements destinés à la construction d’équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l’installation de locaux professionnels, voire d’activités dans les Jotissements à usage d’habitation lorsqu’elles n’incommodent pas l’habitation. la contribution du demandeur aux dépenses d’exécution de certains équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation du lotissement projeté. la modification ou l’annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotisse ment. Art. 22. Le cahier des charges d’un lotissement autorisé antérieurement à l’approbation d’un plan d’occupation des sols peut être modifié par arrêté du walį, après avis de l’assemblée populaire communale et enquête publique, pour permettre la réalisation d’opérations de constructions en conformité avec les dispositions du dit plan. Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l’ouverture de l’enquête publique prévue ci-dessus. Les modifications du cahier des charges qui nécessi tent des travaux ne prendront effet, que si la commune donne son accord pour leur réalisation. Les frais de ses travaux seront à la charge des auteurs à l’origine de ses modifications. L’arrêté modifiant le cahier des charges comportant éventuellement sa date d’entrée en vigueur, est publié au bureau de la conservation foncière de la wilaya, conformément à la législation en vigueur relative à l’information foncière. Art. 23. Dans tous les cas le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du wali territorialement compétent ou du ministre chargé de l’urbanisme, selon le cas. Ledit arrêté fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et servitudes d’intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d’aménagement prévus. L’arrêté auquel est joint un exemplaire du dossier, est notifié au pétitionnaire et aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya. Un troisième jeu de dossier est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de lotissement. Un quatrième est conservé aux archives de la wilaya. Un exemplaire est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis de lotir. L’arrêté portant permis de lotir est publié au bureau de la conservation foncière par l’autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du demandeur, dans le mois qui suit sa notification, et ce, conformément à la législation en vigueur, relative à l’information foncière.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 26 801 Art. 24. L’arrêté portant permis de lotir est périmé si les travaux d’aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de sa notification. Le permis de lotir est réputé caduc si les travaux d’améngement prescrits ne sont pas achevés dans le délai fixé par l’arrêté qui ne peut excèder une durée de trois (3) années. ; Toutefois dans le cas où des travaux par tranche ont été autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux travaux de la première tranche. Ces délais sont majorés de trois (3) années supplémentaires pour la réalisation des travaux des autres tranches. Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l’opération ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les tranches dont les travaux d’aménagement ont été menés à terme. Section 2 Conditions requises pour la cession des lots Art. 25. La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par l’autorité qui a délivré le permis de lotir, d’un certificat mentionnant l’exécution des travaux ainsi que les prescriptions imposées dans l’arrêté portant permis de lotir. Cette formalité est également fixée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer. L’acte de vente ou de location porte les références de ce certificat. La délivrance du certificat sus-mentionné ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne la bonne exécution des travaux. Section 3 Instruction et délivrance du certificat de morcellement Art. 26. - Dans le cadre des dispositions de l’article 59 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, le certificat de morcellement est un document qui indique les conditions de possibilité de division d’une propriété foncière bâtie en deux ou plusieurs lots. Art. 27. - La demande de certificat de morcellement doit être formulée et signée par le propriétaire ou son mandataire; l’intéréssé doit fournir à l’appui de sa demande: soit une copie de l’acte de propriété, soit un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée. Art. 28. La demande de certificat de morcellement est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

  1. un plan de situation établi à l’échelle du 1/2000 ou 1/5000 et comportant l’orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination ainsi que les points de repères permettant de localiser le terrain,
  2. les plans utiles à l’échelle du 1/200 ou 1/500 comportant les indications suivantes : les lumites du terrain et sa superficie, le plan de masse des constructions existantes sur le terram ainsi que la surface totale des planchers et la surface construite aux sols, l’indication des réseaux de viabilité desservant le terram avec les caractéristiques techniques principales, une proposition de morcellement du terrain, la destination des lots projetés dans le cadre de la proposition de morcellement. Art. 29. La demande de certificat de morcellement et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés en cinq (5) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale de la commune de lieu d’implantation. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composi tion du dossier, telle que prescrite. La nature des pièces fourmes est mentionnée de façon détaillée dans le récépissé. Art. 30. La demande du certificat de morcellement est instruite et délivrée dans les mêmes formes que celles prévues au présent décret pour le permis de lôtir. Art. 31. Le certificat de morcellement doit être notifié dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande. Art. 32. La validité du certificat de morcellement est d’une (1) année à compter de la date de sa notification. Chapitre III Du permis de construire Section 1 Instruction et délivrance Art. 33. Toute construction ou transformation de construction, est subordonnée à la possession du permis de construire, conformément aux dispositions des articles n° 49-52 et 55 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée et dans le respect de article 1er du présent décret.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Art. 34. - La demande du permis de construire doit être formulée et signée par le propriétaire ou son mandataire, ou par le locataire dûment autorisé ou par l’organisme ou service affectataire du terrain ou de la construction. Le pétitionnaire doit fournir à l’appui de sa demande soit : une copie de l’acte de propriété, ou celle du certificat de possession tel que prévu par la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. un mandat, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. une ampliation de l’acte administratif ayant prononcé i affectation du terrain ou de la construction. Art. 35. - La demande de permis de construire est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

