Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l'Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d'investissements et contenu du cahier des charges type
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, la cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l'Etat, reconnus nécessaires, dans le respect des plans directeurs d'aménagements et d'urbanisme, à la réalisation de projets d'investissements poursuivis par des résidents ou des non résidents est opérée conformément aux dispositions du présent texte.
Article 2
فتح المادةLes terrains concernés ne doivent pas être affectés ou susceptibles d'être affectés à des besoins de services ou d'équipements publics et ne pas excéder les normes requises pour l'implantation du projet envisagé.
Article 3
فتح المادةLes conditions de la réalisation de la cession et les modalités de résiliation au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire sont fixées sur la base du cahier des charges type annexé au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةSont admis à postuler à l'acquisition d'un terrain répondant aux conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, les personnes morales et physiques résidentes ou non résidentes poursuivant des opérations d'investissement (et ne possédant pas) à titre de propriétaire, un terrain susceptible de servir d'assiette à l'implantation de leur projet dans la zone considérée.
Article 5
فتح المادةLe comité technique de wilaya institué par l'arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de la cession d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction et le contenu des cahiers des charges-type (1 et 2), élargi au directeur de wilaya chargé de l'industrie et au représentant de la chambre de commerce territorialement concernée, est seul habilité pour se prononcer sur les demandes d'acquisition des terrains visés à l'article 2 ci-dessus.
Il sera tenu compte dans le classement et la sélection des candidatures, notamment de l'importance du projet au plan de la création d'emplois, de la réalisation de l'intégration économique nationale, de la substitution aux importations et de la promotion des activités de sous-traitance et de maintenance.
Article 6
فتح المادةLes demandes accompagnées des dossiers | comprenant les documents énumérés à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 19 février 1992 cité ci-dessus, doivent être déposées en huit (8) exemplaires auprès du directeur de wilaya chargé de l'urbanisme, territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةLe procès-verbal du comité technique élargi et le dossier constitué sont adressés au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent.
Dès réception des documents exigibles, il sera procédé à la fixation du prix du terrain.
Article 8
فتح المادةEn cas d'acceptation du prix, un acte de vente auquel sera annexé le cahier des charges, conforme au cahier des charges-type prévu à l'article 3 ci-dessus, sera établi par le service des domaines.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 19 février 1992.
P. Le ministre Le ministre de l'économie, de l'équipement Le ministre et du logement délégué au budget. Le ministre délégué au logement Mourad MEDELCI Mohamed MEGHLAOUI P. Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales Le ministre délégué aux collectivités locales, Abdelmadjid TEBBOUNE ANNEXE Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la vente gré à gré des terrains relevant du domaine privé de l'Etat et reconnus nécessaires à la réalisation des projets d'investissements PREAMBULE :
Le présent cahier des charges type fixe, conformément aux dispositions de l'article 161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, les clauses et conditions applicables à la cession gré à gré, au profit des résidents et non résidents, des terrains relevant du domaine privé de l'Etat appartenant à l'Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projts d'investissement décrit à l'article 3 ci-après.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
1. Objet de la cession.
Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à servir d'assiette à la réalisation du projet d'investissement décrit à l'article 3 ci-après.
Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d'autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résolution de la vente.
2. Règles et normes d'urbanisme.
L'opération envisagée devra être entreprise dans le respect des règles et normes d'urbanisme et d'architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-après.
3. Description du projet d'investissement.
Description du programme projeté avec l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une activité reconnue prioritaire par le plan annuel ou d'une activité d'exportation.
4. Capacités financières, délai d'exécution.
Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l'opération visée par le présent cahier des charges.
Ce plan de financement doit préciser :
1) le coût prévisionnel du projet tel que défini à l'article 3 ci-dessus;
2) le montant de l'apport personnel (fonds propres du cessionnaire);
3) le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer;
Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de à dater de la délivrance du permis de construire.
5. Démarrage des travaux.
Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n'excédant pas qui commence à courir à la date de prise en possession du terrain.
A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d'exécution et déposer avant l'échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de construire.
6. Prolongation éventuelle des délais.
Les délais de démarrage et d'exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
7. Vente, location, morcellement du terrain cédé :
Toute location, tout morcellement, toute vente du terrain acquis, pour la réalisation du projet retenu, sont strictement interdits, sous peine de déchéance.
