Décret exécutif n° 04-417 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route.
Article 2
فتح المادةLes infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont, au sens du présent décret, les gares routières, les stations urbaines, les zones d’arrêts équipées et les haltes routières.
Article 3
فتح المادةLes infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont déclarées d’intérêt local, régional ou national par les plans de transport y afférents.
Article 4
فتح المادةLa classification, la réalisation et l’organisation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route ci-dessus définies, obéissent à des règles et normes fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la réalisation et/ou la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peuvent être concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien dans les conditions ci--après.
La concession des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peut concerner la réalisation et la gestion ou seulement la gestion lorsque celles-ci existent.
Article 6
فتح المادةLa concession, objet du présent décret, est consentie par adjudication par appel d’offres.
Lorsque l’adjudication s’avère infructueuse, elle est consentie de gré à gré.
Elle ne doit, en aucun cas, être consentie à des personnes physiques ou morales ayant la qualité de transporteur routier de voyageurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 27
Article 7
فتح المادةLorsque les infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont déclarées d’intérêt local, la concession est consentie par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
Elle est consentie par le wali territorialement compétent, lorsqu’elles sont déclarées d’intérêt régional ou national.
Article 8
فتح المادةLa procédure d’adjudication est menée, selon la vocation de l’infrastructure à concéder, par le président de l’assemblée populaire communale ou le wali territorialement compétent, le ministre chargé des transports informé.
Article 9
فتح المادةLa concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route est consentie par convention de concession signée, selon le cas, par le président de l’assemblée populaire communale ou le wali territorialement compétent et l’adjudicataire.
Les modèles-types de la convention de concession et du cahier des charges sont joints en annexes 1 et 2 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLa concession donne lieu au paiement d’une contrepartie financière.
Article 11
فتح المادةLa durée de la concession, objet du présent décret, est fixée par la convention de concession.
Lorsque la concession porte sur la réalisation et la gestion de l’infrastructure, la durée de la concession ne saurait être inférieure à vingt (20) ans. Les délais de réalisation et d’entrée en activité sont déterminés dans la convention de concession.
Lorsque la concession porte seulement sur la gestion, la durée de la concession ne saurait être inférieure à dix (10) ans.
Article 12
فتح المادةLa concession est personnelle, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Elle est précaire et révocable.
Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre la concession jusqu’à son terme, sous réserve pour eux, d’en informer l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges.
Article 13
فتح المادةSeules les personnes qui remplissent les conditions ci-après, peuvent postuler à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route :
— jouir de leurs droits civils et civiques,
— disposer de moyens humains et matériels nécessaires à l’activité,
— disposer de moyens financiers nécessaires à la réalisation et/ou à la gestion d’une infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route.
A leur soumission sont joints :
— l’identité du demandeur pour les personnes physiques ou les statuts de la société pour les personnes morales,
— la preuve de l’existence du capital,
— les informations relatives à la réalisation et/ou à l’organisation de l’exploitation prévue.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai tel que fixé par la convention de concession.
Article 15
فتح المادةLorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession dans le délai fixé ci-dessus, l’autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d’exploiter ses droits dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession.
Article 16
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de la réalisation et/ou de la gestion.
En matière de réalisation, il est tenu au respect des dispositions de l’article 4 ci-dessus et des plans élaborés par l’autorité concédante.
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au permis de construire.
Article 18
فتح المادةLe concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire doit exercer ses droits sur la base d’un programme de réalisation et/ou de gestion.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de se soumettre aux injonctions de l’autorité concédante et du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Il est tenu de se soumettre aux inspections et contrôles effectués inopinément et régulièrement par les agents de l’autorité concédante et par ceux qui sont mandatés par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Il est tenu, à cet effet, de leur fournir toutes informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de leur porter assistance.
Article 21
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de fournir, périodiquement, au directeur de wilaya chargé des transports territorialement compétent, les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de porter à la connaissance du public, les horaires et les tarifs concernant ses services. 22 Décembre 2004
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié, équipements et autres installations des services conformes aux règles et normes fixées par l’arrêté du ministre chargé des transports prévu à l’article 4 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession.
Article 25
فتح المادةL’autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après deux (2) mises en demeure restées sans réponse.
Article 26
فتح المادةLa concession peut être également annulée par l’autorité concédante pour les motifs suivants :
— si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ;
— si le concessionnaire n’a pas obtempéré aux mises en demeure de l’autorité concédante ayant constaté une infraction grave ;
— si le concessionnaire gère la concession dans des conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession ;
— si le concessionnaire enfreint gravement les dispositions du présent décret.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA CONCESSION DE LA REALISATION ET/OU DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Entre (selon le cas) :
Le wali de la wilaya de..........ou le président de l’assemblée populaire communale de............, appelé « l’autorité concédante », d’une part ; et :
• (Personne physique) : ......... ayant élu domicile : ......,
• (Personne morale) : .........., siège social :................. , appelé « le concessionnaire », d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةEn vertu de la présente convention, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concède à ................................. qui accepte la réalisation et/ou la gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, suivante :
• Type : .............................................................