  1. le plan de situation à l’échelle de 1/2000 ou 1/5000, comportant l’orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que, les points de repères permettant de localiser le terrain.
  2. le plan de masse de construction et d’aménagement à l’échelle 1/200 ou 1/500 comportant les indications suivantes : les limites du terrain, sa superficie, son orientation, et le tracé des clôtures le cas échéant, les courbes de niveau ou la surface de nivellement, et les coupes schématiques du terrain, la nature, la hauteur ou le nombre d’étages des constructions voisines, la hauteur ou le nombre d’étages des constructions existantes et projetées sur le terrain, ainsi que la destination des espaces construits et non construits, la surface totale de planchers et la surface construite au sol, l’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que, les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux projetés sur le terrain.
  3. les plans à l’échelle de 1/50 des distributions intérieures des différents niveaux de construction, comportant les réseaux d’adduction d’eau potable, d’évacuation des eaux usées, d’électricité et de chauffage, ainsi que les façades y compris celles des clôtures et les coupes utiles. La destination des différents locaux devra figurer sur les plans. Pour les projets de transformation de façades ou de gros œuvres, les parties anciennes conservées ou démoltes ainsi que celles projetées, doivent apparaître distinctement. Une notice comporte le devis descriptif des travaux ainsi que les délais de réalisation.
  4. Les références du permis de lôtir pour : les constructions projetées sur un terrain faisant partie d’un lotissement à usage d’habitation ou autre,
  5. une notice accompagnée de schémas utiles et comportant les indications suivantes :
    • les effectifs et la capacité d’accueil de chaque local,
  • le mode de construction des structures et toitures, ainsi que la nature des matériaux utilisés,
  • la description sommaire des dispositifs d’alimentation en électricité, de gaz, de chauffage, d’adduction en eau potable, d’assainissement, et d’aération,
  • la description sommaire des organes de production, de transformation, de stockage des matières premières et des produits manufacturés, .* les moyens particuliers de défense et de secours contre l’incendie,
  • la nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique, à l’agriculture et à l’environnement, contenues dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses, ainsi que le dispositif de traitement, de stockage et de filtrage.
  • le niveau du bruit, produit pour les constructions à usage industriel et commercial et établissements destinés à recevoir du public.
  1. l’arrêté du wali y autorisant la création ou l’extension d’établissements industriels et commerciaux classés dans les catégories d’établissements dangereux, insalubres et incommodes.
  2. l’étude d’impact prévue par les dispositions du décret n° 90-78 du 27 février 1990 susvisé, pour les projets qui y sont assujettis. Art. 36. - Les pièces accompagnant la demande de permis de construire définies à l’article 35 ci-dessus, doivent être établies et visées par un architecte agréé conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée. Toutefois le visa de l’architecte ainsi prévu, n’est pas exigé pour les personnes déclarant vouloir édifier ou modifier pour elles mêmes lorsque la construction est située dans les territoires de communes délimitées ou classées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, la construction à usage autre qu’agricole dont la surface plancher hors œuvre nette n’excéde pas 160 métres carrés, la construction à usage agricole dont la surface plancher hors œuvre brute n’excède pas 500 mètres carrés.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 803 Art. 37. - Dans tous les cas, la demande de permis | de construire et les dossiers qui l’accompagnent, sont adressés en cinq (5) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu d’implantation. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition des dossiers telle que prescrite. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé. Art. 38. —- L’instruction de la demande porte sur la conformité du projet de construction avec les dispositions du plan d’occupation des sols, ou lorsqu’il n’existe pas, avec les prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et/ou avec celles édictées en application des dispositions se rapportant aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit tenir compte à cet effet, de la localisation, la nature, l’implantation, la desserte, le volume, l’aspect, général de la ou des constructions projetées et leur harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions d’urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres applicables à l’emplacement considéré ainsi que les équipements publics et privés existants ou projetés. L’instruction doit tenir compte également 6 du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène, de construction et d’esthétique, ainsi qu’en matière de protection de l’environnement et de préservation de l’économie agricole. Art. 39. Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de construire, recueille, au nom de l’autorité compétente pour statuer, les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, auprès des personnes publiques, services ou, le cas échéant, des associations intéressées par le projet. Les personnes publiques, services ou, le cas échéant, associations, consultés qui n’ont pas fait connaître leur réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ils doivent faire retour dans tous les cas du dossier annexé à la demande d’avis dans le même délai. Sont notamment consultés au titre des personnes publiques : le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, les services de la protection civile pour la construction d’immeubles à usage industriel ou commercial et, d’une manière générale, pour toute construction appelée à recevoir du public, ainsi que pour la construction d’immeubles d’habitation importants qui peut poser des sujétions spéciales, et notamment en ce qui concerne la lutte contre l’incendie, les services compétents des monuments et sites, ainsi que du tourisme, lorsque les projets de construction sont situés dans des zones ou sites classés dans le cadre de la législation en vigueur, le service de l’Etat chargé de l’agriculture au niveau de la wilaya dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée. Art. 40. Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale, agissant en tant que représentant de la commune, le président de l’assemblée populaire communale transmet un exemplaire du dossier de la demande au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt du dossier. Dans ce cas, le service compétent de l’urbanisme de la commune est chargé au nom du président de l’assemblée populaire communale, de l’instruction du dossier. Art. 41. lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale agissant en tant que représentant de l’Etat, le président de l’assemblée populaire communale, transmet le dossier de la demande en quatre (4) exemplaires au service de l’Etat chargé de l’urbanisme pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt du dossier. Le dossier transmis doit être suivi, dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt, de l’avis du président de l’assemblée populaire communale sur la projet de construction. Dans ce cas, le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya est chargé de l’instruction du dossier et dispose d’un délai de deux (2) mois pour faire retour de trois exemplaires du dossier accompagné de son avis, à compter de la date de réception de ce dossier. Art. 42. Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, l’instruction de la demande est faite dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 41 ci-dessus. Dans ce cas, le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya transmet à l’issue de l’instruction, dans les conditions et délais prévus à l’article 41 ci-dessus, quatre exemplaires du dossier de la demande accompagnés de l’ensemble des avis requis, à l’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire.