8. Obligation de maintenir l'affectation prévue après la réalisation des travaux.
TITRE II Après achèvement des travaux le cessionnaires est CONDITIONS PARTICULIERES tenu de ne pas modifier l'affectation des constructions réalisées.
9. Garantie.
Le cessionnaire est censé bien connaître le terrain acquis. Il le prendra dans l'état où il le trouvera au jour de transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
10. Servitudes.
Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l'immeuble acquis et profitera des servitudes actives.
11. Objets d'art ou d'archéologie.
Conformément à la législation en vigueur, l'Etat se réserve la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïque, bas reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain d'assiette.
12. Résolution de la vente.
En cas d'inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya, territorialement compétent.
Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit. 1 si, la résolution intervient avant le commencement des travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
2- si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux règulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
La plus-value sera fixée par l'administration des domaines.
Les prévilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution.
13. Situation du terrain.
Le terrain est situé sur le territoire de la commune de lieu dit daïra wilaya Il est limité. au Nord au Sud à l'Est à l'Ouest
14. Consistance du terrain.
Le terrain a une superficie de La contenance indiquée dans l'acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours, ni répétition de part ni d'autre.
15. Prix de cession du terrain.
Le prix de cession, correspondant à la valeur vénale du terrain cédé, (le cas échéant, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à que le cessionnaire est tenu de verser, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l'inspection des domaines de
16. Entrée en jouissance -- Propriété.
L'entrée en jouissance du terrain est fixée dans l'acte qui constate la cession.
Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l'acte.
17. Acte de vente.
L'acte administratif portant transfert de propriété du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines territorialement compétent.
18. Dispositions finales.
Le cesionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'y réfère expressément.
AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant conditions d'ouverture des bureaux de représentation de Banques et établissements financiers étrangers.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment en ses articles 44, 125, 126, 127 et 132;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d'ouverture et d'installation en Algérie des bureaux de représentation des banques et établissements financiers étrangers.
Article 2
فتح المادةL'ouverture en Algérie de bureaux de représentation des banques et établissements financiers étrangers est soumise à l'autorisation du conseil de la monnaie et du crédit.
Article 3
فتح المادةLes banques et établissements financiers concernés doivent saisir le conseil de la monnaie et du crédit, d'une demande formulée par un responsable dûment habilité.
Article 4
فتح المادةLa demande visée à l'article 3 ci-dessus doit comporter tous les documents et éléments d'information requis pour son examen par le conseil de la monnaie et du crédit.
A cette fin, les banques et établissements financiers étrangers doivent fournir un dossier établi sur formulaires à retirer auprès des services compétents de la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةL'autorisation d'ouverture est accordée pour une période de trois (3) années renouvelables.
Article 6
فتح المادةLe responsable du bureau de représentation est choisi parmi le personnel de la Banque ou de l'établissement financier concerné.
Article 7
فتح المادةLe retrait de l'autorisation peut être prononcé durant la période de validité par décision du conseil de la monnaie et du crédit, notamment dans les cas suivants : non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; mise en faillite de la banque ou de l'établissement financier; changement des statuts de la Banque ou de l'établissement financier de nature à modifier l'objet de la maison-mère ou la répartition du capital; à la demande de la banque ou de l'établissement financier concerné.
Article 8
فتح المادةToute modification intervenue dans la situation de Banques ou établissements financiers par rapport aux éléments fournis lors de la demande initiale doit être portée à la connaissance de la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةL'ensemble des dépenses, à quelque titre que ce soit, des bureaux de représentation de Banques et établissements financiers doivent être exclusivement couvertes par des apports en devises de la maison-mère. Aucune recette en dinars n'est autorisée.
La comptabilité sera tenue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL'objet des bureaux de représentation autorisés porte sur le soutien des activités existantes de la maison-mère, la recherche de relations d'affaires entre les opérateurs économiques et la Banque ou l'établissement financier représenté et exclut toute activité commerciale ou bancaire.
Fait à Alger, le 14 août 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-25
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- + 11 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-25
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-25
- Décret présidentiel n° 91-199
- Décret exécutif n° 90-328
- Décret exécutif n° 91-65
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-176
- Décret exécutif n° 91-177
- Décret exécutif n° 91-178
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-485
- Arrêté interministériel
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