Décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, p 548
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des mosquées, des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle et de l'administration centrale.
Ils peuvent être également, en position d'activité dans les établisements à caractère éducatif relevant d'autres ministères.
La liste des corps et des établissements prévus à l'alinéa ci-dessus seront définis par arrêté interministériel du ministre des affaires religieuses, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses, les corps suivants! le corps d'inspecteurs de l'enseignement coranique, le corps d'inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée, le corps de préposés aux biens wakf, le corps d'imams, le corps de maîtres de l'enseignement coranique, le corps d'agents du culte.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses et wakfs, les corps suivants :
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— le corps de mourchida dinia".
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et aux règles spécifiques prévues par le règlement intérieur de l'administration qui les emploie.
Article 5
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concerné.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour le mode de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'apptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Chapitre 3 — Recrutement - période d'essai - confirmation
Article 6
فتح المادةOutre, les dispositions du présent décret et en application des articles 74 et 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, nul ne peut être recruté pour occuper un emploi au sein du secteur des affaires religieuses s'il ne rempli les conditions exigées par la charia.
Article 7
فتح المادةLes travailleurs recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils sont soumis en application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à une période d'essai renouvelable une fois le cas échéant et fixée comme suit :
- trois (3) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 1 à10,
- neuf (9) mois pour les travailleurs exercant les emplois classés dans les catégories 11 à 20.
Article 8
فتح المادةLes travailleurs visés à larticle 7, sont soumis pendant la période d'essai à une inspection effectuée par une commission prévue à cet effet; les modalités de l'inspection et de la composition des commissions particulières à chaque corps sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Article 9
فتح المادةLa confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur, La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Chapitre 4 — Avancement
Article 10
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux travailleurs du secteur des affaires religieuses sont fixés selon trois (3) durées et les proportions' prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d'avancement, selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10), conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 12
فتح المادةLes travailleurs titularisés en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmé en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte. Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précèdemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à la date d'effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient jusqu'à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES
Chapitre 1 — Corps des inspecteurs de l'enseignement coranique
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'enseignement coranique comprend un (1) grade unique : le grade d'inspecteur de l'enseignement coranique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 17
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement coranique est chargé des missions suivantes : l'inspection des maîtres de l'enseignement coranique, le contrôle de l'application des programmes de l'enseignement coranique et le suivi des travaux des enseignants,
- la direction de la commission d'inspection, la direction des conférences pédagogiques concernant les maîtres de l'enseignement coranique.
Section 2.
Conditions de recrutement
Article 18
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement coranique est recruté :
A) Par voie de concours sur épreuves, parmi :
Les imams professeurs justifiant d'une ancienneté de trois (03) ans, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures et inscrits sur la liste d'aptitude.
Les titulaires d'une licence, ayant appris le Saint Coran en entier, maîtrisant les règles des lectures, et justifiant de cinq (05) ans d'ancienneté,
B) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques; ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses.
C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, classés dans la catégorie quinze (15) au moins, ayant appris le Saint Coran en entier, justifiant d'une ancienneté de cinq (05) ans et inscrits sur la liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 19
فتح المادةSont intégrés dans le corps d'inspecteur de l'enseignement coranique, les inspecteurs des affaires religieuses titulaires et stagiaires
Chapitre 2 — Corps des inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée
Article 20
فتح المادةLe corps des inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée comprend un grade unique : le grade d'inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée.
Section 1 — Définition des tâches
Article 21
فتح المادةL'inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée est chargé des tâches suivantes : le suivi de l'application des lois et règlements, applicables au secteur des affaires religieuses, l'inspection des corps des imams et l'évaluation de leurs activités et leurs notations, l'évaluation de l'activité des personnels des mosquées, le suivi des activités religieuses et culturelles organisées par les différents services du secteur, le suivi de l'activité des associations activant au sein de la mosquée, l'organisation des travaux des formateurs, et le suivi de l'application des programmes de la formation continue, la participation à l'organisation de l'examen de la formation continue, le suivi de l'activité des instituts islamiques, l'animation des conférences pédagogiques, le suivi des cours d'alphabétisation dans les mosquées,
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 22
فتح المادةL'inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée est recruté :
A) Par voie de concours sur épreuves parmi : les imams professeurs confirmés justifiant de trois
(03) ans d'ancienneté inscrits sur la liste d'aptitude. les titulaires d'une licence justifiant d'une ancienneté de cinq (05) ans.
B) Par voie de concours, sur titres parmi les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses.
C) Au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les fonctionnaires des affaires religieuses classés dans la catégorie quinze (15) au moins, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans et inscrits sur la liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 23
فتح المادةSont intégrés dans le corps d'inspecteurs de l'enseignement et de la formation à la mosquée, les inspecteurs des affaires religieuses titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Corps des préposés aux biens wakf
Article 24
فتح المادةLe corps des préposés aux biens wakf comprend un grade unique : le grade de préposé aux biens wakf.