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Art. 43. - La décision portant permis de construire doit être notifiée au demandeur dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale en tant que représentant de la commune et de quatre mois pour tous les autres cas. Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou des renseignements faisant défaut, à fournir par le pétitionnaire, le délai fixé ci-dessus est interrompu à compter de la date de notification de ce défaut et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements. Art. 44. Une construction ne peut être autorisée que si le projet qui s’y rapporte est compatible avec les dispositions du plan d’occupation des sols approuvé ou d’un document en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas du document mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire peut être refusée si le projet de construction n’est pas conforme aux prescriptions du plan d’aménagement et d’urbanisme et/ou de celles édictées en application des dispositions prévues aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme. Si la construction est à édifier dans un lotissement, elle ne peut être autorisée que si elle est en conformité avec les prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement. réserves Lorsque l’autorisation décision prise est par refusée l’autorité ou comporte compétente des , la doit être motivée. Art. 45. - La demande de permis de construire peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer. La décision de surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de construire. Elle est prononcée lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’une étude d’aménagement et d’urbanisme en cours, prescrite au titre de la législation et la réglementation en vigueur. La décision de surseoir à statuer intervient dans un délai fixé pour l’instruction. La durée de sursis à statuer ne peut excéder une (1) année. Art. 46. Dans le cas de constructions nécessitant des aménagements, des réserves spécifiques d’emplacement public ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur. Art. 47. La décision relative à la demande de permis de construire auquelle est joint un exemplaire du dossier est notifiée par l’autorité compétente au pétitionnaire et au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya. Un exemplaire est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale. Un dernier jeu est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis de construire. Art. 48. La copie de l’arrêté portant permis de construire affichée au siège de l’assemblée populaire communale, autorise toute personne intéressée à consulter jusqu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an et d’un (1) mois, tous les documents graphiques du dossier de la demande. Art. 49. - Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans les délais prescrits par l’arrêté portant permis de construire. Pour tout début ou reprise des travaux après les délais de validité précités, une nouvelle demande de permis de construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à permis de construire établi, sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement. Art. 50. - Le bénéficiaire de la décision autorisant la construction doit, informer contre récépicé le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, de la date d’ouverture du chantier, suivant modèle de déclaration fixé par le ministre chargé de l’urbanisme. Art. 51. Durant toute la durée du chantier un panneau visible de l’extérieur indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction, est apposé par le bénéficiaire des travaux. Le panneau doit également comporter la date d’ouverture de chantier et la date prévue de fin des travaux et s’il y a lieu le nom du maître de l’œuvre, du bureau d’études et enfin celui de l’entreprise de réalisation. Le modèle type de panneau est fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 52. Les branchements des constructions en différentes utilités ne seront raccordés que sur présentation du permis de construire et du recepisse d’ouverture de chantier. Art. 53. Le président de l’assemblée populaire communale peut solliciter à titre gracieux, en tant que de besoin, les services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya pour instruire les permis de construire sur lesquels il a compétence pour statuer.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 805 Section 2 Instruction du certificat de conformité Art. 54. En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, le bénéficiaire du permis de construire est tenu à l’achèvement des travaux de construction ainsi que s’il y a lieu des travaux d’aménagement à sa charge, de se faire délivrer un certificat de conformité des travaux effectués avec les dispositions du permis de construire. Art. 55.- La remise du certificat de conformité est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les permis de construire délivrés par celui-ci et du wali territorialement compétent pour les autres cas. Art. 56. Le certificat de conformité vaut permis d’habiter, ou autorisation d’admission du public et du personnel, si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l’industrie, ou au commerce sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l’ article 46 ci-dessus, le bénéficiaire du permis de construire dépose dans un délai de trente (30) jours à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration établie en deux exemplaires attestant cet achèvement au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de construction contre récépissé de dépôt. Un exemplaire de cette déclaration est adressé au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya. Lorsque la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée dans les conditions et délais requis, pour lesquels par défaut, il peut être fait référence à la date d’achèvement des travaux suivant l’échéance de réalisation prévue au permis de construire, il est procédé d’office au contrôle de leur conformité, à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale ou du service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya. La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions du permis de construire, est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l’assemblée populaire communale et du service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, ainsi que ceux des autres services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus du présent décret. Dans le cas d’immeubles édifiés, le contrôle de la conformité porte aussi sur les travaux d’aménagement à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Art. 58. La commission de contrôle de conformité prévue à l’article 57 ci-dessus se réunit sur convocation du président de l’assemblée populaire communale concernée, après consultation du service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, au sujet des services à convoquer, dans un délai de trois semaines après le dépôt de la déclaration d’achèvement s’il y en a eu. Un avis de passage informant le bénéficiaire du permis de construire de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé au moins huit (8) jours à l’avance, par le président de l’assemblée populaire communale. Un procès-verbal de recolement est établi séance tenante à l’issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal mentionne toutes les observations faites et fait ressortir l’avis de la commission sur le degré de conformité constaté. Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission. Art. 59. Le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, transmet le procès-verbal de récolement avec ses propositions à l’autorité compétente pour la délivrance du certificat de conformité. Si le procès-verbal de recolement a conclu à la conformité des ouvrages achevés, le certificat de conformité est délivré. Au cas où l’opération de recolement a laissé apparaître que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions du permis de construire, l’autorité compétente fait connaître à l’intéressé que le certificat de conformité ne peut lui être accordé et qu’il a l’obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu’il encourt en vertu des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée. Elle fixe à l’intéressé un délai qui ne peut excéder trois (3) mois pour procéder à la mise en conformité. A l’issue de ce délai, sur proposition du service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, l’autorité compétente délivre s’il y a lieu le certificat de conformité ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée. Art. 60.- En l’absence de toute décision statuant sur la conformité dans les trois (3) mois qui suivent le dépôt de la déclaration d’achèvement de la construction, le pétitionnaire peut saisir d’un recours hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception soit, le ministre chargé de l’urbanisme lorsque l’autorité compétente pour délivrer le certificat est le wali, soit le wali dans les autres cas. L’autorité saisie de ce recours doit notifier sa décision dans le mois qui suit, faute de quoi le certificat de conformité est réputé accordé.

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 Chapitre IV Du permis de démolir Intruction et délivrance Art. 61. - En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, aucune opération de démolition partielle ou totale d’un immeuble ne peut être entreprise sans l’obtention au préalable d’un permis de démolir, lorsque ledit immeuble est situé sur un site classé ou en voie de classement sur la liste du patrimoine historique, architectural, touristique, culturel ou naturel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ou encore, lorsque l’immeuble à démolir est solidaire de constructions mitoyennes. Art. 62. - La demande de permis de démolir doit être formulée et signée par le propriétaire de l’immeuble à démolir, son mandataire ou par le service ou organisme public affectataire qui devra fournir selon le cas: une copie de l’acte de propriété, ou du certificat de possession conformément aux dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, une ampliation de l’acte administratif ayant prononcé l’affectation de l’immeuble considéré, Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend : un plan de situation à l’échelle 1/2000 ou 1/5000°, un plan de masse à l’échelle 1/500° de la construction à démolir, ou à conserver dans le cas de démolition partielle, un exposé détaillé des motifs de l’opération projetée, les données sur les conditions actuelles d’utilisation ou d’occupation,