• Catégorie : ......................................................
• Lieu d’implantation : ........................................
• Superficie : ...................................................
Article 2
فتح المادةLa réalisation et/ou la gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, objet de la présente convention, doivent se faire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du cahier des charges ci-après annexé.
Article 3
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de réaliser et/ou de gérer l’infrastructure dans le délai de..........................
Si au terme de ce délai, le concessionnaire ne réalise et/ou n’entame pas la gestion de l’infrastructure, l’autorité concédante est en droit de le mettre en demeure de réaliser et/ou de démarrer la gestion de l’infrastructure dans un délai qu’elle aura fixé.
Article 4
فتح المادةLa concession de la réalisation et/ou de la gestion est consentie, à titre précaire et révocable, pour une durée de ........... années à compter du .....................
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de la réalisation et/ou de la gestion de la concession.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de préserver la vocation principale des espaces réservés à la gestion de l’activité de transport routier de voyageurs et de se conformer strictement aux plans de réalisation de l’infrastructure.
La création de toutes autres activités qui sont de nature à gêner l’activité principale de l’infrastructure est interdite.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est habilité à louer les espaces réservés aux activités commerciales légalement autorisées.
Article 8
فتح المادةEn vertu de la présente concession, le concessionnaire est tenu de payer une contrepartie financière d’un montant de ..................DA.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à la réalisation et/ou à la gestion de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités.
Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité concédante au plus tard un (1) mois avant le début de la réalisation et/ou de la gestion de l’infrastructure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 29
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs appliqués aux transporteurs, usagers de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, homologués annuellement par l’autorité concédante après avis des services locaux compétents des transports et du commerce.
Article 11
فتح المادةToute modification ou tout complément apportés à la présente concession doivent intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession.
Article 12
فتح المادةLa présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité.
Article 13
فتح المادةLa présente convention entre en vigueur dès sa signature.
Fait à , ..............................................................................
L’autorité concédante Le concessionnaire ———————— ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION DE LA REALISATION ET/OU DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DE VOYAGEURS PAR ROUTE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations liés à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route.
Consistance de la concession
Article 2
فتح المادةL’infrastructure concédée est constituée des biens immobiliers et/ou mobiliers suivants :
(Etat descriptif) .................................................................... ....................................................................
Le concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation.
Obligations liées à la réalisation
Article 3
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de se conformer au programme de réalisation suivant :
(Programme détaillé) .................................................................... ....................................................................
Article 4
فتح المادةLa réalisation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit obéir aux règles et normes réglementaires y afférentes en vigueur et être conforme aux plans élaborés par l’autorité concédante.
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire ne peut édifier aucune construction ou aucun ouvrage autres que ceux prévus par les plans élaborés par l’autorité concédante.
Toute édification d’une construction ou d’un ouvrage en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent expose le contrevenant à l’annulation de sa concession et à la destruction à sa charge des biens édifiés.
Obligations liées à la gestion Programme de gestion.
Article 6
فتح المادةAvant l’ouverture de l’infrastructure aux usagers, le programme de gestion doit être approuvé par l’autorité concédante, après avis du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Matériel et personnels :
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’acquérir tout le matériel et de recruter le personnel nécessaire et compétent pour la gestion de l’infrastructure concédée.
Il doit doter ses agents d’uniformes et de signes distinctifs justifiant leur qualité de préposés de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route.
Régularité des services.
Article 8
فتح المادةLa gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit être continue et offrir en permanence une régularité de services pour l’ensemble des usagers.
Article 9
فتح المادةToute modification ou tout abandon de gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit être communiqué deux (2) mois à l’avance à l’autorité concédante et à la direction des transports de wilaya concernée.
Obligations à l’égard de la direction des transports de wilaya.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire est tenu:
— d’assurer l’exécution des services tels que déterminés par celle-ci et lui signaler toute irrégularité constatée;
— de faire approuver par celle-ci le plan de circulation et de stationnement à l’intérieur de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route ;
— de prêter assistance à ses agents chargés du contrôle ;
— de lui fournir périodiquement les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués. 22 Décembre 2004 Obligations à l’égard des opérations de transport public routier de voyageurs.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu :
— de traiter équitablement les opérateurs de transport routier de voyageurs quel que soit leur statut ;
— de conclure des conventions d’utilisation de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route avec chaque opérateur dûment autorisé.