Section 1 — Définitions des tâches
Article 25
فتح المادةLe préposé aux biens wakf est chargé des tâches suivantes : le contrôle et le suivi des biens wakf, la maintenance des biens wakf, la tenue des registres d'inventaires et de comptes, la promotion des biens wakf, l'encouragement des citoyens à constituer et animer les wakfs, la tenue et la mise à jour de la comptabilité des biens wakf,
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 26
فتح المادةLes préposés aux biens wakf sont recrutés :
A) par voie de concours sur titre parmi : les candidats justifiant du diplôme de magister en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en partie au moins, et ayant subi avec succés une formation spécialisée dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses.
B) Par voie de concours sur épreuves parmi : les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, ayant appris le Saint Coran en partie au moins, et justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans dans le secteur public.
C) Au choix dans la limite des 20% des postes à pourvoir, parmi les imams professeurs titulaires justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans, inscrits sur la liste d'aptitude.
D) Par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 dù décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses classés dans la catégorie quinze (15) au moins justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans et inscrits sur la liste d'aptitude.
Chapitre 4 — Corps des imams
Article 27
فتح المادةLe corps des imams comprend quatre (4) grades: le grade de l'imam professeur, le grade de l'imam enseignant les lectures du Saint Coran, le grade de l'imam mouderrès le grade de l'imam instituteur,
Section 1 — Définition des tâches
Article 28
فتح المادةOutre l'office des prières, l'imam professeur, l'imam mouderrès et l'imam instituteur sont chargés, chacun selon son niveau de formation, des tâches suivantes : l'enseignement du Saint Coran, l'enseignement des cours dans les différentes sciences islamiques, l'enseignement des cours de morale et d'orientation, en vue de faire connaître les dispositions de la chariâa dans les différents domaines, la protection de l'unité de la communauté, la participation à la formation continue des imams et des agents du culte, la contribution à l'élévation du niveau des prêches et des cours dans les mosquées, la contribution aux cours de rattrapage organisés dans les mosquées en faveur des élèves et des étudiants des différents cycles de l'enseignement,
- l'alphabétisation des hommes et femmes, la participation aux activités culturelles dans les mosquées, la présidence des cérémonies de mariage, en vue de rationaliser le mariage et les fêtes, la conciliation des conflits entre individus, le respect de la mosquée, le suivi des activités sociales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28. — Les Imams, tous grades confondus, assurent les missions suivantes :
— officier les cinq prières et la prière du vendredi,
— assurer les cours dans les différentes sciences islamiques,
— officier les prêches de conseil et d'orientation en vue de faire connaître les préceptes de la Charia islamique,
— contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte,
— contribuer à la préservation de l'unité religieuse de la communauté et sa cohésion,
— contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées,
— organiser la lecture du hizb routinier à la mosquée,
— enseigner le Saint Coran et assurer l'appel à la prière, le cas échéant,
— assurer les cours dans le cadre de l'alphabétisation,
— contribuer à l'activité culturelle et sociale de la mosquée,
— concilier les individus à leur demande,
— parrainer l'activité de la mosquée,
— assurer la responsabilité concernant la discipline dans la mosquée en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux". 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002
Article 29
فتح المادةOutre, les tâches prévues à l'article 28 ci-dessus l'imam enseignant les lectures du Saint Coran est chargé : d'inculquer les règles particulières aux lectures, aux imams et aux maîtres de l'enseignement coranique et les exercer à la meilleure psalmodie et à la meilleure diction, d'enseigner les bases de lectures et les règles de << Tadjouid » dans les Zaouias, les écoles coraniques et les mosquées, de participer à la célébration des fêtes religieuses par la lecture du Saint Coran et la psalmodie, de diriger la prière des «Taraouih » dans les principales mosquées.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
فتح المادةL'imam professeur est recruté par voie de concours sur épreuves parmi :
Les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, ayant appris le Saint Coran en entier, ou le quart au moins, à condition de s'engager d'en compléter l'apprentissage.
Les imams mouderrès ayant dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. — L'imam professeur est recruté :
1- Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l'engagement d'en compléter son apprentissage.
Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs.
2- Par voie de test professionnel, dans la limite des (30%) des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade.
3- Au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude".
Article 31
فتح المادةL'imam enseignant les lectures du Saint Coran est recruté :
A) Par voie de concours, sur titres parmi les sortants des instituts des sciences islamiques titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'imam enseignant les lectures, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation | spécialiée de deux (2) ans.
B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la deuxième année universitaire en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en entier et confirmés dans les lectures du Saint Coran.