  • l’importance et la nature des travaux de démolition, l’affectation éventuelle du site libéré, s’il y a lieu, une expertise technique précisant les conditions de la démolition envisagée. Art. 63. - La demande de permis de démolir et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés en cing (05) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de la construction. La date de dépôt est constatée par le récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Art. 64. La demande de permis de démolir est instruite par les services compétents de l’urbanisme de la commune au nom du président de l’assemblée populaire communale. Un exemplaire de la demande est transmis dans les huit jours qui suivent son dépôt, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya, qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis. Art. 65. Le délai d’instruction est de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la demande. Le permis de démolir est délivré en la forme d’arrêté. Art. 66. - Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble. Art. 67. Le service chargé de l’instruction de la demande présentée, recueille auprès des personnes publiques, services ou organismes intéressés par la démolition envisagée, les avis, accords, ou décisions prévues par les lois et règlements en vigueur. Les personnes publiques, services ou organismes consultés doivent faire connaître leur avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. L’avis doit être dûment motivé s’il est défavorable, ou assorti de prescriptions spéciales. Ils doivent faire retour, dans tous les cas, du dossier | annexé à la demande d’avis dans le même délai. Art. 68. - En application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, le permis de démolir est délivré par le président de | l’assemblée populaire communale après avis des services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya et des personnes publiques, services ou organismes, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 69. - Le permis de démolir est notifié par le président de l’assemblée populaire communale au demandeur. Dans le cas de décision de rejet ou d’avis favorable assorti de réserves spécifiques, la décision et l’avis doivent être notifiés et motivés au demandeur. Art. 70. Le président de l’assemblée populaire communale doit procéder au siège de l’assemblée populaire communale à l’affichage du récépissé de dépôt de demande du permis de démolir durant toute la période d’instruction du permis de démolir. Art. 71. Les citoyens peuvent faire opposition par écrit au projet de démolition auprès du président de l’assemblée populaire communale territorialement. compétent.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 807 Cette opposition est irrecevable si elle n’est pas justifiée ou appuyée par des pièces légales jointes à la requête d’opposition. Art. 72. - Le demandeur peut introduire une requête auprès du président de l’assemblée populaire communale une fois passés les délais d’instruction. Si dans un délai de trente (30) jours qui suivent l’introduction de la requête aucune réponse ne lui est parvenue, il peut saisir la juridiction compétente. Art. 73. - Le demandeur du permis de démolir ne peut entreprendre les travaux de démolition que vingt (20) jours après la date d’obtention du permis de démolir et après avoir établi une déclaration d’ouverture du chantier. Art. 74. Le permis de démolir est périmé : si la démolition n’est pas intervenue au bout de cinq (05) ans; si les travaux de démolition sont suspendus durant trois (03) années consécutives; s’il est annulé expressément par une décision de justice. Chapitre V Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine Art. 75. - Conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi n° 90-08 du 7 août 1990 relative à la commune, le président de l’assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine ou, le cas échéant, leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Le président de l’assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l’effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Quiconque ayant connaissance de faits relevant l’insécurité d’un immeuble est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l’assemblée populaire communale. Lorsque l’immeuble considéré est soumis à la législation en vigueur en matière de protection des monuments et sites historiques, leur réparation ou démolition ne peut être ordonnée par le président de l’assemblée populaire communale que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables. Art. 76. En exécution de l’article précédent, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de mur, bâtiment ou édifice menaçant ruine est notifié au propriétaire avec obligation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et s’il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté à la constatation de l’état des lieux et de dresser rapport. Dans le cas où le propriétaire, n’a point fait cesser le péril dans le délai fixé et s’il n’a pas désigné un expert, il sera procédé à la constatation de l’état des lieux par les services techniques communaux ou le service de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya. L’arrêté et le rapport d’expert sont transmis immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge prendra sa décision. La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par voie administrative. De plus, si la juridiction compétente constate l’état d’insécurité de l’immeuble, le président de l’assemblée populaire communale prend un arrêté portant interdiction d’habiter. Ledit arrêté doit être revêtu de l’approbation du wali. Art. 77. - En cas de péril imminent, le président de l’assemblée populaire communale concerné, après avertissement adressé au propriétaire, consulte ses services techniques ou les services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya, dans les vingt quatre heures qui suivent. Si le rapport de ces services constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale ordonne les mesures provisoires pour garantir la sécurité, et notamment l’évacuation de l’immeuble. Un arrêté d’interdiction d’habiter est pris par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Si dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n’ont point été exécutées, le président de l’assemblée populaire communale prend d’office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables. Art. 78. Dans le cas de non exécution par le propriétaire des mesures prévues aux deux articles précédents, le montant des frais concernant l’exécution des travaux prescrits par le président de l’assemblée populaire communale est avancé par la commune et recouvré, comme en matière de contributions directes sans préjudice de l’application des peines prévues par le code pénal. Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l’immeuble menaçant ruine, il est dispensé de l’exécution desdits travaux.

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 4 juin 1991 Chapitre VI Dispositions finales Art. 79. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 80. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4° alinéas) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relatives aux zones et sites touristiques et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commission de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant orientation et organisation de transport terrestre ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents qui s’y rapportent, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 15 décembre 1990 susvisée. CHAPITRE I DE L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME Art. 2. L’établissement du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est prescrit par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées. Cette délibération doit préciser : les orientations fixées par le schéma d’aménagement ou le plan de développement pour le territoire considéré, les modalités de participation des administrations publiques, des organismes et services publics et des associations d’aménagement à l’élaboration du plan directeur et d’urbanisme, la liste éventuelle des équipements d’intérêt public dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée. ! Art. 3. - La délibération citée à l’article 2 ci-dessus, est notifiée au wali territorialement compétent et affichée pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées. Art. 4. L’arrêté délimitant le périmètre d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme tel que prévu à l’article 12 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, est pris sur la base d’un dossier comportant une note de présentation d’un plan délimitant le territoire à couvrir par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et de la délibération y afférente : par le wali lorsque le territoire concerné relève d’une même wilaya, par le ministre chargé de l’urbanisme conjointement avec le ministre chargé des collectivités locales lorsque le territoire concerné relève de wilayas différentes.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 809 Art. 5. - Lorsque le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme couvre des territoires de deux ou plusieurs communes, les présidents des assemblées populaires communales concernées peuvent confier son élaboration à un établissement public intercommunal tel que prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune, susvisée. Art. 6. Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées ou l’établissement public intercommunal, initient l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme telle que décrite au présent chapitre, notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et associations retenus à cet effet. Néanmoins, les décisions prises par l’établissement public intercommunal et entrant dans le cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu’après délibération de ou des assemblées populaires communales concernées. Art. 7. Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l’établissement public intercommunal, font connaître par écrit, aux présidents des chambres de commerce et de l’agriculture, aux présidents des organisations professionnelles et aux présidents des associations locales d’usagers, la décision préscrivant l’établissement du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. Ces destinataires, disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre, pour faire connaître s’ils veulent être associés à l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et dans l’affirmative, désignent leurs représentants. Art. 8. A l’issue du délai prévu à l’article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. Sont obligatoirement consultés : a) Au titre des administrations publiques, les services de l’Etat chargés au niveau de la wilaya : de l’urbanisme, de l’agriculture, de la régulation économique, de l’hydraulique, des transports, des travaux publics, des monuments et sites, des postes et télécommunications. b) Au titre des organismes et services publics, chargés au niveau local: de la distribution d’énergie, des transports, de la distribution de l’eau. Cet arrêté fait l’objet d’un affichage pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services publics, aux associations et aux services de l’Etat concernés au titre du présent article. Art. 9. - Le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, associations et aux services de l’Etat concernés au titre de l’article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou observations. Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable. Art. 10. Le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme adopté est soumis à l’enquête publique, pendant quarante cinq (45) jours. Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées prennent à cet effet un arrêté : fixant le ou les lieux de consultation du projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, désignant le ou les commissaires enquêteurs, précisant les dates de démarrage et d’achèvement de la période d’enquête, définissant les modalités de déroulement de l’enquête publique. Art. 11. L’arrêté soumettant le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme à l’enquête publique est affiché au siège de ou des assemblées populaires communales concernées, durant toute la période de l’enquête publique. Un exemplaire de l’arrêté est notifié au wali territorialement compétent. Art. 12. - Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées, soit formulées directement, soit adressées par écrit au ou aux commisaires enquêteurs. Art. 13. A l’expiration du délai légal, le registre d’enquête est clos. Il est signé par le ou les commissaires enquêteurs. Dans les quinze (15) jours qui suivent, le ou les commissaires enquêteurs, établissent un procès verbal de clôture de l’enquête et le transmettent au président de ou des assemblées populaires communales concernées, accompagné du dossier complet de l’enquête avec ses conclusions.