Ces conventions doivent préciser notamment les droits et obligations des deux parties et la tarification applicable pour l’accès à l’infrastructure considérée ;
— d’élaborer un programme des départs et arrivées conformément aux cartes d’horaires délivrées par la direction des transports de wilaya ;
— d’instaurer une coordination permanente entre les différents opérateurs et modes de transport ;
— de répartir équitablement et rationnellement les quais d’embarquement et de débarquement, en vue de faciliter l’arrivée, le départ et le transit des véhicules de transport routier de voyageurs ;
— de veiller au respect de la durée de stationnement, des horaires des départs et de l’intervalle entre le départ de chaque véhicule desservant la même destination ;
— de veiller au respect du stationnement au niveau des quais désignés en fonction des destinations.
Autres obligations.
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire est tenu :
— d’assurer l’accueil, l’orientation et l’information des voyageurs ;
— d’afficher les horaires des départs et des arrivées sur des tableaux placés dans des endroits accessibles au public ;
— d’informer le public par les moyens les plus appropriés et dans des délais raisonnables de toute modification ou suppression temporaire ou définitive des services ;
— de veiller à l’amélioration de la qualité du service offert ;
— de faciliter l’embarquement et le débarquement ;
— de mettre à la disposition du public un registre de doléances qui sera visé par l’autorité concédante concernée et la direction des transports de wilaya territorialement compétente.
Equipements et prestations.
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire doit organiser les prestations commerciales à l’intérieur de la superstructure de la gare, notamment la restauration et les autres commerces et commodités utiles aux usagers.
Ces prestations commerciales ne doivent en aucun cas se faire au détriment de la vocation principale de cette infrastructure.
Article 14
فتح المادةLes installations commerciales annexes à la gestion de l’infrastructure doivent avoir un aspect esthétique et être conçues de telle sorte que leurs ensembles présentent un caractère d’uniformité.
Article 15
فتح المادةLa vente ou la consommation des boissons alcoolisées, à l’intérieur des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route, sont strictement interdites.
Tarifs.
Article 16
فتح المادةEn contrepartie des charges qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit les droits liés à l’usage de l’infrastructure concédée ainsi qu’à tout autre service offert dans le cadre de son activité.
Article 17
فتح المادةLa détermination des tarifs d’accès à l’infrastructure, par les transporteurs routiers de voyageurs dûment autorisés, doit faire l’objet de concertation avec les transporteurs, l’autorité concédante, la direction des transports de wilaya ainsi que la direction du commerce de wilaya territorialement compétentes et tenir compte du type de véhicule (du nombre de places offertes par véhicule) et de services exploités.
Article 18
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de porter à la connaissance du public et des transporteurs les tarifs par moyen d’affichage.
Entretien.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’assurer une gestion efficace des biens concédés, veiller à leur conservation et procéder ou faire procéder, à ses frais, à leur entretien, à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté l’infrastructure concédée.
A ce titre, il est tenu de procéder à l’enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de l’infrastructure ou dangereux pour les usagers.
Environnement.
Article 21
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à la préservation de l’environnement.
Sécurité des usagers.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire est responsable de la police au niveau de l’infrastructure concédée, de ses dépendances et des abords immédiats.
Il doit veiller au respect, par le public et les conducteurs de véhicules, des signaux et indications des agents préposés à la circulation.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de maintenir constamment l’infrastructure concédée et ses dépendances en bon état de fonctionnalité. Les installations doivent également être aménagées de façon à assurer la sécurité de circulation et de manœuvres des véhicules ainsi que la sécurité des usagers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31
Article 24
فتح المادةLorsque les mesures prises par le concessionnaire pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route s’avèrent dangereuses pour la circulation des véhicules et la sécurité des usagers, l’autorité concédante met en demeure le concessionnaire à l’effet de rétablir la situation, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.
Article 25
فتح المادةIl incombe à l’autorité concédante :
— d’installer visiblement des panneaux de signalisation identifiant l’infrastructure ;
— de mettre en place, si nécessaire, des postes de secours d’urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels ;
— d’assurer la présence des services de sécurité.
Contrôle.
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire est tenu, en vertu du présent cahier des charges, de se soumettre aux contrôles, visites et inspections inopinés ou annoncés des agents de l’autorité concédante et de ceux mandatés par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
A ce titre, il est tenu de leur faciliter l’accès à l’infrastructure concédée et à ses dépendances et de leur fournir tous documents ou renseignements que ces derniers lui réclament dans l’exercice de leurs missions de contrôle.
Article 27
فتح المادةLorsque les circonstances l’exigent, le concessionnaire est tenu de réserver certains locaux de l’infrastructure aux agents des services de sécurité et des transports.
Impôts, taxes et autres charges.
Article 28
فتح المادةLe concessionnaire doit s’acquitter de l’ensemble de ses charges notamment les impôts et taxes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Responsabilité et assurances.
Arti. 29. — Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur.
Fait à ,...............................................................................
Lu et approuvé Le concessionnaire
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.