Article 32
فتح المادةL'imam mouderrès est recruté :
A) - Par voie de concours sur titres parmi les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'imam mouderrès justifiant du niveau de troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) ans.
B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la deuxième année universitaire en sciences islamiques, ayant appris le Saint Coran en entier.
C) Au choix dans la limite des 10% des postes à pouvoir, parmi les imams instituteurs ayant appris le Saint Coran en entier, justifiant d'une ancienneté de dix (10) ans dans leur grade, et inscrits sur la liste d'aptitude.
LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. — L'imam mouderrès est recruté :
A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d'un certificat d'aptitude pour l'exercice de la fonction d'imam mouderrès.
B- .......................sans changement.
C- ......................sans changement".
Article 33
فتح المادةL'imam instituteur est recruté :
A) Par voie de concours, sur titres, parmi les sortants des instituts des sciences islamiques titulaires du certificat d'aptitude, à la fonction d'imam instituteur, justifiant du niveau de deuxième année secondaire et qui ont suivi avec succès une formation spécialisée pendant deux (2) ans.
B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire section sciences islamiqués, ou autre, et ayant appris le Saint Coran en entier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33 .— L'imam instituteur est recruté :
A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d'un certificat d'aptitude pour l'exercice de la fonction d'imam instituteur.
B- .......................sans changement".
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'imam professeur les imams << Hors Echelle » titulaires et stagiaires.
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'imam mouderrès les imams « Khatib » titulaires et stagiaires.
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'imam instituteur les imams des cinq prières titulaires et stagiaires.
Chapitre 5 — Corps des maîtres de l'enseignement coranique
Article 37
فتح المادةLe corps des maîtres de l'enseignement coranique comprend un (1) grade unique : le grade de maître de l'enseignement coranique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 38
فتح المادةle maître de l'enseignement coranique est chargé des tâches suivantes : l'apprentissage du Saint Coran aux enfants et aux adultes, l'inculcation des premiers éléments des pratiques religieuses, l'enseignement de la lecture et l'écriture aux analphabètes, la participation aux activités dans la mosquée, le remplacement de l'imam, le cas échéant.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 39
فتح المادةLe maître de l'enseignement coranique est recruté, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : avoir bien appris le saint Coran en entier, justifier du niveau de neuvième année de l'enseignement fondamental ou d'un niveau équivalent, ou ayant subi avec succés l'examen de présélection organisé par arrêté du ministre des affaires religieuses.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39. — Les maîtres de l'enseignement coranique sont recrutés :
1- .......................sans changement.
2- ......................sans changement.
3- Parmi les moadhen récitant la totalité du Saint Coran confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans le cadre de la formation continue pour l'exercice de la fonction de maître de l'enseignement coranique.
4- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les moadhens récitant la totalité du Saint Coran confirmés justifiant de 10 ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude".
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maître de l'enseignement coranique les maîtres de l'enseignement coranique titulaires et stagiaires.
Chapitre 6 — Corps des agents du culte
Article 41
فتح المادةLe corps des agents du culte comprend deux grades: le grade de Mouadhen, le grade de Quayim.
Section 1 — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةLe Mouadhen est chargé des tâches suivantes : l'appel à la prière pour les cinq prières et pour la prière du vendredi, l'iquamma (le rappel aux prières), la présence à la mosquée avant l'heure des prières et y demeurer jusqu'à la fin de celle-ci, la participation à la lecture du hizb, d'entretenir la bibliothèque et les meubles de la mosquée, le remplacement de l'imam le cas échéant.
Article 43
فتح المادةLe quayim est chargé des tâches suivantes : d'assurer la garde de la mosquée,
- d'assurer la propreté de la mosquée et de ses dépendances, la sauvegarde et la maintenance des meubles de la mosquée.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 44
فتح المادةLe Mouadhen est recruté :
A) Par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant du niveau de neuvième année de l'enseignement fondamental, ayant appris au moins la moitié du Saint Coran et connaissant les éléments essentiels des pratiques religieuses,
B) Aux choix dans la limite de 20% des postes à pouvoir, parmi les Quayims justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins et ayant appris la moitié du Saint Coran et inscrits sur la liste d'aptitude.
Article 45
فتح المادةLe Quayim est recruté par voie de concours sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de neuvième année de l'enseignement fondamental, ayant appris ce qu'ils ont pu du Saint Coran et ayant une bonne santé leur permettant d'exercer leur fonction.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 45. - Le quayim est recruté par voie d'examen professionnel, parmi les candidats ayant appris ce qu'ils ont pu du saint coran et ayant une bonne santé leur permettant d'exercer leur fonction ».
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade de Mouadhen, les Mouadhens titulaires et stagiaires.
Article 47
فتح المادةSont intégrés dans le grade de Quayim, les Quayims titulaires et stagiaires.