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 CHAPITRE II DE L’APPROBATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME Art. 14. Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme éventuellement modifié et accompagné du registre d’enquête ainsi que, du procès verbal de clôture de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis après adoption par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées, au wali territorialement compétent qui recueille l’avis de l’assemblée populaire de wilaya compétente, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du dossier. Art. 15. Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, accompagné de l’avis de l’assemblée populaire de wilaya est approuvé en application de l’article 27 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, selon le cas : par arrêté du wali, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des collectivités locales après avis du ou des walis concernés, par décret exécutif pris après avis du ou des walis concernés et sur rapport du ministre chargé de l’urbanisme. Le dossier d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme doit comporter : la délibération de ou des assemblées populaires communales concernées, l’avis de ou des assemblée (s) populaire (s) de wilaya, le registre de l’enquête publique, le procès verbal de clôture de l’enquête publique ainsi que les conclusions du ou des commissaires enquêteurs, les documents écrits et graphiques du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme décrits à l’article 17 du présent décret. Art. 16. Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé, et mis à la disposition du public conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, est notifié : au ministre chargé de l’urbanisme, au ministre chargé des collectivités locales, aux différents départements ministériels concernés, au (x) président (s) de (s) assemblée (s) populaire (s) communale (s), concernée (s), aux président(s) de assemblée : (s) (s) populaire(s) de wilaya(s) concernée(s). aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya, aux chambres de commerce, aux chambres d’agriculture. CHAPITRE III DU CONTENU DU PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME Art. 17. Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme se compose d’ :

  1. Un rapport d’orientation qui présente : a) l’analyse de la situation existante et les principales perspectives de développement compte tenu de l’évolution économique, démographique, sociale et culturelle du territoire considéré, b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire.
  2. Un règlement qui fixe les règles applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs tels que définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 90-29 du 1” décembre 1990 susvisée. A cette fin, il doit déterminer : a) l’affectation dominante des sols et s’il y a lieu la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières, b) la densité générale exprimée par le coefficient d’occupation du sol, c) les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer, d) les périmètres d’intervention des plans d’occupation des sols avec les termes de référence y afférant en faisant apparaitre les zones d’interventions sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger, e) la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des activités, Il définit en outre, les conditions de construction particulières à l’intérieur de certaines parties du territoire telles qu’énoncées au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée.
  3. Des documents graphiques comprenant, notamment les plans suivants : a) un plan d’état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux divers les plus importants, b) un plan d’aménagement délimitant : les secteurs urbanisés, urbanisables, d’urbanisation future et non urbanisables tels que définis par la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990, susvisée,
  • certaines parties du territoire, le littoral, les terres agricoles à potentialité élevée ou bonnes, les territoires à caractère naturel et culturel marqué, tels que définis par la loi n° 90-29 du 15 décembre 1990, susvisée, les périmètres d’intervention des plans d’occupation des sols.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 26 c) un plan de servitudes à maintenir, à modifier ou à créer. d) un plan d’équipement faisant ressortir le tracé des voiries, d’adduction en eau potable et d’assainissement les plus importants ainsi que, la localisation des équipements collectifs et ouvrages d’intêret public. Les plans cités au point 3 du présent article doivent être élaborés à échelle appropriée. CHAPITRE IV DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME Art. 18. - Toutes révisions ou modifications du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé, ne peuvent être envisagées que pour des motifs cités à l’article 28 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée. Elles sont soumises aux mêmes procédures que celles prévues au présent décret. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 3º et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commission de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement d’urbanisme et le contenu des documents y afférents. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols et le contenu des documents qui s’y rapportent conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée. CHAPITRE I DE L’ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS Art. 2. - L’établissement du plan d’occupation des sols est prescrit par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées. Cette délibération doit : rappeler les termes de référence du plan d’occupation des sols à élaborer définis par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme y afférent, préciser les modalités de participation des administrations publiques des organismes et services publics et des associations, l’élaboration du plan d’occupation des sols.

812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991 Art. 3. La délibération citée ci-dessus est notifiée au wali territorialement compétent et affichée pendant un mois au siège de l’assemblée populaire communale ou au siège des assemblées populaires communales concernées. Art. 4. L’arrêté délimitant le périmètre d’intervention du plan d’occupation des sols tel que prévu à l’article 12 de la loi n° 90-29 du 1ª décembre 1990 susvisé, est pris sur la base d’un dossier comportant une note de présentation, le plan à l’échelle du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et délimitant le territoire à couvrir par le plan d’occupation des sols ainsi que la délibération y afférente, selon le cas : par le wali lorsque le territoire concerné relève d’une même wilaya, par le ministre chargé de l’urbanisme conjointement avec le ministre chargé des collectivités locales lorsque le territoire concerné relève de wilayas différentes. Art. 5. Lorsque le plan d’occupation des sols couvre des territoires de deux ou plusieurs communes, son élaboration peut être confiée à un établissement public intercommunal tel que prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Art. 6. Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l’établissement public intercommunal initient l’élaboration du plan d’occupation des sols, telle que décrite au présent décret notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et les associations retenues à cet effet. Toutefois, les décisions prises par l’établissement public intercommunal et entrant dans le cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu’après délibération des assemblées populaires communales concernées. Art. 7. Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l’établissement public intercommunal font connaître par écrit, au président de chambre de commerce et président de chambre d’agriculture, aux présidents des organisations professionnelles, et aux présidents des associations locales d’usagers, la décision prescrivant l’établissement du plan d’occupation des sols. Ces destinataires disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître s’ils veulent être associés à l’élaboration du plan d’occupation des sols et, dans l’affirmative, désignent leurs représentants. Art. 8. A l’issue du délai prévu à l’article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la | liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le projet du plan d’occupation des sols. Sont obligatoirement consultés : a) Au titre des administrations publiques, les services de l’Etat chargés au niveau de la wilaya : de l’urbanisme, de l’agriculture, de la régulation économique, de l’hydraulique, des travaux publics, des transports, des monuments et sites, des postes et télécommunications. b) Au titre des organismes et services publics, ceux chargés au niveau local : de la distribution d’énergie, des transports, de la distribution de l’eau. Cet arrêté fait l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services publics, aux associations et aux services de l’Etat concernés au titre du présent article. Art. 9. Le projet du plan d’occupation des sols, adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, et aux associations concernées au titre de l’article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou observations. Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable. Art. 10. Le projet du plan d’occupation des sols adopté est soumis à l’enquête publique pendant soixante (60) jours. Le ou les présidents des assemblées populaires communales prennent à cet effet un arrêté : fixant le ou les lieux de consultation du projet de plan d’occupation des sols, désignant le ou les commissaires enquêteurs, précisant les dates de démarrage et d’achèvement de la période d’enquête, l’enquête définissant publique les . modalités de déroulement de Art. 11. L’arrêté soumettant le plan d’occupation des sols à l’enquête publique est affiché au siège de l’assemblée populaire communale durant toute la période de l’enquête publique. Un exemplaire de l’arrêté est notifié au wali territorialement compétent.

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 813 Art. 12. Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté est paraphé par le président de l’assemblée populaire communal soit formulées directement au commissaire enquêteur soit lui être adressées par écrit. Art. 13. A l’expiration du délai légal, le registre d’enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur. Dans les quinze (15) jours qui suivent, le ou les commissaires enquêteurs établissent un procès-verbal de clôture de l’enquête et le transmettent au président de ou des assemblées populaires communales concernées accompagné du dossier complet de l’enquête avec les conclusions. CHAPITRE II DE L’APPROBATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS Art. 14. Après enquête publique, le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié et accompagné du registre d’enquête ainsi que du procès-verbal de clôture de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis au wali territorialement compétent qui doit faire connaître son avis et ses observations dans les trente (30) jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l’avis du wali est réputé favorable. Art. 15. Le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l’enquête publique ainsi que de l’avis du wali, est approuvé par délibération de l’assemblée populaire communale. Art. 16. - Le plan d’occupation des sols approuvé est notifié notamment ; au(x) wali(s) territorialement concerné(s), aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya, à la chambre de commerce, à la chambre de l’agriculture. Art. 17. - Le plan d’occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public par voie d’arrêté dụ président de l’assemblée populaire communale qui précise: la date d’effet de la mise à disposition, le ou les lieux où les documents peuvent être consultés, la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier. CHAPITRE III DU CONTENU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS Art. 18. Le plan d’occupation des sols se traduit par:

  1. Un règlement qui contient : a) la note de présentation dans laquelle sera justifiée la comptabilité des dispositions du plan d’occupation des sols avec celles du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ainsi que le programme retenu pour la ou les communes concernées en fonction de leurs perspectives de développement. b) la partie de règles fixant pour chaque zone homogène et en tenant compte des dispositions particulières applicables à certaines partie du territoire telles que définies au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1” décembre 1990 susvisée: la nature et la destination des constructions autorisées ou celles interdites, les droits de construire attachés à la propriété du sol exprimés par le coefficient d’occupation du sol ainsi que le coefficient d’emprise au sol et toutes servitudes éventuelles. Le coefficient d’occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette de la construction et la surface du terrain. La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est exprimée par : la surface de plancher hors œuvre brute, égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, déduite : des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageables pour l’habitat ou pour des activités à caractères professionnel, artisanal, industriel ou commercial. des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, de balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue de stationnement des véhicules, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricoles ainsi que des surfaces des serres de production. Le coefficient d’emprise au sol est défini par le rapprt entre la surface bâtie au sol de la construction et la surface du terrain. Le règlement précise, en outre, les conditions de l’occupation de sols liées aux :
  2. accès et voiries
  3. dessertes par les réseaux
  4. caractéristiques des terrains

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1er juin 1991

  1. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  2. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  3. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  4. hauteur des constructions
  5. aspect extérieur
  6. stationnement
  7. espaces libres et plantations. Le règlement précise, en outre, la nature des ouvrages et des équipements publics ainsi que leur implantation et identifie les voiries et réseaux divers à la charge de l’Etat tels que définis dans le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales ainsi que l’échéancier de leur réalisation.
  8. Des documents graphiques qui se composent notamment: a) d’un plan de situation (échelle 1/2000° ou 1/5000°), b) d’un plan topographique (échelle 1/500° ou 1/1000°), c) d’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) précisant les contraintes géotechniques d’urbanisation du territoire concerné accompagnée d’un rapport technique, d) d’un plan de l’état de fait (échelle 1/500° ou 1/1000°) faisant ressortir le cadre bâti actuel ainsi que les voiries, réseaux divers et servitudes existantes, e) d’un plan d’aménagement général (échelle 1/500° ou 1/1000°) déterminant : les zones réglementaires homogènes, l’implantation des équipements et ouvrages d’intérêt général et d’utilité publique, le tracé des voiries et réseaux divers en mettant en évidence ceux à la charge de l’Etat tels que définis par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales, les espaces qui de par leur spécificité sont à préserver. f) d’un plan de composition urbaine (échelle 1/500° ou 1/1000°) contenant notamment les éléments du règlement tels que définis au point 1b du présent article, accompagné d’une ou d’axonométrie illustrant les formes urbaines et architecturales souhaitées pour le ou les secteurs considérés. A l’exception du plan de situation, tous les plans cités au point 2 sont établis obligatoirement à l’échelle 1/500° lorsque le plan d’occupation des sols concerne des secteurs urbanisés. CHAPITRE IV DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS Art. 19. - Toute révision partielle ou totale du plan d’occupation des sols approuvé ne peut être envisagée que pour les motifs cités à l’article 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, et après délibération de l’assemblée populaire communale. La délibération y afférente accompagnée d’un rapport justificatif est notifiée au wali. L’élaboration et l’approbation du plan d’occupation des sols mis en révision sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues au chapitre II et III du présent décret. Art. 20. - En application des dispositions des articles 33 et 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, toute révision ou modification de plan d’occupation des sols est prononcée par délibération de ou des assemblées populaires communales territorialement compétentes et après avis du ou des walis concernés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 815 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 mai 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 28 mai 1991, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne: Abdellah Safia, veuve Naïdji Hafnaoui, née en 1922 à Alger centre; Abdelkader Ben Amar, né le 6 octobre 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Jaouane Abdelkader ; Abdelkader Ould Mohammed, né le 21 juin 1945 à Saïda, qui s’appellera désormais: Bouguerra Abdelkader; Abderrahmane Ben Ahmed, né le 17 janvier 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Abdou Abderrahmane; Abdou Fouad, né le 6 septembre 1959 à la Casbah (Alger); Aïssaoui Chaib, né en 1948 au village Aghir Adjelmane Boudinar (Maroc), et ses enfants mineurs: Aïssaoui Slimane, né le 29 juillet 1979 à Atatba (Tipaza), Aïssaoui Brahim, né le 2 mars 1981 à Atatba, Aïssaoui Fatma Zohra, née le 16 décembre 1982 à Atatba, Aïssaoui Hamza, né le 11 mai 1986 à Atatba, Aïssaoui Aïssa, né le 25 janvier 1989 à Koléa, Aïssaoui Amina, née le 12 juin 1990 à Atatba (Tipaza); Abdoulaye Ramlatou, née le 4 décembre 1966 à Ouargla; Ajjan Izzat, né en 1934 à Lataquié (Syrie); Al Chikha Mohammed Tammam, né en 1941 à Homs (Syrie), et ses enfants mineurs: Al Chikha Khadidja, née le 21 novembre 1978 à Khemis Miliana (Aïn Defla), Al Chikha Mohamed Rabei, né le 24 février 1980 à Khemis Miliana, Al. Chikha Imane, née le 4 mars 1982 à Khemis Miliana, Al Chikha Samya, née le 7 décembre 1983 à Khemis Miliana (Aïn Defla); Al Dilaimi Ayed, né en 1945 à Amara (Irak), et ses enfants mineurs : Al Dilaimi Selma, née le 23 mai 1975 à Oran, Al Dilaimi Bouchra, née le 5 août 1977 à Oran, Al Dilaimi Loubna, née le 30 novembre 1980 à Oran, Al Dilaimi Fahima, née le 11 juillet 1983 à Oran, Al Dilaimi Younes, né le 24 février 1986 à Oran; Allel Fatma, épouse Zenag M’Hamed, née en 1942 à Dar Bosri, Oued Lilli (Tiaret); Aouadi Nadjia, épouse Amrouche Abdelkrim, née le 6 mai 1955 à Tunis; Aouni Echerki, né en 1930 à Meknes (Maroc), et ses enfants mineurs : Aouni Abdennabi, né le 2 décembre 1974 à Oran, Aouni Ferouk, né le 7 juin 1981 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent); Arvicus Annick Françoise, épouse Géronimi Charles Antoine, née le 18 août 1942 à Brest, Finister (France); Azza Noureddine, né le 30 janvier 1960 à El Madania (Alger); Baglietto André Georges, né le 26 avril 1954 à Alger centre; Baglietto Daniel Claude, né le 26 novembre 1964 à Alger 3ème; Belayachia Chaffia, née le 9 septembre 1963 à Chlef ; Belhacen Bekenadil, né le 22 décembre 1957 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Benammou Mouloud, né en 1925 à Ait Attab (Maroc), et ses enfants mineurs : Benammou Saïd, né le 28 avril 1972 à Hussein Dey (Alger), Benammou Mohamed, né le 27 novembre 1973 à Hussein Dey, Benammou Abdelkader, né le 19 avril 1975 à Hussein Dey, Benammou Ahmed, né le 23 janvier 1977 à Hussein Dey, Benammou Karima, née le 7 mai 1979 à Hussein Dey, Benammou Fayçal, né le 5 avril 1981 à Husein Dey (Alger); Bencherif Horri, né le 2 octobre 1964 à Aïn Temouchent; Chamia Louai, né en 1968 à Damas (Syrie); Dira Hallouch, né en 1939 à Tamssaman, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Dira Latifa, née le 24 février 1973 à Staouéli (Tipaza), Dira Karim, né le 23 mars 1974 à Staouéli, Dira Hamida, née le 2 avril 1980 à Staouéli, Dira Hassiba, née le 26 juin 1981 à Staouéli (Tipaza); Djelloul Lahcène, né le 16 octobre 1963 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Abbou Djelloul ; El Aïdi Ahmed, né en 1952 à Aït Ouanergui, Béni Mellal (Maroc), et ses enfants mineurs: El Aïdi Fettoum, née le 10 mars 1978 à Douira (Tipaza), El Aïdi Amina, née le 21 février 1979 à Bab El Oued (Alger), El Aïdi Mohamed Rafik, né le 4 février 1982 à El Hammadia, Daïra de Bir Mourad Raïs (Alger), El Aïdi Ismail, né le 30 mai 1985 à Cheraga (Tipaza);