Chapitre 7 — Discipline
Article 48
فتح المادةLes fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut sont soumis, sur le plan de la discipline, aux dispositions des articles 122 à 131 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du titre II du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, sont complétées par un chapitre huit (8) portant les articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-4 et 48-5 rédigés comme suit
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 49
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes de travail, emplois et corps spécifiques au secteur des affaires religieuses sont classés, selon le tableau ci-après :
TABLEAU Postes de travail 01 inspecteur de l'enseignement coranique 02 inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée
03 - préposé aux biens wakf 04 imam professeur 05-imam enseignant les lectures du Saint Coran 06 imam mouderrès 07 imam instituteur 08 maître de l'enseignement coranique 09 mouadhen 10 quayim
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 49. — En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les postes de travail, les missions et les corps relevant du secteur des affaires religieuses et wakfs sont classés selon le tableau suivant :
CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 17 5 581 17 5 581 17 5 581 15 3 452 15 3 452 14 2 408 14 1 392 13 1 354 12 1 320 10 1 260 08 1 213 CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 19 5 714 17 1 534" de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002.
Ali BENFLIS. 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles: des dispositions de l'ordonnace n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée ainsi que les textes l'ayant complétée et amendée, Classification Catégorie Section Indice 17 05 581 17 05 581 17 05 581 15 03 452 14 02 408 14 01 392 13 01 354 12 01 320 10 01 260 08 01 213 du décret n° 80-123 du 10 avril 1980 susvisé, du décret n° 80-171 du 21 juin 1980 susvisé.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 26 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 26 bis. - A titre exceptionnel et pour une durée de trois (3) années, les candidats cités aux articles 18 (alinéa b), 22 (alinéa b) 26 (alinéa a) et 30 (premier paragraphe) sont dispensés du concours d'accès aux grades prévus par les présents articles ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-411
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des aff »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222
« Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : <<< Les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques, ou d'un titre reconnu éq »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-96
« L'article 3 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit : "Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses et wakfs, les corps suivants »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96
« L'article 28 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : "Art. 28. — Les Imams, tous grades confondus, assurent les missions suivantes : — officier les cinq prière »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
Décret exécutif n° 08-411
Décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs
-
Décret exécutif n° 05-136
Décret exécutif n° 05-136 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut
-
Décret exécutif n° 05-138
Décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la mosquée de Paris, (Rectificatif)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 complétant l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 complétant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses et des wakfs
-
Décret exécutif n° 03-126
Décret exécutif n° 03-126 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un institut de formation des cadres du culte à Alger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1424 correspondant au 19 novembre 2003 complétant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses
-
Décret exécutif n° 02-140
Décret exécutif n° 02-140 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1422 correspondant au 15 janvier 2002 fixant le programme spécifique à la formation des inspecteurs de l'enseignement dans la mosquée, des inspecteurs de l'enseignement coranique et des préposés aux biens wakfs et sa durée
-
Décret exécutif n° 02-283
Décret exécutif n° 02-283 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création et fixant les statuts des instituts islamiques de formation des cadres du culte
-
Décret exécutif n° 02-96
Décret exécutif n° 02-96 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 portant organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’imam moudarrès
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant au 18 août 2002 complétant l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 fixant le cadre de l’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses
-
Décret exécutif n° 01-316
Décret exécutif nº 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au fixant son statut
-
Décret exécutif n° 01-410
Décret exécutif nº 01-410 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant création d'un institut islamique pour la formation des cadres du culte spécialisé dans les Lectures à Sidi Okba
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1421 correspondant au 7 août 2000 fixant le programme de formation spécialisée pour l'accès aux grades d'imam mouderrès et d'imam instituteur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1421 correspondant au 7 août pour l'accès aux grades d'imam mouderrès et d'imam instituteur. 2000 portant organisation de formation spécialisée
-
Arrêté
Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 fixant les modalités de régulation des recettes et dépenses spécifiques aux biens wakfs
-
Décret exécutif n° 2000-360
Décret exécutif n° 2000-360 du 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant création d'un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Relizane
-
Décret exécutif n° 2000-34
Décret exécutif n° 2000-34 du 19 Chaoual 1420 correspondant au 25 janvier 2000 portant institution d'une indemnité de sujétion spéciale au profit des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des habous
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998 des Nidharas des affaires religieuses au niveau des wilayas fixant le nombre des services et des bureaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels ouvrant accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant la carte de la mosquée
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant création d'une caisse centrale des biens wakf
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 complétant l'arrêté interministériel du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997 fixant la liste habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur des établissements publics de formation spécialisée, : épreuves et examens professionnels
-
Décret exécutif n° 98-381
Décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d'administration, de gestion et de protection des biens wakfs
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 69-96
- يلغي Décret n° 80-123
- يلغي Décret n° 80-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.