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1 juin 1991 El Hussaini Ahmed Mamoune, né en 1941 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : El Hussaini Malika, née le 4 février 1985 à Oran, El Hussaini Mohammed Fahed, né le 28 novembre 1986 à Oran, El Hussaini Mohamed Redouane, né le 19 août 1990 à Oran ; n; ; El Kaddouri Mohamed, né le 4 décembre 1960 à Draria (Tipaza); Fadel Fatma Zohra, épouse Lastab Jaafar Ben Bouzid, née le 28 octobre 1943 à Alger Centre; Fatiha Bent Mohamed, épouse Mezrag Chikh, née en 1956 à Boutlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Kendouci Fatiha; Fatima dite Takańkart Bent Kaïdara Hadou, épouse Amrani Hadj Tahar, née en 1942 à Anoumakaran Arlit (Niger), qui s’appellera désormais : Aït Hidra Fatima; Fatma Bent Mohamed, née le 13 mai 1943 à Khemis Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Benhaddou Fatma ; Fatma Bent Mohamed, née le 9 janvier 1967 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Ahmed Fatma ; Grigorova Anguelina Vladimirova, épouse Ghezzar Abdelhafid, née le 21 février 1946 à Sofia (Bulgarie); Habiba Bent Mohamed, née le 31 janvier 1965 à Baraki (Alger), qui s’appellera désormais : Nouiri Habiba; Hacène Ben Abdellah, né le 25 octobre 1945 à Annaba, qui s’appellera désormais: Snoussi Hacène ; Halima Bent Mohamed, veuve Mohamed Ben Boucheta, née en 1943 à Oued Falette, commune de Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Belhachemi Halima; Hamadi Abdelkader, né en 1929 à Ouled Djerad (Tiaret): Hamedi Fadila, épouse Sekkat Mohamed, née le 2 janvier 1958 à Béni Tamou (Blida); Hassen Ould Chaïb, né le 19 février 1963 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Zahaf Hassen; Iamriouane Baziz, né le 16 mai 1961 à Fouka (Tipaza); Ibrahimi Abdesselem, né le 27 octobre 1964 à Mahelma (Tipaza); Khaldia Bent Lahcène, épouse Belkhiati Kadda, née le 12 avril 1925 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Labcène Khaldia; Kheira Bent Mohamed, épouse Belmadani Cheikh, née le 11 janvier 1953 à Boukhanefis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bendiba Kheira ; Koleitat Hauda, épouse Saadi Abdesselem, née le 10 février 1951 à Beyrouth (Liban); Larabi Abdelwahab, né le 3 avril 1957 à El Karma (Oran); Larabi Mohamed, né le 12 novembre 1960 à El Kerma (Oran); Lesbre Simone, épouse Hamed Bey Mahdjoub, née le 19 avril 1937 à Saint Germain de salles, arrondissement de Moulins (France), qui s’appellera désormais : Lesbre Samia; Malika Bent Mohamed, née le 19 décembre 1961 à Baraki (Alger), qui s’appellera désormais : Nouiri Malika; Mardinli Abdellah, né le 4 mars 1939 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Mardinli Issam, né le 12 mai 1973 à Skikda, Mardinli Nysrine, née le 11 avril 1978 à Skikda; Moulay Ahmed, né le 16 avril 1967 à Sidi Bel Abbès ; Moulay Sidi Mohammed, né le 30 janvier 1966 à Sidi Bel Abbès; Nouria Bent Mehdi, née le 11 janvier 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Zarhouni Nouria; Olenchny dit Djebli Mohammed, né le 2 février 1965 à Oran, qui s’appellera désormais : Djebli Mohammed; Ouled Driss Salem, né le 19 avril 1959 né le 19 avril 1959 à Meftah (Blida); Regragui Lahcène, né le 14 juin 1960 à Saïda ; Robillard Paulette Germaine, épouse Benamghar Rabah, née le 3 octobre 1942 à Paris, 18ème (France), qui s’appellera désormais : Robillard Chabha Aïcha ; Saïd Anissa, épouse Acid Nourredine, née le 12 novembre 1951 à Alger centre ; Salah ben Lhoussein, né le 22 mai 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Sagou Salah ; Saouane Ali, né le 7 septembre 1951 à Tunis (Tunisie), et ses enfants mineurs : Saouane Imad, né le 13 janvier 1980 à Bordj El Kiffan (Alger), Saouane Ramzi, né le 17 octobre 1982 à Bordj El Kiffan (Alger); Taleb Aomar, né en 1931 à Province de Béni Sidel M’Rabtan, cercle de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Taleb Samira, née le 14 mars 1976 à Blida, Taleb Zakaria, né le 18 décembre 1979 à Blida, Teleb Mahdi, né le 30 avril 1981 à Blida;

1er juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 817 Trabelsi Tahar, né le 1er janvier 1933 à Tunis (Tunisie); Yalaoui Abderrahmane, né le 27 octobre 1923 à Ouled Brahim (Médéa), qui s’appellera désormais : Allaoui Abderrahmane ; Yasmina bent Lahousine, épouse Guerassi Lakhdar, née le 25 août 1954 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Kahlis Yasmina ; Mohamed Salah Mohamed Adnane, né le 17 mars 1952 à Ideb (Syrie), et ses enfants mineurs : Mohamed Salah Imane, née le 25 août 1983 à El Biar (Alger), Mohamed Salah Mouâadh, né le 18 janvier 1987 à El Mouradia (Alger); El Chami Mohamed Ghassan, né le 4 avril 1951 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: El Chami Monia, née le 1 juillet 1984 à Hussein Dey (Alger); El Chami Quissame, née le 20 juin 1986 à Hussein Dey, El Chami Yesra, née le 28 janvier 1990 à Hussein Dey (Alger); Mohamed Nadji Aïd, né le 3 mai 1948 à Sarmin (Syrie), et ses enfants mineurs : Aïd Mohamed Bassel, né le 30 janvier 1980 à Alep (Syrie), Aid Samer, né le 15 octobre 1982 à Alep (Syrie), Aïd Nail, né le 19 septembre 1985 à Alep (Syrie); Mohamed ben Abdelkader, né en 1930 à Lakrarcha (Maroc), et ses enfants mineurs : Khalida bent Mohammed, née le 5 mai 1973 à Remchi (Tlemcen), Abdelkader ben Mohammed, né le 25 janvier 1976 à Remchi, Fethi ben Mohammed, né le 8 février 1981 à Remchi (Tlemcen), qui s’appelleront désormais : Bekkal Mohammed, Bekkal Khalida, Bekkal Abdelkader, Bekkal Fethi; Habib Fadhel, né le 14 décembre 1943 à Kadissia (Irak), et ses enfants mineurs: Habib Farid, né le 28 juin 1978 à Constantine, Habib Djassem, né le 23 septembre 1981 à Constantine, Habib Mohamed, né le 4 avril 1986 à Constantine; Obeid Allah Mohammed, né le 6 mars 1941 à Battir, El Khallil (Jordanie), et ses enfants mineurs: Obeid Allah Safia, née le 22 décembre 1972 à Sétif, Obeid Allah Tarek, né le 30 août 1974 à Aïn Arnat (Sétif), Obeid Allah Ouidad, née le 18 décembre 1975 à Aïn Arnat (Sétif), Darouzi Omar, né en 1931 à Daret Azez, Alep (Syrie); El Djamous Mohamed, né le 4 septembre 1938 à Râal Derra (Syrie), et ses enfants mineurs: El Djamous Djamal, né le 29 décembre 1972 à El Attaf, Aïn Defla, El Djamous Mohammed Annouar, né le 1 juillet 1975 à Oran, El Djamous Nour El Houda, née le 11 octobre 1976 à Arzew (Oran), El Djamous Adnane Mohamed, né le 3 janvier 1981 à Oran, El Djamous Amel, née le 9 décembre 1984 à Arzew (Oran); Figuigui Fatma, née en octobre 1943 à Ouled Sidi Khaled (Tiaret); Menchaoui Mohammed, né le 21 juin 1966 à Maghnia (Tlemcen); Zenasni Zakia, née le 7 février 1967 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Tabbal Mohamed Zoheir, né le 28 avril 1947 à Dir Zour (Syrie), et ses enfants mineurs: Tabbal Ahmed, né le 31 mars 1978 à Batna, Tabbal Iheb, né le 16 juillet 1979 à Batna, Tabbal Louma, née le 20 juin 1986 à Batna; Khalifa Oussana, né le 9 juillet 1958 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs : Khalifa Ranim, née le 7 août 1986 à Alep (Syrie), Khalifa Farah, née le 30 novembre 1987 à Alep (Syrie), Khalifa Oula, née le 21 novembre 1990 à Sidi M’Hamed (Alger); Hormi Mohammed, né le 1 juillet 1941 à Maghnia (Tlemcen); Abou Daka Fatima Zohra, née le 21 mars 1967 à Sebdou (Tlemcen); Khabdani Louhazna, épouse Kernachi Saïd, née en 1943 à Sidi Abdelli (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Khabdani Louiza; Merabet Fatima Zohra, née le 19 décembre 1957 à Tlemcen; Hachani Dris, né le 8 avril 1938 à Lamdila, Gouvernorat de Lamteloui (Tunisie), et ses enfants mineurs : Hachani Noreddine, né le 16 février 1973 à Maghnia, Hachani Abdelfatah, né le 8 janvier 1976 à Maghnia, Hachani Safia, née le 10 novembre 1980 à Maghnia, Hachani Samya, née le 3 février 1982 à Maghnia (Tlemcen).

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1** juin 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au chef de division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie à la direction centrale du Trésor. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant, nomination de M. Mohamed Younsi en qualité de chef de division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie à la direction centrale du Trésor ; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Younsi, chef de division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au chef de division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à la direction centrale du Trésor. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Abdelmadjid Boukebous, en qualité de chef de division de la gestion comptable des opérations du Trésor public à la direction centrale du Trésor; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Boukebous, chef de division de la gestion comptable des opérations du Trésor public, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement de crédit, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 23 février 1991 portant délégation de signature au directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à la direction centrale du Trésor. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Ali Bouchama, en qualité de directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à la direction centrale du Trésor;

1 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 819 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Bouchama, directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Ghazi HIDOUCI. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 juin 1991 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 42, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 43, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84, Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment son article 81, Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti. Arrête : Article 1. Les pensions et allocations de retraite, les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont sont titulaires les personnes relevant des lois nº 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées sont revalorisées par application des taux suivants : Pensions, allocations et rentes cont la date d’effet est antérieure au 1 janvier 1984 31%, Pensions, allocations et rentes dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989 9%, Pensions, allocations et rentes dont la date d’effet se situe en 1990 7% Art. 2. - Les taux de revalorisation prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants des pensions de retraite ou d’invalidité déterminés avant leur relèvement éventuel au minimum institué respectivement par les articles 16 et 41 des lois n° 83-11 et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées. Art. 3. Le présent arrêté, qui prend effet le 1 er “ janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mohamed GHRIB Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger